Avocat témoin assisté à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, toque E1912.

    Le statut de témoin assisté protège, encore faut-il le demander. Je le demande, et je m'oppose à la mise en examen quand rien ne la justifie.

    Appeler le cabinet au 01 85 61 17 00Exposer la situation.

    Reconnaissez-vous votre situation

    Vous avez reçu une lettre recommandée du juge d'instruction vous informant que vous serez entendu en qualité de témoin assisté, et vous ne savez pas ce que ce mot change concrètement pour vous.

    Vous êtes nommément visé par une plainte ou par un réquisitoire introductif, sans être mis en examen, et vous ignorez pourquoi la justice s'intéresse à vous à ce degré.

    Une personne mise en examen ou une victime vous a mis en cause au cours d'une audition, et vous venez d'apprendre que cela suffit à faire naître une convocation à votre nom.

    Vous étiez simple témoin et l'on vous convoque à nouveau, cette fois sous un statut différent, sans que le courrier vous explique ce qui a changé dans l'appréciation portée sur vous.

    Vous êtes déjà témoin assisté depuis plusieurs mois et vous vous demandez si le juge d'instruction peut encore vous mettre en examen sans vous prévenir à l'avance.

    Un proche est convoqué comme témoin assisté et vous cherchez à comprendre s'il risque la détention, un contrôle judiciaire, ou s'il reste, pour l'instant, à l'abri de ces mesures.

    Le statut de témoin assisté se joue dès la première audition, parce que les droits qu'il ouvre doivent être exercés dans des délais qui ne se rappellent pas d'eux-mêmes. Appelez le 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Le témoin assisté n'est ni un simple témoin ni une personne mise en examen

    Le code de procédure pénale organise trois statuts distincts pour une personne entendue dans une information judiciaire, et la différence entre eux ne tient pas à une nuance de vocabulaire. Le simple témoin, régi par les articles 101 et suivants, prête serment et ne bénéficie d'aucune assistance d'avocat lors de son audition par le juge d'instruction. Le témoin assisté, organisé par les articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale, se situe à un degré supérieur de suspicion : il ne prête pas serment, il a droit à un avocat et à l'accès au dossier, mais il ne peut subir aucune mesure de contrainte. La personne mise en examen, enfin, devient partie à la procédure et peut être placée sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence surveillée ou en détention provisoire.

    Le texte fixe le seuil de chaque statut avec une précision qui mérite d'être lue au mot près. L'article 80-1 réserve la mise en examen aux personnes contre lesquelles il existe des « indices graves ou concordants rendant vraisemblable » leur participation aux faits, comme auteur ou complice. L'article 113-2, à l'inverse, ouvre le statut de témoin assisté dès qu'il existe de simples « indices rendant vraisemblable » cette participation, sans exiger qu'ils soient graves ou concordants. Le mot manquant fait toute la différence : un indice isolé, faible, non recoupé par d'autres éléments, peut suffire à faire naître un statut de témoin assisté, alors qu'il ne suffirait jamais, seul, à justifier une mise en examen.

    Comment devient-on témoin assisté : quatre voies prévues par le code

    L'article 113-1 du code de procédure pénale ouvre une première voie automatique : toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif du procureur de la République, et qui n'est pas mise en examen, ne peut être entendue que comme témoin assisté. Le procureur n'a pas besoin de le décider expressément, le statut découle directement de la mention du nom dans l'acte de poursuite.

    L'article 113-2 ouvre trois autres voies. Toute personne nommément visée par une plainte simple ou mise en cause par la victime peut demander elle-même à être entendue comme témoin assisté, et le juge d'instruction est tenu de faire droit à cette demande lorsqu'elle comparaît devant lui. Lorsque la plainte comporte une constitution de partie civile, la personne visée est avisée de ce droit. Enfin, toute personne mise en cause par un témoin, ou contre laquelle existent de simples indices de participation, peut être entendue sous ce statut sur la seule décision du juge d'instruction, sans qu'aucune plainte ni aucun réquisitoire ne la vise nommément.

    La convocation du juge d'instruction : ce qu'elle doit contenir

    L'article 113-4 encadre la première audition avec un formalisme strict, dont dépend la validité même du statut. Le juge d'instruction constate l'identité de la personne, lui donne connaissance du réquisitoire, de la plainte ou de la dénonciation qui la vise, l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3. Mention de cette information doit figurer au procès-verbal.

    La convocation peut également prendre la forme d'une lettre recommandée, qui doit reprendre ces mêmes informations et préciser que le nom de l'avocat choisi, ou la demande d'un avocat commis d'office, doit être communiqué au greffier du juge d'instruction avant l'audition.

    Une convocation qui omettrait ces mentions n'est pas seulement irrégulière sur la forme. La chambre criminelle a jugé que la régularité de la mise en examen ultérieure d'un témoin assisté dépend de la preuve que ces droits lui ont bien été notifiés dès sa première audition sous ce statut, ce qui donne à ce formalisme un poids qui dépasse la simple présentation du courrier.

    Les droits attachés au statut de témoin assisté

    Le témoin assisté dispose d'un faisceau de garanties que le simple témoin n'a pas. L'article 113-3 lui ouvre le droit d'être assisté d'un avocat, choisi ou désigné d'office sur simple demande, avocat qui est avisé préalablement des auditions et qui accède au dossier de la procédure dans les conditions des articles 114 et 114-1. Le témoin assisté bénéficie, le cas échéant, du droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles. Il peut demander au juge d'instruction, selon les modalités de l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause, ou formuler une requête en annulation sur le fondement de l'article 173.

    L'article 82-1 précise la forme de ces demandes d'actes : une demande écrite et motivée, portant sur un acte déterminé, à laquelle le juge d'instruction doit répondre par une ordonnance motivée dans le délai d'un mois s'il n'entend pas y faire droit. Enfin, l'article 113-7 dispense le témoin assisté de prêter serment, ce qui n'est pas un détail de procédure : cela signifie que ses déclarations ne l'exposent pas à des poursuites pour faux témoignage, contrairement à celles du simple témoin.

    Demander soi-même à être mis en examen : l'article 113-6 et le choix qu'il suppose

    Le code offre au témoin assisté une faculté que peu de justiciables connaissent avant de la découvrir avec leur avocat. L'article 113-6 lui permet, à tout moment de la procédure, à l'occasion d'une audition ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de demander au juge d'instruction à être mis en examen. La personne est alors considérée comme mise en examen dès sa demande, ou dès l'envoi de la lettre recommandée, et bénéficie immédiatement de l'ensemble des droits de la défense attachés à ce statut.

    Cette demande ne se prend pas à la légère, et elle ne se dicte pas par un réflexe. Elle a un intérêt concret lorsque le statut de témoin assisté prive la personne d'un levier de défense auquel elle tient particulièrement, par exemple la possibilité de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité selon des modalités propres à la personne mise en examen, ou lorsque l'incertitude prolongée du statut pèse plus lourd, sur un plan personnel ou professionnel, que la clarté d'une mise en examen assortie de garanties procédurales pleines. À l'inverse, demander la mise en examen expose à la possibilité, désormais réelle, d'un contrôle judiciaire ou d'une détention provisoire, mesures dont le témoin assisté est à l'abri. La décision se pèse dossier en main, jamais par principe.

    Ce que le témoin assisté ne peut jamais subir

    L'article 113-5 pose une garantie sans équivalent pour le simple témoin, et c'est elle qui justifie que le statut de témoin assisté ne s'assimile pas à une mise en examen déguisée. Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique, ni en détention provisoire. Il ne peut pas davantage faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de mise en accusation devant une cour d'assises. Tant que ce statut est maintenu, aucune mesure de contrainte ni aucun jugement au fond ne peut donc être prononcé contre lui, quelle que soit la gravité apparente du dossier.

    Le risque d'évolution vers la mise en examen, et le délai pour la contester

    Le statut de témoin assisté n'est pas figé. L'article 113-8 autorise le juge d'instruction à procéder à la mise en examen dès qu'il estime que des indices graves ou concordants sont apparus au cours de la procédure, à tout moment, y compris longtemps après la première audition. La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que cette mise en examen est régulière quel que soit le moment où ces indices apparaissent, la loi n'imposant aucune autre condition que leur existence même (voir le bloc doctrinal ci-dessous).

    C'est ici que se loge le délai le plus mal connu de la matière, et celui qu'aucune page concurrente ne détaille avec précision. L'article 173-1 du code de procédure pénale enferme la contestation des actes de procédure dans un délai qui court, pour le témoin assisté, à compter de sa première audition puis de chacune de ses auditions ultérieures. Ce délai est aujourd'hui de six mois. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes le ramène à quatre mois, mais cette réduction n'entre en vigueur que le 23 octobre 2026 et ne s'appliquera qu'aux demandes formées à compter de cette date. Jusqu'à cette échéance, c'est bien le délai de six mois qui s'applique. La sanction du dépassement est l'irrecevabilité pure et simple de la demande, sauf si la personne démontre qu'elle n'aurait pu connaître le moyen de nullité invoqué. Un témoin assisté qui laisse passer ce délai sans avoir soulevé les irrégularités qu'il avait identifiées perd, en principe, le droit de les faire valoir devant la chambre de l'instruction.

    Comment se déroule une audition de témoin assisté

    L'audition se tient devant le juge d'instruction, en présence de l'avocat si le témoin assisté en a désigné un. Le magistrat rappelle les faits visés par la plainte, la dénonciation ou le réquisitoire, notifie les droits attachés au statut et procède aux formalités de l'article 113-4. Le témoin assisté peut alors choisir de répondre, de faire une déclaration spontanée ou de garder le silence, ce choix se décidant après lecture du dossier avec son avocat plutôt que dans l'instant.

    À l'issue de l'audition, trois issues sont juridiquement possibles : le statut de témoin assisté est maintenu, le juge d'instruction procède à une mise en examen sur le fondement de l'article 113-8, ou l'information s'oriente vers une sortie de la personne de la procédure. Aucune de ces trois issues n'est acquise à l'avance, et c'est précisément pour cette raison que la préparation de l'audition, pièce en main, pèse sur le sens de la décision qui suivra.

    Revenir au statut de témoin assisté après une mise en examen : l'article 80-1-1

    Le mouvement peut aussi s'opérer dans l'autre sens. L'article 80-1-1 permet à une personne mise en examen de demander au juge d'instruction de revenir sur cette décision et de lui accorder le statut de témoin assisté, si elle estime que les conditions de l'article 80-1 ne sont pas ou ne sont plus remplies. Cette demande peut être formée le jour même de la mise en examen ou dans les dix jours qui suivent, puis, si ce premier créneau est passé, à l'expiration de chaque période de six mois. Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée après réquisitions du ministère public, et cette ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Ce mécanisme, symétrique de l'article 113-6, montre que la frontière entre les deux statuts n'est jamais définitivement tracée tant que l'information judiciaire se poursuit.

    Ce que le cabinet fait à chaque étape

    Le cabinet intervient dès la réception de la convocation, avant même la première audition. Le dossier de la procédure est lu en amont, pas découvert le jour de l'audition. Les indices visés par la plainte ou le réquisitoire sont examinés un à un, pour déterminer s'ils atteignent le seuil de l'article 113-2 ou, déjà, celui de l'article 80-1. Le choix entre le silence, la déclaration et la réponse aux questions se prépare avec le client, en fonction de ce que le dossier contient réellement. Lorsque l'intérêt du client le commande, une demande fondée sur l'article 113-6 se dépose en connaissance des conséquences qu'elle emporte. Le calendrier de l'article 173-1 est vérifié dès le premier rendez-vous, pour qu'aucun moyen de nullité ne se perde faute d'avoir été soulevé à temps.

    Pour un premier échange sur une convocation en cours, appelez le 01 85 61 17 00.

    Ce que la Cour de cassation a jugé sur le statut de témoin assisté

    Cass. crim., 29 mars 2006, n° 06-80.273, publié au Bulletin. La chambre criminelle a jugé que la mise en examen décidée, à tout moment de la procédure, par le juge d'instruction à l'encontre d'un témoin assisté est régulière, dès lors que la loi n'impose pas d'autre condition que l'existence d'indices graves ou concordants de participation aux faits, et ne formule aucune exigence sur la date à laquelle ces indices apparaissent. Limite : cet arrêt écarte une exigence de calendrier, il n'allège en rien l'exigence de fond. Les indices retenus doivent rester des indices graves ou concordants réellement caractérisés, ce qui se discute devant la chambre de l'instruction sur le fondement des articles 173 et suivants.

    Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-86.680, publié au Bulletin. Selon le sommaire publié par la Cour, est régulière la mise en examen d'un témoin assisté prononcée sur plaintes de plusieurs parties civiles, dès lors qu'à l'occasion de sa première audition sous ce statut, les droits attachés à celui-ci, au sens de l'article 113-3, lui ont bien été notifiés. Limite : la solution valide une mise en examen précisément parce que la notification avait eu lieu ; elle ne dit pas que cette seule formalité couvre tout autre vice de la procédure antérieure.

    Sources : Article 113-8 du code de procédure pénale (Légifrance) ; Articles 113-1 à 113-8 (Légifrance) ; recherche menée sur Doctrine.fr.

    Ce que le cabinet a obtenu

    Omis. Le registre des décisions obtenues du cabinet ne comporte à ce jour aucune décision anonymisée relevant du statut de témoin assisté.

    Questions fréquentes

    Statut de témoin assisté, que faire à réception de la convocation ?

    Lire la convocation en entier pour identifier les faits visés, communiquer le nom d'un avocat ou demander qu'il en soit désigné un d'office, et préparer l'audition avant de vous y rendre.

    Quelle différence entre témoin assisté et mise en examen ?

    La mise en examen suppose des indices graves ou concordants au sens de l'article 80-1 du code de procédure pénale. Le témoin assisté se situe en deçà : de simples indices rendant vraisemblable une participation suffisent, au sens de l'article 113-2.

    Suis-je obligé de répondre aux questions du juge d'instruction ?

    Non. L'article 113-7 dispense le témoin assisté de prêter serment, et le droit de se taire lui est notifié dès la première audition.

    Puis-je demander moi-même à être mis en examen ?

    Oui. L'article 113-6 ouvre cette faculté à tout moment de la procédure, sur simple demande faite à l'audition ou par lettre recommandée.

    Combien de temps ai-je pour contester un acte de la procédure ?

    Six mois à compter de votre première audition en qualité de témoin assisté (art. 173-1 CPP), délai ramené à quatre mois à compter du 23 octobre 2026 (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026).

    Le témoin assisté peut-il être placé en détention provisoire ?

    Non. L'article 113-5 l'exclut expressément, de même que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

    Le juge d'instruction peut-il me mettre en examen sans prévenir après une audition comme témoin assisté ?

    Oui, à tout moment, dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent (art. 113-8).

    Ce que cela coûte

    Une information judiciaire s'étend souvent sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. Le coût de la défense se discute avant le premier acte. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée impose à l'avocat de conclure par écrit une convention d'honoraires précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle. Un honoraire fixé uniquement en fonction du résultat judiciaire est prohibé ; seul un honoraire complémentaire de résultat, s'ajoutant à la rémunération des diligences effectuées, peut être licitement convenu (article 15 du code de déontologie annexé au décret n° 2023-552 du 30 juin 2023). Le cabinet ne publie pas de tarif : chaque situation est chiffrée après un premier échange. 01 85 61 17 00page de contact.

    Ressort d'intervention. Le cabinet plaide devant les cabinets d'instruction des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil, Nanterre, Versailles, Évry-Courcouronnes, Pontoise, Meaux et Melun, ainsi que devant les chambres de l'instruction des cours d'appel de Paris et de Versailles. Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, toque E1912. Je défends en matière pénale devant l'ensemble des juridictions françaises, et je reçois au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e. Voir la présentation du cabinet.

    Page à jour au 24 août 2026.

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