Avocat ordonnance pénale à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi exerce le droit pénal au barreau de Paris et reçoit sa clientèle au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement. Le secrétariat du cabinet est joignable au 01 85 61 17 00, et un rendez-vous se fixe en général dans les heures qui suivent l'appel, ce délai comptant double lorsqu'une ordonnance pénale vient d'arriver par la poste.

    Recevoir une ordonnance pénale, ou une proposition de composition pénale du parquet, place son destinataire devant une décision qui engage sans qu'aucune audience ne l'ait précédée. Mon engagement sur cette page tient en une phrase, et je la tiens : lire le document avec vous dans les jours qui suivent sa réception, en mesurer exactement la portée, et vous dire, avant l'expiration du délai qui court déjà, s'il convient de l'accepter ou de vous y opposer.

    Plusieurs situations mènent à cette page, et elles se recoupent souvent.

    • Vous avez reçu un pli recommandé contenant une ordonnance pénale sans avoir jamais été convoqué ni entendu par un magistrat.
    • Un extrait de casier judiciaire, un timbre amende ou un relevé d'information intégral vous révèle une condamnation dont vous ignoriez jusqu'à l'existence du jugement.
    • Vous vous demandez s'il vous reste un moyen de contester cette décision, et combien de temps il vous reste pour le faire.
    • Le procureur de la République, ou l'un de ses délégués, vous a proposé une composition pénale et vous hésitez à l'accepter en l'état.
    • Vous avez formé opposition, seul ou par l'intermédiaire d'un avocat, et vous voulez savoir ce que cette opposition déclenche réellement.
    • Vous découvrez ces deux procédures à l'occasion d'une infraction routière ou d'un fait mineur, et vous cherchez à comprendre le mécanisme avant de prendre une décision qui engage.
    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • L'ordonnance pénale délictuelle (art. 495 et s. CPP) permet à un juge de condamner à une amende sans audience ni débat contradictoire, sur le seul dossier transmis par le parquet.
    • Le délai pour former opposition est de quarante-cinq jours à compter d'une notification qui doit informer complètement le prévenu de ce délai (art. 495-3 CPP).
    • Un avocat n'a jamais à produire de mandat spécial pour former opposition au nom de son client, à la différence d'un fondé de pouvoir ordinaire (Cass. crim., 4 avril 2023, n° 22-86.375).
    • La composition pénale (art. 41-2 et s. CPP) est une mesure alternative distincte, proposée par le procureur, qui suppose l'accord du mis en cause et la validation d'un juge.
    • Une opposition recevable renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel selon les formes ordinaires, avec le risque d'y retrouver l'échelle complète des peines encourues.

    L'ordonnance pénale délictuelle juge un délit sans débat contradictoire ni audience publique

    L'ordonnance pénale délictuelle est une procédure de jugement simplifiée, organisée par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, qui permet à un juge du tribunal correctionnel de statuer sur un délit sans tenir d'audience et sans que le prévenu ne soit entendu au préalable. Le juge se prononce sur le seul dossier que lui transmet le parquet : le procès-verbal d'enquête, les éléments relatifs à la personnalité, aux charges et aux ressources du mis en cause, et les réquisitions du ministère public. Aucun débat contradictoire ne précède la décision, et aucune audience publique ne s'y tient ; c'est précisément ce qui rend cette procédure rapide, et c'est aussi ce qui justifie qu'elle ouvre un droit d'opposition aussi protégé.

    Cette économie de moyens répond à une logique d'efficacité pour des faits simples et déjà établis. Elle suppose que l'enquête ait suffisamment éclairé les circonstances de l'infraction et la situation personnelle de l'auteur pour permettre au juge de fixer une peine sans avoir besoin d'entendre les parties. La contrepartie de cette rapidité est un encadrement strict des délits éligibles et une voie de recours dont le régime a nourri un contentieux dense devant la Cour de cassation. Pour un exposé complémentaire de la procédure, notre article Ordonnance pénale : opposition, délais et conséquences développe encore ce mécanisme.

    Seule une liste précise de délits admet cette procédure, et plusieurs en sont exclus par la loi

    L'article 495, II, du code de procédure pénale réserve la procédure simplifiée aux délits relevant de la compétence du juge unique en application de l'article 398-1 du même code, à l'exception des atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes. Elle s'étend également au délit de diffamation prévu par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 et au délit d'injure visé aux alinéas deux à quatre de son article 33, sauf lorsque des dispositions particulières relatives à la presse ou à la communication audiovisuelle s'appliquent. En pratique, ce sont surtout des délits routiers, certaines atteintes aux biens de faible gravité et des infractions à la réglementation qui empruntent cette voie.

    L'article 495, III, exclut ensuite la procédure dans trois hypothèses à vérifier systématiquement : lorsque le prévenu était mineur au moment des faits, lorsque la victime a fait citer directement le prévenu avant que l'ordonnance ne soit rendue, et lorsque le délit poursuivi a été commis en même temps qu'une infraction pour laquelle la procédure simplifiée n'est pas prévue. Vérifier que l'on se trouve bien dans le champ de cette procédure est souvent le premier travail de la défense, car une ordonnance rendue hors de son champ légal est fragile. Si vous avez plutôt reçu une citation directe ou une convocation par officier de police judiciaire, ces deux voies se traitent différemment : voir notre page dédiée Avocat citation directe et convocation par officier de police judiciaire (COPJ) à Paris.

    Le déroulement tient en trois temps : réquisitions du parquet, décision du juge sans audience, puis notification

    Le procureur de la République choisit d'orienter le dossier vers la procédure simplifiée et transmet au président du tribunal correctionnel le dossier de la poursuite accompagné de ses réquisitions écrites, qui précisent la peine demandée. Le juge saisi statue seul, sans débat, par une ordonnance qui peut prononcer une relaxe, une condamnation à une amende, ou l'une des peines complémentaires encourues ; le montant de l'amende ne peut excéder la moitié du maximum encouru, dans la limite de cinq mille euros, sauf hypothèse particulière du jour-amende ou du travail d'intérêt général. S'il estime au contraire qu'un débat contradictoire est utile, ou qu'une peine d'emprisonnement se justifie, le juge renvoie l'affaire selon les voies de jugement ordinaires : la procédure simplifiée n'est jamais imposée au magistrat, elle demeure une faculté qu'il exerce sur le dossier tel qu'il lui est soumis.

    Une fois rendue, l'ordonnance est transmise au ministère public, qui dispose de dix jours pour former à son tour opposition ou en poursuivre l'exécution. Vient ensuite la notification au prévenu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, pour certaines peines, par le procureur lui-même ou une personne habilitée. C'est cette notification, et son contenu exact, qui ouvre le délai d'opposition. Elle mérite d'autant plus d'attention qu'un vice affectant son contenu peut retarder, voire neutraliser, le point de départ de ce délai.

    Le prévenu dispose de quarante-cinq jours pour former opposition, à condition d'avoir été pleinement informé

    L'article 495-3 du code de procédure pénale fixe à quarante-cinq jours, à compter de la notification, le délai pour former opposition à une ordonnance pénale. L'opposition peut être totale ou limitée aux seules dispositions civiles ou pénales lorsque la victime avait présenté une demande, et elle a un effet précis : elle permet que l'affaire soit examinée lors d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, où le prévenu pourra être assisté d'un avocat de son choix ou commis d'office.

    Ce délai ne court cependant que si la notification a réellement comporté les informations que la loi impose, notamment celle relative à sa propre durée. La Cour de cassation l'a rappelé fermement dans un arrêt du 12 novembre 2014, exposé plus bas dans le détail : une notification qui ne permet pas de constater que le prévenu a été informé de la durée du délai n'est pas régulière, et le délai ne commence alors pas à courir. C'est un point que le parquet ou le greffe présentent parfois comme une simple formalité, alors qu'il conditionne la validité même du point de départ du délai.

    Former opposition par l'intermédiaire d'un avocat ne suppose aucun mandat spécial

    L'opposition se forme par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu l'ordonnance, ou par déclaration à ce même greffe. Elle peut être faite par le prévenu en personne, par un fondé de pouvoir muni d'un mandat spécial, ou par son avocat. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a tranché une difficulté pratique récurrente dans un arrêt du 4 avril 2023 : l'avocat qui forme opposition au nom de son client n'a pas, à la différence du fondé de pouvoir ordinaire, à justifier d'un mandat exprès. Il arrive pourtant qu'un greffe, par méconnaissance de cette distinction, réclame malgré tout un tel mandat avant d'enregistrer l'opposition déposée par un avocat, une pratique directement contraire à ce principe et qu'il convient de faire valoir sans attendre lorsqu'elle se présente.

    Une opposition recevable ouvre une audience classique devant le tribunal correctionnel, avec son risque et son intérêt

    Lorsque l'opposition est recevable, l'ordonnance pénale est non avenue et l'affaire revient devant le tribunal correctionnel selon les formes ordinaires : citation, débats publics, réquisitions orales, plaidoirie, puis jugement. Cette audience présente un intérêt réel, puisqu'elle permet de discuter les faits, de faire entendre des témoins ou de produire des pièces qu'aucune ordonnance rendue sur dossier n'aurait pu prendre en compte, et de plaider une relaxe ou une peine plus mesurée que celle fixée sans débat.

    Elle comporte aussi un risque qu'il serait malhonnête de taire : le tribunal correctionnel, s'il retient la culpabilité, retrouve l'entière échelle des peines encourues pour le délit poursuivi, y compris l'emprisonnement lorsque celui-ci est légalement possible, alors que l'ordonnance pénale elle-même ne pouvait prononcer qu'une amende et certaines peines complémentaires. La loi impose d'ailleurs que le prévenu en soit informé au moment de la notification. Décider de s'opposer suppose donc d'avoir mesuré, dossier en main, ce que l'audience peut apporter et ce qu'elle peut coûter, ce qui exclut toute opposition automatique. Le mécanisme de l'opposition se retrouve, sous un régime propre, devant un jugement rendu par défaut ; notre article Opposition jugement par défaut : procédure pénale en détaille les conditions.

    La composition pénale répond à une logique différente : une mesure proposée, acceptée, puis validée par un juge

    La composition pénale, régie par les articles 41-2 et suivants du code de procédure pénale, n'est pas un jugement mais une mesure alternative aux poursuites. Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut la proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, à une personne qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une amende ou d'un emprisonnement d'au plus cinq ans. Les mesures possibles sont nombreuses et graduées : versement d'une amende de composition au Trésor public, remise du véhicule ou du permis de conduire pour une durée limitée, stage de sensibilisation, travail non rémunéré au profit d'une collectivité, ou encore dessaisissement d'un bien ayant servi à commettre l'infraction.

    Trois traits distinguent nettement cette voie de l'ordonnance pénale. D'abord, elle suppose l'accord exprès du mis en cause, qui peut la refuser sans qu'aucune sanction ne résulte de ce seul refus, l'affaire suivant alors son cours normal. Ensuite, elle intervient avant toute mise en mouvement de l'action publique, alors que l'ordonnance pénale sanctionne à l'issue d'une procédure déjà engagée. Enfin, la mesure acceptée doit être validée par un juge du siège avant de produire effet : cette validation, qui prend la forme d'une ordonnance, conditionne l'extinction de l'action publique qu'entraîne l'exécution complète de la composition.

    Ordonnance pénale et composition pénale ne se confondent pas, même si le résultat recherché se ressemble

    Les deux procédures partagent un même objectif d'allègement de la réponse pénale, sans audience classique, et c'est ce qui conduit souvent à les confondre lorsqu'on découvre l'une ou l'autre par un courrier du parquet. Elles restent pourtant de nature différente. L'ordonnance pénale est une décision de justice, rendue par un juge, qui s'impose au prévenu sauf opposition dans le délai légal ; la composition pénale est une proposition, qui ne devient contraignante qu'après l'accord du mis en cause et la validation d'un juge. La première laisse une trace de condamnation au casier judiciaire dans les conditions de droit commun ; la seconde, une fois exécutée, y figure également, mais dans un cadre distinct de celui d'une condamnation prononcée à l'issue d'un procès. Sur ce que cette inscription implique et sur les moyens d'en limiter la portée, voir notre article Effacer son casier judiciaire : démarches d'un ancien condamné. Dans les deux cas, la décision d'accepter, de s'opposer ou de refuser mérite d'être prise avec un avocat, et non sur le seul examen du courrier reçu.

    La défense s'organise à chaque étape, de la réception du courrier jusqu'à l'audience éventuelle

    Avant que l'ordonnance ne soit rendue

    Lorsque le dossier est encore entre les mains du parquet, avant toute décision du juge, l'avocat peut faire valoir des observations sur l'orientation retenue, sur la qualification des faits ou sur la personnalité du mis en cause, dans la mesure où le contact avec le parquet ou l'enquête le permet encore.

    Entre la notification et l'expiration du délai d'opposition

    C'est le moment le plus fréquent d'intervention. Il s'agit de vérifier la régularité de la notification, de mesurer si l'ordonnance a été rendue dans le champ légal de la procédure simplifiée, de comparer la peine prononcée à celle qui serait raisonnablement encourue en cas de procès, et de décider, dans le délai de quarante-cinq jours, s'il convient de former opposition.

    Devant le tribunal correctionnel, après une opposition recevable

    Si l'opposition est formée, la défense se prépare comme pour toute audience correctionnelle : discussion des éléments de preuve, contestation éventuelle de la qualification, plaidoirie sur la peine. L'enjeu de cette étape se mesure à l'aune du risque rappelé plus haut, et elle se prépare en connaissance de cause.

    Pendant la négociation d'une composition pénale

    Lorsque le procureur propose une composition pénale, l'avocat évalue la mesure proposée au regard des faits reprochés et des conséquences pour son client, avant de conseiller de l'accepter, de la discuter, ou d'y opposer un refus qui rouvre la voie du jugement ordinaire.

    Ce que la Cour de cassation a déjà jugé sur l'opposition à une ordonnance pénale

    Deux arrêts de la chambre criminelle, tous deux publiés au Bulletin, éclairent directement le régime de l'opposition.

    Dans un arrêt du 4 avril 2023 (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 avril 2023, n° 22-86.375, F-B, publié au Bulletin, cassation, Légifrance JURITEXT000047454317, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00413), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l'opposition formée par l'avocat d'un prévenu, faute de mandat spécial produit. Elle a jugé, au visa des articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale : « Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. […] alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. » En clair, un avocat n'a jamais à produire de mandat pour contester une ordonnance pénale au nom de son client, à la différence d'un simple fondé de pouvoir. Il arrive néanmoins qu'un greffe, par méconnaissance de cette distinction, réclame malgré tout un tel mandat avant d'enregistrer l'opposition ; cette pratique est directement contraire au principe que cet arrêt vient de poser.

    Dans un arrêt antérieur du 12 novembre 2014 (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 novembre 2014, n° 13-88.109, publié au Bulletin criminel 2014, n° 234, cassation, Légifrance JURITEXT000029765860, ECLI:FR:CCASS:2014:CR05636), la Cour de cassation avait déjà exigé un contrôle strict du contenu de la notification. Elle a cassé un arrêt qui avait déclaré une opposition tardive au seul motif que la mention du greffier portée sur l'acte de notification faisait foi jusqu'à preuve contraire, en jugeant : « Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. » Le sens de cet arrêt est concret : la seule mention apposée par le greffier sur l'acte ne suffit pas, encore faut-il que la décision constate que le prévenu a effectivement reçu, au moment de la notification, l'information sur la durée du délai qui lui est ouvert. C'est précisément l'argument que le parquet oppose parfois, en avançant que la mention du greffier suffit à elle seule à établir la régularité de la notification ; cet arrêt écarte directement cette lecture.

    Ces deux décisions restent pleinement d'actualité. Les articles 495, 495-3 et 380-6 du code de procédure pénale, qui organisent cette procédure, portent certes la mention d'une abrogation par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, mais cette abrogation ne prendra effet qu'au 1er janvier 2029. Au 31 août 2026, ces textes demeurent pleinement en vigueur, et la jurisprudence qui les interprète continue de s'appliquer sans réserve. Voir également l'article 41-2 du code de procédure pénale qui régit la composition pénale, lui aussi en vigueur jusqu'au 1er janvier 2029.

    Foire aux questions sur l'ordonnance pénale et la composition pénale

    J'ai reçu une ordonnance pénale, puis-je encore me défendre ?

    Oui, tant que le délai de quarante-cinq jours n'est pas expiré et que la notification vous a valablement informé de ce délai. Former opposition rouvre un débat contradictoire devant le tribunal correctionnel ; c'est à ce moment que se prépare la défense sur le fond.

    Combien de temps ai-je pour former opposition à une ordonnance pénale ?

    Quarante-cinq jours à compter de la notification régulière, en application de l'article 495-3 du code de procédure pénale. Ce délai ne court que si la notification a effectivement comporté les mentions exigées par la loi.

    Que se passe-t-il si je ne fais rien ?

    À défaut d'opposition dans le délai, l'ordonnance devient définitive et s'exécute comme un jugement de condamnation, avec inscription au casier judiciaire dans les conditions de droit commun.

    Mon avocat doit-il produire un mandat pour former opposition en mon nom ?

    Non. La Cour de cassation l'a jugé le 4 avril 2023 : un avocat n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial pour former opposition au nom de son client, à la différence d'un fondé de pouvoir ordinaire.

    Quelle différence entre une ordonnance pénale et une composition pénale ?

    L'ordonnance pénale est une décision de justice rendue par un juge sans audience ; la composition pénale est une proposition du procureur qui ne produit effet qu'après l'accord du mis en cause et la validation d'un juge.

    Puis-je refuser une composition pénale que le procureur me propose ?

    Oui. Le refus n'entraîne par lui-même aucune sanction, mais il laisse au procureur la faculté de poursuivre l'affaire selon une autre voie, y compris devant le tribunal correctionnel.

    Risque-t-on la prison si l'on s'oppose à une ordonnance pénale ?

    Le tribunal correctionnel saisi après opposition retrouve l'échelle complète des peines encourues pour le délit poursuivi, y compris l'emprisonnement lorsqu'il est légalement prévu, alors que l'ordonnance elle-même ne pouvait prononcer qu'une amende et certaines peines complémentaires. La loi impose que le prévenu en soit informé au moment de la notification.

    Tous les délits peuvent-ils faire l'objet d'une ordonnance pénale ?

    Non. Seuls les délits relevant du juge unique en application de l'article 398-1 du code de procédure pénale peuvent l'être, à l'exclusion des atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes, et sous réserve des exclusions de l'article 495, III : prévenu mineur au moment des faits, citation directe préalable de la victime, ou concours avec une infraction hors du champ de la procédure.

    Le coût d'une défense sur ordonnance pénale ou composition pénale, et la manière dont le cabinet le détermine

    La première consultation permet d'examiner le document reçu, de vérifier le délai qui reste à courir et d'évaluer la solidité d'une opposition ou l'intérêt d'une composition pénale. À l'issue de cet examen, une convention d'honoraires écrite est systématiquement proposée avant toute intervention, détaillant la nature de la mission et son étendue, qu'il s'agisse de rédiger une opposition, de préparer une audience devant le tribunal correctionnel ou de négocier les termes d'une composition pénale.

    Lorsque les ressources du client le justifient, une demande d'aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent ; le cabinet accompagne cette démarche lorsqu'elle est pertinente. Aucune décision d'engager une procédure ne se prend sans que son coût et son financement n'aient été clairement exposés au préalable. Pour évoquer votre situation, la page contact du cabinet permet de solliciter un premier rendez-vous, ou d'appeler directement le 01 85 61 17 00.

    Le ressort d'intervention du cabinet : Paris, et au-delà

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire et le tribunal correctionnel de Paris, ainsi que devant la cour d'appel de Paris, où se traitent la grande majorité des ordonnances pénales et des compositions pénales suivies par Maître Ibrahim Shalabi. Le cabinet se déplace également devant l'ensemble des juridictions françaises lorsque le dossier l'exige, notamment lorsqu'une opposition doit être formée devant le tribunal qui a rendu l'ordonnance, quel que soit son siège.

    Maître Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris et exerce le droit pénal au sein de son cabinet, 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, joignable au 01 85 61 17 00. Pour une présentation d'ensemble de son activité pénale, voir le hub d'entité du cabinet, Cabinet de droit pénal à Paris, Maître Ibrahim Shalabi.

    Page à jour au 31 août 2026.

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