Assistance par tierce personne : l'indemnisation de l'aide humaine
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Aide d'un proche, absence de factures, curatelle : la Cour de cassation interdit de réduire l'indemnité d'assistance par tierce personne pour ces motifs.
L'essentiel
- L'indemnité d'assistance par tierce personne ne peut être réduite parce que l'aide est apportée par un membre de la famille (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin).
- L'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ne permet pas davantage de réduire cette indemnité, selon le même arrêt du 24 novembre 2011.
- Les congés payés et les jours fériés ne peuvent être exclus de l'évaluation au seul motif que l'aide est familiale (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au Bulletin).
- L'indemnité se calcule selon le besoin d'aide décrit par l'expertise, sans que la victime ait à produire de factures.
- Devant la CIVI, la prestation de compensation du handicap ne se déduit que pour la période où la victime l'a effectivement perçue (Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083).
Lorsqu'un accident laisse une personne dans l'incapacité d'accomplir seule les gestes de la vie quotidienne, l'aide d'un tiers devient une nécessité, et cette nécessité a un coût que le droit de la réparation prend en charge sous le nom d'assistance par tierce personne. Ce poste de préjudice pèse lourd dans les dossiers graves, et il est aussi celui sur lequel les assureurs et les fonds de garantie concentrent leurs objections : la présence d'un conjoint, l'absence de factures, l'existence d'une mesure de protection ou d'une prestation sociale leur paraissent autant de raisons de réduire l'indemnité. La Cour de cassation a fixé sur chacun de ces points des règles précises, qu'il faut connaître avant toute expertise.
Qu'est-ce que l'assistance par tierce personne ?
L'assistance par tierce personne est le poste de préjudice qui indemnise le besoin, pour la victime, d'être aidée par autrui dans les actes de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité ou pour suppléer la perte d'autonomie que lui ont laissée ses blessures. La nomenclature Dintilhac, référence d'usage établie en 2005 et suivie par les juridictions, la classe parmi les préjudices patrimoniaux et la distingue selon qu'elle intervient avant la consolidation, à titre temporaire, ou après elle, à titre permanent.
Cette distinction commande tout le reste. L'aide temporaire couvre la période des soins et de la rééducation ; l'aide permanente couvre la vie entière de la victime lorsque les séquelles la rendent définitive. La place de ce poste parmi l'ensemble des préjudices indemnisables est détaillée dans notre article consacré à la nomenclature Dintilhac et à chacun des postes de préjudice corporel.
Comment le besoin d'aide humaine est-il évalué ?
Le besoin d'assistance par tierce personne s'évalue d'abord par l'expertise médicale, qui doit décrire, heure par heure et période par période, ce que la victime ne peut plus faire seule et la nature de l'aide qui lui est nécessaire. Le juge part ensuite de ce volume horaire pour fixer l'indemnité. C'est donc à l'expertise que se joue l'essentiel : un besoin omis, sous-estimé ou décrit en termes vagues se retrouvera tel quel dans la décision.
Trois questions doivent recevoir une réponse écrite et motivée de l'expert. La première porte sur la nature de l'aide, simple présence, aide active aux gestes, surveillance de jour ou de nuit. La deuxième porte sur le volume, exprimé en heures par jour ou par semaine pour chaque période. La troisième porte sur la qualification de l'aide requise, car une aide spécialisée ne s'indemnise pas comme une aide non spécialisée. Une victime qui arrive à l'expertise sans avoir documenté sa journée réelle, ses nuits, ses déplacements et ses impossibilités laisse l'expert raisonner sur des généralités.
L'aide apportée par un proche réduit-elle l'indemnité ?
Non. L'aide d'un proche ne réduit pas l'indemnité d'assistance par tierce personne : la Cour de cassation juge de manière constante que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale. La règle découle du principe de la réparation intégrale : le dévouement d'un conjoint, d'un parent ou d'un enfant ne doit pas profiter au responsable de l'accident ni à son assureur.
La deuxième chambre civile l'a affirmé dans un arrêt publié en censurant une cour d'appel qui avait tenu compte, à plusieurs reprises, du rôle joué par le fils et la fille de la victime : elle énonce que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin).
Les congés payés et les jours fériés de l'aidant familial
La règle va plus loin qu'une simple interdiction de déduire. La deuxième chambre civile a jugé que la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte des congés payés et des jours fériés au seul motif que l'aide était assurée par une personne de l'entourage : rappelant que l'indemnité « ne saurait être réduit[e] en cas d'assistance familiale », elle a cassé l'arrêt qui avait exclu ces éléments, inhérents à un contrat de travail, de l'évaluation de l'aide temporaire (Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au Bulletin). La victime aidée par sa famille peut donc prétendre à une évaluation qui intègre ces éléments, comme si elle avait recouru à un salarié.
Faut-il produire des factures pour être indemnisé ?
Non. L'indemnité d'assistance par tierce personne se calcule en fonction du besoin, et non de la dépense effectivement exposée. Dans un arrêt rendu en matière de faute inexcusable de l'employeur, la deuxième chambre civile énonce que le montant de cette indemnité ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, « ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives » (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-16.885, inédit). La même solution est régulièrement reprise par les juges du fond pour les victimes d'accidents de la circulation et d'infractions.
La portée de cet arrêt doit être mesurée avec exactitude. Il a été rendu au visa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans un contentieux d'accident du travail, et il n'est pas publié. Il exprime cependant la même règle que les décisions publiées sur l'aide familiale, et il en est le prolongement logique : si l'aide gratuite d'un proche ne réduit pas l'indemnité, l'absence de facture ne saurait davantage la supprimer.
Une mesure de protection juridique change-t-elle le calcul ?
Non. Lorsque les séquelles justifient l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, l'assureur fait parfois valoir que l'aide apportée par le mandataire à la gestion du budget et aux démarches administratives réduit d'autant le besoin d'assistance. L'arrêt du 24 novembre 2011 a écarté ce raisonnement : l'organisation d'une mesure de protection des majeurs ne réduit pas l'indemnité due au titre de la tierce personne.
La solution intéresse au premier chef les victimes dont les séquelles touchent l'autonomie de décision plus que la mobilité, pour lesquelles le besoin d'aide peut tenir à la surveillance ou à l'organisation de la journée autant qu'à l'aide physique. Ces besoins doivent être décrits par l'expert avec la même précision que l'aide aux gestes.
Les prestations sociales sont-elles déduites de l'indemnité ?
Certaines peuvent l'être, et c'est la principale limite que la victime doit anticiper. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, l'article 706-9 du code de procédure pénale dispose que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées, des prestations versées notamment par les organismes de sécurité sociale ; la version de ce texte actuellement en vigueur porte un terme fixé au 1er janvier 2029, ce qui impose de vérifier, pour chaque dossier, le texte applicable à la date de la décision. La deuxième chambre civile a jugé, dans un arrêt publié, que la prestation de compensation du handicap ne pouvait être déduite de l'indemnité d'assistance par tierce personne au-delà de la période pendant laquelle la victime établissait l'avoir perçue, en relevant que cette prestation n'a aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n'est pas tenue d'en demander le renouvellement, et que l'article 706-10 du code de procédure pénale ouvre au fonds de garantie un droit de remboursement si la victime obtient ensuite une prestation du chef du même préjudice (Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083, publié au Bulletin).
La leçon est double. La déduction ne se présume pas : elle suppose la preuve d'une prestation effectivement perçue et ne vaut que pour la période correspondante. Et la question doit être examinée régime par régime, car les règles d'imputation diffèrent selon que l'indemnisation est due par un assureur, par un fonds de garantie ou par un tiers payeur exerçant son recours.
Comment l'assistance permanente est-elle indemnisée pour l'avenir ?
L'assistance par tierce personne permanente couvre toute la vie de la victime à compter de la consolidation, et son indemnisation prend la forme soit d'un capital, soit d'une rente. Le choix n'est pas neutre. Le capital donne à la victime la maîtrise immédiate des sommes, mais il repose sur un calcul de capitalisation qui doit être discuté. La rente suit la victime dans le temps, mais elle l'expose à une évolution de ses besoins que le jugement n'aura pas prévue.
Ce dernier risque n'est jamais définitivement fermé. Lorsque l'état de la victime s'aggrave, ou lorsque l'aide familiale qui suppléait une partie du besoin cesse, la situation peut justifier une nouvelle demande, dans les conditions exposées dans notre article sur l'aggravation du préjudice et la réouverture d'une indemnisation déjà réglée. La date à partir de laquelle l'aide temporaire devient permanente est elle-même fixée par la consolidation, dont la date décide de l'indemnisation.
Les arguments de l'assureur, et la manière d'y répondre
| Objection | Réponse | Source |
|---|---|---|
| La victime est aidée gratuitement par sa famille | L'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale | Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133 |
| Un proche n'a ni congés payés ni jours fériés | Ces éléments ne peuvent être exclus au motif que l'aide est familiale | Cass. 2e civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905 |
| Aucune facture n'est produite | L'indemnité dépend du besoin, non des dépenses effectives | Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-16.885 (inédit) |
| Une curatelle ou une tutelle a été ouverte | La mesure de protection ne réduit pas l'indemnité | Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133 |
| La victime perçoit une prestation de compensation | La déduction suppose la preuve de la perception et se limite à la période correspondante | Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083 |
Préparer le poste avant l'expertise
L'assistance par tierce personne se gagne ou se perd avant l'audience, au moment où l'expert décrit le besoin. Un relevé précis de la journée de la victime, établi par elle et par ses proches, les attestations de ceux qui l'aident, les comptes rendus des ergothérapeutes et des services de rééducation, le cas échéant une évaluation à domicile, donnent à l'expert la matière qu'il ne trouvera pas seul. L'assistance d'un médecin conseil de victime permet ensuite de discuter le volume horaire et la qualification de l'aide avant que le rapport ne soit arrêté.
Le cabinet SHALABI, à Paris, accompagne les victimes de dommages corporels graves dans la préparation de l'expertise, la discussion du rapport et l'évaluation de chaque poste, dans le cadre plus large de son activité en dommage corporel. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit.
Questions fréquentes
L'aide de mon conjoint ou de mes enfants réduit-elle l'indemnité de tierce personne ?
L'indemnité d'assistance par tierce personne n'est pas réduite lorsque l'aide est apportée par un conjoint, un parent ou un enfant. La Cour de cassation juge que le montant de cette indemnité ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale (2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié). Le dévouement d'un proche ne doit pas profiter au responsable ni à son assureur.
Faut-il des factures pour obtenir une indemnité de tierce personne ?
Non. L'indemnité se calcule en fonction du besoin d'aide décrit par l'expertise, et non des dépenses réellement exposées. La deuxième chambre civile énonce que son montant ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (4 mai 2017, n° 16-16.885, arrêt inédit rendu en matière de faute inexcusable de l'employeur).
Les congés payés et jours fériés sont-ils pris en compte quand l'aidant est un proche ?
Oui. La deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait exclu les congés payés et les jours fériés de l'évaluation de l'aide temporaire au motif que l'aide était assurée par une personne de l'entourage, en rappelant que l'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale (17 octobre 2024, n° 22-18.905, publié au Bulletin).
Une curatelle ou une tutelle diminue-t-elle l'indemnité de tierce personne ?
Non. L'organisation d'une curatelle ou d'une tutelle ne permet pas de réduire l'indemnité d'assistance par tierce personne : la Cour de cassation l'a jugé dans le même arrêt du 24 novembre 2011, n° 10-25.133, en censurant une cour d'appel qui avait tenu compte de l'aide apportée par la mesure de protection à la gestion du budget et aux démarches.
La prestation de compensation du handicap est-elle déduite de l'indemnité ?
Elle peut l'être, mais seulement dans la mesure où la victime l'a effectivement perçue. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la Cour de cassation a jugé que la prestation de compensation du handicap ne pouvait être déduite au-delà de la période de perception établie (2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-24.083, publié au Bulletin).