Vous êtes dans l'une de ces situations : vos douleurs ou vos limitations se sont accentuées plusieurs années après la consolidation retenue par l'expert ; vous avez signé une transaction avec l'assureur et une intervention chirurgicale, devenue nécessaire depuis, vous a de nouveau immobilisé ; votre employeur vous a déclaré inapte, ou vous avez été mis à la retraite d'office, alors que l'indemnisation supposait que vous continueriez à travailler ; la naissance d'un enfant, un déménagement ou la disparition de l'aide d'un proche ont transformé vos besoins d'assistance ; la commission d'indemnisation des victimes d'infractions vous a indemnisé il y a longtemps et vous pensez le délai expiré ; l'assureur vous répond que le dossier est clos et que la transaction vous interdit toute demande.
Aggravation après consolidation : peut-on être indemnisé à nouveau ?
Oui : la loi elle-même en a prévu le mécanisme. L'article 2226 du code civil fait courir la prescription de l'action en réparation d'un dommage corporel à compter de la consolidation « du dommage initial ou aggravé », ce qui suppose qu'un dommage déjà consolidé et déjà réparé puisse, en se dégradant, donner lieu à une nouvelle consolidation et à une nouvelle demande. L'article L. 211-19 du code des assurances le dit à son tour, pour les victimes d'un accident de la circulation indemnisées par transaction, en ouvrant contre l'assureur qui a versé l'indemnité une demande en réparation de l'aggravation. La première indemnisation a réglé le dommage tel qu'il était connu lorsqu'elle est intervenue ; ce que le temps y ajoute n'a été ni discuté, ni évalué, ni payé, et c'est cela, et cela seulement, que la demande d'aggravation vient chercher. Le point de départ du raisonnement est donc toujours le même : comparer l'état et la situation de la victime aujourd'hui avec ce que décrivaient le rapport d'expertise et l'acte qui a liquidé le dommage, afin d'isoler, poste par poste, ce qui est réellement nouveau.
Aggravation fonctionnelle ou situationnelle : ce que la Cour de cassation reconnaît
L'aggravation se présente sous deux visages, que la Cour de cassation distingue nettement. Le premier est fonctionnel : les séquelles elles-mêmes s'aggravent, une lésion évolue, une incapacité s'étend, et c'est l'état de santé de la victime qui n'est plus celui qu'avait constaté l'expert. Le second est situationnel : l'état de santé ne change pas, mais la situation dans laquelle la victime le subit se transforme, de sorte que les mêmes séquelles produisent des conséquences qu'elles ne produisaient pas lors de la première indemnisation. L'arrêt rendu le 15 juin 2023 (n° 21-14.197, publié) raisonne exactement selon cette grille, en approuvant une cour d'appel qui avait vérifié qu'aucune aggravation fonctionnelle n'était constatée, puis que la situation de la victime ne s'était pas dégradée, avant de conclure qu'il n'existait ni aggravation, ni préjudice nouveau. La conséquence pratique est double : une demande d'aggravation ne se limite pas au seul dossier médical, et la preuve d'une dégradation de la situation, professionnelle, familiale ou matérielle, peut suffire là où le corps, lui, n'a pas changé.
Aggravation ou préjudice nouveau : ce que la transaction et le jugement laissent ouvert
L'article 2052 du code civil donne à la transaction un effet radical, puisqu'elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; mais l'objet d'une transaction se mesure à ce qu'elle a réglé, et une aggravation survenue après sa signature n'en faisait pas partie. C'est la raison pour laquelle la victime qui a transigé peut revenir vers l'assureur sur le fondement de l'article L. 211-19, sans avoir à attaquer l'accord qu'elle a signé. La même frontière vaut pour le jugement qui a liquidé le dommage initial : ce qu'il a tranché demeure tranché, et la demande d'aggravation ne le rejuge pas, elle porte sur ce qui s'y est ajouté. La Cour de cassation admet en outre, à côté de l'aggravation de l'état de santé et de l'aggravation situationnelle, la catégorie du préjudice nouveau, que l'arrêt du 15 juin 2023 nomme expressément. La difficulté tient alors à la rédaction de l'acte initial : une transaction qui énumère les postes qu'elle indemnise, ou au contraire ceux qu'elle réserve, commande la lecture de tout ce qui suit, et c'est par elle que commence l'examen d'un dossier d'aggravation.
Aggravation après une transaction avec l'assureur : l'article L. 211-19
Après un accident de la circulation, l'indemnisation se règle souvent par une transaction conclue à la suite de l'offre de l'assureur. L'article L. 211-19 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en tire la conséquence : « La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. » Trois enseignements s'en dégagent. La demande s'adresse à l'assureur qui a payé, celui-là même qui connaît le dossier et a liquidé le dommage initial. Elle obéit au délai de droit commun de l'article 2226, c'est-à-dire dix ans à compter de la consolidation de l'aggravation. Elle ne suppose aucune remise en cause de la transaction initiale, qui conserve son autorité pour tout ce qu'elle a réglé. Lorsque l'assureur refuse, ou se borne à opposer la clôture du dossier, la discussion se porte devant le juge, le plus souvent après une expertise destinée à établir la réalité de l'aggravation et à en mesurer la portée.
Quel délai pour demander une aggravation du dommage corporel ?
Dix ans, à compter de la date de la consolidation du dommage aggravé : l'article 2226 du code civil ne fait pas courir le délai du jour de l'accident, ni du jour de la première indemnisation, mais du jour où l'aggravation elle-même s'est stabilisée. Le même article porte ce délai à vingt ans lorsque le préjudice a été causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. Deux conséquences méritent d'être retenues. La première est que la victime d'une aggravation survenue quinze ou vingt ans après l'accident n'est pas, de ce seul fait, hors délai, puisque c'est la consolidation de cette aggravation qui compte. La seconde est symétrique : une fois l'aggravation consolidée, le délai court, et la victime qui laisserait passer dix ans perdrait son action, la prescription étant une fin de non-recevoir que l'assureur ne manquera pas d'opposer. Lorsqu'une expertise est demandée en référé avant tout procès, l'article 2239 du code civil suspend la prescription dès que le juge fait droit à la demande, et le délai ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Victime indemnisée par la CIVI : aggravation et relevé de forclusion
Le régime change entièrement lorsque la victime a été indemnisée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions plutôt que par un assureur. L'article 706-5 du code de procédure pénale enferme la demande dans un délai de forclusion de trois ans à compter de l'infraction, prorogé lorsque des poursuites pénales sont exercées jusqu'à un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile ; il ajoute que la commission relève le requérant de la forclusion, notamment, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice. La Cour de cassation en a tiré deux règles dans un même arrêt du 30 juin 2016 (n° 15-21.360, publié) : la demande complémentaire présentée au titre de l'aggravation ne bénéficie d'aucun nouveau délai, faute de distinction entre la demande initiale et la demande complémentaire ; mais la commission est tenue de relever la victime de la forclusion lorsque son préjudice s'est aggravé. Le relevé s'impose alors à la commission dès que l'aggravation est établie, sans qu'elle puisse le refuser au motif du temps écoulé, comme l'avait fait la cour d'appel dans cette affaire. L'article 706-5 est encore en vigueur, mais Légifrance indique qu'il sera abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ce qui commandera de relire les textes applicables à toute demande présentée après cette date.
Opération après consolidation : une aggravation indemnisable ?
Elle peut l'être, et la question a reçu une réponse de principe le 10 mars 2022 (n° 20-16.331, publié). Une victime transportée sur un scooter avait été indemnisée par deux transactions, puis avait subi plusieurs interventions chirurgicales plusieurs années après la consolidation ; la cour d'appel avait refusé de qualifier d'aggravation les suites de soins entrepris pour améliorer son état. La Cour de cassation casse, en jugeant que « l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident ». L'immobilisation, les souffrances, les arrêts de travail et les gênes qu'entraîne une telle intervention ne se perdent donc pas au motif que la victime a choisi de se faire soigner. La limite tient à la causalité : il faut établir que l'intervention se rattache bien aux séquelles de l'accident, ce qui se démontre par les pièces médicales et, au besoin, par l'expertise. La présente page traite de ces soins comme d'une suite du dommage initial ; la responsabilité propre d'un professionnel de santé relève d'une autre matière.
Retraite pour inaptitude, naissance d'un enfant : l'aggravation de la situation
L'aggravation situationnelle se rencontre le plus souvent dans deux domaines, la vie professionnelle et la vie familiale. Le 18 septembre 2025 (n° 23-21.571), dans la suite de l'affaire jugée en 2022, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui, tout en relevant que la victime avait eu un enfant après les transactions, avait refusé d'indemniser le besoin d'assistance que cette naissance faisait apparaître : elle avait ainsi constaté l'existence d'un préjudice économique nouveau, indépendant de l'état séquellaire, tenant à l'aggravation situationnelle du préjudice d'assistance par une tierce personne. L'arrêt est inédit et vaut comme illustration, mais il montre qu'une étape ordinaire de la vie peut transformer les conséquences d'un handicap stabilisé. Sur le terrain professionnel, l'arrêt publié du 3 juin 2026 (n° 24-18.616) a été rendu dans l'affaire d'un agent communal qui invoquait sa mise à la retraite d'office pour inaptitude comme une aggravation situationnelle ; la Cour y rappelle que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, et juge que le fait qu'elle n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi, suivi de formation ou accepté un reclassement « n'a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle ». La Cour n'y tranche pas elle-même la qualification d'aggravation situationnelle ; elle interdit seulement d'opposer à la victime son absence de recherche d'emploi.
Prouver l'aggravation : certificats, expertise en référé, comparaison des états
Une aggravation se prouve par comparaison, et le point de comparaison est le rapport d'expertise sur lequel reposait la première indemnisation. Le travail commence donc par la réunion de ce rapport, de l'acte qui a liquidé le dommage et de toutes les pièces médicales postérieures, datées, qui décrivent l'évolution : comptes rendus d'hospitalisation, certificats, ordonnances, décisions d'inaptitude ou de reconnaissance d'un handicap, attestations sur les besoins d'aide. Lorsque l'assureur conteste, une expertise s'impose le plus souvent, amiable et contradictoire si les parties s'accordent, judiciaire à défaut. L'article 145 du code de procédure civile permet de la demander au juge des référés avant tout procès, dès lors qu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant la juridiction susceptible de connaître de l'affaire au fond ou devant celle du lieu où la mesure doit être exécutée. La mission confiée à l'expert doit alors porter sur la comparaison des deux états, sur la date de consolidation de l'aggravation et sur chacun des postes qu'elle affecte, sans quoi le rapport laissera sans réponse la seule question utile.
Quels préjudices sont indemnisés au titre de l'aggravation ?
Tous ceux que l'aggravation fait naître ou accroît, et eux seuls. La réparation intégrale, qui commande l'indemnisation du dommage corporel, s'applique à l'aggravation comme au dommage initial, poste par poste, selon la nomenclature d'usage dite Dintilhac, employée comme une méthode de classement et non comme un barème. Une aggravation peut ainsi ouvrir une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées, augmenter le déficit fonctionnel permanent, créer ou accroître un besoin d'assistance par une tierce personne, des dépenses de santé futures, des frais d'adaptation du logement ou du véhicule, une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle qui n'existaient pas. Ce qui a été indemnisé au titre du dommage initial ne l'est pas une seconde fois : la demande isole le surplus. La créance éventuelle des organismes sociaux qui servent des prestations au titre de l'aggravation obéit aux règles exposées sur la page consacrée au recours des tiers payeurs, et la victime gagne à connaître leur créance avant de chiffrer sa demande. La présente page ne donne aucun montant : chaque poste s'évalue sur les pièces du dossier.
Ce que l'assureur oppose à une demande d'aggravation
Trois objections reviennent, et chacune appelle une réponse préparée. La première est la prescription : l'assureur soutient que le délai a couru depuis la première consolidation, et la victime doit établir que la demande porte sur une aggravation distincte, dont la consolidation est récente. L'arrêt du 15 juin 2023 montre la force de l'objection lorsque cette preuve manque : la victime, appareillée depuis longtemps, demandait le financement de prothèses et de fauteuils plus performants, et la Cour a approuvé les juges qui, faute d'aggravation de l'état de santé, d'aggravation situationnelle ou de préjudice nouveau, avaient déclaré ses demandes prescrites. La deuxième objection est l'autorité de la transaction ou du jugement, que l'assureur étend volontiers à toute demande ; la réponse tient dans la distinction de l'objet, et dans l'article L. 211-19 lui-même. La troisième est l'absence de lien entre la dégradation constatée et l'accident, qu'il impute à l'âge, à un état antérieur ou à un événement étranger ; elle se discute devant l'expert, pièces médicales à l'appui, et c'est souvent là que se joue l'issue du dossier.
Provision et aggravation : obtenir une avance sur l'indemnité
L'aggravation ne condamne pas la victime à attendre la fin de la procédure pour percevoir quoi que ce soit. L'article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Lorsque l'expertise a établi la réalité de l'aggravation et son lien avec l'accident, la part de l'indemnité qui ne fait plus débat peut ainsi être avancée, avant même que tous les postes soient chiffrés. Les conditions et la stratégie de cette demande sont détaillées sur la page consacrée à la provision en référé.
Avocat aggravation du préjudice corporel : son rôle
Il tient d'abord à la lecture de ce qui a été signé ou jugé, parce que la transaction, le jugement ou la décision de la commission disent ce qui est clos et ce qui reste ouvert, et qu'une demande d'aggravation mal ciblée se heurte à l'autorité de l'acte initial. Il tient ensuite au calendrier : identifier le régime applicable, assureur, juge ou commission, puis la date de consolidation de l'aggravation et le terme du délai, ou la nécessité d'un relevé de forclusion. Il tient encore à la preuve, réunie avec le médecin qui assiste la victime et soumise à l'expert dans une mission qui compare les deux états. Il tient enfin au chiffrage du seul surplus, poste par poste, et à la discussion des objections de l'assureur. Les règles propres à la date de consolidation, qui gouvernent aussi celle de l'aggravation, sont exposées sur la page consacrée à la contestation de la date de consolidation, et celles de l'expertise sur la page consacrée à l'expertise médicale. Une indemnisation réglée referme le passé de la victime sans jamais lui confisquer l'avenir, et la loi garde ouverte la porte par laquelle revient ce que les années ont ajouté au dommage. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Jurisprudence de référence sur l'aggravation du dommage corporel
Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331, F-B, publié au Bulletin, cassation partielle sur le pourvoi de la victime. Passager d'un scooter blessé en 2009, la victime est indemnisée par deux transactions conclues avec l'assureur en 2010 et 2011, puis subit plusieurs interventions chirurgicales entre 2013 et 2015. La cour d'appel lui refuse toute indemnisation au titre de l'aggravation, au motif que les conséquences de soins destinés à améliorer l'état d'une victime consolidée ne peuvent être qualifiées d'aggravation. La Cour casse, au visa de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 211-19 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale : « l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident ». Pour la victime, se faire soigner après la consolidation ne lui fait pas perdre la réparation de ce que ces soins lui coûtent. Limite : l'arrêt pose un principe de qualification ; le rattachement des soins à l'accident reste à prouver, et les transactions conservent leur autorité pour le dommage initial, les griefs dirigés contre elles ayant été écartés. Texte intégral.
Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197, FS-B, publié au Bulletin, rejet du pourvoi de la victime. Victime d'un accident survenu en 1998, consolidée en 2000 et indemnisée par une transaction réservant les frais d'appareillage, elle demande après 2010 la prise en charge de prothèses et de fauteuils plus performants et d'un fauteuil de sport. Les juges du fond relèvent que ses besoins d'appareillage étaient connus à la consolidation et n'avaient pas évolué, qu'aucune aggravation fonctionnelle n'était constatée et que les progrès techniques n'avaient pas dégradé sa situation. La Cour approuve la cour d'appel « qui a fait ressortir que les préjudices dont il était demandé réparation ne résultaient pas d'une aggravation de l'état de santé » de la victime « et ne constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau » d'avoir déclaré les demandes prescrites. C'est l'arrêt que l'assureur opposera : le confort d'un matériel nouveau ne rouvre pas le délai. Limite : la solution repose sur des constatations propres à l'espèce ; une victime qui établit une dégradation réelle de sa situation échappe à son raisonnement, que la Cour formule elle-même par la triple grille de l'aggravation fonctionnelle, de l'aggravation situationnelle et du préjudice nouveau. Texte intégral.
Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360, publié au Bulletin, cassation sur le pourvoi de la victime contre le fonds de garantie. Blessée par balle en 1998 et indemnisée par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en 2001, la victime saisit de nouveau la commission en raison de l'aggravation de son état ; la cour d'appel constate la forclusion et refuse le relevé, jugeant trop long le délai d'inaction. La Cour approuve d'abord la cour d'appel d'avoir jugé que la victime « ne bénéficiait pas d'un nouveau délai pour agir mais pouvait seulement solliciter un relevé de forclusion », puis casse au visa de l'article 706-5 du code de procédure pénale : « il résulte de ce texte que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ». Pour la victime, l'aggravation établie impose le relevé, quel que soit le temps écoulé. Limite : la règle est attachée à l'article 706-5, en vigueur aujourd'hui mais abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; les textes qui lui succéderont devront être relus. Texte intégral.
Textes cités, en lien officiel. Code civil, articles 2052, 2226 et 2239 ; code des assurances, article L. 211-19 ; code de procédure civile, articles 145 et 835 ; code de procédure pénale, article 706-5. Décisions citées au développement : Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-18.616 ; Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-21.571.
Questions fréquentes sur l'aggravation du préjudice corporel
Mon état s'est aggravé après mon indemnisation, que faire ?
Réunir le rapport d'expertise et l'acte qui ont réglé le dommage initial, puis les pièces médicales datées qui décrivent la dégradation, et consulter avant de signer quoi que ce soit. Selon que l'indemnisation est venue d'un assureur, d'un juge ou de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, la demande ne s'adresse pas au même interlocuteur et n'obéit pas au même délai ; une expertise comparant les deux états est presque toujours nécessaire.
J'ai signé une transaction avec l'assureur, puis-je encore demander plus ?
Oui, pour l'aggravation. La transaction fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet (article 2052 du code civil), mais l'aggravation survenue après sa signature n'en faisait pas partie. Après un accident de la circulation, l'article L. 211-19 du code des assurances permet de demander la réparation de l'aggravation à l'assureur qui a versé l'indemnité, dans le délai de dix ans de l'article 2226 du code civil.
Quel est le délai pour demander une aggravation ?
Dix ans à compter de la consolidation du dommage aggravé, selon l'article 2226 du code civil, et vingt ans lorsque le préjudice résulte de tortures, d'actes de barbarie, ou de violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur. Le délai ne part donc ni de l'accident ni de la première indemnisation. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, il n'y a pas de nouveau délai, mais un relevé de forclusion que la commission doit accorder en cas d'aggravation.
L'aggravation doit-elle forcément être médicale ?
Non. La Cour de cassation distingue l'aggravation fonctionnelle, qui touche l'état de santé, de l'aggravation situationnelle, qui tient à un changement de la situation de la victime alors que ses séquelles sont inchangées, et admet aussi le préjudice nouveau. Ainsi, la naissance d'un enfant faisant apparaître un besoin d'assistance nouveau a été regardée comme une aggravation situationnelle (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-21.571, inédit).
Une opération réalisée après la consolidation est-elle une aggravation ?
Elle peut l'être. La Cour de cassation juge que l'aggravation du dommage initial peut découler de nouveaux préjudices résultant de soins prodigués après la consolidation pour améliorer l'état séquellaire causé par l'accident (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331, publié). Il faut toutefois établir que l'intervention se rattache bien aux séquelles de l'accident, ce que démontrent les pièces médicales et l'expertise.
La CIVI peut-elle m'indemniser une seconde fois ?
Oui, au titre de l'aggravation. L'article 706-5 du code de procédure pénale enferme la demande dans un délai de forclusion, sans nouveau délai pour la demande complémentaire, mais la Cour de cassation juge que la commission est tenue de relever la victime de la forclusion lorsque son préjudice s'est aggravé (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360, publié). L'article est en vigueur et sera abrogé à compter du 1er janvier 2029.
Faut-il une nouvelle expertise pour une aggravation ?
Le plus souvent, oui, parce que l'aggravation se prouve par comparaison avec l'état décrit lors de la première indemnisation. L'expertise peut être amiable et contradictoire ou ordonnée par le juge des référés avant tout procès (article 145 du code de procédure civile). Lorsque le juge fait droit à cette demande, la prescription est suspendue jusqu'à l'exécution de la mesure, et ne recommence à courir que pour six mois au moins (article 2239 du code civil).
Un appareillage plus moderne justifie-t-il une demande d'aggravation ?
Pas à lui seul. La Cour de cassation a approuvé le rejet, pour prescription, des demandes d'une victime qui sollicitait des prothèses et fauteuils plus performants, faute d'aggravation de son état de santé, d'aggravation situationnelle ou de préjudice nouveau (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197, publié). La demande doit donc s'appuyer sur une dégradation réelle de l'état ou de la situation, et non sur le seul progrès du matériel.
L'assureur peut-il me reprocher de ne pas avoir cherché un nouvel emploi ?
Non pour apprécier votre capacité à travailler. Dans une affaire où la victime invoquait sa mise à la retraite d'office pour inaptitude, la Cour de cassation a jugé que le fait de ne pas avoir cherché un emploi, suivi une formation ou accepté un reclassement n'a pas à être pris en considération pour apprécier la capacité à exercer une activité professionnelle (Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-18.616, publié).
Le coût de l'intervention
Les honoraires d'un dossier d'aggravation se fixent selon la nature du premier règlement, transaction, jugement ou décision de la commission, la gravité de ce qui s'est ajouté, la voie suivie, demande amiable à l'assureur, expertise, référé ou procès au fond, et le travail que chacune exige ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Les frais de médecin conseil ou d'expertise, lorsqu'ils sont nécessaires, sont indiqués à part, et une garantie de protection juridique éventuellement souscrite est examinée d'emblée. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Ressort : tribunal judiciaire de Paris et juridictions d'Île-de-France
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et son juge des référés, pour l'expertise, la provision et l'action en réparation de l'aggravation, devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et devant la cour d'appel de Paris, ainsi que dans les expertises amiables et judiciaires et dans les négociations avec les assureurs ; il assiste aussi les victimes devant les juridictions d'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, Meaux et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.
Page rédigée le 25 octobre 2026. Textes relus sur Légifrance dans leur version en vigueur le 25 octobre 2026 : code civil, articles 2052, 2226 et 2239 ; code des assurances, article L. 211-19 ; code de procédure civile, articles 145 et 835 ; code de procédure pénale, article 706-5. Décisions de la Cour de cassation des 10 mars 2022, 15 juin 2023, 30 juin 2016, 3 juin 2026 et 18 septembre 2025 relues en texte intégral sur Doctrine le 25 octobre 2026.

