Avocat pour contester la date de consolidation d'un dommage corporel à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les victimes d'un dommage corporel et leurs proches lorsque la date de consolidation est en cause : il lit le rapport d'expertise et les pièces médicales avant de se prononcer sur la date retenue, arrête dès le premier rendez-vous les deux délais qu'elle fait courir, celui de l'offre de l'assureur et celui de la prescription, prépare avec le médecin qui assiste la victime la discussion de cette date devant l'expert, puis la porte devant le juge lorsque l'assureur ou l'expert la maintiennent contre les faits.

    Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel

    • Aucun texte ne définit la consolidation : la date proposée par le médecin de l'assureur n'est qu'une pièce du débat, les conclusions de l'expert ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile), et la fixation de cette date relève, en cas de litige, du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié au Bulletin).
    • L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).
    • La date de consolidation peut être déduite d'un rapport d'expertise qui ne la fixe pas formellement, et la prescription court alors à compter de cette date (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143).
    • Après un accident de la circulation, l'offre définitive de l'assureur doit être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances), et la contestation de cette date par la victime ne l'en dispense pas (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, publié au Bulletin).
    • L'assureur qui a présenté dans le délai une offre non manifestement insuffisante n'est pas tenu d'en présenter une nouvelle du seul fait du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-14.210, publié au Bulletin).

    Vous êtes dans l'une de ces situations : le médecin mandaté par l'assureur a fixé une date de consolidation alors que votre rééducation se poursuit, qu'une intervention reste programmée ou que votre traitement vient d'être modifié ; l'assureur vous adresse une offre qu'il présente comme définitive, alors que votre état évolue encore ; le rapport d'expertise ne mentionne aucune date de consolidation, et vous ignorez si un délai court contre vous ; vous avez contesté la date retenue, et l'assureur vous répond qu'il attendra une nouvelle expertise pour faire une offre ; une expertise ancienne dort dans votre dossier et vous n'avez jamais engagé d'action ; votre état s'est dégradé plusieurs années après la consolidation retenue.

    Avocat date de consolidation : quand le consulter ?

    Dès que la date apparaît dans un rapport, et de préférence avant l'examen qui la fixera, parce que cette date commande à la fois l'étendue de l'indemnisation et les délais dans lesquels la victime doit agir. Une consolidation fixée trop tôt, acceptée sans discussion, ampute la période des préjudices temporaires et mesure les séquelles à un moment où elles ne sont pas encore connues ; une consolidation laissée sans suite fait courir, sans bruit, la prescription de l'action. L'avocat lit le rapport, rapproche la date retenue des pièces médicales datées, mesure avec le médecin qui assiste la victime ce que vaut la contestation, puis la conduit là où elle produit ses effets : devant l'expert d'abord, dans la négociation avec l'assureur ensuite, devant le tribunal judiciaire enfin. La discussion de la date au cours de l'examen lui-même, avec la mission, le médecin conseil et le dire, est exposée sur la page consacrée à l'avocat en expertise médicale, que la présente page complète pour tout ce qui suit le rapport.

    Qu'est-ce que la date de consolidation en dommage corporel ?

    C'est le moment à partir duquel les lésions sont regardées comme fixées, l'état de la victime n'étant plus susceptible d'évoluer de façon notable sous l'effet des soins. Aucun texte n'en donne la définition : la notion vient de la pratique médico-légale, et le droit se borne à lui attacher des effets. Le code civil la désigne comme le point de départ de la prescription de l'action en réparation d'un dommage corporel ; le code des assurances, après un accident de la circulation, comme le point de départ du délai de l'offre définitive ; et la nomenclature des postes de préjudice, dite Dintilhac, s'en sert comme d'une ligne de partage entre les préjudices temporaires, qui couvrent la période antérieure, et les préjudices permanents, qui couvrent la période postérieure.

    Ces trois effets expliquent qu'une même date puisse être discutée pour des raisons opposées. La victime a intérêt à ce qu'elle ne soit pas fixée avant la stabilisation réelle de son état, pour que la mesure de ses séquelles soit juste ; elle a aussi intérêt à la connaître exactement, pour ne pas laisser expirer son action. La consolidation retenue dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève d'une procédure propre, conduite par la caisse selon le code de la sécurité sociale, que la présente page ne traite pas.

    Qui fixe la date de consolidation : le médecin, l'expert ou le juge ?

    Le médecin la propose, l'expert la retient dans son rapport, mais seul le juge la fixe lorsqu'elle est contestée. L'article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation range la détermination de cette date dans le « pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation » des juges du fond (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié au Bulletin).

    Cette règle protège la victime, puisque la date proposée par le médecin que l'assureur a mandaté n'est qu'une pièce du débat ; elle l'expose aussi, parce qu'une fois la date tranchée par la cour d'appel, la Cour de cassation n'en contrôle plus l'appréciation. La contestation se mène donc tôt, et devant les juges du fond, pièces à l'appui. Elle peut tendre à une date plus tardive, lorsque l'état évoluait encore, comme à une date différente pour chacune des lésions, lorsque le rapport a confondu des séquelles qui ne se sont pas stabilisées au même moment.

    Consolidation trop tôt : quelles conséquences sur l'indemnisation ?

    Une consolidation avancée déplace la frontière entre les deux périodes du dommage, et fausse l'une comme l'autre. La période temporaire se trouve raccourcie : les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, les pertes de revenus subies et les besoins d'aide humaine de cette période sont arrêtés à une date où ils n'avaient pas cessé. La période permanente s'ouvre trop tôt : le déficit fonctionnel permanent est mesuré sur un état que la rééducation pouvait encore améliorer, ou qu'une complication allait aggraver, et les postes futurs, tierce personne, incidence professionnelle, frais de logement ou de véhicule adaptés, s'évaluent sur une base qui ne correspond pas à la vie réelle de la victime.

    L'évaluation qui en résulte est fausse dans son principe, parce qu'elle porte sur un état qui n'était pas encore celui de la victime. C'est cette inexactitude que la contestation doit établir, en montrant, pièce par pièce, que l'état n'était pas stabilisé au jour retenu. Les référentiels d'évaluation en usage devant les juridictions ne sont que des méthodes : ils ne corrigent pas une date fausse, ils en reproduisent l'erreur dans chaque poste.

    Contester la date de consolidation : les pièces qui font la preuve

    Devant l'expert comme devant le juge, une date se combat par d'autres dates : celles des soins, des examens et des traitements qui se sont poursuivis au-delà du jour retenu. Les pièces utiles sont celles qui montrent qu'un soin, un traitement ou une évolution se poursuivait après la date retenue : prescriptions et comptes rendus de rééducation postérieurs, consultations spécialisées programmées, intervention chirurgicale envisagée ou réalisée, modification du traitement, examens d'imagerie révélant une évolution, arrêts de travail prolongés, tentative de reprise interrompue, avis du médecin du travail. Elles se classent par date, se rapprochent de la date contestée, et s'accompagnent de l'avis écrit et argumenté du médecin qui assiste la victime.

    Ces pièces se réunissent avant l'examen, pour que l'expert les acte ; elles se reprennent ensuite dans les observations écrites adressées à l'expert lorsque le pré-rapport retient une date que le dossier contredit ; elles fondent enfin, devant le tribunal, la demande tendant à ce qu'une autre date soit retenue ou à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné. Une contestation présentée pour la première fois devant le juge se heurte à un rapport qui n'y a pas répondu : c'est devant l'expert qu'elle pèse le plus.

    Expertise amiable ou judiciaire : où discuter la date de consolidation ?

    Dans l'expertise amiable organisée par l'assureur, la victime n'est pas tenue d'accepter la date proposée par le médecin qu'il a mandaté. Elle peut la discuter pendant l'examen, avec le médecin qui l'assiste, refuser de signer des conclusions qu'elle conteste, et demander une expertise contradictoire ou une expertise judiciaire. Lorsque l'accord ne se fait pas, le juge des référés peut ordonner une expertise et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier (article 835 du code de procédure civile).

    Dans l'expertise judiciaire, la date se discute par les observations écrites adressées à l'expert avant le dépôt de son rapport définitif, puis devant le juge du fond. Le choix entre ces deux voies n'est pas indifférent : le rapport du médecin choisi par l'assureur reste la pièce d'une seule partie, quand l'expert judiciaire, désigné par le juge, répond à une mission que la victime peut faire préciser, notamment sur la date de consolidation de chacune des lésions.

    Date de consolidation contestée : l'assureur doit-il quand même faire son offre ?

    Oui. Après un accident de la circulation, l'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur une offre dans les huit mois de l'accident, qui peut n'être que provisionnelle lorsqu'il n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation ; « l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ». Lorsque l'offre n'est pas faite dans les délais, l'indemnité offerte ou allouée produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, pénalité que le juge peut réduire en raison de circonstances non imputables à l'assureur (article L. 211-13 du code des assurances).

    Un assureur avait soutenu, avec l'approbation d'une cour d'appel, que le délai de cinq mois ne courait qu'à compter du rapport d'expertise judiciaire ordonné après la contestation de la victime. La Cour de cassation a censuré : « la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l'expert ne dispensait pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation » (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, publié au Bulletin). La victime qui discute la date ne perd donc pas la protection attachée au délai de l'offre. Le régime complet de l'offre, de son contenu à son acceptation, est exposé sur la page consacrée à l'avocat pour une offre d'indemnisation.

    Nouvelle expertise : l'assureur doit-il présenter une nouvelle offre ?

    Pas toujours : la jurisprudence ménage à l'assureur diligent une protection que la victime doit mesurer avant de contester. La deuxième chambre civile a cassé l'arrêt qui avait condamné un assureur aux intérêts doublés à compter du dépôt d'un second rapport, en relevant que l'assureur avait, à la suite du premier rapport, « fait dans le délai légal une offre qui n'était pas manifestement insuffisante », et que « le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre » (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-14.210, publié au Bulletin).

    Rapprochée de l'arrêt du 26 novembre 2020, cette décision trace une ligne claire. Le délai oblige l'assureur à se prononcer, que la date soit discutée ou non ; une fois l'offre présentée à temps et en des termes qui ne sont pas manifestement insuffisants, les rapports ultérieurs nourrissent le débat sur le montant, que le juge tranchera s'il le faut, sans ouvrir une nouvelle pénalité. Il en découle pour la victime une conduite simple à énoncer : discuter la date et discuter l'offre sont deux combats parallèles, et le premier ne dispense jamais du second.

    Prescription après consolidation : dix ans, à compter de quelle date ?

    L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, « se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Le délai est porté à vingt ans lorsque le dommage a été causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La Cour de cassation applique la même règle à l'action du fonds de garantie qui, après avoir indemnisé la victime, se retourne contre le responsable (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.717, publié).

    Le point de départ est la consolidation telle que le juge la retiendra, et non le jour où la victime cesse de la discuter. Une contestation ne suspend donc pas ce délai : la victime qui discute la date doit tenir pour point de départ la date la plus ancienne qu'un juge pourrait retenir, et agir ou interrompre la prescription avant son terme. La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (article 2241 du code civil). Les effets propres de la demande d'expertise sur ce délai sont exposés sur la page consacrée à l'expertise médicale.

    Rapport d'expertise sans date de consolidation : le délai court-il ?

    Il peut courir, et c'est la situation la plus redoutable pour une victime. Dans une affaire où l'expert, faute de question posée par le juge, n'avait pas formellement fixé de date de consolidation, la cour d'appel avait déduit des énonciations du rapport que la consolidation était acquise à la date de celui-ci, et déclaré prescrite l'action en complément d'indemnisation engagée treize ans plus tard. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la victime : de ces constatations « procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation, et faisant ressortir que le rapport d'expertise permettait » à la victime « de connaître celle-ci », la cour d'appel « a exactement déduit que l'action en réparation de son préjudice complémentaire était prescrite » (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié au Bulletin).

    Rendue sous l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable à un accident survenu en 1985 et qui faisait courir le délai de la manifestation du dommage ou de son aggravation, la décision n'en affirme pas moins que, en cas de dommage corporel, c'est la date de la consolidation qui fait courir la prescription, point de départ que l'article 2226 a depuis inscrit dans la loi. Un rapport ancien, même muet sur la date, se relit donc toujours avec cette question : un juge pourrait-il y lire une consolidation acquise, et depuis quand ?

    État non consolidé : provision et offre provisionnelle en attendant

    Tant que l'état évolue, la victime n'est pas condamnée à l'inaction. Ce qui reste hors d'atteinte, c'est l'évaluation des séquelles définitives, puisqu'aucune séquelle n'est encore fixée ; rien n'interdit en revanche d'obtenir l'offre provisionnelle que l'assureur doit présenter, après un accident de la circulation, lorsqu'il n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, de demander au juge des référés une provision sur les préjudices déjà certains, ou de faire organiser une expertise qui décrive l'état de la victime au stade où il se trouve. Une indemnité présentée comme définitive avant que l'état soit stabilisé mérite, pour la même raison, un examen attentif avant toute acceptation, puisqu'elle mesure des séquelles qui ne sont pas encore connues. Les conditions et la conduite de la demande de provision sont exposées sur la page consacrée à l'avocat pour une provision en référé.

    Chaque consultation, chaque compte rendu, chaque prolongation d'arrêt de travail mérite d'être conservé et classé à sa date : ce sont ces traces écrites qui, le jour venu, opposeront à une consolidation prématurée la réalité d'un état encore mouvant, et qui permettront aussi de situer sans incertitude le point de départ de la prescription.

    Aggravation après consolidation : une nouvelle date, un nouveau délai

    Lorsque l'état de la victime se dégrade après la consolidation, l'aggravation ouvre un nouveau débat, et l'article 2226 du code civil la prend en compte en faisant courir la prescription à compter de la consolidation du dommage « initial ou aggravé ». L'aggravation appelle donc sa propre date de consolidation, qui se discute selon les mêmes règles et fait partir un nouveau délai de dix ans au titre de l'aggravation. Les conditions de l'action et la manière de rouvrir une indemnisation déjà réglée sont exposées dans l'article du cabinet sur l'aggravation du préjudice corporel.

    Avocat date de consolidation : son rôle

    Quatre diligences le résument, et les délais commandent qu'elles soient menées ensemble. Lire le rapport, même ancien, pour dire si une date de consolidation y est fixée ou pourrait en être déduite, et calculer à partir de la date la plus ancienne qu'un juge pourrait retenir le terme de la prescription. Rapprocher la date retenue des pièces médicales datées et, avec le médecin qui assiste la victime, décider si la contestation est fondée. Conduire cette contestation devant l'expert, par des observations écrites qui obligent à répondre, puis devant le juge, en demandant qu'une autre date soit retenue ou qu'un complément d'expertise soit ordonné. Exiger enfin de l'assureur, après un accident de la circulation, l'offre qu'il doit présenter dans le délai malgré la contestation, et en discuter chaque poste. Une date de consolidation se discute comme toute autre affirmation d'un rapport, mais elle met en marche, dès le jour où elle est posée, deux délais que la contestation n'arrête pas. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Jurisprudence de référence sur la date de consolidation

    Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié au Bulletin, rejet du pourvoi de la victime. Un enfant de trois ans est blessé le 15 juin 1985 dans un accident de la circulation ; un arrêt de 1994 l'indemnise ; une nouvelle expertise est ordonnée en 2001, et le rapport, déposé le 15 mai 2002, ne fixe aucune date de consolidation, le juge n'ayant pas posé la question. La victime n'assigne en complément d'indemnisation que le 18 mai 2015. La Cour juge qu'« en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, c'est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription », puis approuve la cour d'appel qui, dans l'exercice de « son pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation », a retenu la date du rapport et déclaré l'action prescrite. Pour la victime, un rapport muet sur la date ne la protège pas. Limite : l'arrêt applique l'ancien article 2270-1 du code civil, et la décision tient à des constatations propres à l'espèce, relevant que le rapport permettait à la victime de connaître la date. Texte intégral.

    Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, F-P+B+I, publié au Bulletin, cassation partielle sur le pourvoi de la victime. Une piétonne est renversée sur un trottoir le 4 mai 2012 ; l'expert mandaté par l'assureur fixe la consolidation au 4 mai 2013 ; elle conteste ce rapport, une expertise judiciaire retient en 2015 une autre date, et l'assureur ne présente son offre définitive qu'ensuite. La Cour rappelle que l'offre définitive non faite dans les cinq mois suivant l'information de l'assureur sur la consolidation fait produire à l'indemnité des intérêts au double du taux légal, et juge que « la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l'expert ne dispensait pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation ». Pour la victime, contester la date ne suspend pas le délai de l'offre. Limite : l'arrêt porte sur le régime de la loi du 5 juillet 1985 et sur l'expert mandaté par l'assureur ; il ne dit rien du caractère suffisant de l'offre. Texte intégral.

    Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-14.210, publié au Bulletin, cassation partielle au profit de l'assureur. Une victime d'un accident de la circulation reçoit, après un premier rapport d'expertise, une offre présentée dans le délai ; un collège d'experts dépose un nouveau rapport en 2008, et la cour d'appel fait courir les intérêts doublés à compter de ce second rapport. La Cour casse : l'assureur avait fait dans le délai légal « une offre qui n'était pas manifestement insuffisante », et « le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre ». Pour la victime, c'est la contre-argumentation que l'assureur opposera : la protection du délai joue pour obtenir une offre, non pour en exiger une à chaque rapport. Limite : la solution suppose une première offre faite à temps et sérieuse ; elle ne couvre pas l'assureur qui s'abstient. Texte intégral.

    Textes cités, en lien officiel. Code civil, articles 2226 et 2241 ; code des assurances, articles L. 211-9 et L. 211-13 ; code de procédure civile, articles 246 et 835 ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

    Questions fréquentes sur la date de consolidation

    Date de consolidation : c'est quoi exactement ?

    C'est la date à partir de laquelle les lésions sont regardées comme fixées, l'état de la victime n'étant plus appelé à évoluer de façon notable. Aucun texte ne la définit, mais elle produit trois effets : elle sépare les préjudices temporaires des préjudices permanents, elle fait courir le délai de l'offre définitive de l'assureur après un accident de la circulation, et elle fait partir la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil.

    Peut-on contester la date de consolidation fixée par le médecin de l'assurance ?

    Oui. Cette date n'est qu'une proposition : la victime peut la discuter pendant l'examen, demander une expertise contradictoire ou judiciaire, puis la soumettre au juge, qui n'est pas lié par les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile) et apprécie souverainement la date de consolidation. La contestation s'appuie sur des pièces médicales datées montrant que l'état n'était pas stabilisé.

    Consolidation trop tôt : que faire ?

    Réunir sans attendre les pièces qui montrent que l'état évoluait encore après la date retenue, rééducation, intervention programmée, traitement modifié, reprise du travail échouée, et les soumettre à l'expert, avec l'avis écrit du médecin qui assiste la victime. Si l'expert maintient sa date, la discussion se porte devant le juge, sans laisser courir la prescription ni renoncer à exiger de l'assureur son offre dans le délai.

    Quel est le délai d'indemnisation après la consolidation ?

    Après un accident de la circulation, l'assureur qui n'a présenté qu'une offre provisionnelle doit faire son offre définitive dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation (article L. 211-9 du code des assurances). À défaut, l'indemnité produit intérêt au double du taux légal (article L. 211-13). Pour agir en justice, la victime dispose de dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil).

    Si je conteste la date de consolidation, l'assureur doit-il quand même faire une offre ?

    Oui. La Cour de cassation a jugé que la contestation, par la victime, de la date de consolidation retenue par l'expert ne dispense pas l'assureur de faire son offre d'indemnisation dans le délai légal (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, publié). L'assureur qui attend une nouvelle expertise sans rien proposer s'expose donc au doublement des intérêts.

    La contestation de la date suspend-elle le délai de prescription ?

    Non. La prescription de dix ans court à compter de la consolidation que le juge retiendra, et non du jour où la discussion prend fin. La Cour de cassation a même admis qu'une cour d'appel déduise cette date d'un rapport d'expertise qui ne la fixait pas formellement (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143). La victime doit donc agir, ou interrompre le délai par une demande en justice, sans attendre l'issue du débat.

    Le rapport d'expertise ne donne aucune date de consolidation : suis-je protégé ?

    Pas nécessairement. Un juge peut déduire des énonciations du rapport que la consolidation était acquise à sa date, et faire courir la prescription à partir de là, comme l'a admis la Cour de cassation à propos d'un rapport muet sur ce point. Un rapport ancien se relit donc pour savoir si une date peut y être lue, et à quelle échéance l'action expire.

    Combien de temps faut-il pour être consolidé ?

    Aucun texte ne fixe de durée. La date dépend de l'évolution propre à chaque lésion et se constate au vu des soins, des examens et de la reprise d'activité, de sorte qu'elle peut intervenir quelques mois ou plusieurs années après l'accident. En attendant, la victime peut obtenir une offre provisionnelle de l'assureur après un accident de la circulation, ou une provision du juge des référés sur ses préjudices déjà certains.

    Que se passe-t-il si mon état s'aggrave après la consolidation ?

    L'aggravation appelle une nouvelle date de consolidation, qui fait partir un nouveau délai de dix ans au titre de l'aggravation, l'article 2226 du code civil visant la consolidation du dommage « initial ou aggravé ». Elle doit être établie médicalement, par comparaison avec l'état décrit lors de la première consolidation, et permet de rouvrir l'indemnisation pour ce qui est nouveau.

    Le coût de l'intervention

    Les honoraires se fixent selon la nature du dossier, la gravité des séquelles, l'état de la procédure, la voie suivie, contestation devant l'expert, négociation avec l'assureur, référé ou procès au fond, et le travail que chacune exige ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Les frais de médecin conseil ou d'expertise, lorsqu'ils sont nécessaires, sont indiqués à part, et une garantie de protection juridique éventuellement souscrite est examinée d'emblée. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Ressort : tribunal judiciaire de Paris et juridictions d'Île-de-France

    Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et son juge des référés, pour l'expertise, la provision et l'action en indemnisation, devant la cour d'appel de Paris, ainsi que dans les expertises amiables et judiciaires et dans les négociations avec les assureurs ; il assiste aussi les victimes devant les juridictions d'Île-de-France, notamment à Créteil, Bobigny, Nanterre, Versailles, Évry, Meaux et Pontoise, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Présentation du cabinet : cabinet d'avocat à Paris. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.

    Page rédigée le 23 octobre 2026. Textes relus à leur source sur Doctrine le 23 octobre 2026 (code de procédure civile, articles 246 et 835 ; code des assurances, article L. 211-13) et le 21 octobre 2026 (code civil, article 2226 ; code des assurances, article L. 211-9) ; article 2241 du code civil relu sur Légifrance le 21 octobre 2026 ; décisions de la Cour de cassation des 10 février 2022, 26 novembre 2020 et 16 septembre 2010 relues en texte intégral sur Doctrine le 23 octobre 2026.

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