Aggravation du préjudice : rouvrir une indemnisation déjà réglée
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Un état qui se dégrade après la consolidation rouvre un droit à indemnisation, y compris après une transaction signée. Les conditions, les délais, les limites.
L'essentiel
- L'article L. 211-19 du Code des assurances permet à la victime de demander la réparation de l'aggravation de son dommage à l'assureur qui a déjà versé l'indemnité.
- L'article 2226 du Code civil fait courir un délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé : l'aggravation ouvre donc un nouveau délai propre.
- La demande n'est accueillie que si la responsabilité de l'auteur a été reconnue et le préjudice initial déterminé (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-18.089 et 11 juillet 2024, n° 23-10.688).
- Une transaction ne fait obstacle qu'à ce qu'elle a réellement inclus : la Cour de cassation impose au juge de vérifier poste par poste le champ couvert (Civ. 2e, 7 novembre 2024, n° 23-12.369).
- Devant la CIVI, l'aggravation n'ouvre pas un nouveau délai mais oblige la commission à relever le requérant de la forclusion (Civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-21.360).
Le dossier semblait clos. L'expert avait fixé la consolidation, l'assureur avait payé, le chèque avait été encaissé, parfois des années auparavant. Puis l'état de santé se dégrade, une intervention devient nécessaire, l'autonomie recule. La question qui se pose alors est simple à formuler et compliquée à trancher : ce qui a été signé interdit-il de demander la réparation de l'aggravation du préjudice ?
Peut-on être indemnisé à nouveau si son état s'aggrave ?
Oui, et la loi le prévoit expressément lorsqu'un assureur est intervenu. L'article L. 211-19 du Code des assurances dispose que « la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité ».
Le principe est plus large que ce seul texte. Une victime déjà indemnisée peut saisir à nouveau le juge dans deux hypothèses, que la deuxième chambre civile a formulées dans un arrêt du 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13.806 : une nouvelle demande d'indemnisation « n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice ».
Cet arrêt est inédit, et il faut préciser qu'il aboutit à un rejet : la Cour approuve les juges d'avoir constaté l'absence d'aggravation. Il énonce néanmoins la règle avec une clarté que l'on retrouve rarement ailleurs.
Combien de temps a-t-on pour agir après une aggravation ?
Dix ans à compter de la consolidation du dommage aggravé, et non de la consolidation initiale. L'article 2226 du Code civil énonce que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Le délai est porté à vingt ans lorsque le préjudice résulte de tortures, d'actes de barbarie, ou de violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur.
Ces derniers mots, « initial ou aggravé », changent tout. La deuxième chambre civile en a tiré, le 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.089, publié au bulletin, que « l'action en indemnisation de l'aggravation d'un préjudice corporel est autonome au regard de l'action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu'un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l'aggravation ». Une prescription acquise sur le dommage d'origine n'éteint donc pas mécaniquement le droit d'agir sur l'aggravation.
Deux conditions à vérifier avant toute démarche
L'autonomie de l'action a un prix, et le même arrêt du 21 mars 2024 l'énonce dans la phrase suivante : « une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage a été reconnue ». Dans cette affaire, une action antérieure avait été déclarée prescrite sans qu'aucune responsabilité n'ait jamais été retenue, et la demande formée au titre de l'aggravation a été jugée irrecevable.
La deuxième chambre civile a complété la formule le 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.688, publié au bulletin, en ajoutant une seconde exigence : la demande ne prospère que si la responsabilité a été reconnue « et le préjudice initial déterminé ». Sans dommage de départ chiffré, il n'existe rien à aggraver.
Reste une question que la Cour n'a pas expressément tranchée, et qui se plaide : le préjudice initial peut-il être « déterminé » autrement que par un jugement, par exemple par une transaction ou par une expertise contradictoire ? Sur ce terrain, l'appréciation appartient aux juges du fond.
Une transaction signée avec l'assureur ferme-t-elle définitivement le dossier ?
Elle ferme ce qu'elle a réglé, pas davantage. L'article 2048 du Code civil pose que « les transactions se renferment dans leur objet » et que « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». L'article 2049 ajoute qu'elles « ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ».
Une précision de vocabulaire s'impose, car la formule la plus souvent citée n'existe plus. L'article 2052 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ne dispose plus que la transaction a « l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », mais qu'elle « fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ». Les transactions antérieures à novembre 2016 relèvent en revanche du texte ancien, et la Cour de cassation le précise elle-même dans ses visas.
Le 7 novembre 2024, pourvois n° 23-12.369 et 23-15.102, publiés au bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que « l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus », et censuré une cour d'appel qui avait limité l'indemnisation des pertes de gains professionnels « par des motifs insuffisants à établir que ce poste de préjudice avait été inclus dans le champ de la transaction ». Le juge doit donc examiner poste par poste ce que le document signé couvrait réellement.
Qu'est-ce qu'une aggravation aux yeux du juge ?
Une modification objective de l'état de santé, constatée médicalement. La notion est plus souple qu'on ne le croit sur un point précis : elle englobe les suites de soins postérieurs à la consolidation. Le 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.331, publié au bulletin, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt en énonçant que « l'aggravation du dommage initial causé par un accident peut découler de nouveaux préjudices résultant des soins qui ont été prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation, en vue d'améliorer son état séquellaire résultant de cet accident ».
Une victime réopérée plusieurs années après la consolidation, dont l'intervention laisse de nouvelles séquelles, se trouve donc dans le champ de l'aggravation du préjudice, et c'est l'assureur qui a versé la première indemnité qui doit y répondre. La cassation portait sur la qualification et sur le lien de causalité, non sur la portée de la transaction, qui demeurait acquise pour le préjudice déjà évalué.
Ce qui n'est pas une aggravation
Trois situations reviennent régulièrement et se heurtent à la chose jugée. La première est la révélation tardive de séquelles préexistantes. Le 16 janvier 2020, pourvois n° 18-20.287 et 18-23.157, la deuxième chambre civile a censuré une cour d'appel qui avait admis une demande alors que l'expert « n'avait constaté ni une lésion nouvelle ni une aggravation objective des lésions ».
La deuxième est la dégradation de l'environnement de la victime à état de santé constant. Dans l'affaire du 20 mai 2020 déjà citée, le déficit fonctionnel permanent demeurait fixé à 95 % et le besoin en tierce personne à vingt-quatre heures sur vingt-quatre : c'était l'aide familiale qui avait cessé, non l'état du blessé.
La troisième est l'insuffisance économique de l'indemnité. Le 5 mars 2015, pourvois n° 14-14.151 et 14-15.646, la Cour a approuvé le rejet d'une demande de réévaluation de rente, « peu important que cette dernière soit devenue insuffisante pour continuer à lui permettre de s'assurer quotidiennement les services d'une tierce personne ».
La ligne de résistance de l'assureur
Ces trois décisions sont inédites. Elles n'en dessinent pas moins l'argumentation que l'assureur opposera, et il vaut mieux la connaître avant d'engager une procédure que de la découvrir devant le juge. Le point de bascule est médical, et il se joue au moment de l'expertise médicale : c'est le rapport, et lui seul, qui établira que l'état s'est objectivement modifié.
Comment se déroule la demande auprès de l'assureur ?
Elle s'adresse à l'assureur qui a versé l'indemnité, et elle ouvre les mêmes délais que la procédure d'origine. L'article L. 211-9 du Code des assurances impose une offre motivée dans les trois mois de la demande lorsque la responsabilité n'est pas contestée et le dommage entièrement quantifié, et l'article L. 211-13 sanctionne le retard : l'indemnité « produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ».
Un délai protège ensuite la victime qui a signé trop vite. L'article L. 211-16 lui permet de dénoncer la transaction « dans les quinze jours de sa conclusion », par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec avis de réception. Toute clause par laquelle elle abandonnerait ce droit est nulle, et la mention doit figurer en caractères très apparents dans l'offre comme dans la transaction, à peine de nullité relative de cette dernière.
Devant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'article L. 422-2 du même code impose une offre dans les trois mois de la justification des préjudices et précise que « cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage ».
Quels postes de préjudice peuvent être rouverts ?
Ceux que l'aggravation affecte réellement, et eux seuls. L'évaluation se conduit selon la nomenclature Dintilhac, poste par poste, comme lors de la liquidation initiale. En pratique, l'aggravation du préjudice touche le plus souvent le déficit fonctionnel permanent, l'assistance par tierce personne, les dépenses de santé futures, l'aménagement du logement et du véhicule, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Une nouvelle consolidation doit être fixée, puisque c'est elle qui fait courir le délai de l'article 2226 et qui permet de mesurer l'écart avec l'état antérieur. La comparaison entre les deux rapports d'expertise devient alors la pièce centrale du dossier, ce qui explique l'importance de la date de consolidation retenue lors de la première évaluation.
Et si l'indemnisation venait de la CIVI ?
Le mécanisme est différent, et il faut le savoir avant d'écrire. Devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, l'aggravation n'ouvre pas un nouveau délai : elle justifie un relevé de forclusion. L'article 706-5 du Code de procédure pénale prévoit que la commission relève le requérant de la forclusion notamment « lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ».
La deuxième chambre civile a précisé la portée de ce texte le 30 juin 2016, pourvoi n° 15-21.360, publié au bulletin. Elle a d'abord approuvé les juges d'avoir dit que le requérant « ne bénéficiait pas d'un nouveau délai pour agir mais pouvait seulement solliciter un relevé de forclusion », puis censuré leur refus, en jugeant qu'« il résulte de ce texte que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ». Le relevé n'est donc pas une faveur discrétionnaire.
Une précision utile : l'article 706-8 du même code, souvent cité à tort dans ce contexte, ne traite pas de l'aggravation mais de l'hypothèse où le juge pénal a alloué davantage que la commission. Les voies ouvertes aux victimes d'infraction sont exposées dans un article distinct consacré aux démarches CIVI, SARVI et FGAO.
Récapitulatif des voies selon l'origine du dommage
| Situation | Interlocuteur | Délai | Fondement |
|---|---|---|---|
| Accident de la circulation déjà indemnisé par l'assureur | Assureur ayant versé l'indemnité | 10 ans de la consolidation de l'aggravation | Article L. 211-19 du Code des assurances |
| Préjudice indemnisé par un jugement | Juridiction civile ou pénale | 10 ans de la consolidation de l'aggravation | Article 2226 du Code civil |
| Victime d'infraction indemnisée par la CIVI | Commission d'indemnisation | Relevé de forclusion, sans nouveau délai | Article 706-5 du Code de procédure pénale |
| Indemnisation par le fonds de garantie | Fonds de garantie | Offre dans les 3 mois de la justification | Article L. 422-2 du Code des assurances |
Ce qu'il faut réunir avant d'écrire à l'assureur
Quatre pièces commandent l'issue de la démarche. Le rapport d'expertise initial, qui fixe l'état de référence. La transaction ou la décision de justice, dont il faut relire le champ exact, poste par poste. Les éléments médicaux récents établissant la modification objective de l'état de santé. Enfin, la preuve de ce que la responsabilité a été reconnue et le préjudice initial chiffré, conditions posées par les arrêts de 2024.
La comparaison entre les deux états n'est jamais évidente à établir, et c'est sur ce terrain que se joue l'essentiel : un dossier médical incomplet transforme une aggravation réelle en demande rejetée. La préparation de la nouvelle expertise mérite donc au moins autant de soin que la première, notamment lorsque l'assureur oppose un refus. Le régime applicable aux accidents de la route reste par ailleurs celui de la loi Badinter.
Cet article expose des règles générales et ne vaut pas consultation : chaque dossier dépend des termes exacts de ce qui a été signé ou jugé, et un avocat doit être consulté avant d'engager la démarche. Le cabinet, avocat en dommage corporel à Paris, peut être joint au 01 85 61 17 00. Vous pouvez également transmettre le rapport d'expertise et la transaction au cabinet pour un examen du champ réellement couvert et des délais restants.
Questions fréquentes
Peut-on être indemnisé deux fois pour le même accident ?
Pas deux fois pour le même préjudice, mais une seconde fois pour ce qui s'est aggravé. La deuxième chambre civile admet une nouvelle demande lorsqu'elle porte sur un préjudice nouveau et distinct, ou sur une aggravation. L'article L. 211-19 du Code des assurances ouvre expressément cette voie contre l'assureur qui a déjà versé l'indemnité.
Quel est le délai pour demander la réparation d'une aggravation ?
Dix ans à compter de la consolidation du dommage aggravé, en application de l'article 2226 du Code civil. Ce délai est autonome : il recommence à courir à la consolidation de l'aggravation, indépendamment du préjudice initial. Il est porté à vingt ans pour les préjudices résultant de tortures, d'actes de barbarie, ou de violences et agressions sexuelles commises contre un mineur.
Avoir signé avec l'assureur empêche-t-il de demander plus ?
Non, pas pour ce que la transaction n'a pas réglé. Les articles 2048 et 2049 du Code civil enferment la transaction dans son objet. La Cour de cassation a jugé le 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.369, que le juge doit vérifier si le poste de préjudice réclamé avait bien été inclus dans le champ de l'accord signé.
Une perte d'autonomie sans changement médical est-elle une aggravation ?
Non. La jurisprudence exige une modification objective de l'état de santé. Le besoin accru en tierce personne dû au vieillissement d'un proche aidant, à état de santé inchangé, a été écarté le 20 mai 2020, pourvoi n° 19-13.806, de même que l'insuffisance économique d'une rente devenue trop faible.
Comment demander une nouvelle indemnisation après une décision de la CIVI ?
Par une demande de relevé de forclusion devant la commission, et non par une nouvelle demande dans un délai rouvert. L'article 706-5 du Code de procédure pénale prévoit ce relevé en cas d'aggravation, et la Cour de cassation a jugé le 30 juin 2016, pourvoi n° 15-21.360, que la commission est tenue de l'accorder dès lors que l'aggravation est établie.
Sources
- article 2226 du Code civil
- article 2048 du Code civil
- article 2052 du Code civil
- article L. 211-19 du Code des assurances
- article L. 211-9 du Code des assurances
- article L. 211-13 du Code des assurances
- article L. 211-16 du Code des assurances
- article L. 422-2 du Code des assurances
- article 706-5 du Code de procédure pénale
- Cass. civ. 2e, 21 mars 2024, n° 22-18.089
- Cass. civ. 2e, 11 juillet 2024, n° 23-10.688
- Cass. civ. 2e, 7 novembre 2024, n° 23-12.369
- Cass. civ. 2e, 10 mars 2022, n° 20-16.331
- Cass. civ. 2e, 30 juin 2016, n° 15-21.360
- Cass. civ. 2e, 20 mai 2020, n° 19-13.806
- Cass. civ. 2e, 16 janvier 2020, n° 18-20.287
- Cass. civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-14.151