Avocat saisie et confiscation pénale à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste la personne dont les comptes, l'immeuble, les parts sociales ou les biens ont été saisis au cours d'une enquête ou d'une information, ainsi que le conjoint, l'associé ou la société qui revendique un droit sur ces biens : il conteste la saisie devant la chambre de l'instruction dans le délai de dix jours, demande la restitution de ce qui doit l'être, et prépare devant le tribunal la discussion de la confiscation, bien par bien.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel sur la saisie et la confiscation pénales

    • Lorsqu'une somme inscrite sur un compte bancaire est saisie sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction doit se prononcer sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans les dix jours de sa réalisation (article 706-154 du code de procédure pénale).
    • L'ordonnance qui saisit un compte, une créance, un immeuble ou un patrimoine peut être déférée à la chambre de l'instruction dans les dix jours de sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ; cet appel n'est pas suspensif, et les biens restent indisponibles pendant son examen (articles 706-148, 706-150, 706-153, 706-154 et 706-158).
    • Devant la chambre de l'instruction, l'appelant a droit aux pièces se rapportant à la saisie, soit l'ordonnance, la requête du ministère public et, pour un compte bancaire, le procès-verbal des opérations de saisie ; l'arrêt doit identifier les pièces mises à sa disposition (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié au Bulletin ; Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.539).
    • Le refus de restitution opposé par le procureur de la République se conteste devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois suivant sa notification, et ce recours est suspensif (article 41-4 du code de procédure pénale).
    • Depuis le 26 juin 2024, la confiscation des biens saisis qui ont servi à l'infraction ou qui en sont l'objet ou le produit est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur (article 131-21 du code pénal, quatrième alinéa).

    Votre situation correspond à l'une de celles-ci

    • Votre banque vous annonce que vos comptes sont bloqués « sur réquisition judiciaire », et personne ne vous dit qui l'a décidé ni pour combien de temps.
    • Vous avez reçu par courrier une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la saisie de votre appartement, de votre contrat d'assurance-vie ou de vos parts sociales, et vous découvrez la date de notification au dos de l'enveloppe.
    • Le compte saisi est celui de votre conjoint, de votre société ou de vos enfants, alors que la personne poursuivie n'en est ni titulaire ni signataire.
    • Une affaire classée, un non-lieu ou une relaxe a été prononcé, mais les objets, le numéraire ou le véhicule placés sous scellés ne vous ont pas été rendus.
    • Vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits qui exposent votre patrimoine à la confiscation, et vous voulez savoir ce que le tribunal pourra réellement prendre.
    • L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués vous informe qu'un bien saisi pourrait être vendu avant le jugement.

    Qu'est-ce qu'une saisie pénale ?

    Une saisie pénale est une mesure qui place un bien sous main de justice pendant l'enquête ou l'instruction afin de garantir que la confiscation, si elle est prononcée un jour, pourra s'exécuter. Elle ne transfère pas la propriété à l'État ; elle rend le bien indisponible. Le titre XXIX du livre IV du code de procédure pénale, consacré aux « saisies spéciales », en fixe le régime, et son article 706-141 en énonce l'objet : garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation dans les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, lorsque la saisie porte sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un immeuble, sur un bien ou droit incorporel, sur une créance, ou lorsqu'elle n'entraîne pas la dépossession du bien. L'article 706-141-1 ajoute que la saisie peut être ordonnée en valeur, c'est-à-dire porter sur des biens sans lien avec l'infraction à hauteur de la somme que la confiscation pourrait atteindre.

    La saisie pénale se distingue ainsi de la saisie probatoire, celle des objets et documents appréhendés au cours d'une perquisition pour servir à la manifestation de la vérité, dont la régularité se discute sur le terrain de l'assentiment, de la flagrance et des formes de la perquisition, que traite la page consacrée à l'avocat en matière de perquisition. Ici, la question est patrimoniale : le bien est-il de ceux que la loi permet de confisquer, et la mesure qui l'immobilise est-elle proportionnée ? Une saisie pénale se gagne rarement sur la culpabilité ; elle se gagne sur le lien entre chaque bien et l'infraction, et sur le temps, puisque presque tous les recours se comptent en jours.

    Deux traits commandent la stratégie dès la réception de la décision. Le premier tient à la temporalité : la saisie est décidée sans débat préalable, sur requête du parquet ou par le juge d'instruction, et la contradiction ne s'ouvre qu'après, par l'appel. Le second tient à son fondement, qui doit être lu dans l'ordonnance elle-même : instrument de l'infraction, objet ou produit, patrimoine dont l'origine n'est pas justifiée, confiscation générale prévue par le texte d'incrimination, saisie en valeur. Chacun appelle une démonstration distincte, et la chambre de l'instruction ne peut, selon la Cour de cassation, substituer d'office un fondement à un autre sans avoir invité les parties à en débattre (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié au Bulletin, § 28 et 31).

    Compte bancaire bloqué par la justice : que faire ?

    Il faut d'abord identifier la décision qui fonde le blocage, puis relever sa date de notification, car le recours se forme dans les dix jours. La saisie d'une somme inscrite sur un compte obéit à un régime d'urgence défini par l'article 706-154 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 décembre 2024 : l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, à saisir une somme d'argent versée sur un compte de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs. La banque exécute ; le titulaire découvre la mesure à la caisse, au terminal ou dans son application.

    Le contrôle juridictionnel vient ensuite, dans un délai que le texte fixe lui-même. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris lorsque la juridiction de jugement est déjà saisie. Le point de départ de ce premier délai est donc la réalisation matérielle de la saisie, non la date à laquelle le titulaire l'apprend. Le texte ne dit pas ce qu'emporte le dépassement de ce délai, et aucune décision de la Cour de cassation tranchant cette question n'a été relevée à la date de cette page : la défense le discute au cas par cas, sans pouvoir présenter la mainlevée comme acquise.

    L'ordonnance de maintien est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte. Chacun peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours de cette notification. L'appel n'est pas suspensif : pendant son examen, les sommes restent bloquées. Il faut donc, dans le même mouvement, préparer le recours et organiser la vie courante, ce qui passe par la démonstration chiffrée des charges que la saisie empêche d'honorer, élément que la chambre de l'instruction prend en compte dans le contrôle de proportionnalité.

    La saisie s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte, ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus, au moment de la saisie, et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision. Cette formule ouvre deux discussions précises : le sort des versements postérieurs, salaire ou pension, que le texte ne vise pas lorsqu'il se réfère au moment de la saisie ; et le dépassement du plafond fixé par la décision, qui se dénonce au magistrat compétent par une requête relative à l'exécution de la saisie (article 706-144), dont l'appel, cette fois, est suspensif.

    Saisie d'un immeuble, d'une assurance-vie ou de parts sociales

    La saisie d'un immeuble, d'une créance, de parts sociales ou d'un contrat d'assurance-vie est ordonnée par décision motivée du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, au cours de l'enquête, ou par le juge d'instruction au cours de l'information (articles 706-150 et 706-153). Aucun officier de police judiciaire ne peut la décider seul, à la différence de la saisie d'un compte. La décision est notifiée au propriétaire et aux tiers connus, qui disposent de dix jours pour la déférer à la chambre de l'instruction ; pour les biens et droits incorporels, l'appel peut être porté devant le président de la chambre de l'instruction ou devant la chambre elle-même, et la Cour de cassation a jugé que la loi n'ayant fixé aucun critère de répartition entre ces deux formations, le non-respect de l'article D. 43-5 du code de procédure pénale ne peut être sanctionné (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, § 15).

    Chaque catégorie de bien a ses effets propres. La saisie d'un immeuble devient opposable aux tiers à compter de la publication de la décision, que le texte situe au bureau des hypothèques ou, en Alsace-Moselle, au livre foncier, formalité que réalise l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, et elle porte sur la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques antérieurement inscrits (article 706-151) ; une vente conclue avant cette publication mais publiée après est inopposable à l'État, sauf si le magistrat accepte de reporter la saisie sur le prix (article 706-152). Lorsque la saisie porte sur une créance de somme d'argent, le débiteur, notaire ou acquéreur par exemple, doit consigner sans délai la somme due ; sur un contrat d'assurance-vie, elle suspend les facultés de rachat, de renonciation et de nantissement jusqu'au jugement définitif (article 706-155). La saisie de parts sociales ou de valeurs mobilières est notifiée à la société émettrice, et celle d'un fonds de commerce devient opposable par son inscription (articles 706-156 et 706-157).

    Pendant toute la durée de la saisie, nul ne peut disposer du bien, et la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur ce bien (article 706-145). Le propriétaire reste en revanche responsable de son entretien et de sa conservation, et en supporte la charge (article 706-143). La saisie sans dépossession, enfin, permet d'immobiliser juridiquement un bien en le laissant entre les mains d'un gardien désigné par le magistrat, qui ne peut en user que si la décision le prévoit expressément (article 706-158).

    Saisie de patrimoine : quand l'origine des biens n'est pas justifiée

    La saisie de patrimoine vise des biens qui n'ont aucun lien direct avec les faits. Elle suppose une enquête portant sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et porte sur les biens dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie (article 706-148). La loi permet en outre, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, d'autoriser par tout moyen un officier de police judiciaire à le saisir, le juge devant alors se prononcer sur le maintien ou la mainlevée dans les dix jours de la réalisation.

    La défense d'une saisie de patrimoine est d'abord une défense documentaire. Il s'agit de justifier l'origine de chaque bien : acte d'acquisition, plan de financement, prêt, donation, succession, revenus déclarés, relevés bancaires reconstitués sur la période utile. La personne poursuivie n'a pas à prouver son innocence ; elle a intérêt à établir que le bien visé a une origine licite, ce qui le soustrait au fondement même de la mesure. C'est aussi le terrain où le contrôle de proportionnalité trouve sa plus grande force, la Cour de cassation imposant au juge de procéder d'office à cet examen lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.396, publié au Bulletin).

    Quel est le délai pour contester une saisie pénale ?

    Dix jours à compter de la notification de la décision, dans la très grande majorité des cas, et ce délai ne se rouvre pas. Le tableau suivant reprend les délais lus dans les textes en vigueur, avec leur point de départ et leur effet.

    Acte contesté Texte Délai Point de départ Effet du recours
    Décision du juge sur le maintien d'une saisie de compte art. 706-154, al. 1er Dix jours, imposés au juge Réalisation de la saisie Sans objet
    Ordonnance de maintien d'une saisie de compte art. 706-154, al. 2 Dix jours Notification de l'ordonnance Non suspensif
    Saisie de biens ou droits incorporels art. 706-153, al. 2 Dix jours Notification de la décision Non suspensif
    Saisie d'un immeuble art. 706-150, al. 2 Dix jours Notification de la décision Non suspensif
    Saisie de patrimoine art. 706-148, al. 3 Dix jours Notification de la décision Non suspensif
    Saisie sans dépossession art. 706-158, al. 2 Dix jours Notification de la décision Non suspensif
    Décision sur une requête relative à l'exécution de la saisie art. 706-144, al. 3 et 4 Dix jours Notification de la décision Suspensif
    Refus de restitution du procureur de la République art. 41-4, al. 3 Un mois Notification de la décision Suspensif
    Ordonnance de restitution ou de refus du juge d'instruction art. 99, al. 5, et 186, al. 4 Dix jours Notification ou signification Suspensif
    Jugement correctionnel ordonnant la confiscation art. 498 Dix jours Prononcé du jugement contradictoire, ou signification dans les cas prévus Appel de droit commun

    Le délai d'appel se compte à partir de la notification, et non de l'exécution de la mesure. Le pli, l'avis de réception ou le procès-verbal de remise sont donc des pièces essentielles, à conserver avec leur enveloppe. Tant que la décision n'a pas été notifiée à son destinataire, le délai de dix jours ne court pas contre lui ; une notification régulière le fait en revanche courir, même si l'intéressé n'a pas mesuré la portée de l'acte qu'il a reçu.

    Quelles pièces la défense peut-elle obtenir en appel ?

    L'appelant ne peut prétendre qu'aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste : la règle figure dans chacun des articles qui ouvrent l'appel, et elle préserve le secret de l'enquête et de l'instruction. La chambre criminelle en a fait une garantie effective. Elle juge que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie, « consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, la requête du ministère public », que la chambre de l'instruction qui s'appuie sur des pièces précisément identifiées pour justifier la mesure est tenue de s'assurer qu'elles ont été communiquées à l'appelant, et que la seule mention du dépôt du dossier au greffe ne suffit pas : l'arrêt doit identifier chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié au Bulletin, § 18 à 21). Pour une saisie de comptes bancaires, elle a précisé que ces pièces comprennent l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.539, § 10).

    La conséquence pratique est immédiate. Dès la déclaration d'appel, la défense demande par écrit la communication de ces pièces au procureur général, puis vérifie, à la lecture de l'arrêt, que leur mise à disposition y est constatée. L'absence de ces mentions est un moyen de cassation que la Cour accueille sans examiner les autres griefs, comme l'arrêt du 1er juillet 2026 l'a fait (§ 19). Il faut cependant en mesurer la portée : la cassation renvoie l'affaire devant une chambre de l'instruction autrement composée, qui statuera de nouveau sur la saisie ; elle n'emporte pas, par elle-même, la mainlevée.

    Saisie disproportionnée : comment la contester ?

    Le contrôle de proportionnalité se demande, il se chiffre, et il se plaide dans un mémoire écrit, car c'est le défaut de réponse à ce mémoire que la Cour de cassation sanctionne. La saisie porte atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; lorsque la défense invoque cette atteinte, le juge doit en apprécier la proportion au regard de la situation personnelle de l'intéressé. La Cour de cassation a ainsi censuré une chambre de l'instruction qui avait confirmé une saisie sans répondre au mémoire faisant valoir que d'autres saisies, pratiquées dans une procédure distincte sur le même produit, devaient être prises en compte au titre de la situation de l'appelante (arrêt du 24 septembre 2025 précité, § 56 à 58).

    L'intensité de ce contrôle varie avec le fondement de la mesure. Lorsque le bien constitue dans sa totalité le produit ou l'objet de l'infraction, la jurisprudence rendue en matière de confiscation dispense le juge de cet examen, le lien avec les faits suffisant à justifier la mesure ; la discussion se porte alors sur la réalité de ce lien et sur l'évaluation du produit. Lorsque la mesure frappe un patrimoine, ou une valeur sans lien direct avec les faits, la proportionnalité redevient le cœur du débat. La défense fournit alors la photographie complète de la situation : ressources, charges, dettes, personnes à charge, autres mesures déjà subies, et part du bien acquise avec des fonds dont l'origine est établie, puisque l'article 131-21 permet de limiter la confiscation d'un bien financé pour partie par le produit de l'infraction à la seule valeur estimée de ce produit.

    Conjoint, associé, société : la saisie des biens d'un tiers

    Un bien appartenant à un tiers peut être saisi lorsque la personne poursuivie en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, et la jurisprudence exige désormais que cette libre disposition soit démontrée concrètement. La Cour de cassation juge qu'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, et elle a censuré l'arrêt qui l'avait déduite de la seule qualité de bénéficiaire effectif d'un trust : il appartient au juge de démontrer que l'intéressé est le propriétaire économique du bien, le trust ou la société n'en étant que le propriétaire juridique apparent, interposé pour dissimuler la réalité de la propriété, notamment par l'analyse du fonctionnement concret de la structure ou par l'exercice de prérogatives de gestion ou de disposition (même arrêt du 24 septembre 2025, § 37 et 50 à 52).

    La même exigence gouverne la confiscation. Par un arrêt publié du 4 septembre 2024, la chambre criminelle a infléchi sa jurisprudence en jugeant que le juge qui envisage de confisquer un bien ayant servi à commettre l'infraction doit établir que le condamné en a la propriété économique réelle, et que le tiers n'est pas de bonne foi, ce qui est établi dès lors qu'il sait ne disposer que d'une propriété juridique apparente ; la libre disposition ne peut résulter du seul fait que le condamné use librement d'un véhicule loué par la société qu'il dirige (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-81.110, publié au Bulletin, § 18 et 26). Le même jour, la Cour a, à l'inverse, approuvé une cour d'appel qui avait retenu que le gérant était le propriétaire économique réel du véhicule saisi et n'en avait laissé la propriété juridique à la société qu'afin de le faire échapper à la confiscation, ce que celle-ci ne pouvait ignorer (Cass. crim., 4 septembre 2024, n° 23-85.217, publié au Bulletin, § 8). La frontière passe donc par la preuve : qui a payé le bien, qui en supporte les charges, qui décide de son sort.

    Le tiers dispose de droits procéduraux propres. Il reçoit notification de la décision de saisie s'il est connu, peut en faire appel dans les dix jours et, même s'il n'est pas appelant, être entendu par la chambre de l'instruction, sans pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Ce droit d'être entendu est réservé au propriétaire et aux tiers qui ont, ou revendiquent, un droit sur le bien : la Cour de cassation a censuré une chambre de l'instruction qui avait fait convoquer les acquéreurs successifs d'une œuvre saisie sans rechercher, au préalable, s'ils avaient ou prétendaient avoir des droits sur elle (Cass. crim., 7 février 2024, n° 23-84.277, publié au Bulletin, § 7). Devant le tribunal, enfin, la confiscation d'un bien appartenant à un tiers dont le titre est connu, ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, ne peut être prononcée s'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations (article 131-21, treizième alinéa) ; et le tiers resté étranger à la procédure peut, après coup, saisir la juridiction qui a prononcé la confiscation d'un incident contentieux d'exécution pour en solliciter la restitution, ce que l'arrêt n° 23-81.110 rappelle (§ 8).

    Comment récupérer un bien saisi ?

    La restitution se demande à l'autorité qui détient la compétence au moment de la demande, et cette autorité change avec l'état de la procédure. Pendant l'enquête, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans statuer sur la restitution, c'est le procureur de la République ou le procureur général qui décide, d'office ou sur requête, lorsque la propriété n'est pas sérieusement contestée (article 41-4 du code de procédure pénale). Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci crée un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ou lorsqu'une disposition particulière prévoit sa destruction. Le refus, quel qu'en soit le motif, peut être déféré au premier président de la cour d'appel ou au conseiller qu'il désigne dans le délai d'un mois suivant sa notification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ce recours est suspensif.

    Au cours de l'information, la demande s'adresse au juge d'instruction, qui statue par ordonnance motivée sur la requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet (article 99). Lorsque la requête est formée selon l'avant-dernier alinéa de l'article 81 et que le juge n'a pas statué dans le délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction. Le juge peut refuser la restitution lorsqu'elle ferait obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien est l'instrument ou le produit de l'infraction, ou lorsqu'elle présente un danger ; il peut aussi la refuser lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. Son ordonnance se défère au premier président de la cour d'appel dans les dix jours qui suivent sa notification ou sa signification (article 186, quatrième alinéa), et ce délai est suspensif.

    Le silence se paie. Si la restitution n'a été ni demandée ni décidée dans les six mois de la décision de classement, ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers ; il en va de même lorsque la personne à qui la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans le mois d'une mise en demeure adressée à son domicile (article 41-4, dernier alinéa). Un classement sans suite, un non-lieu ou une relaxe ouvrent donc un compte à rebours qu'il faut connaître dès le jour où la décision est rendue.

    Vente anticipée et gestion par l'AGRASC

    Un bien saisi peut être vendu avant le jugement, et cette perspective se discute au moment où elle est envisagée, non après. Lorsque les frais de conservation d'un immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peut autoriser l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l'aliéner par anticipation, par ordonnance motivée notifiée aux parties intéressées et aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d'appel dans les conditions de l'article 99 (article 706-152). Le produit de la vente est consigné ; en cas de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, ou si la confiscation n'est pas prononcée, il est restitué au propriétaire qui en fait la demande, sauf s'il provient de la vente d'un bien qui était l'instrument ou le produit de l'infraction.

    L'Agence intervient aussi pour la gestion. En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le magistrat peut lui remettre le bien saisi dont la vente n'est pas envisagée, afin qu'elle accomplisse les actes nécessaires à sa conservation, à son entretien et à sa valorisation ; tout acte qui transformerait le bien, le modifierait substantiellement ou en réduirait la valeur reste soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention (article 706-143). Un créancier muni d'un titre exécutoire peut, de son côté, être autorisé à reprendre une procédure civile d'exécution lorsque le maintien de la saisie en la forme n'est pas nécessaire, la saisie pénale se reportant alors sur le solde du prix (article 706-146).

    Confiscation pénale : quels biens le tribunal peut-il confisquer ?

    Le tribunal peut confisquer l'instrument de l'infraction, son objet ou son produit, et, dans certains cas, des biens sans lien avec les faits, selon les catégories que distingue l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 juin 2024. La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, et de plein droit pour les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.

    Elle porte d'abord sur les biens ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle porte ensuite sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception de ceux qui sont susceptibles de restitution à la victime ; lorsque ce produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour acquérir un bien, la confiscation peut ne porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée du produit. Pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, elle s'étend aux biens appartenant au condamné, ou dont il a la libre disposition, lorsque ni lui ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime l'infraction le prévoit, elle peut atteindre tout ou partie du patrimoine. Elle s'applique aux droits incorporels dans les mêmes conditions, et peut être ordonnée en valeur, la somme étant alors recouvrable sur tous biens du condamné, avec le concours de la contrainte judiciaire.

    Cet inventaire dicte la préparation de l'audience : pour chaque bien visé, la défense identifie la catégorie invoquée et la conteste sur son propre terrain. Le lien avec l'infraction pour l'instrument et le produit, l'origine pour le patrimoine non justifié, l'existence d'un texte d'incrimination pour la confiscation générale, l'évaluation pour la confiscation en valeur : aucune de ces questions ne se règle par une contestation globale de la peine.

    Éviter la confiscation obligatoire des biens saisis

    Depuis la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, la confiscation des biens qui ont été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, qu'ils étaient destinés à la commettre ou qu'ils en sont l'objet ou le produit direct ou indirect ; elle n'a pas à être motivée (article 131-21, quatrième alinéa). La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas la prononcer pour tout ou partie de ces biens, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La règle s'applique sous les réserves du texte, au premier rang desquelles les droits du propriétaire de bonne foi.

    Cette réforme déplace la charge de l'argumentation sur la défense. Le parquet n'a plus à justifier la confiscation d'un bien saisi qui entre dans ces catégories ; c'est au prévenu de donner au tribunal les éléments qui lui permettront de motiver spécialement l'exception. Les conclusions traitent donc la confiscation comme une question autonome, distincte de la peine principale, et documentent pour chaque bien les circonstances et la personnalité qui rendraient la mesure excessive : usage familial du bien, part de financement licite, conséquences sur des tiers, ancienneté des faits, situation professionnelle.

    Le contrôle de proportionnalité dégagé par la jurisprudence demeure un second appui. La chambre criminelle juge que, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété lorsque cette garantie est invoquée, et procéder d'office à cet examen pour une confiscation de patrimoine (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.396, publié au Bulletin). Cette décision est antérieure à la loi de 2024 et a été rendue sous une numérotation différente de l'article 131-21 ; son articulation avec le caractère obligatoire de la confiscation des biens saisis n'a pas été tranchée par une décision relevée à la date de cette page, et la défense invoque les deux fondements ensemble, en conclusions écrites.

    Contester une confiscation en appel ou après le jugement

    La confiscation se conteste par l'appel du jugement, dans les dix jours de son prononcé lorsqu'il est contradictoire, ce délai ne courant qu'à compter de la signification dans les cas prévus par l'article 498 du code de procédure pénale. L'affaire n'est dévolue à la cour que dans les limites fixées par l'acte d'appel (article 509), de sorte que le prévenu qui ne discute pas sa culpabilité peut limiter son recours aux peines prononcées, sous réserve des appels formés par les autres parties, et rediscuter devant la cour la catégorie retenue pour chaque bien, son origine, la bonne foi des tiers et la proportionnalité de la mesure. Devant la cour d'appel de Paris comme devant le tribunal, la discussion se mène sur pièces et bien par bien.

    Après la décision définitive, deux voies demeurent ouvertes. Le tiers propriétaire qui n'a pas été partie à la procédure peut saisir la juridiction qui a prononcé la confiscation d'un incident contentieux d'exécution, sans que l'autorité de la chose jugée lui soit opposée, et y discuter la libre disposition du bien par le condamné ainsi que sa propre bonne foi (arrêt du 4 septembre 2024, n° 23-81.110, § 8). Lorsque la confiscation n'a pas été prononcée, la restitution des biens saisis se demande selon les règles de l'article 41-4, dans le délai de six mois qui suit la décision par laquelle la dernière juridiction a épuisé sa compétence.

    La page consacrée à l'avocat devant la chambre de l'instruction expose les règles générales de cette juridiction, devant laquelle se plaident l'essentiel des recours contre les saisies.

    Une vigilance s'impose sur l'avenir des textes. Les articles 41-4, 99, 186, 498 et 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale portent sur Légifrance la mention de leur abrogation au 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, dans le cadre de la refonte de ce code, et l'article 131-21 du code pénal y connaît une version applicable à compter de la même date. Le régime décrit sur cette page s'applique jusque-là ; les procédures qui se poursuivront au-delà devront être relues au regard des dispositions nouvelles. Le cabinet examine une ordonnance de saisie, un refus de restitution ou une confiscation encourue dans le délai qui reste ouvert : 01 85 61 17 00.

    Jurisprudence de la saisie et de la confiscation pénales

    Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié au Bulletin. Saisie d'une créance représentant le prix de vente d'un ensemble immobilier, dans une information pour fraude fiscale et blanchiment aggravés. La Cour casse l'arrêt de la chambre de l'instruction pour trois raisons. Les pièces se rapportant à la saisie, soit l'ordonnance et la requête du ministère public, doivent avoir été mises à la disposition de l'appelant, et l'arrêt doit l'énoncer en identifiant chacune d'elles (§ 18 à 21). La chambre de l'instruction ne peut modifier d'office le fondement de la saisie sans débat (§ 28). La libre disposition d'un bien détenu par un trust ou une société ne se déduit pas de la seule qualité de bénéficiaire effectif : le juge doit démontrer que l'intéressé en est le propriétaire économique, la structure n'étant qu'un propriétaire juridique apparent (§ 50 à 52). En une phrase : la cour qui confirme une saisie doit prouver que la défense a vu les pièces, ne peut changer seule le fondement de la mesure, et doit expliquer concrètement pourquoi le bien d'un tiers est en réalité celui de la personne poursuivie. Limite : la cassation porte sur la motivation et renvoie devant une chambre de l'instruction autrement composée, sans mainlevée ; le même arrêt écarte le moyen tiré de la formation de jugement (§ 15).

    Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.396, publié au Bulletin. Confiscation de numéraires et de véhicules dont l'origine n'était pas justifiée, prononcée contre des prévenus condamnés pour des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Au visa de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour juge que, hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété lorsque cette garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine, et qu'il doit préciser la nature, l'origine et le fondement de la mesure. Cassation partielle. En une phrase : le juge qui confisque un patrimoine doit dire pourquoi la mesure n'est pas excessive. Limite : l'arrêt est antérieur à la loi du 24 juin 2024 qui a rendu obligatoire la confiscation des biens saisis qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction ; pour ces biens, la garantie doit être expressément invoquée, et le parquet soutiendra qu'elle cède devant la règle nouvelle, sauf décision spécialement motivée.

    Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.539. Saisie des soldes créditeurs de comptes bancaires d'une personne et de plusieurs sociétés. La Cour juge que l'appelant d'une ordonnance de saisie du solde d'un compte peut prétendre à l'ordonnance attaquée, au procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et à la requête du ministère public, et casse l'arrêt dont les mentions ne permettaient pas de vérifier que ces pièces avaient été mises à la disposition des appelants (§ 10 et 18). En une phrase : pour un compte bloqué, la défense doit pouvoir lire le procès-verbal de la saisie elle-même. Limite : l'arrêt n'est pas publié au Bulletin ; il applique la règle de l'arrêt publié du 24 septembre 2025 en y ajoutant le procès-verbal, et sa portée doit être présentée comme celle d'une décision d'espèce confirmant une jurisprudence établie.

    Questions fréquentes sur la saisie et la confiscation pénales

    Ma banque a bloqué mon compte sur ordre de la justice : que faire ?

    Demander la décision qui fonde la saisie et relever sa date de notification. Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction doit statuer sur le maintien ou la mainlevée dans les dix jours de la réalisation de la saisie, et son ordonnance peut être déférée à la chambre de l'instruction dans les dix jours de sa notification, par déclaration au greffe du tribunal.

    Combien de temps peut durer une saisie pénale ?

    Aucun texte ne fixe de durée maximale : la saisie dure jusqu'à sa mainlevée, à la restitution du bien ou au jugement qui prononce ou refuse la confiscation. Pendant l'enquête ou l'instruction, la personne concernée peut demander la restitution du bien au procureur de la République ou au juge d'instruction, qui l'accordent lorsque la propriété n'est pas sérieusement contestée et qu'aucun des motifs de refus prévus par la loi ne s'y oppose.

    L'appel contre une saisie débloque-t-il les biens ?

    Non, sauf exception. L'appel formé contre une décision de saisie d'un compte, d'une créance, d'un immeuble ou d'un patrimoine n'est pas suspensif : les biens restent indisponibles pendant son examen. Seuls certains recours le sont, comme l'appel d'une décision rendue sur une requête relative à l'exécution de la saisie ou le recours contre un refus de restitution.

    La justice peut-elle saisir le compte de mon conjoint ou de ma société ?

    Elle le peut si la personne poursuivie en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La Cour de cassation exige que le juge démontre que la personne poursuivie est le propriétaire économique réel du bien, le titulaire n'en étant que le propriétaire apparent. Le tiers peut faire appel dans les dix jours et être entendu par la chambre de l'instruction.

    Comment récupérer un objet ou une voiture saisie après un classement sans suite ?

    En adressant une requête en restitution au procureur de la République, qui statue lorsque la propriété n'est pas sérieusement contestée. Son refus se conteste devant le premier président de la cour d'appel dans le mois de sa notification, recours suspensif. Faute de demande dans les six mois du classement, les objets non restitués deviennent propriété de l'État.

    La confiscation des biens saisis est-elle automatique ?

    Elle est obligatoire depuis le 26 juin 2024 lorsque les biens saisis ont servi à commettre l'infraction ou en sont l'objet ou le produit, et n'a pas à être motivée. Le tribunal peut cependant décider de ne pas la prononcer, pour tout ou partie des biens, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

    Le tribunal peut-il confisquer ma maison ?

    Oui si elle a servi à commettre l'infraction, si elle en est le produit, ou si l'infraction, punie d'au moins cinq ans et ayant procuré un profit, permet la confiscation des biens dont l'origine n'est pas justifiée. Lorsque la maison a été financée pour partie avec des fonds licites, la confiscation peut être limitée à la valeur estimée du produit de l'infraction.

    Quel est le délai pour faire appel d'une confiscation ?

    Dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, ou de sa signification dans les cas prévus par l'article 498 du code de procédure pénale. L'acte d'appel peut limiter le recours aux peines prononcées, au nombre desquelles figure la confiscation. Le tiers propriétaire resté étranger à la procédure peut, lui, saisir la juridiction d'un incident contentieux d'exécution pour demander la restitution de son bien.

    Le coût d'une défense en matière de saisie et de confiscation

    Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature de la mission (appel d'une ordonnance de saisie dans le délai de dix jours, requête en restitution, recours devant le premier président, conclusions sur la confiscation devant le tribunal ou la cour, incident d'exécution), selon le nombre de biens et de personnes concernés, et selon le volume des pièces patrimoniales à réunir. Le secrétariat en présente les modalités au 01 85 61 17 00.

    Ressort : juridictions de Paris et d'Île-de-France

    Les décisions de saisie sont prises par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire saisi, notamment du pôle économique et financier du tribunal judiciaire de Paris, et, pour les affaires qui en relèvent, à la requête du parquet national financier ; les appels sont portés devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, et les recours en matière de restitution devant le premier président de la cour d'appel. Le cabinet, établi à Paris, intervient devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris, devant les tribunaux de Créteil et de Bobigny, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit la situation de la personne dont les biens ont été saisis ou dont la confiscation est encourue.

    Page rédigée le 16 octobre 2026. Article 131-21 du code pénal (version du 26 juin 2024) et articles 41-4, 99, 186 et 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale lus sur Légifrance dans leur version en vigueur le 15 octobre 2026 ; articles 498 et 509 du code de procédure pénale lus sur Légifrance le 15 octobre 2026 ; arrêts de la Cour de cassation des 12 juin 2019, 7 février 2024, 4 septembre 2024 (n° 23-81.110 et n° 23-85.217), 24 septembre 2025 et 1er juillet 2026 lus en texte intégral sur Légifrance le 15 octobre 2026.

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    Page à jour au 16 octobre 2026

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