Avocat séquestration à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi exerce au barreau de Paris depuis son cabinet du 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement. Il y défend les personnes mises en cause pour séquestration ou arrestation arbitraire, au sens de l'article 224-1 du code pénal, ainsi que celles qui en ont été victimes. L'infraction se rencontre dans des situations très diverses : une dispute conjugale qui tourne mal, un mouvement social qui bloque une entreprise, un différend commercial qui s'envenime. Dans chacune, la qualification pénale se déduit d'éléments précis que le tribunal établit un par un, non de la gravité ressentie par les parties.

    La séquestration ne se mesure pas à l'émotion qu'elle inspire ; elle se discute sur le terrain des faits, de la durée et de l'intention, et c'est sur ce terrain que le cabinet construit sa défense, de la garde à vue jusqu'à l'audience. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00 pour toute urgence, notamment après une interpellation ou une convocation.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Urgence : joignable directement au 07 87 47 53 81, 24h/24 et 7j/7

    Une accusation de séquestration recouvre des situations très différentes

    Une procédure pour séquestration s'ouvre souvent dans un cadre familial ou conjugal : une porte fermée à clé pendant une dispute, un conjoint empêché de partir, des clés confisquées. L'intention de le retenir contre son gré doit être distinguée d'un mouvement de colère sans dessein réel de le priver de sa liberté.

    Elle survient aussi, avec une physionomie très différente, au cours d'un conflit collectif du travail : un piquet de grève bloquant l'accès d'un site, un cadre retenu le temps d'une négociation. La jurisprudence y exige la preuve d'un rôle actif dans l'entrave à la liberté de circuler.

    Un différend commercial ou de voisinage peut aussi dégénérer en séquestration : un client retenu tant qu'une facture n'est pas réglée, un voisin qui bloque l'accès à une cour commune. La frontière avec la voie de fait civile se déplace selon la durée de la retenue et selon l'intention de son auteur.

    La séquestration apparaît enfin comme un fait associé à une autre infraction : des occupants immobilisés pendant un cambriolage, une extorsion obtenue en retenant la victime, une agression sexuelle précédée d'une privation de liberté. Il faut alors déterminer si la détention n'était que le moyen nécessaire de commettre l'infraction principale, ou si elle l'a dépassée.

    Une question revient dans presque tous ces dossiers et pèse directement sur la peine encourue : la victime a-t-elle été libérée volontairement avant l'accomplissement du septième jour de détention. Cette seule circonstance fait passer l'infraction du crime au délit et oriente toute la stratégie de défense.

    Que dit l'article 224-1 du code pénal sur la séquestration

    L'article 224-1 du code pénal punit le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi. La peine de principe est la réclusion criminelle pendant vingt ans, ce qui place l'infraction, dans sa forme la plus grave, au rang des crimes. Le texte prévoit une exception majeure : si la victime est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, la peine tombe à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sauf cas aggravés réservés par l'article 224-2. Cette bascule explique pourquoi la plupart des poursuites pour séquestration se jugent devant le tribunal correctionnel, non devant une cour d'assises.

    Pourquoi l'absence de définition légale de la "séquestration" ne rend pas le texte inconstitutionnel

    Le code pénal emploie le verbe séquestrer sans jamais préciser ce qu'il recouvre : aucune durée minimale, aucune forme de contrainte particulière n'est exigée par le texte. Ce silence a été discuté devant la Cour de cassation à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité. Des prévenus condamnés pour séquestration soutenaient que l'article 224-1, faute de définir le terme, méconnaissait le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi pénale, tiré des articles 5, 8 et 16 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution. Par un arrêt du 9 avril 2014, présenté plus bas, la chambre criminelle a refusé de transmettre la question, jugeant le texte rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui relèvent de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire. Cette décision ferme la contestation générale de la constitutionnalité de l'article 224-1, sans priver la défense de discuter, dans chaque dossier, si les faits correspondent à la définition que la jurisprudence donne du mot séquestration.

    Arrêter, enlever, détenir, séquestrer : quatre comportements pour une même atteinte à la liberté

    Le texte vise quatre verbes que la pratique confond souvent. Arrêter et enlever supposent un déplacement de la victime ; détenir et séquestrer supposent son maintien dans un lieu, qu'elle y ait été conduite de force ou qu'elle s'y trouvait déjà. La jurisprudence retient une définition constante, rappelée dans la décision du 13 novembre 2014 examinée plus loin : la séquestration consiste à retenir contre son gré, même sans violence, une personne en un lieu quelconque. Fermer une porte à clé ou faire physiquement obstacle à une sortie suffit donc, dès lors que la victime est retenue contre sa volonté. Il faut se garder de confondre la séquestration avec la prise d'otage, infraction distincte et plus sévèrement réprimée, qui suppose que la détention serve à obtenir d'un tiers, en échange de la libération de la victime, une action ou une abstention déterminée.

    Les éléments constitutifs que le tribunal doit caractériser

    Deux éléments doivent être réunis. L'élément matériel consiste dans la privation de la liberté d'aller et venir de la victime, en un lieu quelconque, pendant un temps qui n'a pas besoin d'être long : la loi n'impose aucune durée minimale, celle-ci ne pesant que sur le quantum de la peine, jamais sur l'existence de l'infraction. L'élément moral suppose la conscience de retenir autrui contre sa volonté ; un mouvement d'humeur sans intention de retenir, ou une méprise sur le consentement de la personne présente, prive l'infraction de son élément intentionnel. C'est souvent sur ce terrain que se construit la défense.

    Une infraction continue : les conséquences sur la prescription et sur la complicité

    La séquestration est une infraction continue : elle se commet à chaque instant que dure la privation de liberté, non au seul moment où elle débute. Cette qualification, retenue par la chambre criminelle dans l'arrêt du 13 novembre 2014, entraîne deux conséquences.

    Le point de départ de la prescription se déplace avec la libération de la victime

    Le délai de prescription ne commence à courir que le jour où la détention prend fin, et non le jour de l'interpellation initiale : une séquestration qui se prolonge reste poursuivable tant qu'elle dure.

    Rejoindre une séquestration en cours peut suffire à engager la responsabilité pénale

    Une personne qui prend le relais d'une détention déjà commencée, par exemple en surveillant la victime à la place de celui qui l'y a conduite, peut être poursuivie comme auteur ou complice, sans avoir pris part à l'acte initial. Ce point mérite vérification dans les dossiers impliquant plusieurs personnes, notamment lors d'un mouvement collectif.

    Le régime de peine : du crime puni de vingt ans de réclusion criminelle au délit correctionnalisé

    Le quantum encouru dépend presque entièrement d'un seul facteur : la durée de la privation de liberté, et le point de savoir si son auteur a libéré la victime de sa propre initiative.

    Le principe : vingt ans de réclusion criminelle

    La séquestration, dans sa qualification de principe, est un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, dès lors que la victime n'a pas été libérée volontairement avant l'accomplissement du septième jour de détention.

    La libération volontaire avant le septième jour fait basculer la qualification en délit

    Si la victime est libérée volontairement avant l'accomplissement du septième jour, la peine tombe à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. L'infraction devient un délit, ce qui déplace la compétence vers le tribunal correctionnel : la quasi-totalité des séquestrations poursuivies en France, y compris les deux décisions examinées plus loin, relèvent en pratique de ce régime correctionnalisé.

    L'exception réservée par l'article 224-2 du code pénal

    La loi retire ce bénéfice dans les hypothèses les plus graves. Lorsque la détention a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou la mort de la victime, ou s'est accompagnée de tortures, d'actes de barbarie ou d'une agression sexuelle, l'article 224-2 prévoit un régime aggravé, pouvant aller jusqu'à la perpétuité, qui prime sur la libération volontaire.

    La séquestration dans le cadre familial ou conjugal

    Le contexte familial ou conjugal est l'un des terrains les plus fréquents de la séquestration, et l'un des plus délicats à qualifier. Une dispute qui dégénère au point qu'un conjoint verrouille la porte ou confisque les clés de la voiture peut suffire à caractériser l'infraction, indépendamment de toute violence physique. Le tribunal recherche si l'auteur avait réellement l'intention de priver l'autre de sa liberté d'aller et venir, ou si son geste, autoritaire mais passager, procédait d'un simple mouvement d'humeur. La séquestration commise au sein du couple s'accompagne souvent d'une poursuite pour violences conjugales ; les deux qualifications se cumulent sans difficulté lorsqu'elles reposent sur des faits distincts, et la défense se construit alors poste par poste.

    La séquestration au cours d'un conflit collectif du travail suppose la preuve d'un rôle actif

    Un mouvement social qui bloque l'accès d'un site ou immobilise des ascenseurs pendant plusieurs heures peut, en théorie, caractériser une séquestration collective. La chambre criminelle a toutefois posé, dans l'arrêt du 13 novembre 2014, une exigence protectrice pour les personnes présentes sans avoir joué un rôle déterminant : la commission du délit suppose la preuve d'un rôle actif dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement, la simple présence sur les lieux ne suffisant pas. Dans l'affaire jugée, seuls les prévenus dont des photographies montraient qu'ils s'étaient positionnés devant les portes d'ascenseur avaient été condamnés ; les autres grévistes avaient été relaxés. Un rôle actif peut aussi se déduire d'un enregistrement vidéo ou d'une consigne donnée à voix haute, sans photographie du blocage physique : se trouver sur les lieux ne suffit pas à fonder une condamnation, y avoir personnellement fait obstacle à une sortie le peut.

    La séquestration née d'un différend commercial ou de voisinage

    Un conflit commercial ou un désaccord de voisinage peut glisser vers une qualification pénale lorsque l'une des parties retient l'autre le temps d'obtenir gain de cause : un commerçant qui bloque la sortie d'un client tant qu'une facture n'est pas réglée, un voisin qui empêche l'accès à un couloir commun après une altercation. La frontière avec la simple voie de fait civile se déplace selon la durée de l'immobilisation, les moyens employés et l'intention poursuivie.

    La séquestration jugée en concours avec une autre infraction

    La séquestration accompagne souvent une autre infraction, dont elle constitue le moyen ou le prolongement : un vol commis avec violence, une extorsion visant à obtenir la remise d'un code, un viol précédé d'une privation de liberté. Lorsque la détention n'a été que le moyen strictement nécessaire à l'infraction principale, sans excéder le temps qu'exigeait sa réalisation, les juridictions tendent à l'absorber dans cette qualification. Lorsqu'elle se prolonge au-delà de ce qui était nécessaire, ou se poursuit après l'infraction principale, une poursuite autonome pour séquestration redevient possible, en concours réel avec la première.

    Devant quelle juridiction la séquestration est jugée

    La juridiction dépend de la qualification retenue. Lorsque la séquestration reste un délit, l'affaire se juge devant le tribunal correctionnel, parfois par la voie d'une comparution immédiate lorsque les faits sont récents et simples à établir. Lorsqu'elle conserve sa qualification de crime, faute de libération volontaire ou en raison des circonstances aggravées de l'article 224-2, l'affaire relève de la cour criminelle départementale ou de la cour d'assises, selon le quantum encouru et l'état de récidive légale. L'instruction, lorsqu'elle est ouverte, se déroule devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire du lieu des faits.

    Les moyens de défense face à une poursuite pour séquestration

    La défense se construit sur plusieurs terrains, rarement réunis tous dans un même dossier.

    Contester la matérialité de la détention ou l'absence de rôle actif personnel

    Il s'agit de vérifier si la privation de liberté est réellement établie par des constatations, des témoignages ou des enregistrements, et non par la seule présence du mis en cause sur les lieux. Dans un contexte collectif, cette contestation s'appuie sur l'exigence de rôle actif rappelée plus haut.

    Contester l'élément intentionnel

    Il s'agit de démontrer que l'auteur n'avait pas conscience de retenir la victime contre sa volonté, ou qu'il croyait, à tort, qu'elle consentait à rester.

    Discuter la régularité de l'enquête et de la garde à vue

    Les nullités de procédure, qu'elles portent sur l'interpellation, sur la notification des droits en garde à vue ou sur les actes d'enquête, conservent toute leur portée : une pièce obtenue irrégulièrement peut être écartée avant même que la qualification ne soit discutée au fond.

    Faire valoir la libération volontaire pour peser sur le quantum

    Lorsque la matérialité des faits n'est guère contestable, la stratégie se déplace vers la personnalisation de la peine : établir une libération avant le septième jour, dans des conditions traduisant une initiative réelle, pèse directement sur la qualification et sur le quantum.

    La victime de séquestration dispose des mêmes voies que pour toute autre infraction

    Elle peut déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, saisir le procureur de la République, ou se constituer partie civile devant le juge d'instruction si l'enquête n'a pas abouti à des poursuites. Le cabinet accompagne aussi les victimes, en particulier lorsque la séquestration s'inscrit dans un contexte conjugal ou dans un conflit du travail où plusieurs qualifications se superposent.

    Deux décisions inédites, mais utiles pour la pratique du tribunal correctionnel

    La recherche menée par le cabinet sur cette infraction n'a pas permis d'identifier, dans le temps disponible, de décision publiée au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation portant spécifiquement sur la séquestration. Les deux décisions présentées ci-dessous sont des arrêts inédits, c'est-à-dire non publiés au Bulletin. Elles n'en demeurent pas moins des indications concrètes sur la manière dont la chambre criminelle raisonne, citées ici pour ce qu'elles apportent réellement : le cabinet préfère exposer cette réalité plutôt que de laisser croire à une jurisprudence plus étoffée qu'elle ne l'est.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2014, n° 13-84.826, inédit. Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par des prévenus condamnés pour séquestration, qui soutenaient que l'article 224-1, faute de définir le mot séquestration, méconnaissait le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi pénale, la chambre criminelle a refusé de transmettre la question, jugeant la disposition rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui relèvent de l'office du juge pénal, sans risque d'arbitraire. Cette décision ferme la contestation générale de la constitutionnalité du texte, sans empêcher de discuter si les faits correspondent à la définition que la jurisprudence donne du mot.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 13 novembre 2014, n° 13-84.826, inédit. Rendu dans le même dossier, une fois la question de constitutionnalité écartée, cet arrêt statue sur le fond des pourvois des prévenus et des parties civiles à la suite d'un conflit collectif du travail : des grévistes avaient bloqué un escalier et des ascenseurs, empêchant des salariés du service des ressources humaines de quitter leur poste pendant plusieurs heures. La chambre criminelle a validé le raisonnement de la cour d'appel selon lequel la séquestration, infraction continue, consiste à retenir contre son gré, même sans violence, la personne séquestrée en un lieu quelconque, et selon lequel la commission du délit, dans un conflit collectif du travail, suppose la preuve d'un rôle actif dans l'entrave à la liberté de circuler, la seule présence sur les lieux ne suffisant pas. Seuls les prévenus dont des photographies montraient qu'ils s'étaient positionnés devant les portes d'ascenseur avaient été condamnés ; les autres grévistes avaient été relaxés, et le pourvoi rejeté.

    Inédits, ces deux arrêts n'ont pas la portée d'un arrêt de principe publié au Bulletin ; ils éclairent néanmoins, de façon vérifiée, deux questions récurrentes devant le tribunal correctionnel : la solidité de l'article 224-1 et l'exigence d'un rôle actif dans un mouvement collectif.

    Questions fréquentes sur la séquestration

    Faut-il que la victime soit retenue plusieurs jours pour que l'infraction soit constituée ?

    Non. Aucune durée minimale n'est exigée : quelques minutes de privation de liberté peuvent suffire. La durée pèse sur la peine encourue, via la règle du septième jour, jamais sur l'existence de l'infraction.

    Enfermer quelqu'un dans une pièce sans le toucher, est-ce déjà une séquestration ?

    Oui, si la personne est retenue contre sa volonté. La jurisprudence rappelle que la séquestration se caractérise même sans violence, dès lors que la victime est empêchée de sortir d'un lieu quelconque contre son gré.

    Mon ex m'empêche de sortir de l'appartement, c'est de la séquestration ?

    Cela peut l'être, si l'intention de vous retenir contre votre volonté est établie. Il faut examiner la durée, les moyens employés, et l'existence éventuelle d'autres faits, comme des violences conjugales, qui peuvent se cumuler avec cette qualification.

    Que se passe-t-il si la victime est libérée avant sept jours ?

    La peine encourue passe de vingt ans de réclusion criminelle à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, et l'infraction devient un délit jugé par le tribunal correctionnel, sauf circonstances aggravées prévues par l'article 224-2.

    Peut-on être condamné pour séquestration en ayant seulement assisté à un blocage d'entreprise ?

    En principe non. Dans un conflit collectif du travail, la seule présence sur les lieux ne suffit pas : la jurisprudence exige la preuve d'un rôle actif et individualisé dans l'entrave à la liberté de circuler.

    La séquestration se prescrit-elle comme les autres infractions ?

    Le délai de prescription suit les règles de droit commun selon que l'infraction est qualifiée de crime ou de délit, mais son point de départ est retardé : s'agissant d'une infraction continue, il ne commence à courir que le jour où la détention prend fin.

    Peut-on cumuler une condamnation pour séquestration avec une autre infraction, comme un vol ou une agression sexuelle ?

    Oui, souvent. Lorsque la détention a dépassé ce qui était strictement nécessaire à l'autre infraction, ou s'est poursuivie après elle, une poursuite distincte pour séquestration peut s'ajouter à la qualification principale.

    Quelle est la différence entre séquestration et prise d'otage ?

    La prise d'otage suppose que la détention serve à obtenir d'un tiers, en échange de la libération de la victime, une action ou une abstention déterminée. La séquestration, elle, ne suppose aucune contrepartie : la privation de liberté suffit à elle-même.

    Le coût d'une défense pour séquestration

    Le coût d'une défense pour séquestration dépend de la phase à laquelle le cabinet intervient : une garde à vue ne demande pas le même travail qu'une instruction de plusieurs années ou qu'une audience devant une cour criminelle départementale. Il dépend aussi du nombre de parties et de la complexité du dossier, notamment lorsque plusieurs personnes sont mises en cause dans un même mouvement collectif. Le cabinet propose systématiquement une convention d'honoraires écrite, établie après un premier entretien au cours duquel le dossier est examiné, afin que le client sache, avant tout engagement, ce que représente l'intervention demandée. Une aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être sollicitée selon les ressources du client. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, oriente vers un premier rendez-vous.

    Ressort du cabinet et déplacement

    Le cabinet, installé au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment au stade de l'instruction, et devant le tribunal correctionnel de Paris pour les séquestrations poursuivies comme délit. Il intervient de la même manière devant la cour d'appel de Paris et, lorsque la qualification de crime est maintenue, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises compétente. Au-delà de ce ressort naturel, Maître Shalabi se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, chaque fois que le dossier le justifie.

    À propos de Maître Ibrahim Shalabi

    Cette page est rédigée et tenue à jour par Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Un portrait de Maître Shalabi accompagne cette page, comme sur l'ensemble des pages de service du cabinet. Le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00. La présentation complète du cabinet figure sur le hub du cabinet.

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