Avocat terrorisme à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les personnes placées en garde à vue par les services spécialisés, mises en examen devant le pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris ou renvoyées devant le tribunal correctionnel et la cour d'assises spécialement composée pour des faits qualifiés d'actes de terrorisme : il éprouve la qualification elle-même, la réalité du groupement et la connaissance que la personne en avait, contrôle chacune des décisions dérogatoires qui ont jalonné l'enquête, puis plaide la peine, l'interdiction du territoire et les obligations du fichier antiterroriste lorsque la culpabilité n'est plus en discussion.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    L'essentiel sur la défense en matière de terrorisme

    • L'association de malfaiteurs terroriste est punie de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende, et de trente ans de réclusion criminelle lorsque le groupement prépare des atteintes aux personnes ou des destructions susceptibles d'entraîner la mort (articles 421-5 et 421-6 du code pénal).
    • L'accusation doit établir que la personne connaissait le caractère terroriste du groupement auquel elle apportait son soutien, sans avoir à démontrer qu'elle poursuivait elle-même un but terroriste (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-86.964).
    • La garde à vue pour association de malfaiteurs terroriste ou pour un autre acte de terrorisme, l'apologie exceptée, peut durer quatre-vingt-seize heures, et cent quarante-quatre heures en cas de risque sérieux d'action terroriste imminente ; l'intervention de l'avocat peut être différée de soixante-douze heures au plus (articles 706-88 et 706-88-1 du code de procédure pénale).
    • L'apologie et la provocation au terrorisme échappent à la garde à vue de quatre-vingt-seize heures et aux autres techniques dérogatoires des articles 706-88 à 706-94 du code de procédure pénale (article 706-24-1).
    • Le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent sur tout le territoire une compétence concurrente, et non exclusive, à celle des juridictions locales (article 706-17 du code de procédure pénale).

    Garde à vue, mise en examen, procès : quand consulter un avocat en matière de terrorisme

    • Un proche a été interpellé à l'aube par la direction générale de la sécurité intérieure ou la sous-direction antiterroriste, sa garde à vue a été prolongée au-delà de quarante-huit heures et aucun avocat n'a encore été autorisé à l'assister.
    • Vous êtes mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste parce que vous connaissiez, hébergiez ou aidiez financièrement une personne dont l'enquête dit qu'elle préparait un départ ou une action.
    • Une publication, un partage ou un message vous vaut une convocation, une comparution immédiate ou une poursuite pour apologie ou provocation au terrorisme.
    • Le juge d'instruction a ordonné votre placement en détention provisoire, ou sous contrôle judiciaire, dans une information conduite à Paris pour des faits commis ailleurs en France.
    • Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée, ou appelant d'une condamnation prononcée par elle.
    • Vous avez été condamné et vous êtes inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes, dont les obligations de présentation et de déclaration rythment désormais votre vie.

    La victime d'un attentat, ou ses proches, relèvent d'une autre logique : la constitution de partie civile se prépare avec l'aide que décrit la page consacrée à la défense des victimes d'infractions, et l'indemnisation obéit à un régime propre, celui des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code des assurances auxquels renvoie l'article L. 126-1 du même code, que la présente page ne développe pas.

    Qu'est-ce qu'un acte de terrorisme pour la loi ?

    Un acte de terrorisme est, au sens de l'article 421-1 du code pénal, une infraction de droit commun (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, vol, extorsion, destruction, infraction informatique, infraction en matière d'armes ou d'explosifs, notamment) commise « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Le terrorisme se définit ainsi par le lien intentionnel qui rattache le geste à une entreprise animée de ce but, et c'est sur ce lien que la qualification se gagne ou se perd.

    À ces infractions « terrorisées », selon l'expression usuelle, le législateur a ajouté des incriminations autonomes, qui ne supposent aucune infraction de droit commun préalable. L'article 421-2 punit l'introduction dans l'atmosphère, le sol, les aliments ou les eaux d'une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme, des animaux ou le milieu naturel. L'article 421-2-1 réprime la participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, préparation qui doit être « caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ». L'article 421-2-2 fait un acte de terrorisme du financement d'une entreprise terroriste, qu'il s'agisse de fournir, de réunir ou de gérer des fonds ou de donner des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds servir à un acte terroriste ou en sachant qu'ils y sont destinés, « indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte ». L'article 421-2-6, enfin, saisit la personne qui prépare seule un acte de terrorisme, à la condition que cette préparation soit caractérisée à la fois par la détention, l'acquisition, la tentative d'acquisition ou la fabrication d'objets ou de substances dangereux pour autrui, et par l'un des autres faits matériels qu'il énumère : repérage de lieux ou de personnes, entraînement au maniement des armes ou des explosifs, consultation habituelle de sites ou détention de documents provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie, séjour sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes.

    Cette architecture commande toute la défense. Chacune de ces incriminations a ses propres éléments, et une procédure ouverte sous l'une se termine parfois sous une autre, ou sous une qualification de droit commun que la juridiction retient après avoir écarté la circonstance terroriste. Le premier travail de l'avocat est de reconstituer, pièce par pièce, ce que le dossier établit réellement de cette relation intentionnelle, et ce qu'il se borne à supposer.

    Association de malfaiteurs terroriste : ce que l'accusation doit prouver

    L'accusation doit prouver trois choses : l'existence d'un groupement ou d'une entente réunissant au moins deux personnes, l'objet de ce groupement, qui est la préparation d'un acte de terrorisme caractérisée par des faits matériels, et la participation consciente de la personne poursuivie. Sur ce dernier point, la chambre criminelle juge que l'élément intentionnel n'est pas subordonné à la démonstration du but terroriste poursuivi par la personne elle-même, mais qu'il suppose sa connaissance du caractère terroriste du groupement qu'elle soutient (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-86.964, dont le motif est cité au bloc de jurisprudence ci-dessous, et qui reprend mot pour mot la formule d'un arrêt du 7 février 2018, n° 17-82.994). La règle ferme la voie constitutionnelle de l'absence de dol spécial ; elle désigne aussi, avec une netteté que les dossiers ne respectent pas toujours, la preuve que le ministère public doit rapporter, cette connaissance appréciée au jour des faits et non à la lumière de ce que l'enquête a découvert ensuite. Un hébergement consenti à un parent, une somme prêtée à un ami, une conversation tenue sur une messagerie ne sont des actes de participation que si cette connaissance est démontrée ; à défaut, ils demeurent ce qu'ils sont, des gestes de la vie ordinaire que l'accusation relit après coup.

    La frontière entre le délit et le crime obéit, elle, à une règle plus rigoureuse pour la défense. Saisie du renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée d'un participant à une entente terroriste, la chambre criminelle a censuré la chambre de l'instruction qui exigeait, pour retenir la forme criminelle de l'article 421-6, « la démonstration de la connaissance précise et concrète » par l'intéressé du projet d'attenter à la vie ou à l'intégrité des personnes : la peine criminelle est encourue par celui qui s'est associé à l'entreprise dès lors qu'il est démontré que celle-ci avait pour objet l'une des infractions énumérées par le texte (Cass. crim., 7 octobre 2016, n° 16-84.597, publié au Bulletin). La discussion se déplace alors vers l'objet même du groupement, que les faits matériels doivent permettre de reconstituer, et non vers la seule représentation que s'en faisait chacun de ses membres.

    Quelles peines pour une infraction terroriste ?

    Les peines dépendent de la qualification retenue. L'association de malfaiteurs terroriste et le financement du terrorisme sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende, et le fait de diriger ou d'organiser le groupement de trente ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende (article 421-5 du code pénal). Lorsque le groupement a pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes, de destructions par substances explosives ou incendiaires susceptibles d'entraîner la mort, ou d'un acte de l'article 421-2 susceptible d'entraîner la mort, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende, et la direction du groupement à la réclusion criminelle à perpétuité (article 421-6). L'entreprise individuelle terroriste est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (article 421-5) ; le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de le faire participer à une entente terroriste, de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d'amende (article 421-2-4-1).

    Pour les infractions de droit commun commises en relation avec une entreprise terroriste, l'article 421-3 relève d'un degré le maximum de la peine privative de liberté : la réclusion criminelle à perpétuité remplace les trente ans, trente ans remplacent vingt ans, et ainsi de suite jusqu'aux délits punis de trois ans au plus, dont le maximum est doublé. L'article 421-4 punit l'acte de l'article 421-2 de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d'amende, et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il a entraîné la mort.

    S'y ajoutent des peines qui pèsent souvent davantage que la peine principale. Le suivi socio-judiciaire est prononcé contre toute personne coupable d'une infraction des articles 421-1 à 421-6, sauf décision spécialement motivée de la juridiction (article 421-8). L'interdiction du territoire français, définitive ou de dix ans au plus, est prononcée contre tout étranger coupable d'une infraction terroriste, la juridiction ne pouvant l'écarter que par une décision spécialement motivée tenant aux circonstances de l'infraction et à la personnalité de son auteur (article 422-4). La confiscation peut porter sur tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature (article 422-6), et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, comme l'interdiction de séjour, peut atteindre quinze ans en cas de crime et dix ans en cas de délit (article 422-3).

    La loi ménage enfin une issue à celui qui renseigne les autorités. La personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables (article 422-1). La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice est réduite des deux tiers lorsque l'avertissement a permis de faire cesser les agissements, d'éviter une mort ou une infirmité permanente, ou d'identifier les autres coupables, la réclusion criminelle à perpétuité étant alors ramenée à vingt ans (article 422-2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2025). La chambre criminelle a jugé que la réduction de peine de l'article 422-2 a vocation à s'appliquer à toute personne poursuivie pour acte de terrorisme, notamment pour association de malfaiteurs terroriste, tandis que l'exemption de l'article 422-1 reste réservée à la tentative et ne s'étend pas aux actes préparatoires (Cass. crim., 3 octobre 2023, n° 23-90.012, refusant de transmettre deux questions prioritaires de constitutionnalité). Ces mécanismes supposent une stratégie arrêtée avec l'avocat avant la moindre déclaration, car leurs conditions s'apprécient strictement.

    Apologie du terrorisme : un régime à part

    La provocation directe à des actes de terrorisme et l'apologie publique de ces actes sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, portés à sept ans et 100 000 euros lorsque les faits sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne (article 421-2-5 du code pénal). Ce délit, qui naît le plus souvent d'une publication, d'un commentaire ou d'un propos tenu en public, obéit à un régime procédural nettement distinct de celui des autres infractions terroristes.

    Trois différences comptent dès la première heure. Les articles 706-88 à 706-94 du code de procédure pénale, qui organisent la garde à vue de quatre-vingt-seize heures, le report de l'avocat et les perquisitions dérogatoires, ne sont pas applicables aux délits des articles 421-2-5 à 421-2-5-2 (article 706-24-1) : une garde à vue pour apologie obéit au droit commun. L'action publique de ces délits se prescrit selon le délai ordinaire de six ans, l'article 8 du code de procédure pénale les excluant expressément du délai de vingt ans applicable aux autres délits terroristes. Les obligations de présentation et de déclaration du fichier antiterroriste ne s'appliquent pas aux personnes inscrites pour apologie ou provocation (article 706-25-7, dernier alinéa).

    Le Conseil constitutionnel a en outre borné l'incrimination. Il a jugé que les termes de l'article 421-2-5 ne sauraient être interprétés comme réprimant le recel d'apologie, dont la répression porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée (décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, § 26) ; il avait auparavant déclaré contraire à la Constitution le délit de consultation habituelle de sites terroristes de l'article 421-2-5-2, dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017 (décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017). La discussion porte alors sur le caractère public du propos, sur son objet, qui doit viser des actes de terrorisme et les présenter favorablement, et sur le contexte qui en éclaire le sens.

    Garde à vue pour terrorisme : 96 heures, 144 heures, avocat différé

    La garde à vue d'une personne soupçonnée d'un acte de terrorisme relevant du 11° de l'article 706-73 du code de procédure pénale peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures au-delà des quarante-huit heures de droit commun, soit quatre-vingt-seize heures, ou d'une prolongation unique de quarante-huit heures lorsque la durée prévisible des investigations le justifie (article 706-88). Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou du juge d'instruction ; la personne doit être présentée au magistrat avant la décision, sauf pour la seconde prolongation, qui peut à titre exceptionnel être accordée sans présentation. Dès la première prolongation, un médecin l'examine et se prononce sur son aptitude au maintien en garde à vue.

    S'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger, ou si les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut ordonner une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois, portant la mesure à cent quarante-quatre heures ; la personne peut alors demander à s'entretenir avec un avocat à l'expiration de la quatre-vingt-seizième et de la cent-vingtième heure (article 706-88-1).

    L'intervention de l'avocat peut elle-même être différée, pour des raisons impérieuses tenant au recueil ou à la conservation des preuves ou à la prévention d'une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, pendant soixante-douze heures au plus lorsque l'infraction relève du 11° de l'article 706-73 (article 706-88, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, en vigueur depuis le 20 août 2026). Le procureur de la République décide du report jusqu'à la vingt-quatrième heure ; au-delà, seul le juge des libertés et de la détention le peut, ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient sur commission rogatoire, et la décision écrite et motivée précise la durée du report.

    Chacune de ces décisions se lit comme une pièce de la procédure. Une prolongation sans présentation que rien ne justifie, un report de l'avocat motivé par une formule générale, un examen médical tardif ou dont le certificat ne figure pas au dossier, une personne qui a demandé l'entretien de la quatre-vingt-seizième heure sans l'obtenir : ces irrégularités atteignent les auditions conduites pendant la période qu'elles couvrent, et c'est sur elles que se construit, le cas échéant, la requête en nullité. Le régime commun de la garde à vue en matière de criminalité organisée, dont le terrorisme partage la plupart des règles, est exposé sur la page consacrée à la défense en criminalité organisée.

    PNAT et juridictions de Paris : qui poursuit et qui juge ?

    Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, et les infractions qui leur sont connexes, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles particulières du titre que leur consacre le code de procédure pénale (article 706-16). Le procureur de la République antiterroriste, le pôle de l'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle des juridictions territorialement compétentes, et la font valoir sur toute l'étendue du territoire national (article 706-17). Une affaire née à Marseille ou à Lille peut ainsi être instruite à Paris ; elle peut aussi, puisque la compétence n'est pas exclusive, demeurer devant la juridiction locale, et le choix du parquet n'est pas sans conséquence sur la défense.

    Lorsque les juridictions parisiennes sont saisies, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel de Paris, puis, en appel, par la cour d'appel de Paris. Les crimes commis par des majeurs relèvent de la cour d'assises spécialement composée (article 706-25, renvoyant à l'article 698-6), devant laquelle le ministère public est représenté, en première instance, par le procureur de la République antiterroriste ou ses substituts. Elle siège sans jurés : un président et quatre assesseurs en premier ressort, six assesseurs en appel, des décisions prises à la majorité. Depuis la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 (article 698-6 en vigueur depuis le 25 juillet 2026), la cour d'assises spécialement composée peut délibérer avec l'entier dossier de la procédure sous les yeux, ce qui change la manière de plaider : chaque pièce que l'accusation n'a pas exploitée à l'audience reste à portée de main des juges, et la défense doit l'avoir lue avant eux. La préparation de ce procès, dont les règles générales sont décrites sur la page consacrée à la défense devant la cour d'assises, commence dès la mise en examen.

    Mis en examen pour terrorisme : perquisitions, détention et nullités

    L'information judiciaire est la voie ordinaire des dossiers d'association de malfaiteurs terroriste, et elle s'ouvre souvent sur des actes que le droit commun n'autoriserait pas. En enquête de flagrance, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser des perquisitions, visites domiciliaires et saisies en dehors des heures légales lorsque les nécessités de l'enquête relative à une infraction de l'article 706-73 l'exigent (article 706-89 du code de procédure pénale). En enquête préliminaire, ces opérations nocturnes ne peuvent viser des locaux d'habitation que pour les actes de terrorisme, en cas d'urgence et pour prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique (article 706-90) ; au cours de l'information, le juge d'instruction peut les autoriser dans les conditions de l'article 706-91. À peine de nullité, chaque autorisation porte sur des perquisitions déterminées et prend la forme d'une ordonnance écrite, précisant la qualification recherchée et l'adresse des lieux, motivée par référence aux éléments de fait et de droit qui rendent ces opérations nécessaires hors des heures légales (article 706-92). C'est sur cette ordonnance que porte le premier contrôle de la défense.

    La détention provisoire et le contrôle judiciaire se discutent devant le juge des libertés et de la détention puis, en appel, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La gravité de la qualification n'emporte aucun automatisme : la détention ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard d'éléments précis et circonstanciés, qu'elle constitue l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs que la loi énumère et que ceux-ci ne sauraient l'être par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique (article 144 du code de procédure pénale) ; la défense confronte cette exigence aux éléments concrets du dossier, à la situation familiale et professionnelle de la personne et aux garanties de représentation qu'elle offre. Sa durée obéit à des plafonds propres : pour les délits terroristes, six mois, renouvelables par périodes de six mois dans la limite de deux ans, portée à trois ans pour l'association de malfaiteurs terroriste délictuelle (article 706-24-3, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 juillet 2026) ; pour les crimes, un an, prolongeable par périodes de six mois dans la limite de quatre ans en matière de terrorisme (article 145-2), la chambre de l'instruction pouvant, à titre exceptionnel, prolonger ces durées de quatre mois, une seconde fois en matière criminelle (articles 145-1 et 145-2).

    Les nullités de l'enquête et de l'instruction se soulèvent par requête devant la chambre de l'instruction, dans un délai dont le régime change le 23 octobre 2026. Pour toute requête formulée jusqu'au 22 octobre 2026 inclus, la personne mise en examen dispose de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ; pour toute requête formulée à compter du 23 octobre 2026, le délai est de quatre mois, et il court de la délivrance de la première copie du dossier lorsqu'elle a été demandée dans les sept jours francs, à défaut de la notification de la mise en examen (article 173-1 du code de procédure pénale, modifié par l'article 9 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, applicable aux requêtes formulées à compter du 23 octobre 2026 selon le V de son article 12). Passé ce délai, les irrégularités antérieures ne peuvent plus être invoquées, sauf moyen que la personne ne pouvait connaître.

    Contester la poursuite : qualification, prescription, contrôle de la norme

    Contester la qualification terroriste est souvent la voie la plus féconde. La chambre criminelle a approuvé le renvoi de mis en examen devant le tribunal correctionnel sans la circonstance de terrorisme, faute de charges suffisantes de relation de leurs actes avec une entreprise terroriste (Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596, publié au Bulletin, analysé au bloc de jurisprudence). La défense laisse donc de côté la finalité terroriste et le danger pour les personnes, que le texte n'exige pas, et concentre la discussion sur la preuve de la relation intentionnelle avec une entreprise terroriste, qu'il exige.

    La prescription se vérifie toujours. L'action publique des crimes terroristes se prescrit par trente années révolues à compter du jour de l'infraction (article 7 du code de procédure pénale), celle des délits terroristes par vingt années, à l'exclusion de l'apologie, de la provocation et des délits voisins des articles 421-2-5 à 421-2-5-2, qui demeurent soumis au délai de six ans (article 8). Une procédure née d'anciens messages ou d'un séjour lointain à l'étranger impose ce calcul avant tout autre.

    Le contrôle de la norme complète l'analyse. La réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel sur l'entreprise individuelle terroriste (décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017, § 16) s'invoque directement à l'audience, avec la limite que le bloc doctrinal ci-dessous expose. L'article 421-2-5, dont la rédaction n'a pas changé depuis 2014, a été déclaré conforme à la Constitution (décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018), puis sous la réserve relative au recel d'apologie (décision n° 2020-845 QPC). Les articles 421-1, 421-2, 421-2-5, 421-2-6 et 421-5 du code pénal transposent la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme : le champ du droit de l'Union est ouvert, ce qui rend invocables, dans ce domaine, les droits garantis par la Charte des droits fondamentaux. Lorsque la poursuite repose sur la méconnaissance d'une mesure administrative, telle une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prescrite par le ministre de l'intérieur aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme (article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure), sa légalité se discute devant le juge pénal lui-même, compétent pour interpréter l'acte administratif et en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès (article 111-5 du code pénal).

    FIJAIT : les obligations après une condamnation pour terrorisme

    L'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes intervient de plein droit, sauf décision contraire et spécialement motivée, dès une condamnation, même non définitive, ou dès une mise en examen pour l'une des infractions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; les mineurs de treize à dix-huit ans n'y sont inscrits que sur décision expresse (article 706-25-4 du code de procédure pénale). La personne inscrite est astreinte, à titre de mesure de sûreté, à des obligations précises (article 706-25-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2026) : justifier de son adresse tous les trois mois, en se présentant personnellement au commissariat ou à la brigade de gendarmerie de son domicile ; déclarer tout changement d'adresse dans les quinze jours ; déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au moins avant le départ ; déclarer toute demande et tout changement de nom ou de prénom dans les quinze jours. Elle est inscrite au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ces obligations.

    Ces obligations durent dix ans pour un majeur et cinq ans pour un mineur, à compter de la décision qui ordonne l'inscription ; lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis, le délai ne court qu'à compter de sa libération. Leur méconnaissance est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, de même que la tentative de quitter le territoire sans la déclaration préalable. Elles ne s'appliquent pas aux personnes inscrites pour apologie ou provocation au terrorisme. La défense de la personne poursuivie pour un manquement commence par la vérification de la notification qui lui a été faite de ses obligations et de leur point de départ.

    Jurisprudence de la défense en matière de terrorisme

    Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-86.964, inédit, non-lieu à renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour juge non sérieuse la question qui reprochait à l'article 421-2-1 du code pénal de ne pas exiger un dol spécial, au motif que l'incrimination « n'exige pas un dol spécial en ce que l'élément intentionnel n'est pas subordonné à la démonstration du but terroriste poursuivi par son auteur, dès lors qu'il a connaissance du caractère terroriste du groupement ou de l'association auxquels il apporte son soutien ». En clair : il suffit que la personne ait su à quoi servait le groupement qu'elle aidait. La décision est défavorable à la thèse du dol spécial, dont elle ferme la voie constitutionnelle ; elle a pour la défense l'intérêt de désigner la preuve que l'accusation doit rapporter, la connaissance du caractère terroriste, et de ne lui permettre aucun raccourci. Rendu en formation restreinte et non publié, l'arrêt reprend mot pour mot la formule d'un arrêt du 7 février 2018 (n° 17-82.994), ce qui atteste une jurisprudence constante sans lui donner la force d'un arrêt de principe ; le pourvoi formé dans la même affaire a ensuite été déclaré non admis (Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 24-86.964).

    Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.596, publié au Bulletin, rejet. Saisie des pourvois de la partie civile et du procureur général contre un arrêt qui avait écarté la circonstance de terrorisme pour des sabotages de lignes ferroviaires, la Cour retient que les juges ont eu tort d'exiger une finalité terroriste et une aptitude des actes à atteindre l'intégrité physique des personnes, « posant ainsi des conditions que l'article 421-1 du code pénal n'exige pas », mais rejette les pourvois parce qu'il se déduisait de leurs énonciations « qu'il n'existe pas charges suffisantes » de relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En clair : la qualification terroriste tombe lorsque cette relation n'est pas établie. La limite tient à la motivation même de la Cour, qui interdit à la défense de plaider deux conditions que la loi ne pose pas.

    Conseil constitutionnel, décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017. Le Conseil censure le mot « rechercher » dans la liste des faits matériels de l'entreprise individuelle terroriste et juge le reste de l'article 421-2-6 conforme sous une réserve : « la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, résulter des seuls faits matériels retenus comme actes préparatoires », lesquels doivent « corroborer cette intention » (§ 16). En clair : l'intention terroriste d'une personne seule doit être établie par d'autres éléments que les actes préparatoires eux-mêmes. La limite est d'ordre textuel : la réserve a été rendue sur la rédaction de l'article 421-2-6 issue de la loi du 13 novembre 2014, modifiée depuis par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; son autorité directe sur la rédaction en vigueur, qui reprend le même mécanisme de preuve, se discute, et le ministère public soutiendra qu'elle ne vaut qu'à titre persuasif.

    Questions fréquentes sur l'avocat en matière de terrorisme

    Combien de temps dure une garde à vue pour terrorisme ?

    Quatre-vingt-seize heures au plus, par deux prolongations de vingt-quatre heures ou une seule de quarante-huit heures autorisées par un juge (article 706-88 du code de procédure pénale), et cent quarante-quatre heures en cas de risque sérieux d'action terroriste imminente ou pour les nécessités de la coopération internationale (article 706-88-1). La garde à vue pour apologie du terrorisme reste soumise au droit commun.

    Que risque-t-on pour association de malfaiteurs terroriste ?

    Dix ans d'emprisonnement et 225 000 euros d'amende dans la forme délictuelle ; trente ans de réclusion criminelle et 450 000 euros lorsque le groupement prépare des atteintes aux personnes ou des destructions susceptibles d'entraîner la mort ; la perpétuité pour celui qui le dirige (articles 421-5 et 421-6 du code pénal). Le suivi socio-judiciaire et, pour un étranger, l'interdiction du territoire sont prononcés sauf décision spécialement motivée.

    Faut-il avoir voulu commettre un attentat pour être condamné pour terrorisme ?

    Non, pour l'association de malfaiteurs terroriste : l'accusation n'a pas à démontrer le but terroriste propre de la personne, mais elle doit établir que celle-ci connaissait le caractère terroriste du groupement qu'elle soutenait (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-86.964). Cette connaissance et les faits matériels de préparation sont au cœur de la défense.

    Quand l'avocat peut-il intervenir en garde à vue antiterroriste ?

    En principe dès le début de la mesure. Son intervention peut toutefois être différée pour des raisons impérieuses, soixante-douze heures au plus en matière de terrorisme : jusqu'à la vingt-quatrième heure par le procureur de la République, au-delà par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, qui en fixe la durée (article 706-88 du code de procédure pénale).

    Qui juge les affaires de terrorisme ?

    Les juridictions de Paris, compétentes sur tout le territoire en concurrence avec les juridictions locales (article 706-17 du code de procédure pénale) : le tribunal correctionnel pour les délits, la cour d'assises spécialement composée pour les crimes commis par des majeurs. Cette cour siège sans jurés et statue à la majorité (article 698-6).

    L'apologie du terrorisme est-elle un acte de terrorisme ?

    Le code pénal la place dans le chapitre consacré aux actes de terrorisme et la punit de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sept ans et 100 000 euros en ligne (article 421-2-5). Elle échappe pourtant à la garde à vue dérogatoire (article 706-24-1 du code de procédure pénale), se prescrit par six ans et n'entraîne pas les obligations de présentation du fichier antiterroriste.

    Que faire si un proche est arrêté par la DGSI ?

    Désigner sans attendre un avocat : le proche avisé de la garde à vue peut le choisir, désignation que la personne gardée à vue doit confirmer (article 63-3-1 du code de procédure pénale), puis réunir ce qui éclaire la situation personnelle du proche (domicile, emploi, attaches familiales), qui servira au débat sur la détention provisoire. Le secrétariat du cabinet organise l'intervention au 01 85 61 17 00, y compris lorsque l'avocat a été différé.

    Combien de temps peut durer la détention provisoire pour terrorisme ?

    Pour un délit terroriste, six mois renouvelables dans la limite de deux ans, et de trois ans pour l'association de malfaiteurs terroriste délictuelle (article 706-24-3 du code de procédure pénale) ; pour un crime terroriste, quatre ans au plus (article 145-2). La chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, prolonger ces durées de quatre mois, et renouveler une fois cette prolongation en matière criminelle. La détention doit rester l'unique moyen d'atteindre l'un des objectifs de l'article 144.

    Combien de temps après les faits peut-on être poursuivi pour terrorisme ?

    Trente ans pour un crime terroriste (article 7 du code de procédure pénale) et vingt ans pour un délit terroriste (article 8), à compter du jour de l'infraction ; l'apologie, la provocation et les délits voisins des articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal restent soumis au délai de droit commun de six ans.

    Le coût d'une défense en matière de terrorisme

    Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon le stade de la procédure (garde à vue, débat sur la détention, information judiciaire et requêtes devant la chambre de l'instruction, audience correctionnelle ou criminelle, appel), selon le volume du dossier, souvent considérable lorsque l'enquête repose sur des exploitations de téléphones, de messageries et de données de connexion, et selon l'urgence que commandent les délais. Le secrétariat en présente les modalités dès le premier échange, au 01 85 61 17 00.

    Ressort : parquet national antiterroriste, juridictions de Paris et cour d'assises spéciale

    Les procédures antiterroristes sont conduites, pour l'essentiel, par le parquet national antiterroriste et le pôle de l'instruction du tribunal judiciaire de Paris, jugées par le tribunal correctionnel de Paris et la cour d'assises spécialement composée, et portées en appel devant la cour d'appel de Paris, dont la chambre de l'instruction connaît des recours contre la détention et des requêtes en nullité. Lorsque le dossier demeure devant une juridiction territorialement compétente, le cabinet, établi à Paris, intervient devant les tribunaux judiciaires d'Île-de-France, notamment Bobigny et Créteil, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit la situation, la date de l'interpellation et le stade de la procédure.

    Page rédigée le 20 octobre 2026. Articles 111-5, 421-1 à 421-2-2, 421-2-4-1, 421-2-5, 421-2-5-1, 421-2-6, 421-3 à 421-6, 421-8 et 422-1 à 422-6 du code pénal ; articles 7, 8, 63-3-1, 142-5, 144, 145-1, 145-2, 173-1 (versions en vigueur jusqu'au 22 octobre et à compter du 23 octobre 2026), 698-6, 706-16, 706-17, 706-24-1, 706-24-3, 706-25, 706-25-4, 706-25-7, 706-73, 706-88, 706-88-1, 706-89 à 706-92 du code de procédure pénale ; article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 ; article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ; article L. 126-1 du code des assurances : lus sur Doctrine dans leur version en vigueur aux 19 et 20 octobre 2026. Décisions du Conseil constitutionnel n° 2017-625 QPC, n° 2017-682 QPC, n° 2018-706 QPC et n° 2020-845 QPC lues sur le site du Conseil ; arrêts de la Cour de cassation des 7 octobre 2016, 10 janvier 2017, 7 février 2018, 3 octobre 2023, 17 juin 2025 et 4 novembre 2025 lus en texte intégral. Plusieurs des articles du code de procédure pénale cités ici sortiront de vigueur le 1er janvier 2029, date d'entrée en vigueur de la refonte du code par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; la page sera reprise à cette date.

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    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

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    Page à jour au 20 octobre 2026

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