Votre situation correspond à l'une de celles-ci
- Vous avez été interpellé à l'aéroport, à un guichet de préfecture ou lors d'un contrôle d'identité, et l'on vous a présenté une demande d'arrestation provisoire émanant d'un État étranger.
- Un proche a été placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel, et vous ignorez ce qu'il faut faire, et dans quel délai.
- Vous êtes sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique dans l'attente des pièces de l'État requérant, et le délai de la convention approche de son terme.
- Vous savez qu'un État vous poursuit pour des faits que vous tenez pour politiques, déjà jugés ailleurs ou prescrits, et vous redoutez la publication d'une notice.
- Vous voulez savoir si une notice vous vise avant de voyager, ou en obtenir l'effacement auprès de la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol.
- Libéré une première fois faute de pièces, vous craignez une nouvelle interpellation lorsque la demande d'extradition parviendra.
Notice rouge Interpol : qu'est-ce que c'est et que risque-t-on en France ?
Une notice rouge est une demande de localisation et d'arrestation provisoire, publiée par Interpol à la requête d'un pays membre, dans l'attente d'une extradition ou d'une remise. Interpol la présente lui-même comme un avis de recherche international et non comme un mandat d'arrêt : elle repose sur un mandat d'arrêt ou une décision de justice de l'État qui la demande, elle signale l'identité de la personne recherchée et l'infraction qu'on lui impute, et chaque pays membre décide de la valeur juridique qu'il lui accorde. L'organisation précise qu'elle ne peut contraindre aucune police nationale à arrêter qui que ce soit, et que les individus ne sont pas recherchés par Interpol, mais par un État ou par une juridiction internationale.
En France, la notice ne produit d'effet qu'au travers du code de procédure pénale. Elle ouvre la voie de l'arrestation provisoire de l'article 696-23, qui permet au procureur général territorialement compétent, en cas d'urgence et sur la demande directe des autorités de l'État requérant, d'ordonner l'arrestation de la personne réclamée aux fins d'extradition. Le risque immédiat est donc la privation de liberté, non la remise : l'extradition elle-même ne s'examine qu'ensuite, lorsque l'État requérant a transmis sa demande et ses pièces, et elle peut être refusée. La chambre criminelle décrit cette succession avec netteté : la demande d'arrestation provisoire précède la demande d'extradition et, à la réception de celle-ci et des pièces nécessaires à son examen, la procédure est reprise selon les articles 696-9 et suivants du code de procédure pénale (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255).
Les notices rouges ne sont pas réservées aux ressortissants de l'État qui les demande, et elles ne visent pas que des personnes condamnées. Celles qui sont recherchées en vue de poursuites restent présumées innocentes ; celles qui le sont pour l'exécution d'une peine ont été déclarées coupables par la justice de l'État requérant, parfois en leur absence et des années auparavant. Cette différence pèse sur toute la suite, parce que les conditions de l'extradition, les motifs de refus et l'appréciation des garanties de représentation ne se discutent pas de la même manière dans l'une et l'autre hypothèse.
Arrêté sur une notice rouge : les premières heures devant le procureur général
La personne interpellée sur une notice rouge est présentée au procureur général près la cour d'appel du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité et l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. La demande doit avoir été transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, mentionner l'existence d'un jugement, d'un acte de renvoi ou d'un mandat d'arrêt, annoncer l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition, et comporter un bref exposé des faits, l'identité et la nationalité de la personne, l'infraction, sa date et son lieu, le quantum de la peine encourue ou prononcée et, s'il y a lieu, les actes interruptifs de prescription (article 696-23). C'est la première pièce que l'avocat lit, ligne par ligne, parce que c'est d'elle que partent tous les délais.
Lorsque la demande d'extradition est déjà parvenue, ce qui arrive notamment lors d'une seconde interpellation, l'article 696-10 impose de conduire la personne appréhendée devant le procureur général dans les quarante-huit heures, rend applicables les articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale propres à la garde à vue, et exige que l'avis du droit à l'assistance d'un avocat, choisi ou commis d'office, figure au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure. C'est aussi devant le procureur général que la personne est interrogée sur son consentement éventuel à l'extradition et sur la règle de la spécialité, laquelle interdit en principe de la poursuivre dans l'État requérant pour d'autres faits que ceux de la demande. Une parole donnée dans le saisissement de l'interpellation, sans avoir lu la demande ni mesuré ce que l'on abandonne, se reprend difficilement.
Le procureur général peut laisser la personne en liberté. S'il décide de ne pas le faire, il la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège qu'il désigne, qui statue selon l'article 696-11, et la suite se joue alors sur un terrain que le Conseil constitutionnel a balisé.
Écrou extraditionnel ou contrôle judiciaire : rester libre pendant la procédure
Le premier président ou le magistrat désigné ordonne soit l'incarcération sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel, soit, s'il estime que la représentation de la personne à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, une ou plusieurs des mesures de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique (article 696-11). Le texte paraît faire de l'incarcération la règle et de la liberté l'exception. Le Conseil constitutionnel en a corrigé la lecture par deux réserves d'interprétation qui s'imposent au juge sans qu'il soit besoin de poser aucune question : ces dispositions ne sauraient être interprétées comme excluant la possibilité de laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle dès lors qu'elle présente des garanties suffisantes de représentation ; et le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au premier président puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général (décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016, § 12, § 13 et article 1er).
La décision qui ordonne une mesure de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui statue dans les cinq jours. L'incarcération elle-même n'a pas de recours spécifique ; le Conseil constitutionnel en a pris acte et a jugé que la personne écrouée conserve la faculté de demander à tout moment sa mise en liberté à la chambre de l'instruction et d'y faire valoir l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous écrou (même décision, § 14). C'est donc la demande de mise en liberté qui sert de recours, et elle se prépare dès la présentation au premier président.
Ce débat se gagne sur des pièces : un domicile stable en France, un emploi ou une activité, une famille, un passeport que l'on remet, un hébergement offert par un proche qui s'y engage par écrit. La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction, qui statue dans les vingt jours de sa saisine (article 696-20). À l'inverse, la personne qui se soustrait volontairement à ses obligations s'expose à ce que la chambre de l'instruction décerne mandat d'arrêt contre elle (article 696-21), de sorte que les obligations proposées au juge doivent être réalistes autant que rassurantes.
Arrestation provisoire : le délai de trente jours imposé à l'État requérant
La personne arrêtée provisoirement est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article 696-8, c'est-à-dire un jugement ou un arrêt de condamnation, même par défaut, un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi devant la juridiction répressive, ou un mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force, pourvu qu'il indique précisément le fait et sa date ; si ces pièces parviennent ensuite au gouvernement, la procédure est reprise (article 696-24). Lorsqu'une convention d'extradition lie la France à l'État requérant, c'est elle qui fixe le délai et la liste des pièces exigées, et le premier travail consiste à identifier ce texte et à le lire, plutôt qu'à raisonner sur le seul droit commun.
La Cour de cassation exige que la demande soit complète à l'expiration du délai conventionnel. À propos du traité franco-chinois, qui prévoit soixante jours, elle a jugé que l'arrestation provisoire prend fin si, dans ce délai, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition, « laquelle doit comporter l'ensemble des pièces visées à l'article 8 » du traité, qu'en l'absence de ces pièces à l'expiration du délai « il doit être mis fin à l'écrou extraditionnel ou à la mesure de contrôle judiciaire », et que des pièces complémentaires reçues après coup ne sauraient permettre le maintien des mesures (Cass. crim., 10 septembre 2024, n° 24-83.504, publié). La notice rouge figurait, dans cette affaire, parmi les documents notifiés à l'intéressée ; elle n'a pas suppléé le mandat d'arrêt incomplet.
La limite de ce moyen doit être dite avec la même netteté. La mise en liberté obtenue sur le délai ne met pas fin à la procédure d'extradition : au visa de l'article 16-5 de la Convention européenne d'extradition, la chambre criminelle rappelle que la mise en liberté de la personne visée par la demande d'arrestation provisoire ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement, la nouvelle interpellation fixant alors la compétence du procureur général et de la chambre de l'instruction du lieu où elle intervient (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255, § 10 et § 17). La notice rouge ouvre une course contre la montre dont l'État requérant tient le départ et la défense le compte ; gagnée, elle rend la liberté pendant la procédure, non l'abandon de celle-ci.
Demande de mise en liberté : le délai de vingt jours
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction, selon les formes des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, dont le respect se vérifie au moment même du dépôt. L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quarante-huit heures au moins avant l'audience, et la chambre statue « dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande » ; ce délai est réduit à quinze jours lorsque la demande a été formée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel (article 696-19). La demande déposée dès le premier ou le deuxième jour raccourcit donc d'autant le temps pendant lequel la détention peut durer sans décision.
La sanction du délai est la liberté. Il se déduit de l'article 696-19, juge la chambre criminelle, que faute pour la chambre de l'instruction de s'être prononcée dans les vingt jours de la réception de la demande, « il est mis fin à l'écrou et l'intéressé est mis d'office en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause » (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858, publié). L'arrêt a refusé d'appliquer à l'écrou extraditionnel l'allongement d'un mois que l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 avait prévu pour le contentieux de la détention provisoire, dont il a jugé la portée limitée à ce seul contentieux. La leçon dépasse la crise sanitaire : aucune règle propre à la détention provisoire ne se transpose d'office à l'écrou extraditionnel, et chaque délai se lit dans les textes de l'extradition.
La chambre de l'instruction peut, en ordonnant la mise en liberté, astreindre la personne à des obligations de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, à titre de mesure de sûreté. Avant sa libération, la personne déclare son adresse et s'oblige à signaler tout changement, toute notification faite à la dernière adresse déclarée étant réputée faite à sa personne : un détail de forme qui, mal tenu, suffit à rouvrir la détention.
Durée de l'écrou extraditionnel : le délai raisonnable
Aucun texte ne fixe de durée maximale à l'écrou extraditionnel, ni n'impose de réexamen périodique par un juge. Le Conseil constitutionnel a compensé ce silence par une réserve que tout avocat doit invoquer dès que la détention se prolonge : la liberté individuelle ne serait pas sauvegardée si l'autorité judiciaire ne contrôlait pas, à l'occasion de chaque demande de mise en liberté, la durée de l'incarcération, en tenant compte des recours exercés par la personne et des délais dans lesquels les autorités juridictionnelles et administratives ont statué, et ce contrôle « exige que l'autorité judiciaire fasse droit à la demande de mise en liberté lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable » (décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016, § 21 et article 2).
La chambre criminelle en a tiré la conséquence sur le terrain de la Convention européenne des droits de l'homme. Requise par des conclusions régulièrement déposées, la chambre de l'instruction doit rechercher si les autorités françaises conduisent la procédure d'extradition avec une diligence suffisante, de sorte que la durée de la privation de liberté n'excède pas le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but visé par l'article 5, § 1, f, de la Convention ; elle doit aussi répondre au moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale (Cass. crim., 8 juin 2016, n° 16-81.912, publié au Bulletin). Dans l'espèce, l'avis favorable rendu sur la demande ukrainienne était définitif depuis plus d'un an sans qu'aucun décret n'eût été pris sur elle.
Deux conditions de forme décident du sort de ce moyen. Il doit être écrit, dans des conclusions déposées devant la chambre de l'instruction, faute de quoi la Cour de cassation le déclare nouveau ; et il doit être concret : les dates de l'écrou, de l'avis, du pourvoi, du décret, les temps morts imputables aux autorités, la situation familiale, s'énumèrent pièce à pièce. La contre-argumentation est connue : les recours exercés par la personne elle-même allongent la procédure, et le juge en tient compte ; la durée imputable aux autorités est seule à peser du côté de la liberté.
Consentir ou refuser l'extradition après une notice rouge
La personne réclamée peut consentir à son extradition ou s'y opposer, et ce choix commande deux procédures très différentes. Le consentement ouvre une voie abrégée : comparution devant la chambre de l'instruction dans les cinq jours ouvrables de la présentation au procureur général, puis arrêt lui en donnant acte dans les sept jours de la comparution, sauf complément d'information ; cet arrêt n'est pas susceptible de recours (articles 696-13 et 696-14). L'opposition conduit à une comparution dans les dix jours ouvrables de la présentation au procureur général, puis à un avis motivé de la chambre de l'instruction rendu dans le délai d'un mois à compter de la comparution, sauf complément d'information ; cet avis est défavorable si les conditions légales ne sont pas remplies ou s'il existe une erreur évidente, et le pourvoi contre cet avis ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à le priver des conditions essentielles de son existence légale (article 696-15).
Un avis défavorable devenu définitif interdit d'accorder l'extradition, et la personne, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est mise d'office en liberté (article 696-17). Un avis favorable ouvre la phase gouvernementale : l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre, et si, dans le mois de la notification du décret à l'État requérant, la personne n'a pas été reçue par les agents de cet État, elle est, sauf cas de force majeure, mise d'office en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause ; le recours pour excès de pouvoir contre ce décret doit être formé dans le délai d'un mois, à peine de forclusion, et le recours gracieux n'interrompt pas ce délai (article 696-18). L'examen au fond des conditions de l'extradition, propre à chaque convention et à chaque État, relève d'une analyse distincte de celle de la notice et de l'arrestation, et il appelle une défense construite sur la demande elle-même.
Consentir n'est pas toujours une erreur : une personne qui veut s'expliquer rapidement devant le juge de l'État requérant, ou qui y a déjà un avocat, peut y trouver avantage. Mais le consentement emporte des effets sur la règle de la spécialité qui doivent être lus avant d'être acceptés, et il se donne après la lecture de la demande, jamais avant.
Notice rouge politique ou abusive : les motifs de refus
Le caractère politique d'une poursuite se plaide sur deux terrains distincts, qui ne se confondent pas. Devant la chambre de l'instruction, l'article 696-4 du code de procédure pénale interdit l'extradition lorsque l'infraction a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique ; il l'interdit aussi lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits, lorsque les faits ont été commis en France ou y ont été jugés définitivement, lorsque la prescription est acquise, lorsque la peine encourue est contraire à l'ordre public français ou lorsque la personne serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. La convention applicable peut ajouter ses propres conditions, qu'il faut lire avec la même attention.
Devant Interpol, la règle est celle de l'article 3 de son Statut, selon lequel toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation. La Commission de contrôle des fichiers l'applique au cas par cas, en recherchant si les éléments politiques prédominent sur le caractère de droit commun de l'infraction, au regard notamment de la nature des faits, du statut des personnes concernées, de l'identité de la source, de la position exprimée par d'autres États et du contexte général de l'affaire. L'article 83 du Règlement d'Interpol sur le traitement des données réserve en outre la notice rouge aux infractions de droit commun d'une particulière gravité et en exclut, notamment, les infractions liées à des normes comportementales ou culturelles, à des questions d'ordre familial ou privé, et celles qui découlent de la violation de règles administratives ou de différends d'ordre privé, sauf lien avec une infraction grave ou la criminalité organisée.
Le moyen ne vaut que par sa preuve. Une poursuite engagée peu après un engagement public, une qualification pénale de droit commun plaquée sur un litige commercial, un dossier rouvert après une alternance politique, des déclarations officielles de l'État requérant, des décisions d'autres pays ayant déjà refusé l'extradition : ce sont les pièces qui font la prédominance, jamais l'affirmation de la personne poursuivie.
Notice rouge et faits déjà jugés en Europe : ne bis in idem et citoyens de l'Union
Lorsque la notice repose sur des faits déjà jugés définitivement dans un État de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, la Cour de justice a fixé la règle en grande chambre : le principe ne bis in idem et la libre circulation ne s'opposent pas à l'arrestation provisoire d'une personne visée par une notice rouge publiée à la demande d'un État tiers, « sauf s'il est établi, dans une décision judiciaire définitive » prise dans un État partie à l'accord de Schengen ou dans un État membre, que cette personne a déjà été définitivement jugée pour les mêmes faits (CJUE, gr. ch., 12 mai 2021, WS, C-505/19). Le moyen est puissant parce qu'il relève du droit de l'Union et produit son effet dans l'instance ; il est exigeant parce que c'est à la défense de produire la décision définitive qui l'établit.
Lorsque la personne visée est ressortissante d'un autre État membre de l'Union, la Cour de justice impose une étape supplémentaire. L'État membre saisi par un État tiers d'une demande d'extradition visant ce citoyen de l'Union doit informer l'État membre dont il a la nationalité et, le cas échéant, à la demande de ce dernier, lui remettre la personne selon le régime du mandat d'arrêt européen, pourvu que cet État soit compétent pour la poursuivre pour des faits commis hors de son territoire ; il doit aussi vérifier que l'extradition ne portera pas atteinte aux droits garantis par l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux, qui interdit l'éloignement vers un État où existe un risque sérieux de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains (CJUE, 6 septembre 2016, Petruhhin, C-182/15). Le ressortissant français, lui, est protégé par l'article 696-4, qui exclut l'extradition des personnes ayant la nationalité française au moment des faits.
Faire supprimer une notice rouge Interpol : la Commission de contrôle des fichiers
La procédure française statue sur l'arrestation, la détention et l'extradition ; elle ne statue pas sur la notice, qui relève d'Interpol. L'organe compétent est la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, organe indépendant chargé de vérifier que le traitement des données personnelles par l'Organisation est conforme à sa réglementation. Toute personne peut lui demander l'accès aux données la concernant, leur rectification ou leur effacement. La saisine est gratuite, confidentielle, écrite et étayée par des documents, sans audition sauf exception ; depuis le 26 mars 2026, elle se fait exclusivement par le portail en ligne de la Commission, les demandes adressées par courriel ou par courrier n'étant plus acceptées sauf circonstances exceptionnelles reconnues par elle.
Selon les indications publiées par la Commission, elle se prononce sur une demande d'accès dans les quatre mois suivant la date à laquelle la requête a été déclarée recevable, et sur une demande d'effacement ou de rectification dans les neuf mois ; le Secrétariat général d'Interpol dispose d'un mois pour formuler ses observations sur la décision rendue sur une demande d'effacement ou de rectification. Sa décision ne peut être réexaminée qu'à raison de la découverte d'un fait nouveau qui aurait vraisemblablement conduit à une conclusion différente, et la demande de révision doit alors être présentée dans les six mois de cette découverte (article 42 du Statut de la Commission). La Commission ne juge pas le fond de l'affaire et ne remplace pas les autorités judiciaires chargées de l'extradition ; elle vérifie la conformité de la notice aux règles d'Interpol.
Les deux voies se mènent de front et se nourrissent l'une l'autre. Un avis défavorable de la chambre de l'instruction fondé sur le caractère politique de la demande, une décision définitive établissant que les faits ont déjà été jugés, un refus d'extradition prononcé par un autre État sont autant de pièces utiles devant la Commission ; à l'inverse, l'effacement d'une notice, qui conduit Interpol à demander aux pays membres de supprimer les informations associées de leurs bases nationales, réduit le risque d'une nouvelle interpellation au prochain passage de frontière.
Voyager avec une notice rouge : vérifier avant de partir
La personne qui se sait poursuivie à l'étranger a intérêt à vérifier sa situation avant de franchir une frontière, et la seule voie officielle pour savoir si une notice la vise est la demande d'accès à la Commission de contrôle des fichiers. Encore faut-il en connaître les limites : la Commission indique elle-même qu'elle n'a pas compétence pour déterminer si une personne peut se rendre à l'étranger sans craindre d'être arrêtée, ni pour connaître des fichiers nationaux, et chaque État reste maître de la suite qu'il donne à une notice comme des inscriptions qu'il conserve dans ses propres bases.
Le voyage se prépare donc comme un dossier. Il suppose d'identifier les poursuites engagées dans l'État d'origine, de réunir les décisions qui y ont été rendues, de vérifier les conventions d'extradition entre cet État et le pays de destination, d'obtenir le cas échéant la réponse de la Commission à une demande d'accès, et de garder sur soi les coordonnées d'un avocat joignable au moment d'une interpellation. Une notice effacée n'efface pas nécessairement le mandat d'arrêt national qui la fondait, ni les signalements qu'un État a pu enregistrer de son côté.
Notice rouge et mandat d'arrêt européen : quelle différence ?
La notice rouge et le mandat d'arrêt européen appellent deux procédures que tout sépare, et la première question d'un dossier est de savoir laquelle s'applique. Lorsque la personne est recherchée par un autre État membre de l'Union, la remise obéit au mandat d'arrêt européen, procédure judiciaire de bout en bout, sans décret du gouvernement, avec ses propres délais et ses propres motifs de refus, qui sont exposés sur la page consacrée à l'avocat en matière de mandat d'arrêt européen. Lorsque la demande vient d'un État extérieur à l'Union, c'est l'extradition de droit commun ou conventionnelle qui s'applique, avec sa phase judiciaire devant la chambre de l'instruction puis sa phase gouvernementale.
L'écrou extraditionnel n'est pas non plus une détention provisoire : il n'est pas ordonné par le juge des libertés et de la détention, ses délais ne sont pas ceux du contentieux de la détention provisoire, et la Cour de cassation refuse d'y transposer les règles propres à celle-ci. La personne qui cherche le régime de la détention provisoire ordinaire le trouvera sur la page de l'avocat en détention provisoire ; celle qui est écrouée à la demande d'un État étranger relève des règles exposées ici, et la juridiction qui décide de son sort est la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de son arrestation.
Les articles 696-3 à 696-24 du code de procédure pénale cités sur cette page portent sur Légifrance la mention de leur abrogation à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie la partie législative du code. Ils s'appliquent jusqu'à cette date ; au-delà, les mêmes règles se liront sous une autre numérotation, et la jurisprudence citée devra être relue au regard des textes nouveaux.
La défense d'une personne interpellée sur une notice rouge se joue dans les tout premiers jours, sur la lecture de la demande et le compte des délais. Le secrétariat du cabinet organise l'intervention au 01 85 61 17 00, y compris lorsque la présentation au premier président est imminente.
Jurisprudence de l'arrestation provisoire et de l'écrou extraditionnel
Cass. crim., 10 septembre 2024, n° 24-83.504, publié au Bulletin. Une ressortissante américaine, interpellée en France sur une demande d'arrestation provisoire chinoise et placée sous contrôle judiciaire, avait reçu notification de la demande d'extradition accompagnée d'une copie de la notice rouge ; une pièce exigée par le traité n'était parvenue qu'après soixante jours. La chambre criminelle a jugé que l'arrestation provisoire prend fin si, dans ce délai, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition « laquelle doit comporter l'ensemble des pièces visées à l'article 8 » du traité, et que la réception de pièces complémentaires après l'expiration du délai « ne saurait avoir pour effet le maintien des mesures » ; cassation sans renvoi, la Cour disant que le contrôle judiciaire avait pris fin le 4 mai 2024. En une phrase : une demande incomplète au terme du délai ne vaut pas demande. Limite : l'arrêt est rendu sur un traité bilatéral et se transpose aux autres conventions comme un raisonnement, non comme une règle générale ; le parquet opposera la faculté de demander un complément, que la chambre de l'instruction avait retenue et que la Cour a écartée ; et la liberté ainsi obtenue n'empêche pas une nouvelle arrestation si la demande parvient ensuite (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255).
Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858, publié au Bulletin. Un ressortissant réclamé par la Russie, sous écrou extraditionnel depuis novembre 2019, avait formé en mai 2020 dix demandes de mise en liberté, examinées au-delà de vingt jours par une chambre de l'instruction qui s'était crue autorisée à le faire par l'allongement d'un mois prévu en matière de détention provisoire pendant la crise sanitaire. La chambre criminelle a jugé qu'il se déduit de l'article 696-19 que, faute pour la chambre de l'instruction de s'être prononcée dans les vingt jours de la réception de la demande, « il est mis fin à l'écrou et l'intéressé est mis d'office en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause », et que la règle dérogatoire, limitée au contentieux de la détention provisoire, n'est pas applicable à l'écrou extraditionnel ; cassation sans renvoi et mise en liberté. En une phrase : le délai de vingt jours est un délai de liberté. Limite : la mise en liberté d'office ne joue que si la personne n'est pas détenue pour autre cause, elle ne met pas fin à la procédure d'extradition, et le délai court de la réception de la demande, dont la date doit être prouvée.
Conseil constitutionnel, décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016. Saisi des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale, le Conseil les a déclarés conformes à la Constitution sous trois réserves : le magistrat saisi aux fins d'incarcération peut laisser la personne réclamée en liberté sans mesure de contrôle lorsqu'elle présente des garanties suffisantes de représentation (§ 12) ; elle doit pouvoir être assistée par un avocat devant lui et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général (§ 13) ; l'autorité judiciaire doit faire droit à la demande de mise en liberté « lorsque la durée totale de la détention, dans le cadre de la procédure d'extradition, excède un délai raisonnable » (§ 21). En une phrase : la détention en vue d'extradition n'est ni automatique ni illimitée. Limite : les réserves portent sur ces deux articles dans leur rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, toujours en vigueur ; le Conseil a écarté les autres griefs, notamment l'absence de durée maximale et l'absence de recours spécifique contre l'incarcération, et le délai raisonnable s'apprécie en tenant compte des recours exercés par la personne elle-même.
Questions fréquentes sur la notice rouge Interpol
Une notice rouge Interpol est-elle un mandat d'arrêt international ?
Non. Interpol la définit comme une demande adressée aux polices des pays membres de localiser une personne et de procéder à son arrestation provisoire dans l'attente de son extradition. Elle repose sur un mandat d'arrêt ou une décision de justice de l'État qui la demande, et chaque pays décide de la valeur juridique qu'il lui accorde ; en France, elle ouvre la procédure d'arrestation provisoire de l'article 696-23 du code de procédure pénale.
Combien de temps peut-on être détenu en France sur une notice rouge ?
À défaut de convention, la personne arrêtée provisoirement est mise en liberté si le gouvernement ne reçoit pas, dans les trente jours de l'arrestation, un jugement, un acte de renvoi ou un mandat d'arrêt (article 696-24). Une convention peut fixer un autre délai. Une fois la demande parvenue, aucune durée maximale n'est fixée, mais la détention ne doit pas excéder un délai raisonnable, selon le Conseil constitutionnel.
Peut-on rester libre pendant la procédure d'extradition ?
Oui. Le premier président de la cour d'appel peut ordonner un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique au lieu de l'écrou, et le Conseil constitutionnel a jugé qu'il peut même laisser la personne libre sans aucune mesure lorsque ses garanties de représentation suffisent. La mise en liberté peut ensuite être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction.
Dans quel délai la chambre de l'instruction doit-elle statuer sur une demande de mise en liberté ?
Au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, délai réduit à quinze jours si la demande a été formée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel (article 696-19 du code de procédure pénale). Faute de décision dans ce délai, la Cour de cassation juge que la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Peut-on être arrêté une seconde fois après avoir été libéré faute de pièces ?
Oui. La Cour de cassation a jugé le 9 septembre 2026 que la mise en liberté prononcée faute de pièces reçues dans le délai ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation si la demande d'extradition parvient ensuite. La procédure reprend alors devant le procureur général et la chambre de l'instruction du lieu de la nouvelle interpellation.
Comment savoir si je fais l'objet d'une notice rouge Interpol ?
En adressant une demande d'accès à la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, gratuitement et par son portail en ligne, obligatoire depuis le 26 mars 2026. La Commission se prononce en principe dans les quatre mois suivant la déclaration de recevabilité. Elle précise toutefois qu'elle ne détermine pas si une personne peut voyager sans risque d'arrestation, ni ne connaît des fichiers nationaux.
Comment faire supprimer une notice rouge Interpol ?
Par une demande d'effacement adressée à la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, qui vérifie la conformité de la notice au Statut et au Règlement de l'Organisation, notamment à l'interdiction des affaires à caractère politique, militaire, religieux ou racial. Elle se prononce en principe dans les neuf mois suivant la déclaration de recevabilité ; un réexamen n'est possible que sur un fait nouveau, invoqué dans les six mois de sa découverte.
La France extrade-t-elle ses ressortissants à la suite d'une notice rouge ?
Non. L'article 696-4 du code de procédure pénale exclut l'extradition lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits. Pour le ressortissant d'un autre État membre de l'Union, la Cour de justice impose d'informer l'État dont il a la nationalité, qui peut demander sa remise par un mandat d'arrêt européen s'il est compétent pour le poursuivre.
Faut-il un avocat dès l'interpellation sur une notice rouge ?
L'enjeu le commande. Le Conseil constitutionnel exige que la personne présentée au premier président puisse être assistée d'un avocat, et les premiers jours décident de l'essentiel : la lecture de la demande d'arrestation provisoire, le choix de consentir ou non à l'extradition, la demande de mise en liberté formée dans les quarante-huit heures, qui réduit le délai de jugement à quinze jours, et le compte des délais imposés à l'État requérant.
Le coût d'une défense après une notice rouge Interpol
Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon le stade où le cabinet est saisi (présentation au procureur général, débat devant le premier président, demande de mise en liberté, audience d'extradition, recours contre le décret, saisine de la Commission de contrôle des fichiers), selon le volume des pièces étrangères à analyser et à faire traduire, et selon le nombre de procédures à conduire de front. Le secrétariat en présente les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort : Paris, cours d'appel et Commission de contrôle des fichiers
La compétence se fixe par le lieu de l'arrestation : le procureur général compétent est celui du lieu d'arrestation de l'intéressé, et c'est la chambre de l'instruction de la même cour d'appel qui statue sur la détention et sur la demande d'extradition (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255, § 11 et § 18). Une interpellation à Paris relève ainsi de la cour d'appel de Paris, qui exerce en outre, pour les demandes d'extradition visant des auteurs d'actes de terrorisme, une compétence concurrente sur tout le territoire (article 696-24-1). Le cabinet, établi à Paris, intervient devant la chambre de l'instruction de cette cour, devant le Conseil d'État pour le recours contre un décret d'extradition, et auprès de la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol ; il se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, et le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit la situation de la personne interpellée ou recherchée.
Page rédigée le 14 octobre 2026. Articles 696-1 à 696-24-1 du code de procédure pénale lus sur Légifrance dans leur version en vigueur le 13 octobre 2026, et relus le 14 octobre 2026 ; décisions de la Cour de cassation des 8 juin 2016, 10 septembre 2024, 19 août 2020 et 9 septembre 2026 et arrêts de la Cour de justice des 6 septembre 2016 et 12 mai 2021 relus sur Doctrine ; décision n° 2016-561/562 QPC lue sur Doctrine et sur le site du Conseil constitutionnel ; pages officielles d'Interpol sur les notices rouges et sur la Commission de contrôle des fichiers lues le 14 octobre 2026.

