Arrestation, écrou, convocation, décret : les situations où l'avocat en extradition intervient
- Vous avez été arrêté en France à la demande d'un État étranger, et le procureur général vous a notifié le contenu d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation provisoire.
- Un proche est incarcéré à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel sous écrou extraditionnel, et sa famille ignore dans quel délai la chambre de l'instruction doit l'entendre.
- Vous êtes convoqué devant la chambre de l'instruction pour donner votre avis sur une demande d'extradition, et vous hésitez entre consentir et vous opposer.
- La chambre de l'instruction a rendu un avis favorable et vous attendez le décret, ou le décret a été signé et vous cherchez à savoir s'il peut encore être attaqué.
- L'État qui vous réclame est situé hors de l'Union européenne, et vous voulez savoir si vos liens avec la France, votre nationalité ou la peine encourue peuvent faire échec à la demande.
- Vous êtes sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence dans le cadre d'une procédure d'extradition, et vous voulez en obtenir l'allègement ou la mainlevée.
L'arrestation provisoire sur un signalement international, la notice rouge, obéit à une logique qui précède l'extradition sans la remplacer, et la page consacrée à l'avocat en notice rouge Interpol à Paris en expose les ressorts propres ; la présente page traite de la procédure d'extradition elle-même, de la demande de l'État requérant au décret. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00.
Avocat extradition à Paris : à quel moment l'appeler ?
Dès l'interpellation, et au plus tard avant la présentation au procureur général, car c'est durant les quarante-huit heures qui suivent l'appréhension que la loi organise l'assistance d'un avocat, l'accès immédiat au dossier et l'information de la personne sur son droit de consentir ou de s'opposer. Cette phase est la plus brève de la procédure, et la seule où la défense peut agir avant que l'écrou ne soit ordonné ; elle décide de l'alternative entre l'incarcération et les mesures de sûreté, de la tonalité des déclarations qui seront consignées au procès-verbal, et de la stratégie qu'adoptera l'intéressé devant la chambre de l'instruction.
La procédure d'extradition se déroule ensuite en quatre temps que l'avocat parcourt avec la personne réclamée : la présentation au procureur général et, le cas échéant, au premier président de la cour d'appel ; l'audience devant la chambre de l'instruction, qui donne un avis ; le décret du Premier ministre, qui seul autorise l'extradition ; enfin le recours contre ce décret, porté devant la juridiction administrative. Entre ces étapes, la demande de mise en liberté demeure ouverte à tout moment. Chacune de ces étapes obéit à des délais propres, que le présent exposé reprend un à un avec leur point de départ.
Extradition ou mandat d'arrêt européen : quelle procédure s'applique ?
L'extradition est la procédure par laquelle un État demande à un autre de lui remettre une personne poursuivie ou condamnée sur son territoire, selon les conventions internationales et selon le chapitre du code de procédure pénale qui lui est consacré. Elle s'oppose au mandat d'arrêt européen, qui régit la remise entre les juridictions des États membres de l'Union européenne dans un cadre simplifié et sous des délais plus courts. Lorsque l'État qui réclame la personne est extérieur à l'Union, c'est l'extradition qui s'applique, avec une phase gouvernementale, le décret, que la remise européenne ne connaît pas ; la page consacrée à l'avocat en mandat d'arrêt européen à Paris expose l'autre régime, dont les motifs de refus et les délais diffèrent.
Une demande d'extradition émanant d'un État membre de l'Union européenne n'emprunte pas la voie diplomatique : l'article 696-8 prévoit qu'elle est adressée directement par les autorités compétentes de cet État au ministre de la justice. La demande d'un État tiers, elle, est adressée au gouvernement français par voie diplomatique, accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation, soit d'un acte de procédure pénale ordonnant le renvoi devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout acte de même force décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces actes indiquent précisément le fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait ; les pièces sont produites en original ou en copie certifiée conforme, et l'État requérant joint la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Après vérification, le ministre des affaires étrangères les transmet au ministre de la justice, qui, s'étant assuré de la régularité de la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent (article 696-9).
Quelles sont les conditions pour être extradé ? La double incrimination et les seuils de peine
L'article 696-3 du code de procédure pénale énumère les faits qui peuvent donner lieu à extradition. Ce sont, d'une part, tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'État requérant ; d'autre part, les faits punis de peines correctionnelles par cette loi, lorsque le maximum de la peine d'emprisonnement encourue est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un condamné, lorsque la peine prononcée par la juridiction de l'État requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement. Le seuil de deux ans commande ainsi la demande aux fins de poursuites, et le seuil de deux mois la demande aux fins d'exécution d'une peine.
Le texte pose ensuite une condition tenant à la loi française : l'extradition n'est en aucun cas accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle. C'est la double incrimination, qui se vérifie fait par fait et non sur l'intitulé retenu par l'État requérant, de sorte que la défense compare la description des faits portée au mandat d'arrêt avec les éléments constitutifs de l'infraction française la plus voisine. La tentative et la complicité obéissent aux mêmes règles, à condition d'être punissables d'après la loi de l'État requérant et d'après celle de l'État requis. Lorsque la demande vise plusieurs infractions non encore jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue pour l'ensemble de ces infractions, d'après la loi de l'État requérant, atteint deux ans d'emprisonnement.
La France extrade-t-elle ses ressortissants ? Les autres cas où l'extradition est refusée
L'article 696-4 énumère huit cas dans lesquels l'extradition n'est pas accordée. Le premier est la nationalité française de la personne réclamée, appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise : la date des faits, et non celle de la demande, fixe donc la nationalité qui compte, et une naturalisation postérieure à l'infraction ne protège pas ; à l'inverse, la personne qui possédait la nationalité française au jour des faits et qui l'aurait perdue depuis demeure à l'abri. Le deuxième cas tient au caractère politique du crime ou du délit, ou au but politique que révèlent les circonstances de la demande. Le troisième vise les crimes et délits commis sur le territoire de la République, et le quatrième ceux qui, bien que commis hors du territoire, y ont été poursuivis et jugés définitivement.
Le cinquième cas est celui de la prescription : l'extradition n'est pas accordée lorsque, d'après la loi de l'État requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise avant la demande d'extradition, ou la prescription de la peine avant l'arrestation de la personne réclamée, et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'État requérant est éteinte. Le sixième écarte le fait puni par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français. Le septième vise la personne qui serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. Le huitième concerne les infractions militaires prévues par le livre III du code de justice militaire.
Chacun de ces motifs se prouve par des pièces : un acte de naissance et un certificat de nationalité pour le premier, la chronologie des actes interruptifs pour le cinquième, des rapports sur le fonctionnement de la justice de l'État requérant pour le septième. La chambre de l'instruction donne un avis défavorable si les conditions légales ne sont pas remplies, ce qui donne à chacun de ces motifs un enjeu direct devant elle.
Les quarante-huit premières heures : l'arrestation et la présentation au procureur général
Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, et les articles 63-1 à 63-7 du code de procédure pénale, relatifs aux droits de la personne gardée à vue, sont applicables durant ce délai (article 696-10). Après avoir vérifié son identité, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande, l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut d'avocat de son choix, par un avocat commis d'office par le bâtonnier, et qu'elle peut s'entretenir immédiatement avec lui. Mention de ces informations est faite au procès-verbal, à peine de nullité de la procédure.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée. Le procureur général fait connaître à celle-ci qu'elle a la faculté de consentir ou de s'opposer à son extradition, et lui indique les conséquences juridiques de son consentement ; il l'informe également de la faculté de renoncer à la règle de la spécialité, selon laquelle, sous réserve des exceptions que la loi prévoit, la personne extradée ne peut être poursuivie ni condamnée pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition et antérieure à la remise (article 696-6), et lui expose les conséquences de cette renonciation. Les déclarations de la personne et de son conseil sont recueillies dans un procès-verbal. Le choix entre consentir et s'opposer, et la renonciation à la spécialité, engagent la suite de la procédure ; ils ne se décident pas à la hâte, devant un magistrat, sans avoir lu la demande et vérifié les conditions qui la gouvernent.
Écrou extraditionnel, contrôle judiciaire ou liberté : qui décide après la présentation ?
À la suite de la notification de la demande, si le procureur général décide de ne pas laisser la personne en liberté, il la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Celui-ci ordonne l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel (article 696-11). Il peut toutefois, s'il estime que la représentation de la personne à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, la soumettre, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5, c'est-à-dire au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal, dont copie est remise sur-le-champ ; elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
Le dossier de liberté se prépare avant même la présentation : domicile stable et justifié, ressources, attaches familiales, document d'identité remis, adresse de domiciliation, engagement de se présenter à chaque convocation. La chambre de l'instruction peut ordonner à tout moment la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence, d'office, sur les réquisitions du procureur général ou à la demande de la personne réclamée après avis du procureur général, et elle statue alors dans les vingt jours de sa saisine (article 696-20). À l'inverse, la personne qui se soustrait volontairement à ses obligations, ou qui, après une mise en liberté sans contrôle judiciaire, entend manifestement se dérober, s'expose à un mandat d'arrêt décerné par la chambre de l'instruction ; lorsqu'elle est appréhendée, l'affaire vient à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de la mise sous écrou, et le dépassement de ce délai entraîne la mise en liberté d'office (article 696-21). La soustraction volontaire aux obligations fixées change ainsi la nature de la procédure, et l'avocat veille à ce que la personne en mesure la portée.
Demander sa mise en liberté pendant la procédure d'extradition
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction, selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale (article 696-19). L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre statue après avoir entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande ; si la demande a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel, ce délai est réduit à quinze jours. L'article lui-même n'attache pas de sanction expresse au dépassement de ces délais ; il fixe l'exigence de célérité que la chambre de l'instruction doit respecter, et la défense la soulève si elle n'est pas tenue.
Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté, la chambre peut, à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à une ou plusieurs des obligations des articles 138 et 142-5 ; préalablement à sa libération, la personne signale son adresse et est avisée qu'elle doit déclarer tout changement, toute notification faite à la dernière adresse déclarée étant réputée faite à sa personne.
La durée de l'écrou obéit à une limite que la loi interne ne chiffre pas, mais que la Convention européenne des droits de l'homme impose : l'article 5, § 1, f), n'autorise la privation de liberté d'une personne contre laquelle une procédure d'extradition est en cours que si cette procédure est menée avec la diligence requise. La chambre criminelle l'a rappelé le 25 mars 2025 (n° 25-80.290, publié au Bulletin) en censurant l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui avait refusé la liberté à un ressortissant russe écroué depuis plus de six ans, au motif d'une situation diplomatique inchangée et de la gravité des faits : elle devait rechercher s'il existait des perspectives concrètes de parvenir, dans un futur quantifiable et un délai raisonnable, au terme de la procédure, et elle ne pouvait justifier la durée de l'écrou par la gravité des faits, la personne étant recherchée aux fins de poursuites et bénéficiant de la présomption d'innocence. La portée de cette décision est mesurée : la Cour a aussi jugé que la cassation, prononcée pour insuffisance de motivation, n'emportait pas remise en cause du titre de détention et n'entraînait pas la mise en liberté de l'intéressé ; l'arrêt ouvre un moyen, il ne garantit pas la libération.
Arrestation provisoire en urgence : le délai de trente jours et la reprise de la procédure
En cas d'urgence, et sur la demande directe des autorités compétentes de l'État requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée (article 696-23). La demande, transmise par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, doit indiquer l'existence d'une des pièces de l'article 696-8 et l'intention de l'État requérant d'envoyer une demande d'extradition ; elle comporte un bref exposé des faits, l'identité et la nationalité de la personne, l'infraction, la date et le lieu où elle a été commise, le quantum de la peine encourue ou prononcée et, s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de l'arrestation. Si la personne n'est pas laissée libre, elle est présentée au premier président, qui statue comme il est dit à l'article 696-11.
La personne arrêtée provisoirement est mise en liberté si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents de l'article 696-8 (article 696-24). Ce délai court de l'arrestation, non de l'écrou. Sa sanction est la libération ; elle ne protège pas durablement, puisque la procédure est reprise si les pièces parviennent ensuite au gouvernement français, conformément aux articles 696-9 et suivants. La défense surveille donc le trentième jour, obtient la libération qui en résulte, et s'attend à une nouvelle demande. La manière dont ce régime s'articule avec une notice rouge d'Interpol, qui est le plus souvent l'origine d'une arrestation de ce type, est exposée sur la page consacrée à la notice rouge, citée plus haut.
Consentir ou s'opposer : l'audience devant la chambre de l'instruction
Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie et la personne comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général (article 696-13). La chambre constate son identité et recueille ses déclarations ; l'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne, auquel cas la chambre statue en chambre du conseil. Si la personne, lors de sa comparution, déclare consentir et que les conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre lui en donne acte dans les sept jours à compter de la comparution, sauf complément d'information ; son arrêt n'est pas susceptible de recours (article 696-14). L'arrêt qui donne acte du consentement n'étant susceptible d'aucun recours, la déclaration de consentir engage la personne avec une portée que l'avocat lui explique avant l'audience.
Lorsque la personne déclare ne pas consentir, la chambre de l'instruction est saisie sans délai et la personne comparaît dans les dix jours ouvrables à compter de sa présentation au procureur général (article 696-15). Si elle ne consent toujours pas à l'audience, la chambre donne un avis motivé sur la demande d'extradition, qu'elle rend dans le délai d'un mois à compter de la comparution, sauf complément d'information. Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente. La chambre peut autoriser l'État requérant à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée, sans qu'il devienne partie à la procédure (article 696-16). Lorsque l'avis repousse la demande et devient définitif, l'extradition ne peut être accordée et la personne, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est mise d'office en liberté (article 696-17).
Cette audience est le moment où se plaident les conditions de l'article 696-3, les motifs de refus de l'article 696-4 et les exceptions tirées des conventions applicables. Elle suppose un mémoire écrit, des pièces et, le cas échéant, une demande de complément d'information pour obtenir ce que la demande n'établit pas ; l'avis favorable, lui, ne vaut pas décision, puisque seul le décret autorise l'extradition.
Le pourvoi contre l'avis de la chambre de l'instruction : les vices de forme et le pouvoir spécial
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale (article 696-15, dernier alinéa). Seuls sont ainsi recevables les griefs qui touchent à la régularité formelle de l'avis ; l'appréciation des conditions de l'extradition elle-même ne forme pas, par le pourvoi, l'objet d'un second débat.
Un piège procédural doit être signalé : la chambre criminelle a déclaré irrecevable, le 28 janvier 2026 (n° 25-81.433, publié au Bulletin), le pourvoi d'une personne réclamée, en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, parce qu'il avait été formé par un avocat qui, en premier lieu, n'exerçait pas près la juridiction ayant statué et, en second lieu, n'avait pas justifié du pouvoir spécial exigé par ce texte. Un pourvoi régulier dans son principe peut ainsi mourir d'une signature, et le moindre doute sur la qualité de celui qui le forme impose de justifier, dès le dépôt, du pouvoir spécial exigé par l'article 576.
Le décret d'extradition et le recours devant le Conseil d'État
Dans les cas autres que celui où l'avis défavorable est définitif, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice (article 696-18). Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce décret à l'État requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet État, elle est, sauf cas de force majeure, mise d'office en liberté et ne peut plus être réclamée pour la même cause. Le point de départ de ce délai est la notification à l'État requérant, non la signature du décret ni sa notification à la personne ; la force majeure est la seule exception, et la chambre criminelle a jugé le 25 mars 2025 que le cas de force majeure prévu par l'article 18, § 5, de la Convention européenne d'extradition, seul applicable en l'espèce, ne dispensait pas la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de liberté, de rechercher s'il existait des perspectives concrètes de parvenir au terme de la procédure dans un délai raisonnable.
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois, et l'exercice d'un recours gracieux n'interrompt pas le délai de recours contentieux. Dans l'affaire jugée le 25 mars 2025, le décret avait été pris le 17 juin 2022 et le recours rejeté par le Conseil d'État le 17 février 2023 : la juridiction administrative est ainsi celle que la défense saisit contre le décret. Le délai d'un mois commande tout le reste : la requête se prépare dès la notification de l'avis favorable, sans attendre le décret, afin que le recours ne soit pas forclos.
Un point marque la limite des pouvoirs de la chambre de l'instruction après le décret. La chambre criminelle a jugé, dans le même arrêt du 25 mars 2025, que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 696-19 ne saurait, sans excéder son office, prendre en compte un changement de circonstances survenu dans l'État requérant et susceptible d'exposer la personne à une violation de ses droits fondamentaux, dès lors qu'il a été définitivement statué sur la demande d'extradition et que le décret est exécutoire, la décision d'un éventuel retrait du décret relevant de la seule compétence du gouvernement. Le moyen tiré d'un changement de circonstances postérieur au décret s'adresse donc au gouvernement, par une demande de retrait, et non au juge de la liberté.
Prescription et conventions applicables : quelle loi retenir ?
Lorsque l'extradition est demandée dans le cadre de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de son quatrième protocole additionnel, la chambre criminelle a jugé le 28 janvier 2026 (n° 25-81.433) que l'extradition n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, et qu'elle n'est pas refusée au motif que la prescription serait acquise d'après la législation française, sauf lorsque la demande se fonde sur des infractions pour lesquelles les juridictions françaises seraient compétentes en vertu de la loi française ; la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation de la personne réclamée. L'appréciation des autorités de l'État requérant s'impose à la chambre de l'instruction, l'éventuelle acquisition de la prescription relevant, hors le cas où l'infraction pourrait être poursuivie en France, des règles qui la gouvernent dans l'État requérant, telles qu'elles résultent des informations fournies par ce dernier.
Cette décision est défavorable à la personne réclamée sur ce point : elle prive de portée l'argument tiré de la seule prescription française dans le cadre conventionnel, et elle renvoie la défense à la loi de l'État requérant, qu'il faut donc établir par des pièces et par une consultation de droit étranger. Elle n'enlève rien au motif de l'article 696-4, 5°, qui vise la prescription acquise d'après la loi de l'État requérant ou la loi française ; l'articulation entre ce texte et la règle conventionnelle varie selon le fondement de la demande, et se plaide au cas par cas.
Peine encourue, conditions de détention et tribunal sans garanties : les refus tirés de l'ordre public
Deux des motifs de l'article 696-4 portent sur le sort que l'État requérant réserve à la personne. Le sixième écarte l'extradition lorsque le fait est puni par la législation de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ; le septième, lorsque la personne serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense. Ces textes sont le terrain naturel des moyens tirés de la peine encourue dans l'État requérant, des conditions de détention et de l'indépendance des juges. Ils sont complétés par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui se soulève par écrit devant la chambre de l'instruction. La défense établit ces moyens par des pièces : rapports publiés sur la justice et les prisons de l'État requérant, décisions de juridictions internationales, éléments propres à la situation individuelle de la personne, texte de la loi pénale étrangère jointe à la demande en application de l'article 696-8.
Plusieurs États requérants, poursuites en France, remise différée
Lorsque, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, elle est accordée de préférence à l'État contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire duquel elle a été commise ; si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances de fait, notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective des demandes et de l'engagement qui serait pris par l'un des États de procéder à la réextradition (article 696-5). Lorsque la personne réclamée est elle-même poursuivie ou condamnée en France pour une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée, sans que cela fasse obstacle à son envoi temporaire devant les tribunaux de l'État requérant, sous la condition expresse qu'elle soit renvoyée dès que la justice étrangère aura statué (article 696-7).
Contrôle de la norme : question prioritaire de constitutionnalité et conventionnalité
Le contrôle des textes qui gouvernent la procédure d'extradition s'exerce par deux voies principales, dont chacune a ses conditions. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur une disposition législative, ce que sont les articles 696-15 et 696-18 ; elle se présente dans un écrit distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité, non pour demander l'abrogation du texte mais pour que son application au litige soit écartée, et elle suppose une question nouvelle ou sérieuse que la défense apprécie au regard des décisions déjà rendues avant de la déposer.
La conventionnalité des mesures prises se plaide in concreto, par écrit devant les juges du fond : l'article 5, § 1, f), de la Convention pour la durée de l'écrou, comme l'illustre l'arrêt du 25 mars 2025, et l'article 3 pour le sort réservé à la personne dans l'État requérant. Ces moyens se doublent d'un grief tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motifs, sur le fondement de l'article 593 du code de procédure pénale, que la chambre criminelle a précisément retenu pour casser l'arrêt du 2 janvier 2025. Quant au décret d'extradition, son contrôle relève du recours pour excès de pouvoir décrit plus haut.
Jurisprudence de l'extradition : diligence de l'écrou, pouvoir spécial, prescription
Cass. crim., 25 mars 2025, n° 25-80.290, publié au Bulletin, cassation. Un ressortissant russe, placé sous écrou extraditionnel depuis le 6 septembre 2018 sur demande d'arrestation provisoire aux fins de poursuites, avait vu la chambre de l'instruction de Paris rejeter, le 2 janvier 2025, sa demande de mise en liberté, au motif que la situation diplomatique, constitutive d'un cas de force majeure inchangé, et la gravité des faits justifiaient la durée de l'écrou. Au visa des articles 5, § 1, f), de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, la Cour juge que, « si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise », que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir la force majeure « sans rechercher s'il existait des perspectives concrètes de parvenir, dans un futur quantifiable et un délai raisonnable, au terme de la procédure d'extradition », et qu'elle ne pouvait justifier la durée de l'écrou par la gravité des faits, la personne étant recherchée aux fins de poursuites et bénéficiant de la présomption d'innocence. Limite : la Cour a rejeté la première branche du moyen, la chambre de l'instruction ne pouvant prendre en compte un changement de circonstances intervenu dans l'État requérant une fois le décret exécutoire, et elle a dit que la cassation, prononcée pour insuffisance de motivation, ne remettait pas en cause le titre de détention et n'entraînait pas la mise en liberté ; l'arrêt est un arrêt de cassation avec renvoi, non une libération.
Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.433, publié au Bulletin, pourvoi de la personne réclamée irrecevable, cassation partielle sur le pourvoi du procureur général. Une demande turque tendait à l'exécution de trois peines ; la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles avait donné un avis favorable pour deux d'entre elles et déclaré prescrite la troisième, d'une durée de cent soixante-deux jours. La Cour déclare irrecevable le pourvoi de la personne réclamée, formé par un avocat qui n'exerçait pas près la juridiction ayant statué et n'avait pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale. Sur le pourvoi du procureur général, elle juge que l'extradition « n'est pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de la partie requérante, et n'est pas refusée au motif qu'elle serait acquise d'après la législation française », sauf compétence des juridictions françaises, que la prescription de la peine s'apprécie à la date de l'arrestation, et casse l'arrêt en ses seules dispositions ayant déclaré prescrite la peine de cent soixante-deux jours. Limite : la décision est défavorable à la personne réclamée sur la prescription ; elle sert la défense par la règle qu'elle fixe, pour qu'elle ne soit pas surprise, et par l'avertissement procédural qu'elle contient.
Questions fréquentes sur l'avocat en extradition
Quelles sont les conditions pour être extradé ?
Le fait doit être puni, par la loi de l'État requérant, d'une peine criminelle, ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour un délit, ou, si la personne est condamnée, d'une peine prononcée d'au moins deux mois ; il doit aussi être puni d'une peine criminelle ou correctionnelle par la loi française (article 696-3 du code de procédure pénale). Aucun des cas de refus de l'article 696-4 ne doit s'appliquer, et la chambre de l'instruction doit avoir donné un avis favorable avant le décret.
La France extrade-t-elle ses ressortissants ?
Non. L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette nationalité étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise (article 696-4, 1°). La date des faits est donc décisive : une nationalité acquise après l'infraction n'écarte pas la demande.
Combien de temps dure une procédure d'extradition ?
La loi fixe des délais pour chaque étape : comparution devant la chambre de l'instruction dans les cinq jours ouvrables en cas de consentement et dans les dix jours ouvrables à défaut, avis dans le mois de la comparution, réception de la personne par l'État requérant dans le mois de la notification du décret. Aucun texte ne fixe la durée totale ; elle dépend des recours et de la diligence des autorités, que la Convention européenne des droits de l'homme contrôle (Cass. crim., 25 mars 2025, n° 25-80.290).
Peut-on refuser une extradition ?
Oui. La personne peut s'opposer à son extradition et faire valoir devant la chambre de l'instruction les conditions de l'article 696-3 et les motifs de refus de l'article 696-4, notamment la nationalité française, le caractère politique de l'infraction, la prescription ou une peine contraire à l'ordre public français. L'avis défavorable devenu définitif interdit l'extradition (article 696-17) ; l'avis favorable laisse le gouvernement décider par décret.
Peut-on être libéré pendant une procédure d'extradition ?
Oui, à tout moment, par une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction, qui statue au plus tard dans les vingt jours de la demande, ou dans les quinze jours si elle est formée dans les quarante-huit heures de l'écrou (article 696-19). Elle peut ordonner la liberté avec des obligations de contrôle judiciaire. La durée de l'écrou est aussi limitée par la diligence que l'article 5, § 1, f), de la Convention européenne des droits de l'homme impose à l'État (Cass. crim., 25 mars 2025, n° 25-80.290).
Quel recours contre un décret d'extradition ?
Le recours pour excès de pouvoir, formé dans le délai d'un mois à peine de forclusion (article 696-18) ; il est porté devant la juridiction administrative, le Conseil d'État ayant statué sur un tel recours dans l'affaire jugée le 25 mars 2025. Un recours gracieux n'interrompt pas ce délai. Le mois se compte avec précision et sans attendre la réponse de l'administration.
Peut-on se pourvoir en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ?
Oui, mais seulement pour des vices de forme de nature à priver l'avis des conditions essentielles de son existence légale (article 696-15). Le pourvoi doit en outre être régulièrement formé : celui d'un avocat qui n'exerce pas près la juridiction ayant statué et qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial est irrecevable (Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.433).
Quel avocat pour une extradition ?
Un avocat pénaliste qui connaît la procédure de l'extradition, ses délais brefs et ses juridictions : le procureur général, le premier président et la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Il intervient dès la présentation au procureur général, où la loi prévoit son entretien immédiat avec la personne et son accès au dossier, et il est en mesure de saisir sans attendre la chambre de l'instruction d'une demande de liberté.
Le coût d'un avocat pour une procédure d'extradition
Les honoraires sont fixés avant toute intervention, dans une convention écrite qui en précise le mode de calcul, selon la mission confiée (assistance devant le procureur général, demande de mise en liberté, audience devant la chambre de l'instruction, préparation du pourvoi et du recours contre le décret), selon le nombre d'audiences que la procédure impose et selon l'urgence, une personne sous écrou appelant une réponse immédiate. À défaut d'avocat choisi, la personne présentée au procureur général est assistée d'un avocat commis d'office par le bâtonnier (article 696-10) ; le secrétariat présente les modalités de la mission dès le premier échange, au 01 85 61 17 00.
Procureur général, premier président, chambre de l'instruction : le ressort de l'extradition
La demande est adressée au procureur général territorialement compétent, la présentation a lieu devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qu'il désigne, l'écrou s'exécute à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel, et l'avis est rendu par la chambre de l'instruction de cette cour. Le cabinet, établi à Paris, intervient devant le procureur général, le premier président et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises ; pour le pourvoi en cassation et les recours devant le Conseil d'État, il coordonne son intervention avec l'avocat habilité à y plaider lorsque la loi l'exige ; le secrétariat organise son intervention au 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, exerce en droit pénal et en droit pénal des affaires, ainsi qu'en droit routier et en droit du dommage corporel. Sa présentation complète figure sur le hub /cabinet-avocat-penal-paris ; les autres matières de la défense pénale sont présentées sur la page droit pénal, et la page contact permet d'exposer par écrit la situation, l'État requérant, la date de l'arrestation et les actes déjà notifiés. L'article consacré à l'écrou extraditionnel et à la mise en liberté approfondit les délais de la détention.
Page rédigée le 27 octobre 2026. Articles 696-3 à 696-11, 696-13 à 696-21, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale lus sur Légifrance dans leur version en vigueur au 26 octobre 2026 ; sortie de vigueur de ces articles au 1er janvier 2029 constatée sur les mêmes pages (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025). Arrêts de la chambre criminelle des 25 mars 2025 et 28 janvier 2026 lus en texte intégral sur Doctrine, le 26 octobre 2026 au soir.

