Écrou extraditionnel : mise en liberté, délais et recours
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le
Placé sous écrou extraditionnel ? Demande de mise en liberté, délai de vingt jours, fin de l'écrou faute de pièces : le régime propre à cette détention.
L'essentiel
- L'écrou extraditionnel est ordonné par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qu'il désigne, sur présentation du procureur général, en application de l'article 696-11 du code de procédure pénale.
- La mise en liberté se demande à tout moment à la chambre de l'instruction, qui statue au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, quinze jours si elle est formée dans les quarante-huit heures de l'écrou (article 696-19).
- Faute de décision dans les vingt jours, il est mis fin à l'écrou et la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858).
- L'écrou consécutif à une arrestation provisoire prend fin si les pièces exigées ne parviennent pas dans le délai légal ou conventionnel, et des pièces reçues après ce délai ne permettent pas de maintenir la mesure (Cass. crim., 10 septembre 2024, n° 24-83.504).
- Une mise en liberté pour dépassement des délais n'empêche pas une nouvelle arrestation si la demande d'extradition parvient ensuite (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255).
L'écrou extraditionnel est une détention à part. Il frappe une personne qu'aucun juge français ne soupçonne de rien, détenue parce qu'un État étranger réclame sa remise, et il obéit à des règles qui ne sont pas celles de la détention provisoire : une autre autorité l'ordonne, d'autres délais l'enserrent, d'autres causes y mettent fin. Ceux qui assistent un proche placé sous écrou après une notice rouge ou une demande d'extradition découvrent souvent que les réflexes du contentieux de la détention provisoire ne s'y transposent pas, et que plusieurs délais y jouent en faveur de la liberté pour peu qu'on les compte au jour près.
Écrou extraditionnel : qui l'ordonne et sur quel fondement
L'écrou extraditionnel est ordonné par le premier président de la cour d'appel ou par le magistrat du siège qu'il désigne, sur présentation du procureur général. L'article 696-11 du code de procédure pénale prévoit qu'à la suite de la notification de la demande d'extradition, si le procureur général décide de ne pas laisser la personne réclamée en liberté, il la présente à ce magistrat, qui ordonne son incarcération et son placement sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel. Le même régime s'applique à la personne arrêtée provisoirement, par exemple sur une notice rouge, en vertu du renvoi que fait l'article 696-23 à l'article 696-11.
Le juge des libertés et de la détention n'intervient donc pas. La décision appartient à un magistrat du siège de la cour d'appel, et le contentieux qui suit se déroule devant la chambre de l'instruction. Cette architecture commande toute la défense : les demandes se forment devant la chambre de l'instruction, et les délais qui s'imposent à elle sont ceux des textes sur l'extradition.
Les alternatives à l'incarcération dès la présentation
L'incarcération n'est pas la seule issue. Selon le troisième alinéa de l'article 696-11, s'il estime que la représentation de la personne réclamée à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le magistrat peut la soumettre, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5, c'est-à-dire aux obligations du contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette décision est notifiée verbalement, mentionnée au procès-verbal, et elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
Préparer les garanties de représentation
Le débat devant le magistrat se joue sur les garanties de représentation, et il se prépare dans l'heure qui suit l'interpellation : justificatif de domicile stable en France, attestation d'emploi ou d'activité, situation familiale, remise du passeport, engagement d'un proche à héberger. L'avocat qui arrive avec ces pièces offre au magistrat une raison concrète de ne pas incarcérer ; celui qui arrive sans elles plaide une conviction. La personne laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire qui se soustrait à ses obligations s'expose en revanche aux mesures prévues par l'article 696-21 du code de procédure pénale.
La demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction
La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction, selon les formes prévues aux articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, que l'avocat vérifie au moment du dépôt. L'article 696-19 impose ensuite un calendrier précis :
- l'avocat de la personne réclamée est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience ;
- la chambre de l'instruction statue dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande ;
- ce délai est réduit à quinze jours lorsque la demande a été formée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel.
Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, à titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé aux obligations des articles 138 et 142-5. Avant sa libération, la personne doit déclarer son adresse et tout changement ultérieur, toute notification faite à la dernière adresse déclarée étant réputée faite à sa personne.
Une demande formée dans les quarante-huit heures
La réduction du délai à quinze jours n'est pas un détail de procédure. Elle récompense la défense qui agit dans les deux premiers jours de l'écrou, et elle raccourcit d'autant le temps pendant lequel la chambre de l'instruction peut différer sa décision. La demande se prépare donc en même temps que la présentation au premier président, avec les mêmes pièces.
Le dépassement des vingt jours : mise en liberté d'office
La sanction du délai est la liberté. La chambre criminelle juge qu'il se déduit de l'article 696-19 du code de procédure pénale que, faute pour une chambre de l'instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel de s'être prononcée dans les vingt jours de la réception de la demande, il est mis fin à l'écrou et l'intéressé est mis d'office en liberté, s'il n'est pas détenu pour autre cause (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858, publié au Bulletin).
L'arrêt est d'autant plus utile qu'il distingue nettement l'écrou extraditionnel de la détention provisoire. La chambre de l'instruction avait appliqué l'allongement d'un mois des délais prévu, pendant la crise sanitaire, par l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; la Cour a censuré ce raisonnement, en jugeant que cette disposition, dont la portée est limitée au contentieux de la détention provisoire, n'est pas applicable lorsque la chambre de l'instruction statue en matière d'écrou extraditionnel. Toute règle propre à la détention provisoire ne se transpose donc pas d'office à l'écrou : chaque délai se lit dans les textes de l'extradition.
Ce que l'argument ne couvre pas
La mise en liberté d'office n'intervient que si la personne n'est pas détenue pour autre cause, et elle ne règle pas le sort de la demande d'extradition, qui continue d'être examinée. Elle se calcule à partir de la réception de la demande par la chambre de l'instruction, ce qui impose de conserver la preuve de la date du dépôt au greffe ou de la remise au chef d'établissement.
La fin de l'écrou faute de pièces transmises à temps
L'écrou consécutif à une arrestation provisoire est aussi limité dans le temps par l'obligation faite à l'État requérant de transmettre son dossier. L'article 696-24 prévoit que la personne arrêtée provisoirement est mise en liberté si, dans les trente jours de son arrestation, le gouvernement français ne reçoit pas un jugement, un acte de renvoi ou un mandat d'arrêt. Une convention bilatérale peut fixer un autre délai et d'autres exigences.
La Cour de cassation exige que la demande soit complète dans le délai. À propos du traité franco-chinois, qui prévoit soixante jours, elle a jugé qu'en l'absence des pièces requises à l'expiration du délai, il doit être mis fin à l'écrou extraditionnel ou au contrôle judiciaire, et que la réception de pièces complémentaires après l'expiration du délai ne saurait avoir pour effet le maintien des mesures (Cass. crim., 10 septembre 2024, n° 24-83.504, publié au Bulletin). La Cour a cassé sans renvoi et dit que la mesure avait pris fin à la date d'expiration du délai.
La limite est connue. La chambre criminelle a rappelé le 9 septembre 2026 que la mise en liberté prononcée faute de pièces ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation si la demande d'extradition parvient plus tard, la procédure étant alors reprise devant la chambre de l'instruction du lieu de la nouvelle interpellation (Cass. crim., 9 septembre 2026, n° 25-88.255, inédit). Ce qui se gagne sur les délais est la liberté pendant la procédure, non l'abandon de celle-ci, et la défense doit le dire sans détour à la personne réclamée.
Écrou extraditionnel et détention provisoire : les différences qui comptent
| Question | Écrou extraditionnel | Détention provisoire |
|---|---|---|
| Qui ordonne la mesure | Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné (art. 696-11 CPP) | Le juge des libertés et de la détention |
| Où se forme la demande de mise en liberté | Devant la chambre de l'instruction (art. 696-19 CPP) | Selon les règles propres à la détention provisoire (articles 148 et suivants du code de procédure pénale) |
| Délai pour statuer | Vingt jours, quinze si la demande suit l'écrou dans les quarante-huit heures | Délais propres au code de procédure pénale sur la détention provisoire |
| Sanction du dépassement | Mise en liberté d'office (Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858) | Régime propre à la détention provisoire |
| Cause propre de fin de la mesure | Défaut de transmission des pièces dans le délai légal ou conventionnel (art. 696-24 CPP) | Sans équivalent |
Le régime de la détention provisoire, ses délais et la demande présentée au juge des libertés et de la détention sont exposés dans notre article sur la demande de mise en liberté devant le JLD ; ils ne doivent pas être confondus avec ceux de l'écrou.
L'avis de la chambre de l'instruction et la durée de l'écrou
La durée de l'écrou dépend aussi du rythme de la procédure d'extradition elle-même. Lorsque la personne réclamée ne consent pas à son extradition, elle comparaît devant la chambre de l'instruction dans les dix jours ouvrables de sa présentation au procureur général, et la chambre rend son avis dans le délai d'un mois à compter de cette comparution, sauf complément d'information (article 696-15). Un avis défavorable met fin à la procédure ; un avis favorable ouvre la phase gouvernementale, et le décret d'extradition peut être attaqué dans le délai d'un mois, à peine de forclusion, sans que le recours gracieux interrompe ce délai (article 696-18). Les conditions de fond de l'extradition sont développées dans notre analyse de l'extradition depuis la France et de ses moyens de défense.
Une numérotation appelée à changer
Les articles 696-11, 696-19, 696-23 et 696-24 du code de procédure pénale sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, selon les mentions portées sur Légifrance. Ils demeurent applicables jusqu'à cette date, et la jurisprudence citée ici devra alors être relue au regard des textes nouveaux.
L'assistance d'un avocat sous écrou extraditionnel
Sous écrou extraditionnel, la défense est d'abord une affaire de calendrier : date de l'arrestation, date de réception des pièces par le gouvernement, date du dépôt de la demande de mise en liberté, date de l'audience. Un avocat pénaliste saisi dès la présentation au procureur général prépare les garanties de représentation, dépose la demande dans les quarante-huit heures, vérifie le contenu exact de la convention applicable et tient le compte des délais dont dépend la liberté. Le cabinet intervient au titre de sa pratique de la défense pénale, notamment pour les personnes interpellées sur une notice rouge Interpol. Pour un proche placé sous écrou extraditionnel, contactez le cabinet ou appelez le secrétariat au 01 85 61 17 00.
Questions fréquentes
L'écrou extraditionnel est-il une détention provisoire ?
Non. L'écrou extraditionnel est ordonné par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qu'il désigne, sur le fondement de l'article 696-11 du code de procédure pénale, et non par le juge des libertés et de la détention. Les règles propres à la détention provisoire ne s'y appliquent pas d'office, comme l'a jugé la Cour de cassation le 19 août 2020.
Dans quel délai la chambre de l'instruction doit-elle statuer sur une demande de mise en liberté ?
La chambre de l'instruction doit statuer au plus tard dans les vingt jours de la réception de la demande, délai réduit à quinze jours si la demande a été formée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou, selon l'article 696-19 du code de procédure pénale. À défaut, la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.
L'écrou prend-il fin si l'État requérant n'envoie pas son dossier ?
Oui. À défaut de convention, la personne arrêtée provisoirement est mise en liberté si le gouvernement français ne reçoit pas, dans les trente jours de l'arrestation, un jugement, un acte de renvoi ou un mandat d'arrêt. Lorsqu'un traité fixe un délai, la Cour de cassation exige que les pièces soient complètes à son expiration.
Peut-on éviter l'incarcération par un contrôle judiciaire ?
Oui. Le magistrat qui statue sur l'écrou peut, si la représentation est suffisamment garantie, imposer les obligations du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique. La chambre de l'instruction peut faire de même lorsqu'elle ordonne la mise en liberté, à titre de mesure de sûreté.