Tierce personne de surveillance : indemnisée sans aide physique ?

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

La victime qui fait seule ses gestes mais ne peut rester seule sans danger a droit à une tierce personne de surveillance, la Cour de cassation l'a jugé.

Couloir d'appartement de nuit, porte de chambre entrouverte et veilleuse allumée au sol

L'essentiel

  • La surveillance qu'exige la sécurité d'une victime capable des gestes quotidiens peut être indemnisée au titre de la tierce personne (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789, inédit, au visa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985).
  • L'indemnité de tierce personne ne peut être réduite parce que la surveillance est assurée par la famille ou parce qu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin).
  • Le volume horaire de surveillance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui interprètent le rapport d'expertise (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin).
  • L'expertise doit décrire la nature de la surveillance, présence passive ou attention active, ses heures et sa fréquence, période par période, faute de quoi le besoin sera réduit ou ignoré.
  • L'action en indemnisation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).

Certaines victimes se lèvent, se lavent, s'habillent et se nourrissent seules, et ne peuvent pourtant pas être laissées seules. Les séquelles qui les frappent ne se voient pas dans les gestes, elles se révèlent dans l'oubli d'une plaque restée allumée, dans une porte ouverte sur la rue, dans une désorientation au sortir d'une crise, dans une impulsivité que le blessé ne maîtrise plus. Pour elles, la question de la tierce personne de surveillance est décisive, parce qu'une expertise qui ne mesure que l'aide aux gestes conclura à une autonomie qu'elles n'ont pas, et que l'indemnité suivra ce constat.

La tierce personne de surveillance est-elle indemnisée ?

Oui. La tierce personne de surveillance est indemnisée lorsque l'état de la victime exige, pour sa propre sécurité, une présence ou une vigilance d'autrui, même si elle accomplit seule les gestes de la vie quotidienne. La deuxième chambre civile l'a jugé au visa de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en censurant une cour d'appel qui avait refusé d'en tirer les conséquences.

Dans cette affaire, l'arrêt d'appel constatait lui-même que l'état de santé de la victime justifiait une surveillance proche pour sa propre sécurité. La Cour de cassation a jugé qu'en refusant de l'indemniser à ce titre, alors que de surcroît le montant de l'indemnité pour assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, la cour d'appel « n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789). L'arrêt est inédit, et sa portée doit être mesurée en conséquence ; il exprime toutefois une solution qui découle directement de la réparation intégrale : le besoin d'être protégé contre un danger est un besoin d'aide humaine au même titre que celui d'être aidé à se laver.

La chambre criminelle a rappelé, sur le pourvoi d'une partie civile, que l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne « ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime » et « doit être évaluée en fonction des besoins de celle-ci », sans pouvoir être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958, inédit). La surveillance, qui ne relève d'aucun geste vital, entre précisément dans cet espace.

Quelles victimes sont concernées par la surveillance ?

La surveillance concerne les victimes dont les séquelles atteignent la capacité de se protéger plutôt que la capacité de se mouvoir. Ce sont souvent des blessés atteints dans leurs fonctions cognitives, leur mémoire, leur jugement ou le contrôle de leur comportement, après un traumatisme crânien notamment, mais la notion n'est pas réservée à une lésion : elle tient à une situation, celle d'une personne qui ne peut rester seule sans s'exposer, ou exposer autrui, à un danger.

Le besoin peut être continu, lorsque la victime ne peut être laissée seule à aucun moment de la journée, ou ponctuel, lorsqu'il se limite à certaines heures, à la nuit, aux sorties ou aux moments où un proche s'absente. Il peut aussi décroître avec le temps et la rééducation, ou au contraire s'installer durablement après la consolidation. C'est cette description, période par période, que l'expertise doit fournir. La place de ce besoin parmi l'ensemble des préjudices d'un blessé grave est exposée sur notre page consacrée à l'avocat des grands blessés.

Comment l'expertise doit-elle décrire le besoin de surveillance ?

L'expertise doit décrire le besoin de surveillance avec la même précision que l'aide aux gestes : sa nature, sa fréquence, les heures où il se manifeste et la qualification de la personne qui peut y répondre. Une mention générale selon laquelle la victime « doit être stimulée » ou « ne doit pas rester seule trop longtemps » ne permet pas au juge de calculer quoi que ce soit, et se traduit, dans l'offre de l'assureur, par un volume horaire réduit ou nul.

Le risque propre à ce poste tient au cadre même de l'examen. L'expert reçoit la victime dans un cabinet, à une heure choisie, pendant un temps limité, souvent en présence d'un proche qui comble sans le savoir les défaillances qu'il faudrait montrer. Ce que l'expert ne voit pas, ce sont les épisodes de désorientation, les mises en danger, les soirées et les nuits. Les pièces qui les font apparaître sont donc indispensables : relevé daté des incidents, attestations des proches et des voisins, comptes rendus des équipes de rééducation et des neuropsychologues, et, lorsque c'est possible, une évaluation de la victime dans son cadre de vie. Une expertise médicale préparée avec un médecin conseil de victime permet de poser ces questions à l'expert avant qu'il ne conclue.

Présence passive et surveillance active

La discussion porte souvent sur la distinction entre une présence passive, celle d'un proche qui se trouve simplement dans le logement et peut intervenir, et une surveillance active, qui exige une attention constante. Les deux constituent un besoin d'aide humaine, mais elles ne se calculent pas nécessairement de la même manière, et l'expert doit dire laquelle est requise, à quelles heures, et pourquoi. Laisser cette qualification dans le flou, c'est abandonner à l'offre le soin de retenir l'hypothèse la moins coûteuse.

L'aide familiale de surveillance réduit-elle l'indemnité ?

Non. La surveillance est très souvent assurée par la famille, un conjoint qui renonce à sortir, un parent qui organise sa vie autour de la victime, et l'assureur en tire volontiers argument. La règle est constante : le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne « ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin). L'arrêt du 4 octobre 2012 applique la même règle à l'aide à domicile, dans une affaire où la surveillance était en cause.

L'arrêt de 2011 a une portée particulière pour ces victimes. La cour d'appel censurée avait retenu que la curatelle était de nature à apporter à la victime une aide au moins partielle pour la gestion du budget et les démarches administratives ; la Cour de cassation a jugé que l'organisation d'une mesure de protection ne permettait pas de réduire l'indemnité. Or les victimes qui ont besoin d'être surveillées sont souvent aussi celles pour lesquelles une mesure de protection est ouverte. Les autres aspects de la règle, l'absence de factures, les congés de l'aidant, sont développés dans notre article sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne.

Le juge peut-il retenir un volume de surveillance inférieur à celui demandé ?

Oui, et c'est la limite de la règle. Le principe d'indemnisation de la surveillance est acquis, mais le volume horaire et les modalités de cette indemnisation relèvent de l'appréciation des juges du fond. Dans la même affaire, après renvoi, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi de la victime en relevant que la cour d'appel « s'est livrée à la nécessaire interprétation des termes du rapport d'expertise et a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne » (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin).

La leçon est sans détour. Une fois le principe obtenu, tout se joue sur la preuve du volume devant le juge du fond, et sur la lecture du rapport d'expertise. Un rapport ambigu sera interprété, et il le sera rarement dans le sens le plus favorable à la victime ; un rapport précis, discuté avant son dépôt par un dire à expert, laisse moins de place à l'interprétation.

Surveillance temporaire, surveillance permanente

Comme toute aide humaine, la surveillance s'indemnise différemment avant et après la consolidation. Avant, elle indemnise une présence effectivement nécessaire pendant les soins et la rééducation, période par période ; après, elle indemnise un besoin projeté sur l'avenir, versé sous forme de capital ou de rente. La difficulté propre à la surveillance tient à son évolution : un besoin continu dans les premiers mois peut se réduire, ou au contraire révéler, une fois la victime rentrée chez elle, une dépendance que l'hospitalisation masquait.

L'action en responsabilité née d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Si le besoin de surveillance s'accroît après le règlement, ou si le proche qui l'assurait ne peut plus le faire, la question de l'aggravation peut se poser dans ce cadre.

Les objections de l'assureur, et les réponses

ObjectionRéponseSource
La victime accomplit seule tous les gestesLa surveillance qu'exige sa sécurité est un besoin de tierce personneCass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789
Seuls les besoins vitaux s'indemnisentL'indemnisation ne se limite pas aux seuls besoins vitaux et s'évalue selon les besoinsCass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958
La famille est présente, la surveillance ne coûte rienL'indemnité ne saurait être réduite en cas d'assistance familialeCass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133
Une curatelle encadre déjà la victimeLa mesure de protection ne réduit pas l'indemnitéCass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133
L'expert n'a pas chiffré la surveillanceLe juge interprète le rapport, d'où la nécessité de le faire préciser avant son dépôtCass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758

Faire reconnaître la surveillance

La tierce personne de surveillance se fait reconnaître avant l'expertise, par des pièces qui montrent ce que l'examen ne montrera pas, puis pendant l'expertise, par des questions précises sur la nature, la fréquence et la qualification de la surveillance, et enfin devant le juge, par une lecture serrée du rapport. Les modalités de ce poste et son articulation avec les autres préjudices sont présentées sur notre page consacrée à l'avocat pour l'indemnisation de la tierce personne, au sein de l'activité du cabinet en dommage corporel.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi exposer votre situation par écrit sur la page contact.

Questions fréquentes

Peut-on être indemnisé d'une tierce personne si on fait seul ses gestes du quotidien ?

Oui, lorsque l'état de la victime exige une surveillance pour sa propre sécurité. La Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui constatait ce besoin de surveillance proche sans en tirer les conséquences (2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789, arrêt inédit). Le besoin d'être protégé contre un danger est un besoin d'aide humaine, à décrire précisément à l'expertise.

La surveillance assurée par un proche est-elle indemnisée ?

Oui. Le montant de l'indemnité de tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, ni en cas de mesure de protection des majeurs (2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin). Le fait qu'un conjoint ou un parent assure la surveillance sans rémunération ne profite ni au responsable ni à son assureur.

Comment prouver un besoin de surveillance à l'expertise ?

L'examen se tient dans un cabinet et ne montre ni les nuits ni les mises en danger. Il faut donc produire un relevé daté des incidents, les attestations des proches, les comptes rendus des équipes de rééducation et, si possible, une évaluation à domicile, puis demander à l'expert de préciser la nature, les heures et la fréquence de la surveillance nécessaire.

Le juge peut-il réduire le nombre d'heures de surveillance ?

Oui. Le principe de l'indemnisation est acquis, mais le volume horaire et les modalités relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui interprètent le rapport d'expertise (2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758, publié au Bulletin). Un rapport précis, discuté avant son dépôt, laisse moins de place à une interprétation défavorable.

Sources