Dire à expert : contester un rapport d'expertise médicale

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Le dire à expert permet de discuter un rapport d'expertise médicale avant son dépôt. Ce que l'article 276 impose à l'expert, et les recours ensuite.

L'essentiel

  • Le dire à expert est l'observation écrite adressée à l'expert judiciaire pendant ses opérations : l'article 276 du code de procédure civile l'oblige à la prendre en considération et à mentionner dans son avis la suite qu'il y a donnée.
  • Lorsque l'expert a fixé un délai, les dires tardifs peuvent être écartés sauf cause grave et dûment justifiée, et les derniers dires écrits doivent récapituler les précédents, à défaut de quoi ceux-ci sont réputés abandonnés.
  • Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile), et il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie (Cass., ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, publié au bulletin).
  • Après le dépôt, le juge peut inviter l'expert à compléter, préciser ou expliquer ses conclusions, et ne peut confier une mission complémentaire à un autre technicien sans avoir recueilli les observations de l'expert commis (article 245).
  • Une irrégularité tenant au contradictoire conduit plus souvent à la reprise des opérations qu'à leur annulation (article 177 ; Cass. 2e civ., 24 juin 2004, n° 02-14.959, publié au bulletin).

Dans un dossier de dommage corporel, le rapport d'expertise médicale est la pièce qui décide. Il arrête une date de consolidation, un taux, des durées, une échelle de souffrances, et ces quelques lignes commandent ensuite tout le chiffrage. La victime qui découvre ce document une fois déposé se trouve dans la position la moins confortable qui soit, celle de discuter après coup une conclusion déjà écrite. Le droit lui ouvre pourtant un moyen d'intervenir pendant les opérations elles-mêmes, et ce moyen porte un nom de praticien : le dire à expert.

Le dire à expert, un écrit que l'expert ne peut pas ignorer

Le dire est l'observation écrite qu'une partie adresse à l'expert judiciaire au cours de sa mission, pour discuter une méthode, une pièce, un constat ou une conclusion annoncée. Aucun texte ne porte ce nom. Sa force vient de l'article 276 du code de procédure civile, aux termes duquel « l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».

Le même texte ferme la porte au technicien qui préférerait passer outre. Son dernier alinéa dispose que « l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ». Un dire régulièrement adressé laisse donc une trace dans le rapport, quelle que soit la réponse qu'il reçoit. Cette trace est le premier acquis de la démarche : elle transforme un désaccord exprimé oralement, que rien ne conserve, en une contestation datée que le juge lira.

Un dire n'est pas une lettre de doléances. Il vise une pièce identifiée, articule un argument technique ou juridique, et demande à l'expert une réponse que l'on pourra retrouver dans son avis. Rédigé autrement, il produit une ligne sans portée que personne n'aura à discuter.

Le délai fixé par l'expert et ce qu'il emporte

L'expert peut enfermer les parties dans un calendrier. Le deuxième alinéa de l'article 276 précise que, lorsqu'il a fixé un délai pour formuler les observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles faites après son expiration, « à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ». Un dire déposé hors délai peut ainsi disparaître sans que personne ne l'ait écarté formellement.

La conséquence pratique est simple à énoncer et difficile à tenir : la date limite figurant dans un courrier d'expert se traite comme une échéance de procédure, pas comme une indication de courtoisie. Les pièces médicales à produire, les avis de sachants, les attestations de l'entourage se rassemblent avant cette date, non après.

La règle de récapitulation, piège discret du troisième alinéa

Le texte ajoute que, lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles présentées antérieurement, et qu'à défaut, « elles sont réputées abandonnées par les parties ». Une expertise médicale complexe donne lieu à plusieurs dires successifs, séparés parfois de plusieurs mois. Le dernier écrit qui oublierait de reprendre les précédents efface le travail accompli avant lui. Le réflexe utile consiste à construire chaque dire comme un document récapitulatif, qui reprend brièvement les demandes déjà formulées avant d'ajouter les nouvelles.

Expertise organisée par l'assureur, expertise ordonnée par le juge

Ces règles gouvernent l'expertise judiciaire, celle que le juge confie à un technicien pour l'éclairer sur une question de fait, selon l'article 232 du code de procédure civile. L'examen médical que l'assureur organise avant de chiffrer son offre relève d'un autre régime, purement amiable, mais assorti de garanties propres.

L'article R. 211-43 du code des assurances impose à l'assureur d'aviser la victime quinze jours au moins avant l'examen, de lui indiquer l'identité et les titres du médecin, l'objet, la date et le lieu de la mesure, et de l'informer qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. L'article R. 211-44 du même code oblige ensuite le praticien à adresser un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée, dans les vingt jours de l'examen. L'article L. 211-10 ajoute que l'assureur doit, dès sa première correspondance et à peine de nullité relative de la transaction, rappeler à la victime qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Dans ce cadre amiable, l'observation écrite ne s'appelle pas un dire au sens de l'article 276, puisqu'aucun juge n'a commis le médecin. Elle prend la forme d'observations adressées au praticien puis à la compagnie, souvent rédigées par le médecin conseil de la victime. Sa portée est plus faible en droit, elle reste considérable en fait, parce que ce rapport sert de socle à l'offre que l'article L. 211-9 du code des assurances impose de présenter dans les huit mois de l'accident. Les conditions concrètes de ce rendez-vous sont détaillées dans notre article consacré à l'expertise médicale d'assurance et au médecin conseil de victime.

Ce que contient un dire à expert qui porte

Un dire efficace se reconnaît à sa précision. Il évite le registre de la plainte générale et travaille sur des points vérifiables :

  • les pièces médicales dont l'expert n'a pas fait état, avec leur date et leur auteur, et la conséquence qu'il convient d'en tirer ;
  • l'imputabilité contestée, lorsque le rapport attribue une séquelle à un état antérieur sans discuter le rôle du fait dommageable dans son aggravation ;
  • la date de consolidation retenue, si des soins, une rééducation ou une intervention restent programmés, question développée dans notre article sur la date de consolidation et ses effets juridiques ;
  • les postes de préjudice omis, notamment l'aide humaine, l'incidence professionnelle ou le préjudice d'agrément, lorsque la mission les couvrait ;
  • les questions de la mission auxquelles le rapport ne répond pas, ou auxquelles il répond par prétérition ;
  • le cas échéant, la demande d'un examen complémentaire ou le recours à un sachant d'une autre spécialité.

La forme importe autant que le fond. Un dire se date, s'adresse à l'expert, se communique simultanément à toutes les parties et à leurs conseils, et se conserve avec la preuve de son envoi. Le dossier de plaidoirie ultérieur se construit à partir de ces écrits.

Les points du rapport qui se discutent utilement

Les conclusions médicales se distribuent selon une grille commune aux assureurs et aux juridictions, issue du rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac. Cette nomenclature est un document doctrinal, non un texte normatif : aucune loi ni aucun décret ne l'a consacrée, ce qui explique qu'elle se discute et qu'elle évolue. Le tableau ci-dessous rapproche chaque conclusion d'expert de la contestation qui lui correspond.

Conclusion de l'expertAngle de discussion par voie de dire
Date de consolidationSoins toujours en cours, intervention programmée, état non stabilisé au jour de l'examen
Imputabilité des lésionsPart respective de l'état antérieur et du fait dommageable, aggravation d'une pathologie latente
Déficit fonctionnel temporairePériodes et taux retenus, hospitalisations et immobilisations omises
Déficit fonctionnel permanentBarème employé, cohérence entre le taux et les constatations cliniques décrites
Souffrances enduréesNombre et nature des interventions, durée des traitements, retentissement psychique
Besoin en aide humaineNombre d'heures retenu, actes de la vie courante réellement affectés, aide familiale non comptabilisée
Retentissement professionnelAptitude au poste antérieur, pénibilité accrue, perte de chance de progression
Préjudice d'agrémentActivités documentées avant les faits, licence sportive, attestations circonstanciées

Le détail de ces postes et leur articulation figurent dans notre présentation de la nomenclature Dintilhac poste par poste.

Le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert

La règle tient en une phrase. L'article 246 du code de procédure civile dispose que « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ». Le rapport éclaire, il ne tranche pas. Une juridiction peut retenir une date de consolidation différente, écarter un taux, refuser un raisonnement d'imputabilité, à condition de motiver sa décision.

La symétrie existe pour le rapport établi hors de tout cadre judiciaire. Par un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé, dans ses motifs propres, que « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ». La cour d'appel avait relevé que le demandeur fondait exclusivement ses prétentions sur un rapport qu'il avait lui-même commandé, et le pourvoi a été rejeté. La solution vaut dans les deux sens : le rapport du médecin de la compagnie entre au débat comme pièce, mais il ne peut suffire à lui seul à emporter la décision, et il en va de même du rapport que la victime aurait fait établir de son côté.

Les voies ouvertes une fois le rapport déposé

Le dépôt du rapport n'épuise pas la discussion. Trois leviers subsistent, de portée inégale.

Le complément d'expertise et la mission élargie

L'article 245 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions ». Le même texte lui interdit d'étendre la mission ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien sans avoir préalablement recueilli les observations de l'expert commis. La demande de complément se plaide donc devant le juge, sur la base des dires restés sans réponse satisfaisante.

La nullité du rapport, et la régularisation qui lui est préférée

Une irrégularité affectant les opérations relève, selon l'article 175 du code de procédure civile, des dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Le principe de la contradiction, énoncé à l'article 16 du même code, en constitue le terrain le plus fréquent, notamment lorsque l'expert s'appuie sur l'avis d'un sachant que les parties n'ont pas pu discuter.

L'annulation reste toutefois l'issue la moins probable, parce que le code lui préfère la réparation du vice. L'article 177 énonce que les opérations « peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté ». La deuxième chambre civile, par un arrêt du 24 juin 2004, pourvoi n° 02-14.959, publié au bulletin, a validé cette voie : elle a jugé, par un motif qui lui est propre, que la cour d'appel « était en droit, en application de l'article 177 du nouveau code de procédure civile, de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avait pas été effectuée contradictoirement » et avait pu ordonner la réouverture des débats en invitant l'expert à communiquer aux parties la teneur de l'avis du technicien consulté, à recueillir leurs dires et à y répondre. Le rapport initial n'avait pas à être annulé.

La récusation, qui se joue au commencement

Les dispositions communes aux mesures d'instruction, articles 232 à 248 du code de procédure civile, permettent de récuser le technicien pour les mêmes causes que les juges. La partie qui l'entend doit agir devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle, avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause. Cette voie se referme donc vite, et la découverte tardive d'un lien entre l'expert et un assureur ne se traite plus sur ce terrain.

Provoquer une expertise judiciaire plutôt que subir la précédente

Lorsque le rapport amiable est trop défavorable pour servir de base à une négociation, la victime peut prendre l'initiative de la mesure. L'article 145 du code de procédure civile autorise, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige », l'organisation de mesures d'instruction à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2025, le texte laisse au demandeur le choix entre la juridiction du fond et celle du lieu d'exécution de la mesure.

La mesure ainsi obtenue place le médecin sous le contrôle du juge et fait entrer la discussion dans le régime des articles 232 et suivants, avec les dires, les délais et l'obligation de réponse qui l'accompagnent.

Le calendrier, seul véritable arbitre

Les leviers exposés ici perdent de leur force à mesure que le dossier avance. Le dire à expert ne vaut que pendant les opérations. La récusation ne vaut qu'au commencement. Le complément d'expertise suppose un juge saisi. Et la transaction signée referme presque tout, sous la seule réserve des facultés de dénonciation prévues par le code des assurances.

Deux repères s'imposent. Toute correspondance de l'expert se lit le jour de sa réception, car elle porte souvent le délai qui commande la recevabilité des observations. Et le dossier médical se réunit avant les opérations, non après la lecture d'un rapport décevant.

Ce qu'il reste à décider

Contester un rapport d'expertise médicale suppose de choisir un terrain avant d'écrire une ligne. Discuter la méthode ou discuter les conclusions, demander un complément ou solliciter une nouvelle mesure, soulever le contradictoire ou accepter le rapport en le combattant sur le chiffrage, ce sont des stratégies distinctes qui ne se cumulent pas toujours utilement. Cet examen suppose la lecture du rapport, de la mission et des pièces produites, qu'aucune règle générale ne remplace.

Le cabinet, avocat en dommage corporel à Paris, reçoit au 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris, et répond au 01 85 61 17 00. Vous pouvez également exposer votre situation et transmettre votre rapport depuis la page contact du cabinet.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dire à expert dans une expertise médicale ?

C'est l'observation écrite qu'une partie adresse à l'expert judiciaire pendant sa mission pour discuter une pièce, une méthode ou une conclusion. L'article 276 du code de procédure civile impose à l'expert de la prendre en considération, de la joindre à son avis si la partie le demande, et de mentionner dans son rapport la suite qu'il lui a donnée. Le dire laisse ainsi une trace opposable.

Dans quel délai faut-il adresser un dire à l'expert ?

Dans celui que l'expert a lui-même fixé. Le deuxième alinéa de l'article 276 du code de procédure civile lui permet d'écarter les observations formulées après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée, dont il doit alors faire rapport au juge. Une date limite indiquée dans un courrier d'expert se traite donc comme une véritable échéance de procédure.

Le juge est-il obligé de suivre le rapport d'expertise médicale ?

Non. L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Il peut retenir une autre date de consolidation, écarter un taux ou refuser un raisonnement d'imputabilité, à condition de motiver sa décision. Le rapport éclaire la juridiction sans jamais la dessaisir de son appréciation.

Un rapport médical établi à la demande de l'assureur suffit-il à trancher le litige ?

Non. Par un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié au bulletin, la Cour de cassation a jugé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Le rapport entre au débat, il ne le clôt pas.

Peut-on faire annuler un rapport d'expertise pour violation du contradictoire ?

C'est possible mais rare, car le code privilégie la régularisation. L'article 177 du code de procédure civile permet de reprendre ou de recommencer les opérations si le vice peut être écarté. La deuxième chambre civile l'a confirmé le 24 juin 2004, pourvoi n° 02-14.959, en validant la reprise des opérations non contradictoires plutôt que l'annulation du rapport.

Que faire lorsque le rapport de l'assureur est trop défavorable pour négocier ?

Demander une expertise judiciaire. L'article 145 du code de procédure civile permet d'obtenir, sur requête ou en référé, une mesure d'instruction avant tout procès lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits déterminants. Le médecin désigné agit alors sous le contrôle du juge, avec les dires et les délais des articles 232 et suivants.

Sources