Les situations concernées
Un étranger en situation régulière, installé depuis de nombreuses années, est poursuivi pour un délit routier, pour des violences ou pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, et le tribunal envisage de prononcer l'interdiction du territoire en plus de l'emprisonnement.
Un étranger arrivé en France mineur, scolarisé ici, sans autres attaches que ses parents et ses frères et sœurs, apprend que le parquet requiert l'interdiction définitive.
Un parent d'enfant français est poursuivi, et il doit établir devant le tribunal qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ce que la loi exige depuis la naissance ou depuis au moins un an.
Une personne en détention reçoit une décision de condamnation qui comporte une interdiction du territoire, et se demande si elle peut relever appel et ce qu'il adviendra de la peine d'emprisonnement.
Une personne condamnée depuis plusieurs années à une interdiction du territoire, qui vit toujours en France ou qui l'a quittée, veut en obtenir le relèvement.
L'interdiction du territoire et les mesures administratives
L'interdiction du territoire français du code pénal est une peine. Elle est prononcée par la juridiction répressive, au terme d'un débat contradictoire, avec le droit d'être défendu, d'être assisté d'un interprète, de relever appel et de se pourvoir en cassation. Elle ne doit pas être confondue avec les mesures administratives d'éloignement, obligation de quitter le territoire français ou interdiction de retour, que décide le préfet et que contrôle le juge administratif.
La distinction commande la stratégie. Devant le juge pénal, le moyen se construit sur les articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal, sur la proportionnalité de la peine et sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Devant le juge administratif, il se construit sur le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même étranger peut se trouver exposé aux deux, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers renvoie lui-même aux dispositions du code pénal pour régir la peine d'interdiction du territoire susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit (article L. 641-1). Cette page traite de la voie pénale.
Les infractions pour lesquelles l'interdiction est encourue
L'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ouvre la peine en trois hypothèses : l'étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, ou d'un délit pour lequel la loi prévoit expressément l'interdiction du territoire.
La première conséquence est que la peine n'est pas générale. Un délit puni de deux ans d'emprisonnement qui ne mentionne pas l'interdiction du territoire dans son texte d'incrimination ne peut pas en être assorti. Le premier contrôle d'une défense consiste donc à vérifier le quantum de la peine encourue pour la qualification retenue, et la possibilité d'une requalification, y compris à l'audience, qui ferait tomber l'infraction sous le seuil. Une poursuite qui vise un délit puni de cinq ans et qui s'achève, après débat, sur un délit puni de deux ans, écarte du même coup l'interdiction du territoire.
La seconde conséquence tient à l'ampleur du texte : en retenant les délits punis de trois ans et plus, la loi y inclut de très nombreuses infractions courantes, de sorte que le seuil ne protège qu'un nombre limité de poursuites, et c'est à l'étape des catégories protégées que se joue l'essentiel.
La durée, les effets et l'exécution
L'interdiction du territoire peut être prononcée à titre définitif ou pour dix ans au plus. Elle entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de cette peine et reprend à compter de la fin de la privation de liberté.
La durée de l'interdiction ne court pas du jour de la condamnation : elle court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Une interdiction de dix ans n'est donc pas une peine qui s'éteint dix ans après le jugement, et la personne qui est restée en France ne voit pas son temps de peine courir.
Le texte prévoit enfin une disposition utile à la défense : l'interdiction prononcée avec une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir, aux fins de préparer une demande en relèvement.
Les catégories protégées
L'article 131-30-2 du code pénal pose cinq protections, qui interdisent purement et simplement le prononcé de la peine. Elle ne peut pas être prononcée lorsqu'est en cause :
1° un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé sa nationalité, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1°) ;
4° un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions de l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Chacune de ces conditions est un fait, et chaque fait se prouve. La résidence habituelle depuis l'âge de treize ans « par tous moyens » appelle des certificats de scolarité, des carnets de santé, des attestations, des avis d'imposition des parents. La résidence régulière suppose une série de titres de séjour sans rupture, dont la chronologie doit être reconstituée. Le mariage doit être antérieur aux faits, ce qui se vérifie par l'acte, et la communauté de vie ne doit pas avoir cessé. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant se démontre par des virements, des factures, des attestations scolaires, des justificatifs de présence aux rendez-vous médicaux.
Les exceptions aux protections
Les protections cèdent dans des cas que la loi énumère. Les dispositions des 1° à 5° ne sont pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
L'article ne s'applique pas davantage aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation visées par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV du code pénal et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, aux actes de terrorisme du titre II du livre IV, aux infractions de groupes de combat et de mouvements dissous (articles 431-14 à 431-17), à la fausse monnaie (articles 442-1 à 442-4), aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence prévus aux septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, ni aux crimes, ni aux délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
La portée de ces exceptions est considérable, puisqu'un délit puni de cinq ans suffit à les ouvrir. Il en résulte que la qualification et le quantum encouru, ou l'existence d'une réitération, décident souvent de l'application de la protection. Dans ces cas, la peine redevient possible, mais la décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger. C'est le terrain sur lequel se plaide la proportionnalité.
La motivation spéciale et l'article 8 de la Convention européenne
La motivation spéciale n'est pas une formule. Elle impose à la juridiction de mettre en balance la gravité de l'infraction et la situation de l'étranger, ce qui suppose qu'elle ait été mise en mesure d'apprécier cette situation : durée de la présence en France, nature, ancienneté et intensité des liens avec le pays, c'est-à-dire les critères que l'article 131-30 lui-même demande de prendre en considération.
L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit au respect de la vie privée et familiale et n'autorise l'ingérence d'une autorité publique que dans les cas qu'il énumère, notamment lorsqu'elle est nécessaire à la sûreté publique ou à la défense de l'ordre. La chambre criminelle contrôle que les juges ont retenu l'absence de disproportion entre le but recherché par la mesure d'éloignement et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et elle laisse aux juges du fond une appréciation souveraine, de sorte que la discussion doit être menée en fait et qu'elle doit être nourrie de pièces.
Un dossier sérieux sur ce terrain réunit, avant l'audience, l'historique des titres de séjour, les certificats de scolarité et les bulletins, les contrats de travail et bulletins de salaire, les attestations de l'employeur, les actes d'état civil des enfants, les justificatifs de domicile, les attestations de proches, les éléments sur l'absence ou l'éloignement des liens avec le pays d'origine, et les éléments d'insertion postérieurs aux faits.
La charge de la preuve
Le prévenu qui se prévaut d'une catégorie protégée doit en apporter les éléments à la juridiction. La chambre criminelle l'a jugé, sous l'empire de l'ancien article 131-30-1 du code pénal, dans un arrêt publié du 31 mars 2015 qu'il convient de lire avec les précautions décrites plus bas. La conséquence pratique est nette : l'étranger qui ne produit rien ne peut pas reprocher à la juridiction de n'avoir pas fait d'investigations, et l'argument selon lequel c'est au parquet de démontrer l'absence de protection est, à tout le moins, risqué.
Cette règle impose d'anticiper. Le dossier de protection ne se constitue pas à l'audience : il se prépare dès la garde à vue, ou dès la convocation, avec les pièces qui établissent la durée et la régularité de la résidence, la situation familiale et la contribution à l'éducation des enfants. Lorsque l'étranger est détenu, la constitution de ce dossier passe par la famille, par l'employeur, par les administrations, et le temps manque presque toujours.
Le droit applicable selon la date des faits
La loi du 26 janvier 2024 a abrogé l'article 131-30-1 du code pénal le 28 janvier 2024 et réécrit les articles 131-30 et 131-30-2. L'ancien régime prévoyait, pour certaines catégories (parent d'enfant français, conjoint de Français depuis trois ans, résidence habituelle de quinze ans, résidence régulière de dix ans, rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un taux d'au moins vingt pour cent), non pas une interdiction absolue mais une motivation spéciale du prononcé de la peine. Le nouveau régime se construit autrement, et la comparaison catégorie par catégorie est nécessaire pour savoir lequel est le plus favorable à l'intéressé.
Pour les faits commis avant le 28 janvier 2024, la question de la loi applicable dans le temps se pose. En matière pénale, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes (article 112-1 du code pénal). La plupart des sources en circulation sur internet décrivent encore l'ancien régime, et une défense qui s'y réfère sans vérification s'expose à plaider un texte abrogé.
La procédure devant la juridiction de jugement
La question de l'interdiction du territoire se discute dès l'audience de jugement, et elle doit être traitée comme un enjeu autonome, à côté de la culpabilité et de la peine principale. Plusieurs points de méthode se dégagent.
Le prévenu qui ne comprend pas le français a droit à l'assistance d'un interprète. La défense vérifie que l'interdiction du territoire figure bien dans les poursuites, et que le débat sur la peine a effectivement porté sur cette peine complémentaire.
Les conclusions développent, dans l'ordre, la qualification retenue et le seuil de l'article 131-30, l'applicabilité de l'une des catégories de l'article 131-30-2 et la preuve de ses conditions, l'absence d'exception, puis, à titre subsidiaire, la disproportion de la mesure au regard de la vie privée et familiale. Elles demandent au tribunal de ne pas prononcer l'interdiction, et, à défaut, d'en limiter la durée, une interdiction de quelques années étant sans commune mesure avec une interdiction définitive.
Lorsque l'interdiction du territoire a été prononcée, l'appel, que peuvent former le prévenu comme le ministère public, remet l'ensemble du débat devant la cour d'appel, avec la possibilité de verser aux débats de nouvelles pièces, et il se forme dans les délais de la voie de recours, dont la défense vérifie le terme dès le prononcé.
Le relèvement de l'interdiction du territoire
L'interdiction du territoire n'est pas une condamnation à vie. L'article 702-1 du code de procédure pénale ouvre la possibilité de demander à être relevé de toute interdiction, déchéance ou incapacité, ou de toute mesure de publication prononcée à titre de peine complémentaire, par la juridiction qu'il désigne, après un délai de six mois à compter de la décision initiale, et l'interdiction du territoire fait l'objet d'une demande anticipée dans les conditions que ce texte prévoit. La chambre criminelle a jugé que ce délai de six mois court du jour où la décision ayant prononcé la peine est devenue définitive (Crim., 13 janvier 2016, n° 14-86.337).
Le requérant qui présente cette demande doit documenter l'évolution de sa situation depuis la condamnation. La chambre criminelle laisse aux juges un pouvoir souverain d'appréciation de l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale et le but poursuivi (Crim., 7 janvier 2009, n° 08-82.892), de sorte que la requête doit apporter des pièces nouvelles plutôt que réitérer l'argument de l'attachement à la France. La procédure du relèvement est détaillée sur la page consacrée au relèvement d'interdiction.
Trois décisions de la chambre criminelle
Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mars 2015, n° 14-86.584, publié au Bulletin (n° 70), rejet. Un étranger condamné pour vol aggravé en récidive à quatre ans d'emprisonnement et à huit ans d'interdiction du territoire avait invoqué sa résidence régulière depuis plus de dix ans et l'atteinte à sa vie privée et familiale. La chambre criminelle a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu qu'il ne justifiait pas entrer dans le champ de l'article 131-30-1 et notamment résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, de n'avoir pas inversé la charge de la preuve de la durée de ce séjour, et d'avoir en tout état de cause retenu l'absence de disproportion entre le but recherché par la mesure d'éloignement et le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. La limite de cette décision tient à son régime : elle porte sur l'ancien article 131-30-1, abrogé depuis le 28 janvier 2024, et son application au nouvel article 131-30-2 ne peut se faire que par analogie, la règle d'une charge de la preuve pesant sur celui qui se prévaut d'une catégorie protégée paraissant toutefois devoir être maintenue.
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2009, n° 08-82.892, publié au Bulletin, rejet. Un étranger frappé d'une interdiction définitive du territoire avait demandé à la cour d'appel de Paris de constater la prescription de cette peine et, subsidiairement, d'en être relevé. La chambre criminelle a approuvé les juges d'avoir écarté la prescription, la peine n'exigeant aucun acte d'exécution en application de l'article 131-30, alinéa 2, du code pénal, et d'avoir rejeté la requête en relèvement après avoir souverainement apprécié qu'il n'y avait pas de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale du requérant et le but recherché par la mesure d'éloignement. La limite de cette décision est qu'elle est ancienne, et que le texte de l'article 131-30 a été remanié depuis.
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2016, n° 14-86.337, publié au Bulletin, rejet. Cette décision, rendue à propos d'une interdiction des droits civils, civiques et de famille, juge que le délai de six mois à l'issue duquel la demande en relèvement, qui constitue un incident d'exécution, peut être portée devant la juridiction compétente, a pour point de départ le jour où la décision ayant prononcé cette peine est devenue définitive. Sa limite tient à son espèce, qui ne concerne pas une interdiction du territoire, mais la règle du délai a été énoncée en termes généraux pour les peines complémentaires visées à l'article 702-1.
Questions fréquentes
L'interdiction du territoire est-elle automatique après une condamnation ?
Non. C'est une peine complémentaire que le tribunal peut prononcer, et seulement pour un crime, un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ou un délit pour lequel la loi la prévoit. Elle doit en outre respecter les protections de l'article 131-30-2 du code pénal.
Je réside en France depuis plus de vingt ans, puis-je être frappé d'une interdiction du territoire ?
L'article 131-30-2 interdit en principe le prononcé de la peine à l'égard de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, sauf si les faits entrent dans l'une des exceptions que le texte énumère, notamment les crimes, les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou les faits commis contre le conjoint, un ascendant ou les enfants.
Mon enfant est français, suis-je protégé ?
Si vous résidez régulièrement en France depuis plus de dix ans et si vous établissez contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de votre enfant mineur résidant en France depuis sa naissance ou depuis au moins un an, la peine ne peut pas être prononcée, sous réserve des exceptions de l'article. La contribution se prouve par des pièces.
Faut-il que je prouve moi-même ma situation devant le tribunal ?
Oui, il est prudent de le faire. La chambre criminelle a jugé, sous l'ancien régime, que le prévenu qui se prévaut d'une catégorie protégée doit apporter à la juridiction les éléments qui lui permettent de s'en assurer.
Que devient l'interdiction du territoire si je suis incarcéré ?
Lorsqu'elle accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant l'exécution de la peine et reprend à la fin de la privation de liberté. La reconduite à la frontière intervient en principe à l'expiration de la peine d'emprisonnement.
L'interdiction du territoire se prescrit-elle ?
La chambre criminelle a jugé en 2009 que l'interdiction définitive du territoire, qui n'exige aucun acte d'exécution, ne se prescrit pas. Sa durée, lorsqu'elle est temporaire, court à compter du jour où le condamné a quitté le territoire.
Peut-on faire lever une interdiction du territoire ?
Oui, par une requête en relèvement fondée sur l'article 702-1 du code de procédure pénale, à présenter dans les conditions de délai prévues par ce texte et appuyée sur des pièces qui établissent l'évolution de la situation personnelle et familiale.
En quoi un avocat est-il utile avant l'audience ?
La protection de l'article 131-30-2 dépend de faits qui se prouvent par des pièces, et ces pièces se réunissent avant l'audience. L'avocat qualifie les faits, vérifie le seuil de la peine encourue, constitue le dossier de résidence et de liens familiaux, et conclut sur chaque étape du raisonnement.
Le coût d'une défense en matière d'interdiction du territoire
Le coût dépend de la juridiction saisie, de la complexité du dossier, du nombre d'audiences, de la masse des pièces à réunir pour établir la résidence et les liens familiaux, et du recours éventuel à l'appel. Le cabinet propose systématiquement une convention d'honoraires écrite, établie après un premier entretien au cours duquel le dossier est examiné, afin que le client sache, avant tout engagement, ce que représente l'intervention demandée. Une aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être sollicitée selon les ressources du client. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, oriente vers un premier rendez-vous.
Ressort du cabinet et déplacement
Le cabinet, installé au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, intervient devant le tribunal correctionnel de Paris, la cour d'assises et la cour d'appel de Paris. Au delà de ce ressort naturel, Maître Shalabi se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, chaque fois que le dossier le justifie.
À propos de Maître Ibrahim Shalabi
Cette page est rédigée et tenue à jour par Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Un portrait de Maître Shalabi accompagne cette page, comme sur l'ensemble des pages de service du cabinet. Le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00. La présentation complète du cabinet figure sur le hub du cabinet.
Page à jour au 6 octobre 2026.

