Référé expertise médicale : obtenir une expertise judiciaire

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Le référé expertise médicale permet à la victime d'obtenir, avant tout procès, un expert désigné par le juge. Conditions, mission, coût et prescription.

Couloir de palais de justice avec une chaise vide et un dossier médical cartonné posé devant une porte, lumière de fin de journée

L'essentiel

  • L'article 145 du code de procédure civile permet à la victime d'obtenir, avant tout procès et en référé, la désignation d'un expert lorsqu'il existe un motif légitime d'établir la preuve de faits dont dépendra le litige.
  • Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une seule partie (Cass., ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, publié au Bulletin), ce qui vaut pour le rapport du médecin de l'assureur comme pour celui du médecin de la victime.
  • Depuis le 1er septembre 2025, la demande se porte, au choix du demandeur, devant la juridiction compétente pour le fond ou devant celle du lieu où la mesure doit être exécutée.
  • Le juge qui ordonne l'expertise fixe une provision sur la rémunération de l'expert et désigne la partie qui doit la consigner dans le délai qu'il détermine (article 269 du code de procédure civile).
  • La prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et recommence à courir pour au moins six mois à compter de l'exécution de la mesure (article 2239 du code civil).

Le rapport du médecin que l'assureur a mandaté arrive un matin, et il ne ressemble pas à ce que la victime a vécu. Une consolidation fixée trop tôt, un déficit chiffré au plus bas, une aide humaine absente des conclusions : tout le chiffrage de l'offre se bâtira sur ces quelques pages. Le droit offre pourtant une issue qui ne suppose ni d'attendre un procès, ni de se résigner à la lecture d'un seul médecin. Elle consiste à demander au juge des référés de désigner lui-même un expert, et elle porte, dans la pratique des victimes, le nom de référé expertise médicale.

Référé expertise médicale : de quoi s'agit-il ?

Le référé expertise médicale est la demande, formée avant tout procès au fond, par laquelle la victime obtient du juge la désignation d'un médecin expert chargé d'examiner son état et de décrire ses préjudices. Il repose sur l'article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La mesure ainsi obtenue change la nature de l'examen. Le médecin désigné tient sa mission du juge, il accomplit ses opérations sous son contrôle, et il est soumis aux règles des articles 232 et suivants du même code, qui organisent le contradictoire, les observations des parties et la réponse que l'expert leur doit. La victime cesse alors d'être examinée par le médecin de son adversaire pour devenir partie à une mesure judiciaire dont elle peut discuter chaque étape.

Le motif légitime : la condition que le juge vérifie

Le juge ne désigne un expert que si le demandeur justifie d'un motif légitime d'établir la preuve de faits dont dépendra un litige futur. Dans un dossier de dommage corporel, ce motif tient le plus souvent à trois éléments qu'il faut documenter dès l'assignation : un fait générateur identifié (l'accident, l'agression, la chute), un débiteur désigné ou désignable (le responsable, son assureur, un fonds de garantie), et des lésions dont l'étendue reste à décrire par un homme de l'art.

La demande gagne à être précise sur ce qu'elle attend. Un certificat médical initial, les comptes rendus d'hospitalisation, les arrêts de travail, le rapport amiable lorsqu'il existe et les échanges avec l'assureur montrent au juge que la preuve recherchée commande l'indemnisation à venir. Une demande vague, qui se borne à invoquer un accident sans pièce médicale, offre au défendeur le moyen le plus simple de s'y opposer.

Ce que la mesure ne permet pas

Le texte réserve la mesure aux faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et à la période qui précède tout procès. Le référé expertise ne sert donc ni à trancher la responsabilité, ni à chiffrer l'indemnisation : il établit des faits médicaux, et c'est le juge du fond, ou la négociation qui suivra, qui en tirera les conséquences.

Quel juge saisir et comment ?

Depuis le 1er septembre 2025, l'article 145 précise la juridiction territorialement compétente : elle est, « au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée ». La victime domiciliée à Paris, blessée lors d'un accident survenu ailleurs, dispose ainsi d'une option qu'il faut exercer en connaissance de cause, en tenant compte du lieu où elle peut se rendre aux opérations d'expertise.

La voie ordinaire est celle du référé, c'est-à-dire une assignation du responsable et de son assureur devant le juge des référés, suivie d'une audience où chacun s'explique. La voie de la requête, sans débat contradictoire préalable, existe aussi dans le texte, mais elle suppose des circonstances qui justifient de ne pas appeler l'adversaire, et elle se rencontre rarement en matière d'expertise médicale, où la présence de l'assureur aux opérations est au contraire recherchée.

L'organisme social qui a servi des prestations à la victime a vocation à être informé de la procédure, parce que sa créance s'imputera ensuite sur les postes de préjudice que l'expert aura décrits. Le sort de cette créance se règle poste par poste, après la description des préjudices.

Pourquoi une expertise judiciaire plutôt que le seul rapport de l'assureur ?

L'examen organisé par l'assureur n'est pas dépourvu de garanties. L'article R. 211-43 du code des assurances impose, en cas d'examen pratiqué en vue de l'offre, d'aviser la victime quinze jours au moins avant l'examen de l'identité et des titres du médecin, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, et de l'informer « qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix ». Ces garanties encadrent une mesure qui demeure celle d'une partie : le médecin est choisi et rémunéré par l'assureur, et ses conclusions servent de socle à l'offre que l'article L. 211-9 du même code lui impose de présenter.

La Cour de cassation a fixé la valeur probante d'un tel rapport. Par un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié au Bulletin, elle a jugé, dans ses motifs propres, que « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ». L'espèce ne portait pas sur un dommage corporel, mais sur l'incendie d'un véhicule, et le pourvoi de l'assureur qui fondait sa demande sur le seul rapport de son expert a été rejeté. La règle, formulée en termes généraux, vaut pour tout rapport établi à la demande d'une seule partie.

La portée de cet arrêt doit être lue dans les deux sens. Il interdit au juge de s'en tenir au rapport de l'assureur, mais il lui interdit tout autant de s'en tenir au rapport que la victime aurait fait établir par son propre médecin. Cette symétrie rend l'expertise judiciaire précieuse lorsque les positions médicales divergent : elle produit une pièce sur laquelle le juge peut, cette fois, fonder sa décision. Il n'en est pas pour autant prisonnier, puisque l'article 246 du code de procédure civile rappelle que « le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».

La mission de l'expert : ce qui se joue dans l'ordonnance

L'ordonnance qui désigne l'expert énumère les questions auxquelles il devra répondre, et cette liste commande tout le reste. Un poste de préjudice que la mission ne vise pas a toutes les chances de ne pas figurer au rapport, et un poste absent du rapport devient difficile à faire indemniser ensuite. La victime a donc intérêt à proposer au juge une mission complète, construite sur la grille de la nomenclature Dintilhac des postes de préjudice, plutôt que d'accepter une mission réduite à quelques questions générales.

Une mission bien rédigée demande à l'expert de décrire les lésions et leur imputabilité au fait dommageable, de fixer la date de consolidation ou de dire pourquoi elle ne peut l'être encore, de décrire les déficits fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, le besoin d'aide humaine avec son volume, le retentissement sur l'activité professionnelle et sur les activités de loisir, et les frais futurs prévisibles. Chaque omission se paie plus tard.

Le contradictoire pendant les opérations

Une fois désigné, l'expert doit associer les parties à ses opérations. L'article 276 du code de procédure civile l'oblige à « prendre en considération les observations ou réclamations des parties », à les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et à « faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée » à chacune. Le même texte permet à l'expert de fixer un délai au-delà duquel il n'est plus tenu de les prendre en compte, sauf cause grave et dûment justifiée. La manière de rédiger ces observations est détaillée dans l'article consacré au dire à expert et à la contestation du rapport.

Qui paie l'expertise ? La consignation

L'expertise judiciaire a un coût, que le juge organise dès la désignation. L'article 269 du code de procédure civile prévoit que le juge qui ordonne l'expertise fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert, « aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible », et qu'il désigne la ou les parties qui devront la consigner au greffe dans le délai qu'il détermine.

La partie qui sollicite la mesure est le plus souvent celle qui consigne. Cette charge n'est pas toujours définitive, et elle peut se discuter dès l'audience de référé, notamment lorsque le droit à indemnisation de la victime n'est guère contestable : la demande d'une provision destinée à couvrir les frais du procès est examinée dans l'article sur la provision ad litem et les frais d'expertise. Le respect du délai de consignation fixé par l'ordonnance mérite la même vigilance qu'une échéance de procédure.

La prescription suspendue pendant la mesure

L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Le référé expertise produit sur ce délai un effet que beaucoup ignorent. L'article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès », et que le délai « recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

Deux précisions découlent de la lettre du texte. La suspension suppose que le juge fasse droit à la demande : une demande rejetée ne la produit pas. Et le délai reprend son cours à compter de l'exécution de la mesure, ce qui conduit en pratique à surveiller la date du dépôt du rapport, puis à ne pas laisser le dossier dormir une fois le rapport rendu.

Référé expertise et provision : demander les deux en même temps ?

La même assignation peut contenir deux demandes distinctes. La première tend à la désignation de l'expert sur le fondement de l'article 145. La seconde tend à l'allocation d'une provision, que l'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'accorder lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Leurs conditions diffèrent, et l'une peut prospérer quand l'autre échoue : le motif légitime d'une expertise peut exister alors même que le droit à indemnisation est discuté, et la provision peut être accordée sur un droit certain avant même que les préjudices ne soient décrits.

Cette combinaison est souvent la plus utile pour la victime d'un accident de la circulation, dont le droit à indemnisation est largement acquis par la loi du 5 juillet 1985 et qui doit, pendant de longs mois, faire face à des frais et à une perte de revenus. Les deux demandes se plaident alors ensemble, chacune sur son propre fondement.

Après le rapport : la suite de la procédure

Le dépôt du rapport ouvre une nouvelle phase. Il donne à la victime, à son avocat et à son médecin conseil une base médicale opposable sur laquelle chiffrer chaque poste de préjudice. Il permet de reprendre la discussion avec l'assureur sur un terrain que celui-ci ne contrôle plus, ou de saisir le juge du fond si la négociation échoue. Lorsque le rapport laisse des questions sans réponse, l'article 245 du code de procédure civile permet au juge d'inviter l'expert à compléter, préciser ou expliquer ses conclusions.

Le moment de la demande se choisit avec soin. Une expertise ordonnée trop tôt, avant que l'état de la victime ne se stabilise, peut conduire à un rapport provisoire et à une seconde mesure. Une expertise demandée trop tard laisse s'installer le rapport de l'assureur comme seule référence. La date de consolidation, qui marque cette stabilisation, conditionne ainsi le calendrier de la demande, et le rôle du médecin qui assiste la victime lors de l'examen amiable est exposé dans l'article consacré à l'expertise médicale d'assurance et au médecin conseil.

Préparer la demande d'expertise judiciaire

Une demande de référé expertise se prépare comme un dossier de fond. Le cabinet réunit les pièces médicales, rédige la mission proposée poste par poste, choisit la juridiction, articule la demande de provision lorsque le droit à indemnisation le permet, et prépare ensuite la victime aux opérations, avec son médecin conseil. L'accompagnement de la victime à chaque étape de l'expertise est présenté sur la page dédiée à l'avocat pour l'expertise médicale à Paris, et l'ensemble de la matière sur la page avocat en dommage corporel.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

Vous pouvez également exposer votre situation depuis la page contact du cabinet.

Questions fréquentes

Comment demander une expertise médicale judiciaire après un accident ?

Par une assignation en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, dirigée contre le responsable et son assureur. La victime doit justifier d'un motif légitime d'établir la preuve de faits dont dépendra le litige, en produisant ses pièces médicales. Le juge désigne alors un expert, fixe sa mission et organise la consignation de sa rémunération.

Le rapport du médecin de l'assureur suffit-il à fixer l'indemnisation ?

Non. Par un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, n° 11-18.710, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Le rapport de l'assureur entre au débat comme une pièce, mais il ne peut à lui seul emporter la décision du juge.

Qui paie l'expertise médicale ordonnée en référé ?

Le juge qui ordonne l'expertise fixe une provision à valoir sur la rémunération de l'expert et désigne la ou les parties qui doivent la consigner au greffe, dans le délai qu'il détermine, selon l'article 269 du code de procédure civile. La charge définitive des frais se règle plus tard, et une provision pour frais peut être demandée lorsque le droit à indemnisation est peu contestable.

Le référé expertise interrompt-il le délai pour agir ?

Il le suspend lorsque le juge fait droit à la demande. L'article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue par l'accueil d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès, et que le délai recommence à courir, pour au moins six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Une demande rejetée ne produit pas cet effet.

Peut-on demander à la fois une expertise et une provision au juge des référés ?

Oui. L'expertise repose sur l'article 145 du code de procédure civile et la provision sur l'article 835, qui la permet lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Les deux demandes ont des conditions distinctes : l'une peut être accueillie quand l'autre est rejetée, et elles se présentent utilement dans la même assignation.

Sources