Vous êtes dans l'une de ces situations : vous êtes tombé dans un magasin, une galerie commerciale ou un parc de stationnement et l'on vous a fait remplir un formulaire dont vous ignorez la portée ; vous avez chuté sur un trottoir en mauvais état ou encombré, et vous ne savez pas si la mairie répond de votre blessure ; vous avez été blessé pendant un match, un entraînement ou une sortie sportive ; un chien vous a mordu, ou vous êtes tombé chez un tiers ; personne ne semble responsable et vous vous demandez si une assurance personnelle peut jouer ; votre état n'est pas consolidé et vous ne savez pas quand le délai commence à courir ; l'assureur du responsable vous propose une expertise amiable ou une somme que vous n'avez pas les moyens d'apprécier.
Accident de la vie courante : de quoi parle-t-on exactement en droit ?
Un accident de la vie courante n'a pas de régime propre : il emprunte celui de la chose, du lieu ou de l'activité qui l'a causé. L'expression relève du langage de l'assurance et de la vie quotidienne plus que du code, et c'est à cette absence de définition légale qu'il faut d'abord s'arrêter, car elle commande toute la suite. On la forme par exclusion : n'en font partie ni l'accident de la circulation, qui obéit à des règles spéciales exposées sur la page consacrée à l'avocat pour un accident de la route, ni l'accident du travail, ni le dommage né d'un acte de soins, ni la blessure infligée volontairement par un tiers, qui ouvre d'autres voies de réparation.
Ce qui demeure est un archipel de situations très dissemblables, la chute en magasin, la chute sur la voie publique, la blessure sportive, la morsure d'un animal, la chute au domicile d'un tiers, que rien ne relie sinon la circonstance qu'elles se produisent dans le cours ordinaire de l'existence. Pour chacune, trois questions décident de tout : qui avait la garde de la chose ou du lieu, devant quel juge il faut agir, et quelle preuve la victime doit rapporter. Les réponses diffèrent d'un cas à l'autre, et ce sont elles que les paragraphes qui suivent exposent.
Chute dans un magasin : qui est responsable et que faut-il prouver ?
La victime d'une chute dans un magasin agit contre l'exploitant sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, c'est-à-dire du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, selon lequel on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde. L'exploitant est gardien du sol, des rayonnages, des palettes, des présentoirs et des panneaux qui garnissent ses allées, et c'est en cette qualité que sa responsabilité est recherchée.
La première chambre civile de la Cour de cassation a fixé la règle par un arrêt publié du 9 septembre 2020 : la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute dont une chose inerte serait à l'origine, que sur ce fondement, « à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage » (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-11.882). La blessure ne suffit donc pas : il faut démontrer l'anomalie de la chose, et c'est à cette démonstration que se consacre l'essentiel du travail d'un dossier de chute.
Une chose inerte ne devient l'instrument du dommage que si elle se trouvait là où elle n'aurait pas dû être ou si son état piégeait le passant. Une palette abandonnée au milieu d'une allée de circulation, un liquide répandu sans signalisation, une marche que rien ne distingue du sol peuvent remplir cette condition ; un panneau visible, posé là où l'on en voit d'ordinaire, ne la remplit pas. L'exploitant et son assureur opposent presque toujours l'inattention de la victime, et la visibilité de l'obstacle, l'éclairage, l'affluence et l'âge du client entrent alors dans la discussion.
Le magasin a-t-il une obligation de sécurité envers ses clients ?
L'obligation générale de sécurité que le code de la consommation impose aux professionnels ne dispense pas le client de prouver le rôle anormal de la chose. Il fut un temps où l'on put croire qu'elle rendait l'exploitant débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, de sorte que la blessure aurait suffi à engager sa responsabilité ; l'arrêt du 9 septembre 2020 a refermé cette porte, et la Cour a repris la solution dans une décision inédite du 24 novembre 2021, qui casse un arrêt ayant accordé une provision sur ce fondement : si l'article L. 421-3 du code de la consommation « édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle » (Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-11.098).
La solution a un revers qu'il faut connaître d'emblée. Dans l'affaire de 2020, une cliente s'était fracturé le poignet en heurtant un panneau publicitaire métallique ; la cour d'appel avait relevé que le formulaire signé au magasin rapportait ses seuls propos et qu'il n'emportait aucune reconnaissance de responsabilité, et que les photographies et croquis établis d'après ses seules déclarations ne prouvaient pas l'anormalité du panneau. Ces motifs sont ceux des juges du fond, non ceux de la Cour de cassation, qui ne s'est pas prononcée sur ce point ; ils rappellent du moins l'objection que l'assureur ne manquera pas de soulever. Ce que la victime produit d'elle-même pèse peu ; ce qui émane de tiers pèse davantage.
Chute sur un trottoir ou dans un lieu public : la commune est-elle responsable ?
La chute sur un trottoir, une chaussée ou un espace public ne relève ni du même juge ni du même régime que la chute en magasin. La voirie est un ouvrage public, et la victime est un usager : c'est le tribunal administratif, et non le tribunal judiciaire, qui connaît de l'action dirigée contre la commune ou la collectivité gestionnaire. Le principe est posé en ces termes par la cour administrative d'appel de Versailles : il appartient à l'usager d'un ouvrage public, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage ; la collectivité doit, pour s'exonérer, justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure (CAA Versailles, 13 février 2020, n° 17VE02136).
Dans cette affaire, une passante avait chuté sur un trottoir couvert de déchets et de flaques de peinture et de produits huileux. La commune produisait l'attestation de son maire adjoint décrivant les tournées de balayage et d'enlèvement des dépôts ; elle ajoutait que l'accident s'étant produit en début de matinée, elle n'avait pas eu le temps d'y remédier. La cour a écarté cette défense au vu des nombreuses attestations circonstanciées de témoins directs et de riverains produites par la victime, qui faisaient état d'une présence récurrente de ces dépôts. Le dossier de la victime reposait, comme il est de règle, sur des témoignages précis et sur la démonstration que la situation n'était pas accidentelle.
Cette solution n'est pas acquise dans tous les cas. Le tribunal administratif de Paris, le 6 février 2025, a rejeté la demande d'une piétonne qui avait trébuché sur une barre métallique posée sur un trottoir un soir de manifestation, en rappelant que le dommage doit être imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle qui n'excède pas, par sa nature et son importance, ce à quoi un usager piéton peut normalement s'attendre (TA Paris, 5e section, 2e chambre, 6 février 2025, n° 2225892). La nature de l'obstacle, sa durée et les circonstances de temps et de lieu décident donc de l'issue.
Accident de sport : peut-on être indemnisé et par qui ?
Le sportif blessé n'est pas, de ce seul fait, privé de recours. La Cour de cassation a jugé que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1242, alinéa 1er, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; l'espèce concernait un pilote heurté par la moto d'un autre pilote lors d'un entraînement sur un circuit fermé (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947). L'acceptation des risques inhérents à une discipline ne ferme donc pas, par elle-même, l'action fondée sur la garde de la chose.
Le législateur a toutefois borné cette règle, et le texte doit être lu avec attention : l'article L. 321-3-1 du code du sport, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, à l'occasion d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sur un lieu réservé à cette pratique. Le texte ne vise que les dommages matériels, ce qui laisse entier le débat sur les dommages corporels, mais la discussion sur la chose, sur sa garde et sur la place de l'accident dans le déroulement du jeu y retrouve toute son importance.
Blessure en club ou en compétition : la responsabilité de l'association et de l'organisateur
Lorsque la blessure survient au sein d'un club ou lors d'une compétition, une seconde voie s'ouvre contre l'association sportive. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, le 29 juin 2007, que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141). L'affaire concernait un joueur de rugby grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée.
Deux textes du code du sport complètent ce tableau. L'article L. 321-1 oblige les associations, sociétés et fédérations à souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et celle des pratiquants, et il tient les licenciés et les pratiquants pour des tiers entre eux ; l'article L. 321-4 leur impose d'informer leurs adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique les expose. Le dossier du sportif blessé commence donc par la recherche de l'assureur du club et par la consultation de la licence.
Chute chez un particulier, morsure d'un animal : les autres accidents de la vie courante
Plusieurs situations, plus rares devant les tribunaux, obéissent au même texte fondamental. La chute survenue chez un tiers, dans une copropriété ou dans un lieu privé met en jeu, selon les circonstances, la garde de la chose en cause, avec la même exigence de preuve que dans un magasin. La morsure ou le coup de l'animal relève de l'article 1243 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
L'assureur de responsabilité civile du propriétaire ou de l'occupant des lieux est, dans ces hypothèses, le véritable débiteur de l'indemnité. La victime a donc intérêt à connaître sans attendre son identité, comme celle du contrat qui le lie à son assuré.
Personne n'est responsable : que faire, et qu'est-ce que la garantie des accidents de la vie ?
Il arrive que personne ne puisse être tenu pour responsable : la chute sans cause extérieure, la blessure sportive sans faute d'aucun adversaire, l'accident survenu à un enfant seul. Le droit commun ne répare alors rien, car il suppose un débiteur. Reste la voie contractuelle. Les contrats dits de garantie des accidents de la vie, souscrits à titre individuel auprès d'un assureur, indemnisent l'assuré sans qu'il ait à prouver la faute d'un tiers, selon les seuils, les exclusions et les modalités que le contrat stipule ; c'est la police qui fait la loi des parties, et c'est à elle seule qu'il faut se reporter. Les licenciés d'un club se souviendront que l'article L. 321-4 du code du sport rappelle l'intérêt d'une assurance de personnes couvrant les dommages corporels de la pratique sportive.
La première démarche utile consiste à rassembler tous les contrats susceptibles de jouer : assurance habitation, contrat de protection, garanties attachées à une carte, licence sportive, mutuelle. Le cabinet les examine à la lumière des circonstances de l'accident et indique lesquels méritent d'être activés, dans quels délais de déclaration et selon quelles formes.
Quelles preuves réunir le jour de l'accident ?
La preuve se perd vite, et elle décide plus souvent que le droit de l'issue du dossier. Les éléments suivants se recueillent le jour même ou dans les heures qui suivent : le nom et les coordonnées des témoins, clients, employés ou riverains ; des photographies de l'endroit exact, de l'objet, du sol, de l'éclairage et de la signalisation, prises avant que les lieux ne soient rangés ou nettoyés ; le formulaire de déclaration d'accident, dont il faut conserver une copie, en veillant à ne rien y écrire qui ressemble à un aveu d'inattention ; la demande écrite de conservation des images de vidéosurveillance, adressée au magasin, à la commune ou à l'organisateur ; le certificat médical initial, établi aux urgences ou par le médecin traitant, qui date et décrit les lésions.
Ces pièces se complètent, dans les jours suivants, du relevé des circonstances par écrit tant que le souvenir est précis, de la recherche du contrat d'assurance de l'adversaire et de la liste des arrêts de travail et des soins. Le juge, comme l'assureur, ne répare que ce qui est établi, et ce qui n'est pas demandé tôt ne s'obtient souvent plus.
Expertise médicale et provision : comment obtenir une avance avant le procès ?
L'indemnisation passe par une expertise médicale, amiable lorsque l'assureur accepte d'en organiser une, judiciaire lorsqu'il la refuse ou lorsque la victime n'en admet pas les conclusions. Devant le juge judiciaire, l'article 145 du code de procédure civile permet, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, d'ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles, sur requête ou en référé ; l'article 835, alinéa 2, permet au juge d'accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Devant le juge administratif, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (article R. 532-1 du code de justice administrative) et, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (article R. 541-1). La provision suppose donc que la responsabilité ne soit pas sérieusement discutée : l'arrêt du 24 novembre 2021 rappelle qu'une provision fondée sur une obligation de sécurité de résultat inexistante ne tient pas. La préparation de l'expertise et la discussion de ses conclusions sont exposées sur la page consacrée à l'avocat en expertise médicale.
Quel délai pour agir après un accident de la vie courante ?
Devant le juge judiciaire, l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Ce délai est long ; il ne doit pourtant pas rassurer, car les preuves de l'état des lieux disparaissent en quelques jours.
Contre une commune, le délai est autrement plus court. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 prescrit, au profit de l'État, des départements et des communes, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. S'agissant d'une créance indemnitaire au titre d'un dommage corporel, le Conseil d'État juge que le point de départ de ce délai est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées au dommage ont été consolidées, pour tous les postes de préjudice (CE, 20 novembre 2020, n° 434018).
Ce délai peut être interrompu. Selon l'article 2 de la même loi, toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée à l'autorité administrative, dès lors qu'elle a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, interrompt la prescription, de même que tout recours formé devant une juridiction ; un nouveau délai de quatre ans court alors à compter du premier jour de l'année suivant celle de l'interruption, ou, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, de celle où la décision est passée en force de chose jugée. L'article 3 précise que la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir ou qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, et l'article 2-1 suspend le délai, dans la limite de six mois, pendant une médiation.
Le contentieux administratif obéit enfin à une règle de recevabilité propre. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ; le recours contre cette décision doit être formé dans les deux mois à partir de sa notification, et l'article R. 421-5 ajoute que les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification. La demande préalable est donc un passage obligé, et sa date se prouve.
Quels préjudices sont indemnisés et que devient le recours de la caisse ?
Quel que soit le responsable, le dommage corporel se décompose en postes, selon la grille dont les juridictions se servent comme d'un outil de classement, et non comme d'un texte, depuis le rapport Dintilhac de 2005 : ce que la victime a dû dépenser pour se soigner, ce qu'elle a perdu de revenus, la gêne subie pendant la maladie traumatique puis après la consolidation, les souffrances endurées, l'atteinte à l'apparence, le retentissement sur le travail, la privation d'une activité de loisir, l'aide d'une tierce personne. Chaque poste se démontre par ses propres pièces, et l'expertise en fixe la mesure. Le cabinet n'avance aucun chiffre avant d'avoir lu le dossier médical.
L'assuré social blessé par un tiers ne peut ignorer la caisse qui l'a pris en charge. Il lui appartient d'indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité et le nom des organismes auxquels il est affilié, et de les appeler en déclaration de jugement commun ; faute de quoi le jugement rendu sur le fond s'expose à la nullité, que le ministère public, la caisse ou le tiers responsable peuvent demander pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). Le recours de la caisse s'exerce ensuite sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a effectivement pris en charge, et il détermine ce qui revient réellement à la victime : le mécanisme est détaillé sur la page consacrée à l'avocat pour le recours des tiers payeurs.
Avocat accident de la vie courante à Paris : ce qu'il fait concrètement
L'avocat conduit ensemble trois dossiers que la victime croit distincts : celui de la preuve, qu'il fait réunir avant sa disparition ; celui de la responsabilité, dont il détermine le fondement, le juge compétent et le débiteur réel, exploitant, commune, association, propriétaire ou assureur ; celui de la réparation, qu'il construit poste par poste avec le médecin de recours. Il dresse le calendrier des délais, fait la demande préalable lorsque la voie publique est en cause, sollicite l'expertise et la provision, appelle la caisse et négocie ou plaide l'indemnisation.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Jurisprudence de référence sur l'indemnisation des accidents de la vie courante
Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-11.882, FS-P+B, cassation partielle sans renvoi. Une cliente s'était fracturé le poignet en heurtant un panneau publicitaire métallique dans un magasin. La Cour juge que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que la chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage, et que l'article L. 421-3 du code de la consommation ne crée pas d'obligation de sécurité de résultat. Pour la victime, la voie est ouverte, mais la preuve pèse sur elle. Limite : les motifs de la cour d'appel relatifs au formulaire de déclaration et aux photographies ne sont pas des motifs de la Cour, et la décision ne dit pas qu'un panneau visible puisse jamais être regardé comme anormal. Texte intégral.
Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947, publié au Bulletin, cassation. Un pilote avait été heurté par la motocyclette d'un autre pilote lors d'un entraînement sur circuit fermé. La Cour juge, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er, que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques. Pour le sportif, l'argument de l'acceptation des risques ne fait pas obstacle à l'action. Limite : l'arrêt est antérieur à l'article L. 321-3-1 du code du sport, qui exclut aujourd'hui la responsabilité du fait des choses entre pratiquants pour les seuls dommages matériels. Texte intégral.
CAA Versailles, 5e chambre, 13 février 2020, n° 17VE02136, inédit au recueil Lebon, réformation. Une passante avait chuté sur un trottoir couvert de déchets et de flaques de peinture. La cour juge qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage et le dommage, et que la collectivité doit justifier de l'entretien normal ou démontrer la faute de la victime ou la force majeure ; elle retient la responsabilité de la commune au vu des témoignages produits. Pour la victime, les attestations de témoins directs et de riverains ont été déterminantes. Limite : le tribunal administratif de Paris a rejeté, le 6 février 2025 (n° 2225892), la demande d'une piétonne ayant trébuché sur une barre métallique un soir de manifestation, preuve que la solution dépend des circonstances de l'obstacle. Texte intégral.
Textes cités, en lien officiel. Code civil, articles 1242, 1243 et 2226 ; code du sport, articles L. 321-1, L. 321-3-1 et L. 321-4 ; code de procédure civile, articles 145 et 835 ; code de justice administrative, articles R. 421-1 à R. 421-7, R. 532-1 et R. 541-1 ; code de la sécurité sociale, article L. 376-1 ; loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, articles 1er à 3. Décisions citées au développement : Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-11.098 ; Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141 ; CE, 20 novembre 2020, n° 434018.
Questions fréquentes sur l'indemnisation d'un accident de la vie courante
Qui paie si je tombe dans un magasin ?
L'exploitant du magasin, ou plus exactement son assureur de responsabilité civile, si vous démontrez que la chose qui vous a fait tomber se trouvait dans une position anormale ou en mauvais état. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, et la seule blessure ne suffit pas (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-11.882).
La mairie est-elle responsable si je chute sur un trottoir ?
Elle peut l'être. Vous devez prouver le lien entre le trottoir et votre chute ; la commune doit alors justifier de l'entretien normal de l'ouvrage ou démontrer votre faute ou la force majeure (CAA Versailles, 13 février 2020, n° 17VE02136). L'action se porte devant le tribunal administratif, après une demande préalable adressée à la collectivité.
Peut-on être indemnisé d'un accident de sport ?
Oui, dans plusieurs cas. Le sportif blessé peut invoquer la garde de la chose, sans que l'acceptation des risques lui soit opposée (Cass. 2e civ., 4 novembre 2010, n° 09-65.947), et l'association répond de la faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141). L'article L. 321-3-1 du code du sport écarte la responsabilité du fait des choses entre pratiquants pour les seuls dommages matériels.
Combien de temps ai-je pour agir après un accident de la vie courante ?
Dix ans à compter de la consolidation devant le juge judiciaire (article 2226 du code civil). Contre une commune ou l'État, quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle de la consolidation (loi du 31 décembre 1968, article 1er ; CE, 20 novembre 2020, n° 434018), délai interrompu par une réclamation écrite ou par un recours.
Que faire si personne n'est responsable de mon accident ?
Le droit commun ne répare pas sans débiteur. Il faut alors examiner les contrats d'assurance de personnes que vous avez souscrits, garantie des accidents de la vie, assurance liée à une licence sportive, protection attachée à une carte, mutuelle, dont le jeu dépend de leurs conditions propres, sans règle légale générale.
Quelles preuves réunir après une chute ?
Les noms et coordonnées des témoins, des photographies de l'endroit exact avant tout rangement, une copie de la déclaration d'accident, une demande écrite de conservation des images de vidéosurveillance et le certificat médical initial. Un témoignage extérieur pèse davantage que les documents établis par la victime seule.
Peut-on obtenir une avance avant la fin du procès ?
Oui, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge judiciaire peut accorder une provision en référé (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile) et le juge administratif des référés peut le faire de même (article R. 541-1 du code de justice administrative). L'expertise peut être demandée avant tout procès (article 145 du code de procédure civile ; article R. 532-1 du code de justice administrative).
La caisse d'assurance maladie doit-elle être appelée à la procédure ?
Oui. La victime assurée sociale doit indiquer sa qualité d'assuré et appeler la caisse en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter du jour où il est devenu définitif (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale).
Un formulaire signé au magasin vaut-il reconnaissance de responsabilité ?
Non, pas par lui-même. Dans l'affaire jugée en 2020, la cour d'appel avait relevé que le formulaire rapportait les propos de la victime et n'emportait aucune reconnaissance de responsabilité ; ce que la victime écrit d'elle-même ne prouve pas l'anormalité de la chose. Mieux vaut y décrire les faits avec précision, sans appréciation sur sa propre inattention, et en conserver une copie.
Le coût de l'intervention
Les honoraires d'un dossier d'accident de la vie courante se fixent selon la voie suivie, devant le juge judiciaire ou administratif, selon l'expertise à conduire, la procédure de référé éventuelle, le stade du dossier et le travail que chacune exige ; ils sont arrêtés dans une convention écrite avant toute diligence, et le cabinet n'en publie aucun montant. Les frais de médecin conseil ou d'expertise, lorsqu'ils sont nécessaires, sont indiqués à part, et une garantie de protection juridique éventuellement souscrite est examinée d'emblée. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Ressort : tribunal judiciaire de Paris, tribunal administratif de Paris et juridictions d'Île-de-France
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et son juge des référés pour l'action contre l'exploitant, l'association ou l'assureur, devant le tribunal administratif de Paris pour les dommages causés sur la voie publique, devant la cour d'appel de Paris et devant la cour administrative d'appel compétente, ainsi que dans les expertises amiables et judiciaires ; il assiste aussi les victimes devant les juridictions d'Île-de-France et se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises. Secrétariat : 01 85 61 17 00.
Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, cabinet situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Il exerce en droit du dommage corporel, en droit pénal et en droit routier. Pôle : dommage corporel. Pour être rappelé : contact.
Page rédigée le 27 octobre 2026. Textes relus sur Légifrance dans leur version en vigueur le 27 octobre 2026 : code civil, articles 1242, 1243 et 2226 ; code du sport, articles L. 321-1, L. 321-3-1 et L. 321-4 ; code de procédure civile, articles 145 et 835 ; code de justice administrative, articles R. 421-1 à R. 421-5, R. 532-1 et R. 541-1 ; loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, articles 1er, 2, 2-1 et 3. Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relu le 25 octobre 2026. Décisions vérifiées sur Doctrine et relues à leur source le 26 et le 27 octobre 2026.

