Récupérer son permis après annulation : délai et relèvement

Catégorie : Droit routier

Par Maître Shalabi — publié le

Après une annulation, le délai pour repasser le permis court de la notification. Le relèvement peut l'abréger : conditions, juge compétent, dossier.

Mains tenant des clés de voiture près d'un calendrier ouvert et d'une enveloppe du tribunal sur un bureau

L'essentiel

  • Le délai pendant lequel un nouveau permis ne peut être sollicité après une annulation ne court qu'à compter de la notification de la mesure par l'agent chargé de l'exécution (Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183).
  • Les peines d'annulation et d'interdiction de délivrance du permis peuvent être déclarées exécutoires par provision (article L. 224-13 du code de la route).
  • Toute demande de nouveau permis après une annulation suppose un avis médical favorable rendu après un examen psychotechnique (articles L. 224-14 et R. 224-21 du code de la route).
  • L'article 702-1 du code de procédure pénale permet de demander au tribunal correctionnel le relèvement, total ou partiel, de l'interdiction de solliciter un nouveau permis, y compris quant à sa durée.
  • Une cour d'appel a jugé irrecevable la demande de relèvement d'une annulation prononcée comme peine principale, à la place de l'emprisonnement (CA Rouen, 1er février 2007, n° 02/00748).

Le jour où le tribunal annule un permis de conduire, la question que pose le conducteur n'est presque jamais celle de la peine : c'est celle de la date. Quand pourra-t-il se présenter de nouveau à l'examen, et peut-il espérer conduire plus tôt que ne le prévoit le jugement ? Pour récupérer son permis après annulation, deux mécanismes commandent la réponse : le point de départ du délai d'interdiction, que la Cour de cassation fixe à la notification de la mesure, et le relèvement, que le tribunal correctionnel peut accorder en tout ou partie. L'un et l'autre se préparent, et se calculent, pièces en main.

Récupérer son permis après annulation : le délai fixé par le jugement

L'annulation du permis s'accompagne toujours d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée que la décision fixe. Lorsque l'annulation est prononcée à la place de l'emprisonnement, l'article 131-6 du code pénal en plafonne la durée à cinq ans. Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, chaque texte fixe son propre plafond : cinq ans au plus pour la conduite sous l'empire d'un état alcoolique (article L. 234-2 du code de la route) ou après usage de stupéfiants (article L. 235-1), trois ans au plus pour la conduite malgré suspension (article L. 224-16, III), dix ans au plus pour les blessures routières (article 221-21 du code pénal). Certaines condamnations l'emportent même de plein droit, avec des durées que la loi encadre elle-même, comme l'explique notre article sur l'annulation de plein droit du permis.

La première pièce à lire est donc le dispositif du jugement ou de l'arrêt : il dit la durée, et il dit si l'annulation a été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire, distinction dont on verra qu'elle peut fermer la voie du relèvement.

Le point de départ : la notification, non le jugement

La Cour de cassation juge que l'exécution d'une mesure d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire faisant suite à l'annulation de ce document « ne prend effet qu'à compter du jour de la notification de la mesure par l'agent de l'autorité chargé de l'exécution » (Crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183, publié au Bulletin). Dans cette affaire, une cour d'appel avait fait courir le délai d'un an du jour où son arrêt était devenu définitif ; sur le pourvoi du procureur général, la Cour a cassé, sans renvoi, et retenu la date à laquelle la gendarmerie avait notifié la mesure au condamné, deux mois plus tard.

La même règle gouverne l'annulation elle-même : elle ne prend effet qu'à compter de sa notification par l'agent chargé de l'exécution (Crim., 26 avril 2017, n° 16-84.539, publié au Bulletin). Le conducteur ne peut donc être poursuivi pour conduite malgré annulation avant cette notification, mais il ne peut pas davantage faire courir son délai avant elle. Une mise à exécution tardive retarde d'autant la date de retour à l'examen ; c'est pourquoi le procès-verbal de notification doit être conservé et sa date reportée, jour pour jour, dans le calcul.

Appel et exécution provisoire : ce qui change le calendrier

L'appel d'un jugement correctionnel se forme dans les dix jours (article 498 du code de procédure pénale). Tant que la décision n'est pas exécutoire, l'annulation n'est pas mise à exécution, sauf si le tribunal a déclaré la peine exécutoire par provision, ce que permet l'article L. 224-13 du code de la route pour les peines de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis, « à titre de mesure de protection ». Avant de faire appel d'une annulation, il faut donc mesurer ce que l'appel apporte et ce qu'il retarde : il peut obtenir une durée plus courte, il peut aussi décaler le point de départ du délai si la peine n'a pas été déclarée exécutoire par provision.

Repasser l'examen : l'aptitude médicale d'abord

L'article L. 224-14 du code de la route, en vigueur depuis le 11 juillet 2025, subordonne toute demande de nouveau permis, après une annulation prononcée en application du code de la route ou pour un délit d'homicide ou de blessures commis par un conducteur, à la reconnaissance de l'aptitude de l'intéressé après un examen médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. L'article R. 224-21 impose, pour tout permis annulé, de produire à l'appui de la demande un avis médical délivré par un médecin agréé ou par la commission médicale, qui ne peut être émis qu'après un examen psychotechnique.

L'article R. 224-20 prévoit que le conducteur dont le permis a été annulé doit répondre de nouveau aux conditions de délivrance, avec une dispense de l'épreuve pratique pour celui qui détenait son permis depuis trois ans au moins et dont l'interdiction est inférieure à un an, s'il sollicite un nouveau permis dans les neuf mois de la date à laquelle il y est autorisé. Le détail des épreuves figure dans notre article sur l'annulation judiciaire du permis de conduire. Ces démarches peuvent se préparer pendant la période d'interdiction, de manière que le dossier soit complet au jour où elle expire.

Le relèvement : obtenir que le délai soit abrégé

L'article 702-1 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2024, permet à toute personne frappée d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit d'une condamnation pénale, ou prononcée dans le jugement à titre de peine complémentaire, de demander au tribunal correctionnel de l'en relever, en tout ou partie, « y compris en ce qui concerne la durée ». L'interdiction de solliciter un nouveau permis entre dans ces prévisions : la demande ne vise pas à effacer la condamnation, mais à raccourcir le temps pendant lequel le conducteur demeure privé du droit de repasser son permis.

Quel tribunal, et quand le saisir

Le tribunal compétent est celui qui a prononcé la condamnation, celui du siège de la juridiction qui l'a prononcée, ou celui du lieu de détention ; il statue à juge unique, sauf renvoi à la formation collégiale si la complexité du dossier le justifie. La demande ne peut être présentée qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision de condamnation, sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit de la condamnation ; en cas de refus, une nouvelle demande ne peut être formée que six mois après. Elle doit être déposée au cours de l'exécution de la peine. Le texte est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 : la règle exposée ici est celle qui s'applique d'ici là.

Ce que la juridiction a retenu

Les décisions publiées sont rares, et celles que l'on trouve ont été rendues sous la rédaction antérieure du texte, qui confiait la demande à la juridiction ayant prononcé la condamnation ; elles éclairent la méthode plus qu'elles ne lient le juge d'aujourd'hui. La cour d'appel de Rouen a ainsi accordé un relèvement partiel de six mois sur un délai d'interdiction de trois ans, au vu de l'ancienneté des faits, d'une privation de conduire déjà supérieure à trois ans, d'une promesse d'emploi subordonnée à la détention du permis, vérifiée par une enquête de police, et d'un rapport favorable du juge de l'application des peines ; elle a jugé qu'aucune disposition n'avait supprimé la possibilité d'obtenir, après une annulation judiciaire, « le relèvement total ou partiel du délai d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis » (CA Rouen, 23 janvier 2006, n° 02/01055).

La même cour a, en revanche, déclaré irrecevable la demande d'un conducteur dont l'annulation avait été prononcée à titre de peine principale, en remplacement de l'emprisonnement, au motif que l'article 702-1 ne vise que les mesures résultant de plein droit d'une condamnation ou prononcées à titre de peine complémentaire (CA Rouen, 1er février 2007, n° 02/00748). Cette lecture, conforme à la lettre du texte, n'émane que d'une cour d'appel ; elle suffit pourtant à conseiller la plus grande attention, dès l'audience de jugement, à la nature de la peine que le tribunal prononce.

Constituer un dossier de relèvement qui convainc

Le juge du relèvement apprécie librement ; il ne rejuge pas les faits, il mesure ce que la privation du permis produit encore et ce que le condamné a fait depuis. Les pièces utiles sont de quatre ordres, dont les trois premiers se retrouvent dans les motifs de la décision rouennaise de 2006, l'emploi, la durée de privation déjà subie et le rapport favorable du juge de l'application des peines, le quatrième relevant de l'appréciation propre à chaque dossier :

  • la situation professionnelle, établie par un contrat, une promesse d'embauche ou une attestation d'employeur qui fait dépendre l'emploi de la conduite ;
  • la durée de privation déjà subie, rétention et suspension administrative comprises, calculée à partir des actes de notification ;
  • le comportement depuis la condamnation : exécution des autres peines, absence de nouvelle mention au casier, suivi médical ou addictologique lorsque l'infraction s'y prêtait ;
  • la situation familiale et l'isolement géographique, qui rendent la conduite nécessaire et non seulement commode.

Une demande présentée trop tôt, sans pièce, se heurte à un refus qui ferme la voie pendant six mois. Mieux vaut une seule requête, nourrie et datée, qu'une succession de demandes que le tribunal finira par lire comme de l'impatience.

Avocat annulation du permis : le calendrier comme stratégie

Récupérer son permis après annulation est d'abord une affaire de calendrier : date de notification, appel ou non, exécution provisoire, préparation de l'avis médical, opportunité et moment d'une demande de relèvement. Un avocat pour l'annulation du permis établit ce calendrier dès le jugement, et prépare le dossier de relèvement lorsqu'il a des chances d'aboutir. Les autres contentieux du permis sont présentés sur la page du droit routier du cabinet.

Conclusion

Le délai inscrit dans le jugement n'est ni le seul chiffre qui compte ni toujours le dernier mot : il court de la notification, il peut être abrégé par le tribunal correctionnel, et il se prépare pour qu'au jour où il expire le dossier d'aptitude soit prêt. Le conducteur dont le permis vient d'être annulé peut joindre le cabinet pour faire établir la date exacte de son retour à l'examen et examiner la voie du relèvement. Secrétariat : 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Quand peut-on repasser son permis après une annulation ?

À l'expiration du délai d'interdiction fixé par le jugement, calculé à partir de la notification de la mesure par l'agent chargé de l'exécution, et non du jour où la condamnation est devenue définitive (Cass. crim., 28 novembre 2012, n° 12-82.183). La demande suppose en outre un avis médical favorable rendu après un examen psychotechnique.

Peut-on récupérer son permis plus tôt après une annulation ?

Oui, par une demande de relèvement fondée sur l'article 702-1 du code de procédure pénale. Le tribunal correctionnel peut relever le condamné, en tout ou partie, de l'interdiction de solliciter un nouveau permis, y compris quant à sa durée. Il apprécie librement, au vu notamment de la situation professionnelle et familiale et de la privation déjà subie.

Quel tribunal saisir pour un relèvement de l'annulation du permis ?

Le tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation, celui du siège de la juridiction qui l'a prononcée ou celui du lieu de détention. Il statue à juge unique, sauf renvoi en formation collégiale. La demande ne peut être formée qu'après six mois, sauf pour une mesure résultant de plein droit de la condamnation, et doit l'être au cours de l'exécution de la peine.

Le relèvement est-il possible si l'annulation remplace la prison ?

La cour d'appel de Rouen a jugé irrecevable une telle demande, l'article 702-1 du code de procédure pénale ne visant que les mesures résultant de plein droit d'une condamnation ou prononcées à titre de peine complémentaire (CA Rouen, 1er février 2007, n° 02/00748). Cette lecture n'émane que d'une cour d'appel, mais elle invite à surveiller dès l'audience la nature de la peine prononcée.

Faut-il un examen médical pour récupérer son permis annulé ?

Oui. L'article L. 224-14 du code de la route subordonne la demande de nouveau permis à la reconnaissance de l'aptitude après un examen médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué aux frais de l'intéressé. L'article R. 224-21 exige un avis médical d'un médecin agréé ou de la commission médicale, rendu après un examen psychotechnique.

Sources