Avocat non-représentation d'enfant à Paris

    Maître Ibrahim Shalabi exerce au barreau de Paris depuis son cabinet du 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement. Il défend les parents poursuivis pour non-représentation d'enfant, au sens de l'article 227-5 du code pénal, et il assiste ceux qui se heurtent au refus de l'autre parent de leur remettre l'enfant qu'une décision de justice les autorise à réclamer. Le délit naît dans un contentieux familial, mais il se juge devant le tribunal correctionnel, selon les règles et avec les exigences de la procédure pénale, et c'est à ce titre que le cabinet intervient, de l'audition par les enquêteurs jusqu'à l'audience.

    Un parent qui garde l'enfant au delà du temps qui lui était imparti, un parent qui s'absente le jour où le droit de visite doit s'exercer, un parent qui oppose à l'autre la maladie de l'enfant ou la crainte de violences : chacun de ces comportements peut devenir une poursuite, et chacun appelle une analyse précise du titre sur lequel repose le droit de réclamer l'enfant, de la date des faits et de ce que le prévenu savait. Le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, notamment après une plainte, une convocation ou une audition.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, en robe

    Urgence : joignable directement au 07 87 47 53 81, 24h/24 et 7j/7

    L'essentiel

    • La non-représentation d'enfant, prévue par l'article 227-5 du code pénal, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
    • La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque l'enfant est retenu au delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de le réclamer sachent où il se trouve, ou lorsqu'il est retenu indûment hors du territoire de la République (article 227-9 du code pénal).
    • Le délit est caractérisé par le refus délibéré ou indu de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, en l'absence de danger actuel ou imminent (Crim., 3 septembre 1996, n° 94-85.046, publié au Bulletin).
    • Lorsque le prévenu soutient que son refus était justifié par des violences commises sur l'enfant, le procureur de la République doit faire vérifier ces allégations avant de décider de poursuivre (article D. 47-11-3 du code de procédure pénale).
    • L'action publique du délit se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du code de procédure pénale).

    Les situations concernées

    Un père ou une mère reçoit une convocation ou une citation devant le tribunal correctionnel après la plainte de l'autre parent, pour des week-ends ou des vacances qui n'ont pas été respectés.

    Un parent a gardé l'enfant à l'issue de son droit de visite et d'hébergement parce qu'il redoutait pour lui un danger, et il est poursuivi pour ne l'avoir pas ramené au parent chez qui l'enfant réside.

    Un parent s'oppose à une visite parce que l'enfant refuse d'y aller, parce qu'il est malade ou parce que le cadre fixé par le juge aux affaires familiales n'est pas respecté par l'autre parent, et il se demande à partir de quand son refus devient un délit.

    Un parent a déménagé avec l'enfant, parfois à l'étranger ou outre-mer, et l'autre parent invoque à la fois la non-représentation et le défaut de notification du changement de domicile.

    Un parent, titulaire d'une décision de justice, ne parvient pas à exercer son droit de visite depuis des mois et cherche la voie pénale la plus efficace, entre la plainte, la citation directe et la saisine du juge aux affaires familiales.

    Le délit et le titre sur lequel il repose

    L'article 227-5 du code pénal punit le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le texte est en vigueur dans cette rédaction depuis le 1er janvier 2002, sans modification depuis, ce qui explique que la jurisprudence ait eu le temps d'en préciser les conditions d'application. Trois éléments le composent : une personne qui a le droit de réclamer l'enfant, un refus de le lui représenter, et le caractère indu de ce refus. Il vise aussi bien le parent chez qui l'enfant réside habituellement, qui refuse de le remettre à l'autre à l'heure et au lieu fixés, que le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qui refuse de le ramener à l'issue de la période qui lui était attribuée.

    Le délit ne se conçoit que par rapport à un droit que le juge a organisé. La chambre criminelle a rappelé, le 16 juillet 2026, que la non-représentation d'enfant incrimine le non-respect d'une décision du juge aux affaires familiales, ou d'une convention homologuée par lui, prise en fonction de l'intérêt de l'enfant. Cette définition donne au dossier son premier terrain de défense : il faut connaître exactement la décision invoquée, sa date, son contenu, son caractère exécutoire, les conditions qu'elle met à l'exercice du droit et la période qu'elle régit à la date de chacun des faits poursuivis.

    Le refus de représenter l'enfant et l'élément moral

    Le refus peut être une parole, un acte ou une absence. Le parent qui annonce qu'il ne remettra pas l'enfant accomplit l'élément matériel au même titre que celui qui, le jour où le droit de visite doit s'exercer, quitte son domicile sans rien dire et sans indiquer où se trouve l'enfant. Il s'apprécie date par date : chaque week-end, chaque période de vacances que le titre attribuait à l'autre parent constitue un fait distinct, que la citation doit viser avec précision, la saisine du tribunal se mesurant aux faits de la prévention, tout en laissant aux juges la faculté de les replacer dans leur contexte.

    Sur l'élément moral, la chambre criminelle a jugé, le 3 septembre 1996, que l'élément intentionnel est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme étant contraire à une décision de justice, de remettre les enfants à la personne qui a le droit de les réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant leur personne ou leur santé. Cette formule a deux conséquences que le praticien doit mesurer avant de plaider. La première est que le motif louable n'est pas, à lui seul, un fait justificatif : le parent persuadé d'agir dans l'intérêt de l'enfant, mais qui s'affranchit de la décision du juge, accomplit le délit. La seconde est que l'arrêt ménage un espace pour la défense, puisqu'il relève l'absence de danger actuel ou imminent : c'est sur ce terrain, et sur lui seulement, que le mobile reprend de l'importance.

    Le caractère indu du refus et l'obligation d'user de son autorité

    Lorsque le refus tient à la résistance de l'enfant lui-même, qui refuse de partir ou de rentrer, la question est celle du comportement que l'on attend du parent. La chambre criminelle a jugé, le 16 juillet 2026, que, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient au juge pénal d'apprécier, le parent qui doit représenter l'enfant mineur doit user de son autorité pour que soit respecté le droit de visite de l'autre parent, et qu'il n'y a pas là de méconnaissance du principe de la responsabilité pénale personnelle.

    Il en résulte que le seul refus de l'enfant, même sincère, n'exonère pas le parent qui n'a rien tenté pour obtenir son départ, mais qu'il appartient à la défense d'établir, par des pièces, que des circonstances exceptionnelles existaient : un certificat médical précis et contemporain des faits, une procédure en cours devant le juge aux affaires familiales, un signalement, une démarche engagée sans délai. La pièce médicale n'a de force que si elle établit une impossibilité réelle au jour des faits, et non une simple recommandation.

    Les faits justificatifs et la vérification des allégations de violences

    Le prévenu peut invoquer l'état de nécessité de l'article 122-7 du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Dans l'arrêt du 3 septembre 1996, la chambre criminelle a écarté ce moyen en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant les enfants, la cour d'appel ayant relevé que le père, qui avait gardé les enfants et les avait cachés jusqu'à l'audience qu'il avait provoquée, avait commis un coup de force qui n'était pas nécessaire pour préserver leur santé psychologique.

    Le droit positif comporte depuis 2022 une garantie de procédure propre à ce contentieux. L'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 et en vigueur depuis le 1er février 2022, prévoit que, lorsque la personne mise en cause soutient que les faits ont été justifiés par des violences, ou par d'autres infractions relevant de l'article 706-47, commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, le procureur de la République veille à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l'action publique en mouvement ; en cas de citation directe de la victime, il veille à ce que le tribunal puisse disposer des éléments permettant d'apprécier la réalité de ces violences et l'application éventuelle de l'article 122-7. Ce texte a été visé par la chambre criminelle le 16 juillet 2026. Une nouvelle rédaction, qui substitue les mots « tribunal délictuel » aux mots « tribunal correctionnel », entrera en vigueur le 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025).

    Pour le parent qui redoute pour son enfant, la conséquence pratique est qu'il importe de signaler les faits, de déposer plainte et de saisir sans attendre le juge aux affaires familiales, de manière que le tribunal trouve, à la date des faits, la trace d'une démarche déjà engagée : c'est cette contemporanéité qui distingue le danger invoqué après coup de celui qui a réellement déterminé le refus.

    Les conditions que la décision met à l'exercice du droit de visite

    Lorsque le droit de visite est assorti de conditions, comme la présence d'un tiers de confiance dont le nom doit être communiqué à l'avance, le parent poursuivi peut soutenir que l'autre parent ne les a pas respectées. La chambre criminelle a eu à connaître de ce moyen le 3 octobre 2012. Une mère avait été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour avoir refusé de remettre ses enfants à leur père, qui bénéficiait d'un droit de visite en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par lui, à charge d'informer la mère à l'avance du nom de ce tiers. Elle a cassé l'arrêt, au visa de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-5, parce que la cour d'appel n'avait pas recherché si le père prévenait à l'avance la mère du nom du tiers présent.

    Cette décision doit être lue pour ce qu'elle juge. Elle ne pose pas en règle générale que le délit disparaît dès que le titulaire du droit méconnaît l'une des obligations que la décision lui impose, proposition que soutenait le moyen du pourvoi et que l'arrêt ne reprend pas à son compte. Elle juge que le tribunal, saisi de cette défense dans des conclusions, doit y répondre en recherchant si la condition a été respectée, faute de quoi sa décision est insuffisamment motivée. L'argument tiré des conditions du droit de visite est donc un moyen que la défense doit articuler avec précision, pièces à l'appui, et dont elle peut exiger l'examen.

    Les peines et les infractions voisines

    Le délit de base est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 227-5). La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende dans deux hypothèses que l'article 227-9 énumère : l'enfant est retenu au delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve, ou il est retenu indûment hors du territoire de la République. La même peine s'applique, selon l'article 227-10, lorsque la personne coupable a été déchue de l'autorité parentale ou a fait l'objet d'une décision de retrait de l'exercice de cette autorité. L'article 227-29 ouvre en outre au tribunal des peines complémentaires, parmi lesquelles l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République pour cinq ans au plus et la confiscation. Les peines prononcées dans les affaires examinées sur cette page vont de deux à dix mois d'emprisonnement, et la chambre criminelle rappelle, le 16 juillet 2026, que la peine encourue n'est pas disproportionnée parce qu'il appartient au juge de la moduler.

    La non-représentation se distingue de la soustraction d'enfant mineur par un ascendant, que l'article 227-7 punit, dans les mêmes termes de peine, du fait de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. Les deux délits peuvent être poursuivis ensemble, et l'article 227-9 prévoit la même aggravation pour l'un et pour l'autre ; dans l'affaire jugée en 2012, les juges du fond avaient relaxé la mère du chef de soustraction et l'avaient condamnée du chef de non-représentation. Le défaut de notification du changement de domicile, que l'article 227-6 punit de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, est une infraction autonome : la personne qui transfère son domicile, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, doit en informer dans le délai d'un mois ceux qui peuvent exercer un droit de visite ou d'hébergement.

    L'enquête, la compétence et la prescription

    La procédure s'ouvre le plus souvent par une plainte du parent évincé, déposée auprès des services de police ou de gendarmerie ou adressée au procureur de la République, et elle peut donner lieu à l'audition du mis en cause, libre ou en garde à vue. Le parent peut aussi saisir directement le tribunal correctionnel par citation, ce que l'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale évoque expressément.

    Aux termes de l'article 382 du code de procédure pénale, est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, et le choix du tribunal se discute dès le début de la procédure. L'action publique du délit se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise (article 8 du code de procédure pénale), ce qui, dans un contentieux où les refus se répètent sur des années, conduit à examiner, fait par fait, ceux qui sont encore poursuivables.

    La constitutionnalité de l'article 227-5

    Par un arrêt du 16 juillet 2026, présenté plus bas, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article 227-5, tel qu'interprété par la jurisprudence, en jugeant qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux : le caractère indu du refus est précisé par la jurisprudence de telle sorte que l'infraction est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans arbitraire.

    Cette décision écarte, en l'état, la contestation générale du texte. Elle laisse entière la discussion, dans chaque dossier, sur le caractère indu du refus et sur les faits justificatifs, qui sont des questions de preuve et non de constitutionnalité.

    La défense et les voies ouvertes au parent évincé

    La défense se construit en plusieurs temps, rarement tous réunis dans un même dossier. Elle commence par la régularité de l'enquête et de la saisine du tribunal : nullités de l'audition ou de la garde à vue, précision de la citation, étendue des faits visés par la prévention. Elle se poursuit par l'examen du titre : existence, caractère exécutoire, contenu précis des droits et des conditions. Elle porte ensuite sur la matérialité du refus, date par date, puis sur l'élément moral et le caractère indu, pièces à l'appui, enfin sur la peine, qui se personnalise selon la situation de l'enfant, la durée et la réitération des refus et les démarches accomplies pour rétablir le lien. Une exigence traverse l'ensemble : la déclaration de culpabilité doit être motivée, et l'arrêt du 3 octobre 2012 le rappelle en cassant, sur le fondement de l'article 593 du code de procédure pénale, la décision qui s'était dispensée de répondre à un moyen précis de la défense.

    Le parent titulaire d'un droit de visite que l'autre refuse de respecter dispose de plusieurs voies, qui ne s'excluent pas. Il peut déposer plainte en visant chacune des dates, en produisant les décisions et les constats ; citer directement le parent défaillant devant le tribunal correctionnel si le parquet ne poursuit pas ; se constituer partie civile, une condamnation à des dommages et intérêts pouvant accompagner la peine ; saisir le juge aux affaires familiales, dont les décisions sont susceptibles de recours et peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de circonstances ou de risque pour l'enfant, ainsi que la chambre criminelle le rappelle le 16 juillet 2026.

    Trois décisions de la chambre criminelle

    Cour de cassation, chambre criminelle, 3 septembre 1996, n° 94-85.046, publié au Bulletin, rejet. Un père, qui avait exercé son droit de visite en Martinique où son ancienne épouse avait transféré son domicile avec les enfants, était rentré en métropole avec eux et les avait cachés jusqu'à l'audience fixée par le juge qu'il avait saisi. La cour d'appel avait relevé un coup de force qui n'était pas nécessaire pour préserver la santé psychologique des enfants. La chambre criminelle a rejeté le pourvoi, en jugeant que l'élément intentionnel est caractérisé par le refus délibéré ou indu de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent. La limite de cette décision tient à son ancienneté : elle a été rendue à propos de faits antérieurs, qui relevaient de l'ancien article 357 du code pénal, et elle se lit aujourd'hui avec l'arrêt de 2026, qui y ajoute l'obligation d'user de son autorité.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 3 octobre 2012, n° 12-80.569, publié au Bulletin, cassation. Une mère avait été condamnée pour avoir refusé de remettre ses enfants à leur père, qui bénéficiait d'un droit de visite en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par lui, à charge d'en informer la mère à l'avance. La chambre criminelle a cassé l'arrêt, au visa de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-5 du code pénal, parce que la cour d'appel n'avait pas recherché si le père prévenait à l'avance la mère du nom du tiers présent. La portée de la décision est celle d'un contrôle de motivation, non celle d'une règle générale de relaxe, et la cassation, prononcée avec renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux, ne tranche pas les autres moyens, parmi lesquels l'état de nécessité.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juillet 2026, n° 26-81.074, inédit, question prioritaire de constitutionnalité, non-renvoi. À l'occasion du pourvoi d'une mère condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis par la cour d'appel de Basse-Terre, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur l'article 227-5. Elle a jugé que, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient au juge pénal d'apprécier, le parent qui doit représenter l'enfant doit user de son autorité pour que soit respecté le droit de visite de l'autre parent, que le juge pénal apprécie la culpabilité au regard des faits justificatifs, et que l'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale impose au procureur de la République la vérification des allégations de violences sur l'enfant. La limite de cet arrêt est qu'il est inédit et qu'il ne statue pas sur le fond d'un dossier : il fixe l'état du droit à la date où il est rendu, sans dire dans quels cas les circonstances sont exceptionnelles.

    Questions fréquentes

    Le refus de l'enfant suffit-il à écarter le délit ?

    Non, pas à lui seul. La chambre criminelle juge que, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartient au juge pénal d'apprécier, le parent qui doit représenter l'enfant doit user de son autorité pour que le droit de visite de l'autre parent soit respecté. Les pièces établissant ces circonstances exceptionnelles, contemporaines des faits, sont décisives.

    Peut-on refuser de remettre l'enfant s'il est malade ?

    Un certificat médical peut établir l'impossibilité de le remettre, à condition d'être précis et contemporain des faits. Une simple recommandation de repos, qui n'empêche pas le trajet, ne suffit pas à établir une circonstance exceptionnelle.

    Quelle est la peine encourue pour non-représentation d'enfant ?

    Un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, selon l'article 227-5 du code pénal. La peine est de trois ans et 45 000 euros si l'enfant est retenu plus de cinq jours sans que l'autre parent sache où il se trouve ou retenu indûment hors de France, ou si l'auteur a été déchu de l'autorité parentale.

    Que faire si mon ex-conjoint ne me remet pas l'enfant le jour de mon droit de visite ?

    Conservez les décisions, les messages et les constats des refus, notez les dates, et déposez plainte en précisant chacune d'elles. Le cabinet peut vous assister pour la plainte, pour une citation directe et pour la constitution de partie civile. Le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00.

    Le délit existe-t-il sans décision de justice ?

    La chambre criminelle rappelle que l'infraction incrimine le non-respect d'une décision du juge aux affaires familiales ou d'une convention homologuée par lui. Le titre sur lequel repose le droit de réclamer l'enfant est l'un des premiers éléments à vérifier dans tout dossier.

    Si l'autre parent ne respecte pas les conditions du droit de visite, puis-je refuser de lui remettre l'enfant ?

    Cela peut constituer un moyen de défense, à soulever avec précision. Le 3 octobre 2012, la chambre criminelle a cassé la condamnation d'une mère parce que la cour d'appel n'avait pas recherché si le père respectait l'obligation d'information que l'ordonnance lui imposait.

    Que se passe-t-il si j'invoque des violences sur l'enfant ?

    Selon l'article D. 47-11-3 du code de procédure pénale, le procureur de la République veille à ce que ces allégations soient vérifiées avant de décider de poursuivre. Il est utile d'avoir signalé les faits et saisi le juge aux affaires familiales à la date des faits.

    Quel est le délai de prescription ?

    Six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, selon l'article 8 du code de procédure pénale. Lorsque les refus se répètent, le point est examiné fait par fait.

    Peut-on contester l'article 227-5 par une question prioritaire de constitutionnalité ?

    Une telle question a été déclarée non sérieuse et n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre criminelle le 16 juillet 2026. La discussion se déplace sur la preuve du caractère indu du refus et des faits justificatifs.

    Le coût d'une défense pour non-représentation d'enfant

    Le coût d'une défense pour non-représentation d'enfant dépend de la phase à laquelle le cabinet intervient, une audition par les enquêteurs ne demandant pas le même travail qu'une audience devant le tribunal correctionnel assortie d'une constitution de partie civile ou qu'un appel. Il dépend aussi du nombre de dates poursuivies, de la masse des pièces à examiner et de l'existence d'une procédure parallèle devant le juge aux affaires familiales. Le cabinet propose systématiquement une convention d'honoraires écrite, établie après un premier entretien au cours duquel le dossier est examiné, afin que le client sache, avant tout engagement, ce que représente l'intervention demandée. Une aide juridictionnelle, totale ou partielle, peut être sollicitée selon les ressources du client. Le secrétariat, joignable au 01 85 61 17 00, oriente vers un premier rendez-vous.

    Ressort du cabinet et déplacement

    Le cabinet, installé au 51 rue de Maubeuge, dans le 9e arrondissement, intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et devant le tribunal correctionnel de Paris pour les non-représentations d'enfant poursuivies comme délit, ainsi que devant la cour d'appel de Paris. Au delà de ce ressort naturel, Maître Shalabi se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises, chaque fois que le dossier le justifie.

    À propos de Maître Ibrahim Shalabi

    Cette page est rédigée et tenue à jour par Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est situé 51 rue de Maubeuge, 75009 Paris. Un portrait de Maître Shalabi accompagne cette page, comme sur l'ensemble des pages de service du cabinet. Le secrétariat est joignable au 01 85 61 17 00. La présentation complète du cabinet figure sur le hub du cabinet.

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