Véhicule impliqué dans un accident : indemnisé sans collision ?
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Pas de choc, pas d'indemnisation ? Faux. Un véhicule est impliqué dès qu'il a joué un rôle quelconque dans l'accident, selon la Cour de cassation.
L'essentiel
- Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562).
- L'absence de contact n'exclut pas l'implication : exiger de la victime la preuve d'un comportement perturbateur du véhicule revient à ajouter une condition à la loi.
- Le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué ne peut opposer à la victime ni la force majeure ni le fait d'un tiers (article 2 de la loi du 5 juillet 1985).
- La faute du conducteur victime ne réduit son indemnisation que si elle a joué un rôle dans son préjudice (Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950).
- Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, l'offre d'indemnisation est faite par l'assureur mandaté par les autres (article L. 211-9 du code des assurances).
Un motard chute en dépassant un engin agricole qu'il n'a jamais touché ; un cycliste tombe en voulant éviter une portière ; un piéton se blesse en reculant devant un bus qui manœuvre. Dans chacun de ces cas, la première question n'est pas celle de la faute, ni même celle du choc : c'est celle de l'implication du véhicule, notion qui ouvre ou ferme, à elle seule, l'accès au régime protecteur de la loi du 5 juillet 1985.
Qu'est-ce qu'un véhicule impliqué dans un accident ?
Un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. La formule est celle de la Cour de cassation, qui l'a rappelée au visa de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans un arrêt du 2 mars 2017 publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562) : « au sens de ce texte, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ».
L'article 1er de la loi, en vigueur depuis le 1er janvier 1986, pose le champ du régime : ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le mot choisi par le législateur n'est ni « responsable », ni « auteur », ni « fautif » : c'est « impliqué ». Tout le régime repose sur ce choix.
L'implication est donc une notion de fait, plus large que la causalité du droit commun. Elle ne demande pas que le véhicule ait été la cause de l'accident au sens où on l'entend en responsabilité civile ; elle demande qu'il y ait eu sa part, si modeste soit-elle. Le régime d'ensemble de la loi est présenté dans l'article du cabinet consacré à la loi Badinter et aux droits à indemnisation après un accident.
Peut-on être indemnisé sans collision avec le véhicule ?
Oui. L'absence de contact n'exclut pas l'implication, et la Cour de cassation interdit aux juges du fond d'ajouter au texte une condition qu'il ne comporte pas. Dans l'affaire jugée le 2 mars 2017, un motocycliste avait perdu le contrôle de sa machine alors qu'il dépassait un tracteur du département qui procédait au fauchage du bas-côté. La cour d'appel l'avait débouté au motif que la victime devait démontrer que le véhicule avec lequel il n'y avait eu aucun contact avait eu un comportement perturbateur.
La Cour de cassation a censuré cette motivation dans des termes qui valent principe : « en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé ». La victime n'a donc pas à prouver que le véhicule non heurté s'est mal comporté, qu'il roulait trop vite, qu'il a fait un écart ou qu'il occupait une place anormale sur la chaussée. Il lui suffit d'établir que ce véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident.
La solution a une limite, qui tient à la preuve : sans contact, c'est à la victime d'établir le rôle du véhicule, et cette preuve, plus délicate qu'en cas de choc, repose sur le procès-verbal, les témoignages, les traces, la position des véhicules et les éventuelles images. Le motocycliste de 2017 a obtenu la cassation de l'arrêt qui lui imposait une condition supplémentaire ; il ne s'est pas trouvé, pour autant, dispensé de démontrer la participation du tracteur à sa chute devant la cour de renvoi.
Implication et faute du conducteur : deux questions distinctes
L'implication n'est pas la responsabilité. Le conducteur du véhicule impliqué peut n'avoir commis aucune faute : la victime n'en est pas moins indemnisée. L'article 2 de la loi le prévoit expressément, puisque les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué. Le tracteur qui fauchait régulièrement le bas-côté, le bus qui manœuvrait conformément au code de la route, la voiture correctement stationnée ne sortent pas du champ de la loi au seul motif que leur conducteur n'a rien à se reprocher.
Le régime a été voulu ainsi, et la Cour de cassation l'a rappelé lorsqu'elle a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 4 de la loi (Cass. 2e civ., 16 décembre 2010, n° 10-17.096, publié au Bulletin) : « la loi du 5 juillet 1985 a instauré un droit à indemnisation pour toutes les victimes d'accidents de la circulation et [...] pour des motifs d'intérêt général, notamment de sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ».
Le conducteur victime peut-il invoquer l'implication d'un autre véhicule ?
Oui. Le conducteur blessé peut demander réparation à l'assureur de tout autre véhicule impliqué. Sa situation diffère de celle du piéton, du cycliste ou du passager sur un seul point, mais il est décisif : selon l'article 4 de la loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Encore faut-il que cette faute ait joué un rôle dans son préjudice.
L'assemblée plénière l'a jugé à propos d'un motocycliste dont l'alcoolémie était établie (Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950, publié au Bulletin) : après avoir examiné les circonstances de l'accident, d'où elle avait pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice, et retenu que l'excès de vitesse n'était pas établi, la cour d'appel, en refusant de limiter ou d'exclure le droit de la victime à indemnisation intégrale, avait fait l'exacte application du texte. La faute du conducteur ne se présume pas et ne se déduit pas d'un simple état ; elle se prouve, avec son incidence sur le dommage. Les effets de cette faute sur une demande de provision sont analysés dans l'article sur le conducteur victime et la faute qui bloque la provision.
Plusieurs véhicules impliqués : à quel assureur s'adresser ?
Lorsque plusieurs véhicules ont joué un rôle dans l'accident, chacun d'eux est impliqué au sens de l'article 1er, et la victime n'a pas à désigner celui dont le conducteur est en faute. L'article L. 211-9 du code des assurances règle la question pratique de l'offre : en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. La répartition finale de la charge entre les compagnies se règle ensuite entre elles, sans retarder l'indemnisation de la victime.
Si l'un des véhicules impliqués a quitté les lieux sans être identifié, ou n'était pas assuré, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut être appelé à intervenir. La page du cabinet consacrée à l'avocat de la victime d'un accident de la route à Paris présente l'ensemble des voies ouvertes selon la configuration de l'accident.
Comment prouver l'implication d'un véhicule ?
La preuve se construit à partir des premiers documents de l'accident. Le procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie en est la pièce maîtresse : il décrit la position des véhicules, recueille les déclarations des conducteurs et des témoins, relève les traces de freinage et les points de choc. L'article L. 211-10 du code des assurances oblige l'assureur, à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, à l'informer qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie de ce procès-verbal, et à lui rappeler qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin de son choix ; ces informations sont dues à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir.
Lorsque le procès-verbal est muet ou incomplet, d'autres éléments peuvent être réunis : témoignages recueillis après coup, images de vidéoprotection ou de caméras embarquées dans le respect des règles qui les gouvernent, constat amiable, photographies des lieux, expertise accidentologique. L'enjeu est d'établir le rôle du véhicule dans la réalisation de l'accident, non la faute de son conducteur, ce qui oriente différemment la recherche des preuves.
Quels délais après un accident impliquant un véhicule ?
Une fois l'implication établie, les délais de la procédure d'offre s'appliquent. L'article L. 211-9 du code des assurances impose une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident ; cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle il en a été informé. Le délai le plus favorable à la victime s'applique en tout état de cause. Le retard est sanctionné, selon l'article L. 211-13, par des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, mécanisme décrit dans l'article sur le doublement des intérêts en cas d'offre tardive.
L'action en justice, quant à elle, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Le point de départ est la consolidation, non l'accident, et l'expiration du délai éteint l'action.
Tableau récapitulatif de l'implication
| Question | Réponse | Source |
|---|---|---|
| Quand un véhicule est-il impliqué ? | Dès qu'il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident | Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562 |
| Un contact est-il nécessaire ? | Non ; exiger la preuve d'un comportement perturbateur ajoute une condition à la loi | Même arrêt |
| Le conducteur impliqué non fautif peut-il opposer la force majeure ? | Non, ni la force majeure ni le fait d'un tiers | Article 2 de la loi du 5 juillet 1985 |
| La faute du conducteur victime réduit-elle son droit ? | Oui, si elle a joué un rôle dans son préjudice | Article 4 ; Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950 |
| Plusieurs véhicules impliqués ? | Offre faite par l'assureur mandaté par les autres | Article L. 211-9 du code des assurances |
Ce que la victime doit faire sans attendre
Demander la copie du procès-verbal, identifier tous les véhicules présents, noter les témoins, conserver les pièces médicales, et ne rien signer avant d'avoir mesuré ce que l'assureur reconnaît et ce qu'il conteste : l'implication se perd rarement par défaut de droit, presque toujours par défaut de preuve réunie à temps.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. La page de contact du cabinet permet également de présenter votre situation, et la présentation du droit du dommage corporel au cabinet rassemble les autres questions de l'indemnisation.
Questions fréquentes
Peut-on être indemnisé après un accident sans contact avec un véhicule ?
Oui. La Cour de cassation juge qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, et qu'exiger la preuve d'un comportement perturbateur du véhicule non heurté ajoute une condition à la loi (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562). Il reste à la victime à prouver le rôle effectif du véhicule.
Le conducteur impliqué qui n'a commis aucune faute doit-il indemniser ?
Son assureur doit indemniser la victime dès lors que le véhicule est impliqué. L'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 interdit au conducteur ou au gardien du véhicule d'opposer à la victime la force majeure ou le fait d'un tiers. L'absence de faute du conducteur ne fait donc pas sortir l'accident du régime d'indemnisation.
Comment prouver qu'un véhicule est impliqué dans mon accident ?
Par le procès-verbal d'enquête, dont l'assureur doit vous indiquer que vous pouvez obtenir copie sur simple demande (article L. 211-10 du code des assurances), par les témoignages, les traces relevées, la position des véhicules, les photographies et, le cas échéant, une expertise accidentologique. Il s'agit de démontrer le rôle du véhicule dans l'accident, non la faute de son conducteur.
Plusieurs véhicules sont impliqués : quel assureur doit me faire une offre ?
L'article L. 211-9 du code des assurances prévoit qu'en cas de pluralité de véhicules et d'assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. La victime n'a pas à désigner le véhicule fautif. L'offre est due dans les huit mois de l'accident pour une atteinte à la personne, provisionnelle si l'état de la victime n'est pas consolidé.