Conducteur victime d'un accident : la faute qui bloque la provision
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Le conducteur blessé peut perdre la provision en référé dès qu'une faute de conduite lui est imputable. Ce que juge la Cour de cassation, et que faire alors.
L'essentiel
- L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 permet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du conducteur victime pour toute faute, alors que les autres victimes ne perdent leur droit que par une faute inexcusable cause exclusive de l'accident.
- Selon la Cour de cassation (2e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.066), une faute du conducteur victime rend l'obligation de l'assureur sérieusement contestable et ferme la provision en référé.
- Des fautes ordinaires, comme un excès de vitesse, suffisent, même si l'autre conducteur porte la responsabilité principale (2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-14.812).
- La faute du conducteur est opposable à ses proches, en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
- Le refus de provision n'empêche ni l'expertise médicale judiciaire, ni l'action au fond où la faute et sa causalité sont débattues.
Le conducteur blessé dans un accident de la circulation n'est pas une victime comme les autres. Le piéton, le cycliste et le passager bénéficient d'un droit à indemnisation que seule une faute exceptionnelle peut leur faire perdre ; le conducteur, lui, peut voir son indemnisation réduite ou supprimée par n'importe quelle faute de conduite. Cette différence, inscrite dans la loi du 5 juillet 1985, pèse de tout son poids au moment où il demande une provision au juge des référés : la moindre faute discutable suffit souvent à fermer cette porte.
Pourquoi la faute du conducteur victime change-t-elle tout ?
Parce que la loi traite différemment le conducteur et les autres victimes. L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, « hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur », sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne « sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». L'article 4 réserve au conducteur un sort plus rigoureux : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
La différence tient à la nature même de la faute que l'assureur doit établir. Pour un passager, l'assureur doit établir une faute inexcusable qui soit la cause exclusive de l'accident, hypothèse exceptionnelle. Pour un conducteur, une vitesse excessive, un dépassement interdit ou un défaut de maîtrise suffisent à ouvrir la discussion. Notre article sur la loi Badinter détaille ces régimes ; celui-ci s'attache à leur effet sur la provision.
La faute du conducteur victime empêche-t-elle d'obtenir une provision en référé ?
Le plus souvent, oui. Le juge des référés ne peut accorder une provision que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. Or une faute du conducteur victime, dès lors qu'elle est plausible, rend l'obligation de l'assureur discutable dans son principe.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a jugé dans un arrêt du 25 juin 2020 (n° 19-15.066). Un motard avait trouvé la mort en percutant une voiture qui achevait de s'engager sur une route nationale ; l'enquête établissait qu'il dépassait sur une portion où le dépassement était interdit. La cour d'appel avait accordé une provision à l'enfant du défunt en retenant que cette faute n'était pas inexcusable. La Cour de cassation casse sans renvoi : le motard étant conducteur, « toute faute de conduite de ce dernier, en lien avec son dommage, était de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation », et dès lors qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'il « avait commis une faute », « l'obligation à réparation mise à la charge de Mme U… et de la GMF était sérieusement contestable ».
L'erreur de la cour d'appel est instructive. Elle avait appliqué au conducteur le critère de la faute inexcusable, qui ne vaut que pour les autres victimes. Le juge des référés n'a pas à mesurer la gravité de la faute ni à fixer la part de responsabilité : il lui suffit de constater qu'une faute existe pour que la discussion relève du juge du fond.
Quelles fautes suffisent à rendre l'obligation sérieusement contestable ?
Des fautes de conduite ordinaires suffisent à priver le conducteur victime de provision. Dans un arrêt du 7 novembre 2024 (n° 23-14.812), la deuxième chambre civile a approuvé le refus d'une provision demandée par un motocycliste, alors même que la cour d'appel avait relevé que l'accident était principalement imputable à l'automobiliste, qui n'avait pas marqué un temps d'arrêt suffisant au stop pour laisser passer la moto prioritaire. Les juges avaient aussi relevé que le motard ne respectait pas la limitation de vitesse et n'était plus titulaire du permis de conduire. La Cour retient que de ces constatations, « faisant ressortir l'existence de fautes susceptibles d'être imputées à la victime, la cour d'appel a pu déduire que l'obligation à réparation mise à la charge de l'assureur était sérieusement contestable et rejeter la demande de provision ».
Deux enseignements s'en dégagent. D'abord, la faute principale de l'autre conducteur ne sauve pas la demande : il n'y a pas, en référé, de compensation entre les fautes. Ensuite, le juge des référés raisonne sur des fautes « susceptibles d'être imputées », sans exiger qu'elles soient établies avec certitude : il suffit qu'elles ressortent sérieusement des pièces, procès-verbaux de gendarmerie en tête.
Le lien de causalité peut-il sauver la demande de provision ?
C'est l'argument naturel du conducteur victime, et il n'est pas sans fondement : la Cour de cassation elle-même vise, dans l'arrêt de 2020, la faute « en lien avec son dommage ». Une faute sans rapport avec la survenance de l'accident ou avec le dommage ne devrait pas réduire l'indemnisation. L'absence de permis, par exemple, n'a pas en elle-même causé une collision.
Mais l'arrêt du 7 novembre 2024 montre la limite de l'argument en référé. Le motocycliste reprochait précisément à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur le lien de causalité entre ses fautes et son dommage ; son pourvoi a été rejeté. Le débat sur la causalité suppose une appréciation des circonstances, des vitesses, des trajectoires, que le juge des référés n'a pas à conduire. Dès lors qu'il existe une faute plausiblement causale, la contestation est sérieuse et la discussion se renvoie au fond.
Le conducteur victime conserve donc l'argument, mais il le plaidera devant le juge du fond, où il a toute sa portée. En référé, il ne prospère guère que lorsque la faute alléguée est manifestement étrangère à l'accident, ou lorsque son existence même n'est appuyée sur rien de sérieux.
Les proches d'un conducteur décédé subissent-ils la même règle ?
Oui. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe « est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ». La faute du conducteur décédé est donc opposable à ses proches qui demandent réparation de leur propre préjudice.
Telle était la situation jugée le 25 juin 2020 : la provision refusée était celle demandée pour l'enfant mineur du motard, au titre de son préjudice moral. La Cour de cassation vise expressément les articles 4 et 6 et juge qu'il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande. Les proches d'un conducteur fautif doivent donc s'attendre à la même résistance que lui.
L'implication du véhicule tiers se discute-t-elle aussi en référé ?
Non lorsqu'il y a eu contact avec un véhicule en mouvement. La deuxième chambre civile l'a jugé par un arrêt du 16 mai 1988 (n° 87-12.783, publié au Bulletin), à propos de victimes projetées contre un camion après une première collision très violente. La cour d'appel s'était déclarée incompétente en jugeant sérieusement contestable que ce second choc ait contribué aux dommages. La Cour casse : « alors qu'elle constatait que le camion de M. X…, en mouvement, était entré en collision avec la voiture des victimes, d'où il résultait que son implication n'était pas sérieusement contestable ».
La distinction est donc la suivante. L'implication, lorsque le contact avec un véhicule en mouvement est établi, ne prête pas à discussion sérieuse et ne fait pas obstacle au référé. La faute du conducteur victime, au contraire, y fait obstacle dès qu'elle est plausible. Les deux questions se plaident séparément, et l'assureur qui conteste l'une peut fort bien céder sur l'autre.
La règle de l'article 4 peut-elle être contestée devant le Conseil constitutionnel ?
Des conducteurs l'ont tenté, sans succès jusqu'ici. Par un arrêt du 16 décembre 2010 (n° 10-17.096, publié au Bulletin), la deuxième chambre civile a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 4, en jugeant que « pour des motifs d'intérêt général, notamment de sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ». La chambre criminelle a refusé à son tour, le 6 août 2014 (n° 14-81.244), de transmettre une question voisine, en relevant que la disposition poursuit « un but d'intérêt général, notamment de sécurité routière ». La voie constitutionnelle n'est pas fermée en droit, puisque à la date de ces arrêts le Conseil constitutionnel ne s'était pas prononcé sur ce texte, mais deux refus de transmission motivés rendent une nouvelle question difficile sans argument réellement nouveau.
Que faire quand la provision en référé est refusée au conducteur ?
Le refus de provision ne ferme pas le dossier du conducteur victime. Plusieurs voies restent ouvertes.
Les voies judiciaires
- L'expertise médicale judiciaire. Elle se demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui exige un motif légitime et non une obligation incontestable. La faute du conducteur victime n'y fait pas obstacle : l'évaluation du dommage peut commencer pendant que la responsabilité se discute.
- L'action au fond. Le juge du fond appréciera la faute, sa causalité et la part de réduction qu'elle justifie. Une fois l'instance engagée, le juge de la mise en état peut, selon l'article 789, 3°, accorder une provision si l'obligation n'est plus sérieusement contestable, par exemple parce que l'instruction a dissipé le doute sur la faute.
Les voies amiables et contractuelles
- Les garanties contractuelles. La garantie du conducteur souscrite auprès de son propre assureur obéit à ses propres conditions, qu'il faut lire dans le contrat. Elle n'est pas régie par la loi du 5 juillet 1985.
- L'offre de l'assureur. L'obligation de présenter une offre dans les délais de l'article L. 211-9 du code des assurances pèse sur l'assureur même lorsqu'il entend opposer une faute ; l'offre peut alors être motivée par cette faute. Notre article sur l'offre d'indemnisation de l'assureur explique comment la lire.
Comment préparer la demande d'un conducteur victime ?
La stratégie part du dossier pénal. Les procès-verbaux de constatation, les auditions, les relevés de la gendarmerie ou de la police fixent les faits que le juge des référés lira en premier. Il faut les obtenir, les lire entièrement et vérifier ce qu'ils établissent réellement : une vitesse estimée par un témoin n'a pas la valeur d'une mesure, un dépassement allégué n'est pas un dépassement constaté.
Lorsque aucune faute ne ressort sérieusement des pièces, la demande de provision mérite d'être présentée, avec une démonstration précise de l'implication et de l'absence de faute. Lorsque les pièces font apparaître une faute plausible, mieux vaut souvent concentrer le référé sur l'expertise, éviter une condamnation aux frais, et réserver la discussion de la faute au juge du fond. Ce choix se fait dossier par dossier, après lecture complète des pièces. La page du cabinet consacrée à la provision en référé après un accident présente l'ensemble de la démarche, et l'article sur la provision en référé en détaille les conditions générales.
L'essentiel pour le conducteur victime
Le conducteur victime peut obtenir une provision lorsque aucune faute ne peut sérieusement lui être reprochée. Dès qu'une faute de conduite ressort des pièces, même si l'autre conducteur porte la responsabilité principale, la Cour de cassation admet que l'obligation de l'assureur est sérieusement contestable et que le juge des référés doit s'abstenir. La même règle frappe ses proches. Le débat sur la faute et sa causalité se mène alors devant le juge du fond, pendant que l'expertise, elle, peut être obtenue sans attendre.
L'ensemble de l'activité du cabinet en dommage corporel est présenté sur le site. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire par la page contact.
Questions fréquentes
Un conducteur blessé dans un accident peut-il être indemnisé ?
Oui, le conducteur victime a droit à indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985. Mais l'article 4 de cette loi permet de limiter ou d'exclure son indemnisation s'il a commis une faute de conduite, alors que le piéton, le cycliste ou le passager ne peuvent perdre leur droit que par une faute inexcusable cause exclusive de l'accident.
Pourquoi le juge des référés refuse-t-il une provision au conducteur victime ?
Parce qu'il ne peut accorder une provision que si l'obligation de l'assureur n'est pas sérieusement contestable. La Cour de cassation juge qu'une faute du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son indemnisation, rend cette obligation contestable. La discussion sur la faute relève alors du juge du fond, et non du juge des référés.
La faute de l'autre conducteur suffit-elle à obtenir la provision ?
Non. Dans un arrêt du 7 novembre 2024, la Cour de cassation a approuvé le refus d'une provision à un motard alors que l'accident était principalement imputable à l'automobiliste, parce que des fautes étaient susceptibles d'être imputées à la victime. Il n'y a pas, en référé, de compensation entre les fautes des deux conducteurs.
Les proches d'un conducteur décédé peuvent-ils obtenir une provision ?
Ils se heurtent à la même difficulté. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 répare leur préjudice en tenant compte des limitations applicables à la victime directe. Dans l'arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation a jugé n'y avoir lieu à référé sur la provision demandée pour l'enfant d'un motard décédé qui avait commis une faute.
Que faire si la provision est refusée au conducteur victime ?
Demander l'expertise médicale judiciaire, qui exige seulement un motif légitime, engager l'action au fond où la faute et sa causalité seront débattues, examiner la garantie du conducteur souscrite auprès de son propre assureur, et exiger l'offre que l'assureur doit présenter dans les délais légaux, motivée le cas échéant par la faute qu'il invoque.