Renouvellement de prothèse après un accident : indemnisation

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Renouvellement de prothèse après un accident : besoins fixés à la consolidation, prothèse de sport ou esthétique, limite du progrès technique et délai.

Prothèse de jambe posée contre une chaise en bois dans un bureau d'avocat

L'essentiel

  • Le renouvellement d'une prothèse après un accident s'indemnise au titre des dépenses de santé futures, en fonction des besoins de la victime fixés à la date de consolidation.
  • L'indemnité de renouvellement ne peut être subordonnée à la production de factures, et la victime conserve la libre disposition des sommes allouées (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-19.307).
  • Une prothèse de sport ou une prothèse esthétique s'indemnise à part, sans se confondre avec le préjudice d'agrément ou le préjudice esthétique (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191, publié).
  • Le seul progrès technique des prothèses ne rouvre pas une indemnisation déjà réglée : il faut une aggravation fonctionnelle ou situationnelle, ou un préjudice nouveau (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197, publié).
  • L'action en réparation se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).

Une prothèse ne se pose pas une fois pour toutes. Elle s'use, se répare, se remplace, et la victime amputée à la suite d'un accident sait, dès les premiers mois, que la question de son renouvellement l'accompagnera toute sa vie. Le droit du dommage corporel l'a compris depuis longtemps : le renouvellement de prothèse est indemnisé, et le coût futur de la prothèse, de ses accessoires et de ses remplacements successifs forme un préjudice à part entière, qui s'évalue au jour de la consolidation et se répare intégralement. Encore faut-il savoir ce que la jurisprudence admet, ce qu'elle refuse, et à quel moment une demande nouvelle reste possible.

Renouvellement de prothèse : un poste de dépenses de santé futures

Le renouvellement de prothèse relève des dépenses de santé futures, c'est-à-dire des frais médicaux et d'appareillage rendus nécessaires par l'état de la victime après la consolidation. La nomenclature Dintilhac, qui sert de méthode de référence aux experts et aux juridictions sans avoir valeur de texte, range sous ce poste les frais de prothèse et d'appareillage, qu'ils soient engagés une seule fois ou de manière répétée. Notre présentation de la nomenclature Dintilhac et de tous les postes de préjudice corporel situe ce poste parmi les autres.

L'indemnisation couvre ainsi trois éléments distincts : l'acquisition de la prothèse elle-même, ses accessoires et son entretien, et son remplacement à la périodicité que l'expertise retient. Ce dernier élément est le plus lourd, parce qu'il se projette sur toute l'espérance de vie de la victime ; il est aussi le plus discuté, parce que l'assureur cherche volontiers à en réduire la fréquence ou à en différer le point de départ.

La réparation, intégrale, n'enrichit pas pour autant la victime : la Cour de cassation rappelle que « le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-14.915, inédit). La part prise en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle s'impute donc sur ce poste, selon les règles du recours des tiers payeurs.

Les besoins s'apprécient à la consolidation, pas sur facture

Le besoin de renouvellement de prothèse se mesure à la date de la consolidation, et l'indemnité ne dépend pas des factures que la victime aura ou non acquittées. La deuxième chambre civile l'a jugé sans ambiguïté dans une affaire où une cour d'appel avait reporté le premier renouvellement de plusieurs prothèses au motif que la victime ne justifiait de leur achat qu'à une date postérieure à sa consolidation.

La Cour a censuré ce raisonnement : « l'indemnité allouée au titre de ces prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes » (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-19.307, inédit). L'arrêt, rendu dans un contentieux né devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, vaut au-delà de cette seule voie : il applique le principe de la réparation intégrale, commun à tous les régimes.

La conséquence pratique est importante. La victime qui, faute de trésorerie, a différé l'achat d'une prothèse plus adaptée ne perd pas pour autant le droit d'en obtenir le financement pour toute la période qui court depuis la consolidation. C'est l'expertise, et non le relevé des dépenses, qui fixe le besoin.

La victime dispose librement des sommes allouées

En matière de renouvellement de prothèse, l'assureur ne peut exiger de la victime qu'elle justifie de l'emploi de l'indemnité. Dans le même arrêt du 4 avril 2024, la Cour pose que le principe de réparation intégrale « exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition ».

Cette règle ferme une objection fréquente, celle qui consiste à soutenir que la victime n'aurait pas renouvelé son matériel aussi souvent que prévu et qu'il faudrait, pour l'avenir, réduire d'autant la somme. Le juge indemnise un besoin, non une dépense constatée ; ce que la victime fait ensuite des fonds ne regarde pas le responsable.

La limite tient au sérieux de l'évaluation initiale. Une périodicité de renouvellement qui ne repose sur aucun élément d'expertise s'expose à la contestation, et c'est au stade de l'expertise, par des dires circonstanciés et, le cas échéant, l'avis d'un sapiteur spécialisé, que la fréquence se défend.

Prothèse de sport, prothèse esthétique : des postes distincts

Le financement d'une prothèse de sport ou d'une prothèse esthétique ne se confond pas avec l'indemnisation du préjudice d'agrément ou du préjudice esthétique. La chambre criminelle, statuant sur l'action civile après un accident de la circulation ayant entraîné une amputation, l'a jugé par un arrêt publié.

La cour d'appel avait refusé la prothèse esthétique au motif que le préjudice esthétique permanent avait déjà été réparé, et la prothèse de sport au motif que le préjudice d'agrément l'avait été. La Cour a cassé sur les deux points : la réparation du préjudice esthétique permanent « ne saurait exclure par principe le droit à l'indemnisation de dépenses de santé futures destinées à acquérir et à renouveler une prothèse esthétique, ces deux chefs de préjudice étant distincts », et il en va de même du préjudice d'agrément à l'égard d'une « prothèse de sport permettant la pratique d'activités physiques » (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191, publié au Bulletin).

Le raisonnement est d'une grande clarté. Le préjudice d'agrément répare la perte d'une activité telle qu'elle était pratiquée avant l'accident ; la prothèse de sport est un moyen matériel d'en retrouver une partie. L'une compense un manque, l'autre finance un outil, et l'indemnisation de l'un ne paie pas l'autre.

Une prothèse plus performante justifie-t-elle une nouvelle demande ?

Non, pour un renouvellement de prothèse, le seul progrès technique ne suffit pas à rouvrir une indemnisation déjà réglée. C'est la limite la plus nette que la jurisprudence oppose aux victimes, et elle doit être connue avant toute démarche.

Dans une affaire où la victime, consolidée en 2000, réclamait après 2010 le financement de prothèses et de fauteuils plus performants, l'expert judiciaire avait conclu à l'absence d'aggravation fonctionnelle comme situationnelle. La Cour a approuvé la cour d'appel d'avoir retenu que ces demandes, qui « ne constituaient ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau », se heurtaient à la prescription (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197, publié au Bulletin).

La même chambre l'a redit en 2025 en censurant une cour d'appel qui avait admis une demande de renouvellement fondée sur l'existence d'un nouvel appareillage plus efficace : l'aggravation fonctionnelle ou situationnelle, a-t-elle jugé, ne peut « résulter de l'amélioration technique des prothèses actuelles de jambe » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-14.915, inédit). L'assureur qui oppose la prescription à une demande de cette nature dispose donc d'une jurisprudence solide.

Quand une nouvelle demande reste possible

Une nouvelle demande reste ouverte lorsque l'état de la victime s'est réellement aggravé, ou lorsque sa situation a changé de manière à créer un besoin qui n'existait pas. La frontière ne passe pas entre l'ancien et le nouveau matériel, mais entre le confort d'une technologie plus récente et une dégradation établie.

Plusieurs décisions dessinent ce qui demeure possible. Les nouveaux préjudices nés de soins pratiqués après la consolidation pour améliorer l'état séquellaire peuvent constituer une aggravation (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.331, publié au Bulletin). La naissance d'enfants après l'indemnisation a été retenue comme une aggravation situationnelle du besoin d'aide humaine, de sorte que la demande à ce titre n'était pas prescrite (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-14.915, inédit, même arrêt que ci-dessus, sur un autre poste).

Le régime de ces demandes, leurs conditions et leurs pièges sont exposés dans notre étude sur l'aggravation du préjudice et la réouverture d'une indemnisation déjà réglée. Pour le renouvellement de prothèse, la leçon est simple : une demande nouvelle se prépare avec une expertise qui constate une évolution, non avec un catalogue de matériels récents.

Le délai pour agir

L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé. L'article 2226 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, le dispose en ces termes, et porte ce délai à vingt ans en cas de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur.

Ce délai explique l'enjeu des décisions précédentes. Tant que le dommage n'a pas été liquidé, le renouvellement de prothèse se réclame avec le reste des préjudices. Une fois l'indemnisation acquise, une demande de renouvellement de prothèse ne peut prospérer, plus de dix ans après la consolidation, que si elle repose sur une aggravation dont la consolidation fait courir un nouveau délai.

Après une transaction avec l'assureur

La transaction conclue avec l'assureur n'empêche pas de demander réparation d'une aggravation. L'article 2052 du code civil dispose que la transaction « fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet » ; l'aggravation n'a pas le même objet que le dommage transigé.

En matière d'accident de la circulation, l'article L. 211-19 du code des assurances le prévoit expressément : la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage à l'assureur qui a versé l'indemnité. Une transaction qui réserve le poste de l'appareillage laisse en revanche ce poste ouvert, mais dans le délai de la prescription : c'est précisément ce qui a manqué à la victime de l'affaire jugée en 2023.

Prouver le besoin : l'expertise décide

La preuve du besoin de renouvellement de prothèse se fait par l'expertise médicale, éclairée lorsque c'est nécessaire par l'avis d'un sapiteur spécialisé dans l'appareillage. C'est lui qui précise le type de matériel adapté, ses accessoires, sa durée d'usage et les équipements complémentaires, comme une prothèse de bain ou de sport.

Trois précautions servent la victime. Faire décrire par l'expert chaque matériel et sa périodicité, plutôt qu'un poste global d'appareillage. Produire les devis et la documentation technique qui fondent l'évaluation. Contester par un dire motivé toute périodicité qui ne correspond pas à l'usage réel du matériel. Les juridictions apprécient souverainement ces éléments, et la qualité du rapport conditionne largement le montant alloué.

Ce qu'il faut retenir, en un tableau

QuestionRègleSource
Date d'appréciation du besoinLa consolidation, sans exiger de factureCass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-19.307
Contrôle de l'emploi des fondsExclu, la victime en a la libre dispositionMême arrêt
Prothèse de sport ou esthétiquePostes distincts du préjudice d'agrément et du préjudice esthétiqueCass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191
Prothèse plus performanteLe seul progrès technique ne rouvre pas l'indemnisationCass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197
DélaiDix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravéArticle 2226 du code civil

Être accompagné

Le renouvellement de prothèse est l'un des postes les plus lourds d'une indemnisation après une amputation, et l'un de ceux où une erreur d'évaluation pèse le plus longtemps. Les victimes atteintes de séquelles graves trouveront sur notre page consacrée à l'avocat des grands blessés la présentation d'ensemble des postes qui les concernent, et sur la page dommage corporel l'ensemble des démarches d'indemnisation.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi nous écrire par la page de contact.

Questions fréquentes

Qui paie le renouvellement d'une prothèse après un accident ?

Le responsable de l'accident ou son assureur, au titre des dépenses de santé futures, pour la part qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle. L'indemnité couvre l'acquisition de la prothèse, ses accessoires, son entretien et ses remplacements à la périodicité retenue par l'expertise. Après une infraction, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions applique le même principe de réparation intégrale.

Faut-il présenter des factures pour être indemnisé du renouvellement de prothèse ?

Non. La Cour de cassation juge que l'indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime déterminés à la date de consolidation, et qu'elle ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-19.307). La victime conserve en outre la libre disposition des sommes reçues.

Une prothèse de sport est-elle indemnisée en plus du préjudice d'agrément ?

Oui. Le préjudice d'agrément répare l'impossibilité de pratiquer une activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident, tandis que la prothèse de sport est une dépense de santé future qui permet de reprendre une activité physique. La chambre criminelle juge que ces deux chefs de préjudice sont distincts, comme le sont le préjudice esthétique et la prothèse esthétique (Cass. crim., 17 décembre 2019, n° 18-85.191).

Peut-on demander une prothèse plus moderne des années après l'indemnisation ?

Pas sur le seul fondement du progrès technique. La Cour de cassation exige une aggravation fonctionnelle ou situationnelle, ou un préjudice nouveau ; à défaut, la demande présentée plus de dix ans après la consolidation est prescrite (Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197). Une évolution de l'état de la victime, constatée par expertise, peut en revanche ouvrir une nouvelle demande.

Quel est le délai pour demander l'indemnisation d'une prothèse ?

L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Ce délai est porté à vingt ans en cas de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur. Une aggravation consolidée fait courir son propre délai.

Sources