Refus de test salivaire : délit, peines et défense du conducteur
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Refuser le test salivaire déclenche des vérifications dont le refus est un délit. Cadre du contrôle, peines depuis août 2026 et ce que discute la défense.
L'essentiel
- L'article L. 235-3 du Code de la route punit le refus des vérifications prévues par l'article L. 235-2 ; le refus du seul test salivaire oblige les agents à faire procéder à des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques.
- Depuis le 20 août 2026 (loi n° 2026-798 du 18 août 2026), ce refus est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende ; pour des faits antérieurs, le maximum reste de deux ans et 4 500 euros.
- Le délit entraîne de plein droit la perte de la moitié du nombre maximal de points, et la suspension du permis prononcée ne peut être ni assortie du sursis ni limitée à la conduite hors activité professionnelle.
- Le conducteur dans l'impossibilité de subir le test salivaire n'est pas dans la situation de celui qui refuse : l'article L. 235-2 prévoit pour lui le passage aux vérifications médicales.
- La chambre criminelle juge que les agents n'ont pas à prévenir que le refus est un délit (Crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.933).
Refuser le test salivaire lors d'un contrôle routier ne met pas le conducteur à l'abri des poursuites : le refus déclenche des vérifications médicales, et c'est le refus de ces vérifications que l'article L. 235-3 du Code de la route punit, depuis le 20 août 2026, de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. La défense se construit donc sur une chronologie précise, celle de ce qui a été proposé au conducteur, dans quel ordre, et de ce qu'il a réellement refusé.
Refuser le test salivaire est-il un délit ?
Le refus du seul test salivaire de dépistage n'est pas, à lui seul, le délit : il oblige les agents à passer aux vérifications, dont le refus est puni. L'article L. 235-2 du Code de la route organise cette succession : « Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques ». L'article L. 235-3, I, punit ensuite « le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 ».
Concrètement, le conducteur qui refuse d'ouvrir la bouche pour le kit salivaire voit les agents lui proposer un prélèvement, sanguin ou biologique, destiné à établir l'usage de stupéfiants. S'il refuse encore, le délit est constitué. La version en vigueur des deux textes se lit sur Légifrance, à l'article L. 235-3 du Code de la route et à l'article L. 235-2.
Dans quels cas les agents peuvent-ils imposer le test ?
Le test salivaire est obligatoire après un accident corporel ou mortel, et possible dans trois autres situations. L'article L. 235-2 impose le dépistage au conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel. Il le permet aussi lorsque le conducteur est impliqué dans un accident matériel, lorsqu'il est l'auteur présumé d'une infraction au Code de la route, ou lorsqu'il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants ».
Le même article autorise enfin des dépistages sans accident, sans infraction et sans soupçon, soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à l'initiative des officiers ou agents de police judiciaire. Les agents de police judiciaire adjoints n'agissent que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier. Le cadre retenu figure au procès-verbal, et l'avocat vérifie qu'il correspond aux faits : des réquisitions qui ne couvrent pas le lieu ou l'heure du contrôle, ou un « soupçon » qui ne repose sur aucun fait décrit, se discutent.
Quelles sont les peines depuis le 20 août 2026 ?
Le refus est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende depuis l'entrée en vigueur, le 20 août 2026, de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026. La rédaction précédente, en vigueur du 30 septembre 2021 au 19 août 2026, prévoyait deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. Pour un refus opposé avant le 20 août 2026, c'est cet ancien quantum qui s'applique, la loi pénale plus sévère ne rétroagissant pas (article 112-1 du code pénal).
L'article L. 235-3, II, prévoit en outre huit peines complémentaires :
- la suspension du permis pour trois ans au plus, qui ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni assortie du sursis, même partiellement ;
- l'annulation du permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus ;
- un travail d'intérêt général ou des jours-amende ;
- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux qui ne demandent pas de permis, pendant cinq ans au plus ;
- un stage de sensibilisation à la sécurité routière, ou un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, aux frais du condamné ;
- la confiscation du véhicule, si le condamné en est propriétaire.
Le III ajoute que le délit « donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ». Pour un permis à douze points, la perte est de six points, et le conducteur qui a tout refusé ne dispose d'aucune analyse dont il pourrait discuter le résultat.
Le refus doit être réel et établi par la procédure
Le délit suppose un refus manifesté, non une vérification qui n'a pas eu lieu. La chambre criminelle l'a jugé en matière d'alcool, à propos d'un conducteur blessé qui n'avait pas subi la prise de sang prévue parce que les secours l'avaient conduit dans un autre établissement que celui où l'attendaient les gendarmes : elle a cassé sa condamnation, « alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique » (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-82.064, publié au Bulletin).
Cette décision a été rendue sur le texte relatif à l'alcool, et son raisonnement se transpose aux stupéfiants par l'identité de construction des deux incriminations, sans qu'un arrêt l'ait encore dit pour l'article L. 235-3. Elle trace une ligne utile : un prélèvement sanguin jamais organisé, un médecin jamais requis, un conducteur transporté ailleurs ne valent pas refus. Le procès-verbal doit montrer qu'une vérification a été concrètement proposée et refusée, ce que l'article 430 du code de procédure pénale ne permet de tenir que comme un renseignement, non comme une preuve qui s'imposerait au tribunal.
L'impossibilité de subir le test n'est pas un refus
Le conducteur qui ne peut pas subir le dépistage n'est pas dans la situation de celui qui le refuse. L'article L. 235-2 distingue expressément les deux hypothèses, le conducteur qui « refuse » et celui qui « est dans l'impossibilité » de subir les épreuves, et leur attache la même suite : le passage aux vérifications médicales. Une bouche sèche, une blessure au visage, un état de choc après un accident peuvent rendre le prélèvement salivaire impossible sans traduire aucune volonté d'obstruction.
Ce qui transforme ensuite la situation en délit, c'est le refus des vérifications elles-mêmes, prise de sang comprise. Lorsque le conducteur a accepté la prise de sang après avoir échoué au test salivaire, le refus de l'article L. 235-3 n'existe pas, et la poursuite ne peut porter que sur la conduite après usage de stupéfiants, à partir du résultat de l'analyse.
Ignorer que le refus était un délit ne suffit pas
La Cour de cassation n'exige pas que les agents préviennent le conducteur du caractère délictuel du refus. Dans une affaire où un conducteur avait refusé à la fois le dépistage de l'alcool et le test salivaire, une cour d'appel l'avait relaxé faute d'une telle information. La chambre criminelle a cassé cette relaxe sur le pourvoi du procureur général : la cour d'appel « a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas », les articles L. 234-8 et L. 235-3 réprimant « le seul refus de se soumettre aux vérifications » (Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.933, inédit).
L'arrêt ferme la discussion sur l'élément moral, sauf à invoquer expressément une erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du code pénal, ce que le prévenu n'avait pas fait. L'argument reste théorique : il suppose une méprise que le conducteur ne pouvait éviter, et un tribunal l'admet rarement chez le titulaire d'un permis de conduire.
Le droit au silence ne couvre pas le refus de prélèvement
Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne justifie pas, selon la chambre criminelle, le refus d'un prélèvement. Elle l'a jugé en matière d'alcool, en retenant que ce droit et le droit au silence « ne s'étendent pas au recueil de données qu'il convient d'obtenir indépendamment de la volonté de la personne concernée » (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652, publié au Bulletin).
Un prélèvement salivaire ou sanguin entre dans cette catégorie de données. Le moyen n'est pas pour autant sans objet : il retrouve une utilité lorsque des déclarations ont été recueillies pendant les opérations sans que les droits du conducteur aient été notifiés, ce qui relève alors des nullités de la garde à vue ou de l'audition, non d'une justification du refus.
Refus et conduite après usage : deux poursuites distinctes
Le refus des vérifications et la conduite après usage de stupéfiants sont deux délits différents, que la procédure ne confond pas. Le premier sanctionne l'obstacle mis à la preuve ; le second suppose une analyse établissant l'usage. Lorsque le conducteur a refusé toute vérification, il n'existe en principe aucune analyse, et la poursuite se fonde sur le seul refus. Lorsqu'il a refusé le test salivaire puis accepté la prise de sang, c'est le résultat de cette analyse, et la régularité de toute la chaîne de prélèvement, qui commande le dossier, selon le régime exposé dans notre article sur le test salivaire et la procédure de confirmation.
Le cumul avec un refus portant sur l'alcool est fréquent, comme dans l'affaire jugée le 16 décembre 2025. Les deux refus sont alors poursuivis séparément, et l'avocat examine pour chacun ce qui a été proposé, à quel moment et par qui. La présentation d'ensemble du délit, pour l'alcool comme pour les stupéfiants, figure dans notre article sur le refus de se soumettre aux vérifications.
Le rôle de l'avocat dans un dossier de refus
L'avocat reconstitue d'abord la chronologie du contrôle, minute par minute, à partir des procès-verbaux : fondement du dépistage, identité et qualité des agents, proposition de vérification, réponse du conducteur, réquisition d'un médecin. Il vérifie ensuite la régularité du cadre, réquisitions du parquet comprises lorsqu'elles fondent le contrôle, et la cohérence des mentions entre elles.
Il conduit en parallèle la défense administrative, car le refus entraîne souvent une rétention puis une suspension préfectorale du permis, et il prépare la discussion de la peine lorsque la relaxe n'est pas en vue, la suspension ne pouvant ici être aménagée pour l'activité professionnelle. Ces questions sont présentées sur la page de la défense en droit routier et, pour ce délit, sur celle de l'avocat pour un refus de se soumettre aux vérifications.
Questions fréquentes sur le refus du test salivaire
Que risque-t-on pour un refus de test salivaire ?
Le refus des vérifications prévues après le dépistage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende depuis le 20 août 2026, avec retrait de la moitié des points et des peines complémentaires, dont la suspension du permis sans sursis possible.
Peut-on refuser le test salivaire et accepter la prise de sang ?
Oui. Le refus du dépistage conduit aux vérifications ; si le conducteur accepte la prise de sang, le délit de refus n'est pas constitué, et le dossier porte sur le résultat de l'analyse.
Le test salivaire peut-il être imposé sans infraction ?
Oui, sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates, ou à l'initiative des officiers et agents de police judiciaire, selon l'article L. 235-2 du Code de la route.
Le cabinet examine la procédure dès réception de la convocation, procès-verbaux, réquisitions et suites administratives comprises. Le secrétariat se joint au 01 85 61 17 00, ou par la page de contact du cabinet.
Questions fréquentes
Que risque-t-on si on refuse le test salivaire ?
Le refus du dépistage salivaire conduit les agents à proposer des vérifications médicales, comme une prise de sang. Le refus de ces vérifications est un délit prévu par l'article L. 235-3 du Code de la route, puni depuis le 20 août 2026 de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, avec perte de la moitié des points et suspension possible du permis jusqu'à trois ans.
Peut-on refuser le test salivaire mais accepter la prise de sang ?
Oui. Selon l'article L. 235-2 du Code de la route, le refus du dépistage conduit aux vérifications consistant en analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques. Si le conducteur accepte la prise de sang, le délit de refus n'est pas constitué, et la poursuite éventuelle porte sur la conduite après usage de stupéfiants, à partir du résultat de l'analyse.
Le test salivaire peut-il être imposé sans infraction ni accident ?
Oui. L'article L. 235-2 du Code de la route permet le dépistage même sans accident, sans infraction et sans raison plausible de soupçonner un usage de stupéfiants, soit sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations, soit à l'initiative des officiers ou agents de police judiciaire, les agents adjoints agissant sur l'ordre d'un officier.
Si je suis incapable de faire le test salivaire, est-ce un refus ?
Non. L'article L. 235-2 du Code de la route distingue le conducteur qui refuse le dépistage de celui qui est dans l'impossibilité de le subir, et prévoit pour l'un comme pour l'autre le passage aux vérifications médicales. Le délit naît seulement si ces vérifications, prise de sang comprise, sont ensuite refusées.
Les gendarmes doivent-ils dire que refuser le test est un délit ?
Non. Dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25-80.933), la chambre criminelle a cassé une relaxe fondée sur l'absence d'une telle information, en jugeant qu'elle ajoutait à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Reste seulement l'erreur sur le droit de l'article 122-3 du code pénal, qui doit être invoquée expressément.