Refus de souffler dans l'éthylotest : délit et sanctions en 2026
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Refuser de souffler n'est un délit qu'au stade des vérifications. Ce que punit l'article L. 234-8, les peines depuis août 2026 et ce que discute la défense.
L'essentiel
- Le délit de l'article L. 234-8 du Code de la route vise le refus des vérifications de l'état alcoolique, par éthylomètre ou prise de sang ; le refus du seul éthylotest de dépistage oblige les agents à passer à ces vérifications.
- Depuis le 20 août 2026 (loi n° 2026-798 du 18 août 2026), le refus est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende ; les faits antérieurs restent soumis à l'ancien maximum de deux ans et 4 500 euros.
- La condamnation entraîne de plein droit la perte de la moitié du nombre maximal de points, et la suspension du permis prononcée pour ce délit ne peut être ni assortie du sursis ni limitée à la conduite hors activité professionnelle.
- La Cour de cassation exige un refus réellement manifesté (Crim., 7 mars 2007, n° 06-82.064) mais n'impose pas aux agents de prévenir que refuser est un délit (Crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.933).
- L'incapacité physique de souffler, attestée par le médecin requis, conduit à une prise de sang et ne constitue pas un refus (article L. 234-4 du Code de la route).
Refuser de souffler lors d'un contrôle routier est un délit lorsque le refus porte sur les vérifications destinées à établir l'état alcoolique, et il est puni, depuis le 20 août 2026, de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende. Encore faut-il savoir à quoi le conducteur a dit non : l'éthylotest de bord de route et l'éthylomètre ne relèvent pas du même régime, et c'est souvent dans cette nuance, puis dans la manière dont le procès-verbal décrit la scène, que se joue le dossier.
Refuser de souffler est-il un délit ?
Oui, dès lors que le refus vise les vérifications de l'état alcoolique. L'article L. 234-8, I, du Code de la route punit « le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 ». Dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, entrée en vigueur le 20 août 2026, ce délit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
La rédaction antérieure, en vigueur du 30 septembre 2021 au 19 août 2026, prévoyait deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende. La loi pénale plus sévère ne s'appliquant pas aux faits commis avant son entrée en vigueur (article 112-1 du code pénal), un refus opposé avant le 20 août 2026 reste jugé selon l'ancien quantum, même si l'audience se tient aujourd'hui.
Le texte complet, dans sa version en vigueur, se lit sur Légifrance, à l'article L. 234-8 du Code de la route. Le délit est autonome : il se poursuit même lorsqu'aucun taux d'alcool n'a jamais été mesuré, précisément parce que le refus a empêché de le mesurer.
Éthylotest ou éthylomètre : ce que la loi punit réellement
La loi punit le refus des vérifications, et l'éthylotest de bord de route n'est en principe qu'un dépistage. Le Code de la route distingue deux temps. Le dépistage, d'abord, réalisé par l'air expiré au moyen d'un appareil de détection, sert à présumer une imprégnation. Les vérifications, ensuite, établissent la preuve de l'état alcoolique, par l'éthylomètre ou par des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques.
L'article L. 234-4 règle le passage de l'un à l'autre : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. » Le refus du dépistage n'est donc pas, à lui seul, le délit de l'article L. 234-8 : il déclenche les vérifications, et c'est le refus de celles-ci qui est incriminé.
Une précision change toutefois la donne lors des contrôles préventifs. L'article L. 234-9 permet aux officiers et agents de police judiciaire de soumettre tout conducteur, même sans infraction ni accident, à des vérifications « soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d'épreuves de dépistage ». Lorsque l'éthylomètre est présenté d'emblée, sans éthylotest préalable, refuser de souffler revient à refuser une vérification. Le procès-verbal doit donc dire quel appareil a été présenté, à quel moment et sur quel fondement : c'est la première pièce que l'avocat lit.
Le refus doit avoir été manifesté
Le délit suppose un refus réel, que le conducteur a exprimé ou opposé, et non une simple absence de mesure. La chambre criminelle l'a jugé dans une affaire où un conducteur blessé, dont l'éthylotest était positif, avait été dirigé par les secours vers une clinique pendant que les gendarmes l'attendaient à l'hôpital, puis était reparti sans prise de sang. Elle a cassé sans renvoi l'arrêt qui l'avait condamné, « alors que le prévenu n'avait pas manifesté le refus de subir le contrôle de son état alcoolique » (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 06-82.064, publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt est nette : un rendez-vous manqué, une vérification qui n'a pas eu lieu par le fait d'un tiers ou par une désorganisation du service ne valent pas refus. Sa limite l'est tout autant. Lorsque le conducteur a clairement été invité à souffler ou à suivre les agents pour une prise de sang et qu'il s'y est opposé, l'arrêt ne lui est d'aucun secours, et la défense se déplace vers la preuve de ce refus et la régularité du contrôle.
Souffle insuffisant, malaise, incapacité : refus ou impossibilité ?
L'incapacité physique de souffler n'est pas un refus, à condition qu'elle soit attestée par le médecin requis. L'article L. 234-4 prévoit expressément ce cas : l'impossibilité de subir les épreuves, lorsqu'elle résulte d'une incapacité physique attestée par un médecin, conduit les agents à faire procéder aux vérifications par analyses sanguines, non à constater un délit.
La difficulté naît des situations intermédiaires : souffle trop court, appareil qui affiche une erreur, crise d'asthme, douleur thoracique après un accident. Les forces de l'ordre retiennent volontiers qu'un souffle insuffisant traduit une mauvaise volonté. La défense, elle, rappelle que la loi a prévu une voie de substitution, la prise de sang, et que l'absence de réquisition d'un médecin alors que le conducteur invoquait un empêchement physique prive le procès-verbal de la base sur laquelle il qualifie le comportement de refus. Le dossier médical, l'heure de l'accident, les mentions relatives à l'état du conducteur et les éventuels messages d'erreur de l'appareil deviennent alors des pièces décisives.
Ne pas savoir que refuser était un délit : un argument fragile
L'ignorance du caractère délictuel du refus ne suffit pas à écarter l'infraction. Une cour d'appel avait relaxé un conducteur au motif que les gendarmes ne l'avaient jamais informé que refuser les dépistages d'alcool et de stupéfiants constituait un délit. La chambre criminelle a cassé cette décision sur le pourvoi du procureur général, en jugeant que la cour d'appel « a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas », les textes réprimant « le seul refus de se soumettre aux vérifications » (Cass. crim., 16 décembre 2025, n° 25-80.933, inédit).
La même décision rappelle que « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable », et reproche aux juges d'avoir statué ainsi alors que le prévenu n'alléguait pas d'erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du code pénal. Une seule porte reste donc entrouverte : l'erreur de droit, qui doit être invoquée expressément et reposer sur une méprise que le conducteur ne pouvait éviter. Elle se plaide rarement avec succès, et un dossier qui ne repose que sur elle est un dossier faible.
Le droit de ne pas s'incriminer ne justifie pas le refus
La Cour de cassation refuse de voir dans le droit au silence une excuse au refus de souffler. Elle a approuvé une cour d'appel qui avait écarté l'argument, « dès lors que le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s'étendent pas au recueil de données qu'il convient d'obtenir indépendamment de la volonté de la personne concernée » (Cass. crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652, publié au Bulletin).
Cette position est constante et elle se connaît avant l'audience : soulever le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination pour justifier un refus de souffler, c'est offrir au parquet une réponse déjà rédigée. Le moyen n'a d'utilité que s'il s'adosse à une irrégularité concrète de la procédure, par exemple une audition menée sans notification des droits pendant que les vérifications étaient en cours.
Quelles peines et quel retrait de points ?
Outre les trois ans d'emprisonnement et les 9 000 euros d'amende, l'article L. 234-8, II, prévoit huit peines complémentaires. Le tribunal peut prononcer :
- la suspension du permis pour trois ans au plus, qui ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
- l'annulation du permis avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans au plus ;
- un travail d'intérêt général ou des jours-amende ;
- l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris sans permis, pendant cinq ans au plus ;
- un stage de sensibilisation à la sécurité routière, aux frais du condamné ;
- la confiscation du véhicule, si le condamné en est propriétaire ;
- l'interdiction, pendant cinq ans au plus, de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage.
Le III du même article ajoute que le délit « donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire », soit six points pour un permis à douze points, et le IV interdit d'assortir la suspension du sursis, même partiellement. Pour un titulaire d'un permis probatoire, la perte de la moitié du capital maximal peut suffire à invalider le titre : la question se traite alors en même temps que la défense pénale, selon la méthode exposée dans notre article sur l'alcootest positif et ses suites.
Ce que l'avocat discute à l'audience
La défense commence par la qualification exacte de ce qui a été refusé. Un procès-verbal qui mentionne un « refus de souffler » sans préciser si l'appareil était un éthylotest ou un éthylomètre, ni si les agents ont ensuite proposé une prise de sang, ne dit pas ce que l'article L. 234-8 exige de prouver.
Elle examine ensuite le cadre du contrôle. Les vérifications de l'article L. 234-9 sont menées par des officiers ou agents de police judiciaire, sur instruction du procureur de la République ou à leur initiative, et les agents de police judiciaire adjoints n'interviennent que sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier. Un contrôle conduit hors de ce cadre fragilise toute la suite.
Elle discute enfin la preuve. L'article 430 du code de procédure pénale réserve aux procès-verbaux constatant un délit la valeur de simples renseignements, sauf disposition contraire : le tribunal peut donc être invité à ne pas tenir pour acquise une scène que rien d'autre ne corrobore. Les mentions sur l'éthylomètre lui-même, sa vérification périodique et ses messages d'erreur, rejoignent les points développés dans notre étude sur l'éthylomètre et ses marges d'erreur.
L'ensemble de ces moyens, avec les autres délits routiers et la procédure administrative de suspension qui les accompagne souvent, est présenté sur la page consacrée à la défense en droit routier et, pour ce délit précis, sur celle de l'avocat pour un refus de se soumettre aux vérifications. Le délit est également analysé, dans son ensemble et pour l'alcool comme pour les stupéfiants, dans notre article sur le refus de se soumettre aux vérifications.
Questions fréquentes sur le refus de souffler
Refuser l'éthylotest est-il un délit ?
Le refus du seul éthylotest de dépistage n'est pas, à lui seul, le délit de l'article L. 234-8 : il oblige les agents à passer aux vérifications par éthylomètre ou prise de sang. C'est le refus de ces vérifications qui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende.
Un souffle trop faible peut-il être retenu comme un refus ?
Les agents le retiennent parfois, mais l'incapacité physique de souffler, attestée par le médecin requis, conduit à une prise de sang et non à un délit. Le dossier se joue alors sur les mentions du procès-verbal et sur la réquisition, ou l'absence de réquisition, d'un médecin.
Les gendarmes doivent-ils prévenir que refuser est un délit ?
Non. La chambre criminelle juge que l'infraction ne suppose pas cette information préalable, et qu'en exiger une revient à ajouter à la loi. Seule l'erreur de droit de l'article 122-3 du code pénal, invoquée expressément, peut être discutée.
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Questions fréquentes
Refuser de souffler dans l'éthylotest, est-ce un délit ?
Le refus du seul éthylotest de dépistage n'est pas, à lui seul, le délit de l'article L. 234-8 du Code de la route : il conduit les agents à faire procéder aux vérifications par éthylomètre ou prise de sang. C'est le refus de ces vérifications qui constitue le délit, puni depuis le 20 août 2026 de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende, avec perte de la moitié des points.
Un souffle trop faible dans l'éthylomètre peut-il être considéré comme un refus ?
Les agents retiennent parfois un souffle insuffisant comme un refus. L'article L. 234-4 du Code de la route prévoit pourtant que l'incapacité physique de subir les épreuves, attestée par le médecin requis, conduit à une prise de sang. La défense examine alors les mentions du procès-verbal, l'état de santé du conducteur et l'absence éventuelle de réquisition d'un médecin.
Les policiers doivent-ils prévenir que refuser de souffler est un délit ?
Non. Dans un arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25-80.933), la chambre criminelle a jugé qu'exiger cette information revient à ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas. Seule l'erreur sur le droit de l'article 122-3 du code pénal, invoquée expressément devant les juges, peut encore être discutée, et elle est rarement admise.
Peut-on invoquer le droit au silence pour refuser de souffler ?
Non. La Cour de cassation juge que le droit au silence et celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne s'étendent pas au recueil de données qu'il convient d'obtenir indépendamment de la volonté de la personne (Crim., 6 janvier 2015, n° 13-87.652, publié). L'argument n'est utile que s'il s'appuie sur une irrégularité concrète de la procédure.
Quelle peine pour un refus de souffler commis avant le 20 août 2026 ?
Un refus commis avant le 20 août 2026 reste puni selon la rédaction antérieure de l'article L. 234-8 du Code de la route, soit deux ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende, même si le jugement intervient après cette date. La loi pénale plus sévère ne s'applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur, selon l'article 112-1 du code pénal.