Prescription de la diffamation : 3 mois, interruption et réouverture
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Prescription de la diffamation : trois mois pour agir, une plainte simple qui n'interrompt rien, et la réouverture du délai abrogée le 12 juin 2026.
L'essentiel
- La prescription de la diffamation est de trois mois révolus à compter de la publication des propos, pour l'action publique comme pour l'action civile (article 65 de la loi du 29 juillet 1881).
- Avant toute poursuite, seules les réquisitions d'enquête du procureur interrompent la prescription, et elles doivent articuler et qualifier les propos à peine de nullité : une simple plainte n'arrête pas le délai.
- En matière de presse, la plainte avec constitution de partie civile est recevable sans attendre trois mois après une plainte simple (article 85 du code de procédure pénale).
- Le délai est d'un an pour la diffamation et l'injure à caractère raciste, religieux, sexiste, homophobe ou handiphobe (article 65-3).
- La réouverture du délai après une décision pénale favorable à la personne visée (article 65-2) a été déclarée contraire à la Constitution le 12 juin 2026, avec effet sur toutes les affaires non définitivement jugées.
La prescription de la diffamation est de trois mois. Ce délai, fixé par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, court à compter du jour où les propos ont été publiés, et il ne s'interrompt pas comme en droit commun : avant toute poursuite, seules des réquisitions d'enquête du procureur, rédigées dans des formes précises, l'arrêtent. Une victime qui se contente de déposer plainte au commissariat et d'attendre peut voir son action s'éteindre sans avoir jamais été examinée. En sens inverse, la personne poursuivie trouve dans ces règles l'un de ses moyens de défense les plus sûrs, d'autant que le Conseil constitutionnel a supprimé, le 12 juin 2026, le mécanisme qui permettait de rouvrir ce délai.
Quel est le délai de prescription de la diffamation ?
Le délai de prescription de la diffamation est de trois mois révolus. L'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ». Le même délai vaut pour l'injure publique, et il vaut pour l'action civile comme pour l'action publique : la victime qui choisit de demander réparation devant le juge civil sur le fondement de ces textes n'échappe pas aux trois mois.
La prescription de la diffamation est l'une des plus courtes du droit français. Elle exprime un choix ancien du législateur en faveur de la liberté d'expression : les abus de cette liberté se jugent vite, ou ne se jugent pas.
À partir de quand court la prescription de la diffamation ?
Le délai court à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire, pour une diffamation publique, du jour de la publication des propos. C'est la date de la mise à disposition du public qui compte, non celle à laquelle la personne visée en a eu connaissance. La victime qui découvre un article plusieurs semaines après sa parution dispose donc de moins de trois mois pour agir, et parfois de quelques jours seulement.
Lorsqu'un acte d'instruction ou de poursuite est intervenu, un nouveau délai de trois mois court à compter de ce dernier acte. La prescription peut ainsi être acquise en cours de procédure, si trois mois s'écoulent sans acte utile, ce qui oblige la partie poursuivante à entretenir l'action tout au long de l'instance. Pour les publications en ligne, la détermination du point de départ et le sort d'une nouvelle mise en ligne du même contenu relèvent de règles jurisprudentielles qui se vérifient au cas par cas, à partir de la date exacte de chaque publication.
Porter plainte interrompt-il la prescription de la diffamation ?
Une simple plainte n'interrompt pas la prescription de la diffamation. Le deuxième alinéa de l'article 65 le dit sans ambiguïté : « avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription ». Et ces réquisitions doivent elles-mêmes, « à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée ». La victime ne maîtrise pas ces réquisitions : elles émanent du procureur de la République, qui peut ne pas les prendre, les prendre trop tard, ou les rédiger sans viser les propos et le texte applicable.
C'est la raison pour laquelle la plainte déposée au commissariat est, en matière de presse, une voie risquée. Elle n'a pas, par elle-même, d'effet sur le délai, et le temps de son traitement peut suffire à l'épuiser.
La plainte avec constitution de partie civile et la citation directe
Deux voies permettent à la victime d'engager elle-même les poursuites. La première est la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. En droit commun, pour un délit, elle n'est recevable qu'après un refus de poursuivre du procureur ou l'écoulement d'un délai de trois mois depuis une plainte simple ; l'article 85 du code de procédure pénale précise que cette condition « n'est pas requise [...] s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 ». La plainte avec constitution de partie civile peut donc être déposée immédiatement. Le juge d'instruction fixe ensuite une consignation, en fonction des ressources de la partie civile, à déposer dans le délai qu'il détermine, à peine de non-recevabilité de la plainte (article 88).
La seconde voie est la citation directe devant le tribunal correctionnel. L'article 53 de la loi de 1881 exige qu'elle précise et qualifie le fait incriminé, indique le texte de loi applicable, contienne élection de domicile et soit notifiée au prévenu et au ministère public, « à peine de nullité de la poursuite ». Le tribunal fixe, lui aussi, une consignation (article 392-1 du code de procédure pénale), et un délai de vingt jours doit séparer la citation de la comparution (article 54 de la loi de 1881). La page consacrée à la citation directe et à la COPJ détaille les règles générales de cette voie.
Le délai d'un an pour les propos discriminatoires
Le délai de prescription est porté à un an pour la diffamation et l'injure commises à raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou du handicap, ainsi que pour les provocations et l'apologie visées aux articles 24 et 24 bis. C'est l'objet de l'article 65-3 de la loi de 1881, dans sa version en vigueur depuis le 26 août 2021, et l'article 65-4 étend ce délai d'un an aux contraventions de diffamation et d'injure non publiques présentant ce caractère.
Pour ces seuls délits, l'exigence d'articuler et de qualifier les propos dans les réquisitions d'enquête ne s'applique pas. Le Conseil constitutionnel l'a admis dans sa décision n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024, sous une réserve : ces dispositions ne sauraient déroger aux articles 61-1 et 63-1 du code de procédure pénale, de sorte que la personne entendue librement ou placée en garde à vue doit être informée immédiatement de la date, du lieu et de la qualification des faits ; et l'acte qui engage les poursuites doit toujours, à peine de nullité, articuler et qualifier les faits. Notre article sur la différence entre injure et diffamation aide à déterminer la qualification, qui commande à la fois la peine et le délai.
La fin de la réouverture du délai : la décision du 12 juin 2026
Jusqu'au 12 juin 2026, l'article 65-2 de la loi de 1881 permettait à la personne à qui l'on avait imputé une infraction de bénéficier d'un nouveau délai de trois mois, à compter du jour où était devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits « et ne la mettant pas en cause ». Une personne accusée publiquement d'un délit pouvait ainsi attendre la fin de la procédure pénale, puis poursuivre en diffamation celui qui l'avait accusée, parfois des années après la publication.
Saisi par la Cour de cassation, qui avait jugé la question sérieuse dans un arrêt du 31 mars 2026 (n° 26-90.001), à propos d'une poursuite pour diffamation publique envers un particulier transmise par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution par sa décision n° 2026-1204/1205 QPC du 12 juin 2026. Il relève que le texte n'exigeait « ni que cette décision se soit prononcée sur les charges pesant, le cas échéant, sur la personne, ni même que cette dernière ait été effectivement mise en cause dans la procédure », et qu'il pouvait « revenir sur une prescription acquise, du seul fait d'une décision pénale portant sur les faits imputés, quelle que soit la date à laquelle cette décision est rendue ». Faute de limites suffisantes, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la liberté d'expression et la protection des personnes.
Le Conseil n'a pas différé les effets de sa décision : la déclaration d'inconstitutionnalité « intervient [...] à compter de la date de la publication de la présente décision » et « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ». Toute poursuite pour diffamation qui reposait sur la réouverture du délai, et qui n'était pas définitivement jugée au jour de la publication de la décision au Journal officiel du 13 juin 2026, se heurte désormais à la prescription ordinaire.
Ce que la prescription change pour la défense
Pour la personne poursuivie, la prescription de la diffamation est souvent le premier moyen à examiner, parce qu'il dispense de discuter le fond. La défense reconstitue la chronologie complète : date de la publication, date de chaque acte d'enquête, de poursuite ou d'instruction, et intervalle entre chacun. Un intervalle de plus de trois mois sans acte interruptif suffit à éteindre l'action. Elle vérifie ensuite que les réquisitions d'enquête invoquées comme interruptives articulaient et qualifiaient bien les propos, faute de quoi elles sont nulles et n'ont rien interrompu.
La décision du 12 juin 2026 ouvre en outre un moyen nouveau aux personnes poursuivies sur le fondement de l'article 65-2 : la déclaration d'inconstitutionnalité s'invoque directement devant le juge saisi, sans question préalable, en vertu de l'article 62 de la Constitution. Il faut la soulever dès que la poursuite s'est appuyée sur une réouverture du délai.
Ce que l'on opposera à ce moyen
La prescription de la diffamation ne joue pas lorsque l'action a été régulièrement entretenue. Un acte de poursuite valable tous les trois mois suffit à la maintenir, et la partie civile diligente le sait. Le délai d'un an des propos discriminatoires réduit beaucoup l'intérêt du moyen dans ce contentieux. Enfin, le Conseil constitutionnel a reconnu que l'objectif de protection de la présomption d'innocence pouvait justifier un aménagement de la prescription ; le législateur peut donc rétablir un mécanisme de réouverture mieux encadré, qui s'appliquerait aux faits postérieurs.
Le droit de réponse, un délai distinct
Le droit de réponse obéit à son propre délai. L'article 13 de la loi de 1881 oblige le directeur de la publication d'un quotidien à insérer la réponse dans les trois jours de sa réception, et précise que « l'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu ». Le même article ouvre à la personne nommée dans un journal à l'occasion de poursuites pénales un nouveau délai de trois mois à compter du non-lieu, de la relaxe ou de l'acquittement devenus définitifs. Cette disposition n'était pas en cause devant le Conseil constitutionnel le 12 juin 2026, et elle demeure. Notre article sur le droit de réponse et la diffamation en expose le régime.
Questions fréquentes
Peut-on porter plainte pour diffamation après trois mois ?
En principe non. Passé un délai de trois mois révolus à compter de la publication, sans acte d'enquête ou de poursuite interruptif, l'action en diffamation est prescrite, devant le juge pénal comme devant le juge civil. Le délai est d'un an pour les propos discriminatoires. La réouverture du délai après une décision pénale favorable, que prévoyait l'article 65-2, a été supprimée par le Conseil constitutionnel le 12 juin 2026.
Une plainte au commissariat arrête-t-elle le délai de prescription ?
Non. Avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République interrompent la prescription, et elles doivent articuler et qualifier les propos à peine de nullité. La plainte avec constitution de partie civile, recevable immédiatement en matière de presse, ou la citation directe permettent à la victime d'engager elle-même les poursuites.
Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les victimes de diffamation et les personnes poursuivies, de la vérification de la prescription de la diffamation jusqu'à l'audience. On peut contacter le cabinet par écrit ou joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00, et consulter la page droit pénal pour l'ensemble des matières que le cabinet plaide.
Questions fréquentes
Peut-on porter plainte pour diffamation après trois mois ?
En principe non. Passé un délai de trois mois révolus à compter de la publication, sans acte d'enquête ou de poursuite interruptif, l'action en diffamation est prescrite, devant le juge pénal comme devant le juge civil. Le délai est d'un an pour les propos discriminatoires. La réouverture du délai après une décision pénale favorable, prévue par l'article 65-2, a été supprimée le 12 juin 2026.
Une plainte au commissariat arrête-t-elle le délai de prescription ?
Non. Avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République interrompent la prescription de la diffamation, et elles doivent articuler et qualifier les propos à peine de nullité. La plainte avec constitution de partie civile, recevable immédiatement en matière de presse, ou la citation directe permettent à la victime d'engager elle-même les poursuites.
À partir de quand court le délai de trois mois en diffamation ?
Le délai court à compter du jour où l'infraction a été commise, c'est-à-dire du jour de la publication des propos, et non du jour où la personne visée en a eu connaissance. Lorsqu'un acte d'instruction ou de poursuite intervient, un nouveau délai de trois mois court à compter de ce dernier acte, de sorte que la prescription peut aussi être acquise en cours de procédure.
Que change la décision du Conseil constitutionnel du 12 juin 2026 ?
Elle a déclaré contraire à la Constitution l'article 65-2 de la loi de 1881, qui rouvrait le délai de trois mois au profit de la personne visée après une décision pénale définitive ne la mettant pas en cause. L'abrogation vaut dès la publication de la décision et s'applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date : une poursuite fondée sur cette réouverture se heurte désormais à la prescription ordinaire.