Préjudice d'agrément : définition, preuve et indemnisation
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Préjudice d'agrément : la perte ou la limitation d'un sport ou d'un loisir est indemnisée. Définition de la Cour de cassation, preuve et expertise médicale.
L'essentiel
- Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et il inclut la limitation de la pratique antérieure (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499, publié au Bulletin).
- La victime n'a pas à prouver qu'elle ne peut plus du tout pratiquer : une pratique réduite, plus douloureuse ou impossible en compétition suffit à caractériser le poste.
- Le préjudice d'agrément se cumule avec le déficit fonctionnel permanent, qui répare la perte générale de qualité de vie, et ne doit pas être absorbé par lui.
- La pratique antérieure se prouve par des pièces datées (licences, adhésions, résultats, attestations), réunies avant l'expertise médicale.
- Aucun barème légal ne fixe ce poste : le juge l'apprécie souverainement, in concreto, selon l'âge, l'intensité et le niveau de la pratique.
Le préjudice d'agrément répare une perte que l'on mesure mal tant qu'elle n'a pas été vécue : celle d'une activité qui structurait la vie de la victime, un sport pratiqué en club, la musique, la randonnée, la pêche, et que l'accident a rendue impossible ou douloureuse. C'est un poste distinct, qui ne se confond ni avec le déficit fonctionnel ni avec les souffrances, et qui se perd souvent faute d'avoir été prouvé au bon moment.
Préjudice d'agrément : quelle est sa définition ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation le définit ainsi : « le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499, publié au Bulletin). Trois éléments se dégagent de cette formule : une activité spécifique, une pratique régulière antérieure au dommage, et une impossibilité ou une limitation de cette pratique après lui.
L'adjectif « spécifique » commande la distinction avec les autres postes. La gêne générale que la victime éprouve dans sa vie quotidienne relève d'un autre poste ; le préjudice d'agrément répare la privation d'une activité déterminée, que l'on peut nommer et dont on peut établir qu'elle était pratiquée.
Limitation ou impossibilité : les deux sont indemnisées
La victime n'a pas à démontrer qu'elle ne peut plus du tout pratiquer. L'arrêt du 29 mars 2018 l'a jugé contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui soutenait que l'arrêt de la progression sportive de la victime ne caractérisait pas l'impossibilité de continuer à pratiquer. La victime d'une agression pratiquait en compétition un grand nombre d'activités sportives et de loisirs nautiques ; depuis les faits, qui l'avaient arrêtée dans sa progression, elle ne pouvait plus les poursuivre en compétition. La Cour a rejeté le pourvoi du fonds : le poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le champ en est donc plus large qu'on ne le croit. Le coureur qui ne peut plus courir que sur de courtes distances, le musicien qui joue encore mais au prix de douleurs qui l'empêchent de se produire, le randonneur cantonné aux chemins plats subissent un préjudice d'agrément, même si l'activité n'a pas entièrement disparu de leur vie.
Préjudice d'agrément et déficit fonctionnel permanent : quelle différence ?
Le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte définitive aux fonctions de la victime et la perte de qualité de vie qui en résulte dans l'existence courante ; il s'évalue à partir d'un taux fixé par l'expert. Le préjudice d'agrément répare la privation d'une activité particulière, au-delà de cette perte générale. Les deux postes se cumulent : l'un ne remplace pas l'autre, et l'assureur qui propose de « faire entrer » le second dans le premier réduit l'indemnisation sans le dire.
Avant la consolidation, la privation des activités d'agrément est appréciée au titre du déficit fonctionnel temporaire, selon l'usage de la nomenclature Dintilhac ; le préjudice d'agrément proprement dit est un poste permanent, qui s'apprécie après la consolidation. L'article consacré à la nomenclature Dintilhac et aux postes de préjudice situe chacun d'eux dans l'ensemble.
Quelles activités ouvrent droit au préjudice d'agrément ?
Toute activité sportive ou de loisirs pratiquée régulièrement peut fonder la demande. La jurisprudence ne dresse aucune liste fermée : sports individuels ou collectifs, pratique en club ou libre, activités artistiques, jardinage, chasse, pêche, bricolage, voyages, danse. Ce qui compte tient à la régularité de la pratique et à la réalité de la perte, quelle que soit la nature de l'activité.
Le niveau atteint pèse dans l'appréciation. La pratique en compétition, l'encadrement de jeunes sportifs, un engagement associatif de longue date donnent au préjudice une consistance que n'a pas une pratique occasionnelle. À l'inverse, une activité que la victime envisageait sans l'avoir jamais commencée ne fonde pas, en principe, ce poste, sauf à démontrer un projet sérieux et avancé.
Comment prouver le préjudice d'agrément ?
Par des pièces antérieures à l'accident, et c'est là que les dossiers se perdent. L'expert et le juge ne se contentent pas d'une déclaration ; ils attendent la preuve de la pratique avant le dommage, puis celle de son impossibilité ou de sa limitation après lui.
- Licences sportives, adhésions à un club ou à une association, cotisations, sur plusieurs années.
- Résultats de compétitions, classements, diplômes ou brevets.
- Attestations d'entraîneurs, de membres du club, de proches, précises et datées.
- Photographies, factures de matériel, abonnements, inscriptions à des stages.
- Après l'accident : avis médicaux sur les contre-indications, constatations de l'expert, attestations décrivant l'abandon ou la réduction de l'activité.
Ces pièces se rassemblent avant l'expertise, et non après. Un expert qui n'a pas été informé de la pratique antérieure ne peut pas se prononcer sur son impossibilité, et son silence sera retourné contre la victime.
Le rôle de l'expertise médicale
La mission d'expertise invite généralement l'expert à dire si la victime peut poursuivre les activités sportives ou de loisirs qu'elle pratiquait, et dans quelle mesure. Sa réponse ne lie pas le juge, mais elle pèse lourdement sur l'issue : une conclusion vague, ou limitée à l'absence de contre-indication absolue, ferme la porte à la limitation que la Cour de cassation admet pourtant. C'est à l'expertise, pièces en main, que le préjudice d'agrément se gagne ou se perd.
Lorsque le rapport passe le poste sous silence, ou le réduit sans motif, la victime peut adresser à l'expert des observations écrites avant le dépôt du rapport définitif ; l'article sur le dire à expert en expose la méthode, et la page consacrée à l'avocat pour l'expertise médicale décrit l'assistance que le cabinet apporte à ce stade.
L'enfant ou l'adolescent victime : une pratique encore en devenir
Chez l'enfant, la pratique antérieure est souvent brève, et l'assureur en tire argument pour minorer le poste. La définition de la Cour de cassation n'exige pourtant aucune ancienneté particulière : elle vise une activité pratiquée régulièrement, que l'âge de la victime ne rend pas moins réelle. L'inscription dans un club, la participation à des entraînements hebdomadaires, l'entrée dans une filière sportive ou un conservatoire suffisent à établir cette régularité. La perte s'apprécie alors en tenant compte de ce que l'activité représentait dans la construction de l'enfant, et de la durée pendant laquelle il en sera privé.
Pour lui, la consolidation peut n'être fixée que tardivement, parfois à la fin de la croissance. Le dossier se constitue donc tôt, par la conservation des licences, des bulletins de club et des attestations des éducateurs, alors même que l'évaluation définitive n'interviendra que des années plus tard.
Les postes voisins à ne pas confondre
Le préjudice d'agrément côtoie d'autres postes extrapatrimoniaux permanents de la nomenclature, qui répondent à des pertes différentes et se cumulent avec lui : le préjudice esthétique, qui répare l'altération de l'apparence ; le préjudice sexuel ; le préjudice d'établissement, qui répare la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale. Lorsque l'activité perdue était aussi une source de revenus, la perte de gains et l'incidence professionnelle relèvent des postes patrimoniaux, distincts du préjudice d'agrément, qui demeure attaché à l'activité comme agrément de la vie.
Comment le préjudice d'agrément est-il évalué ?
Il n'existe aucun barème légal. Le juge apprécie souverainement le préjudice, in concreto, en tenant compte de l'âge de la victime, de l'intensité et de l'ancienneté de la pratique, de son niveau, et de la part que l'activité occupait dans sa vie. Les référentiels indicatifs qui circulent entre praticiens ne sont que des méthodes de comparaison ; ils ne s'imposent à personne, et chaque dossier se plaide sur ses propres pièces. L'offre de l'assureur qui retient pour ce poste une somme forfaitaire, identique d'un dossier à l'autre, révèle simplement qu'aucune de ces pièces n'a été examinée, et c'est par elles que la discussion doit reprendre.
Le préjudice d'agrément de la victime d'une infraction
Le poste est le même devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions que devant un assureur automobile. L'arrêt du 29 mars 2018 a d'ailleurs été rendu sur une demande présentée à une telle commission, contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. La victime d'une agression qui a dû renoncer au sport qu'elle pratiquait peut donc le faire valoir, dans les mêmes conditions de preuve.
Les erreurs qui font perdre le préjudice d'agrément
- Ne pas déclarer l'activité à l'expert, ou la déclarer sans aucune pièce.
- Accepter qu'elle soit absorbée par le déficit fonctionnel permanent.
- Se contenter d'un rapport qui conclut à l'absence de contre-indication, sans se prononcer sur la limitation.
- Signer une offre qui ne comporte aucune ligne pour ce poste, sans l'avoir discutée.
Faire reconnaître votre préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément tient à la vie qu'avait la victime avant l'accident ; il se démontre donc par cette vie elle-même, documentée, puis confrontée à ce que l'expertise établit. La page dommage corporel présente l'ensemble des postes que le cabinet fait valoir pour les victimes.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire au cabinet par la page de contact.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le préjudice d'agrément ?
C'est le poste qui répare l'impossibilité, pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle exerçait avant le dommage. Selon la Cour de cassation, il inclut aussi la simple limitation de cette pratique, lorsque la victime peut encore s'y adonner mais moins, plus difficilement ou sans pouvoir concourir.
Peut-on obtenir un préjudice d'agrément si l'on peut encore faire du sport ?
Oui. La deuxième chambre civile a jugé le 29 mars 2018 que le préjudice d'agrément inclut la limitation de la pratique antérieure. Une victime qui ne peut plus courir que sur de courtes distances, ou qui a dû renoncer à la compétition, subit ce préjudice, à condition de prouver sa pratique régulière avant l'accident.
Comment prouver un préjudice d'agrément ?
Par des pièces antérieures à l'accident : licences sportives, adhésions et cotisations à un club, résultats de compétitions, attestations détaillées d'entraîneurs ou de proches, photographies, factures de matériel. Il faut ensuite établir l'impossibilité ou la limitation de la pratique après le dommage, ce que l'expertise médicale doit constater expressément.
Le préjudice d'agrément est-il compris dans le déficit fonctionnel permanent ?
Non. Le déficit fonctionnel permanent répare l'atteinte définitive aux fonctions et la perte générale de qualité de vie ; le préjudice d'agrément répare la privation d'une activité spécifique. Les deux postes de la nomenclature Dintilhac se cumulent, et une offre qui fait disparaître le second dans le premier doit être contestée.
Un enfant peut-il obtenir un préjudice d'agrément ?
Oui. La définition retenue par la Cour de cassation n'exige aucune ancienneté particulière de la pratique, seulement sa régularité. L'inscription dans un club, des entraînements hebdomadaires ou l'entrée dans un conservatoire suffisent à l'établir. Les pièces doivent être conservées tôt, l'évaluation définitive pouvant intervenir des années plus tard.