Passager blessé dans un accident : quelle indemnisation ?
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Passager blessé : la loi du 5 juillet 1985 vous protège même si le conducteur était un proche ou ivre. Qui paie, quels délais, quelles limites.
L'essentiel
- Le passager blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur est indemnisé de ses dommages corporels sans que sa faute simple puisse lui être opposée (article 3 de la loi du 5 juillet 1985).
- Le propriétaire d'un véhicule qui était passager au moment de l'accident peut agir contre l'assureur de son propre véhicule (Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, n° 03-16.424).
- Confier le volant à un conducteur que l'on sait alcoolisé n'est pas la cause exclusive de l'accident subi comme passager, même si cette faute est jugée inexcusable (même arrêt).
- L'assureur doit présenter une offre au passager blessé dans les huit mois de l'accident ; le retard fait produire à l'indemnité des intérêts au double du taux légal (articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances).
- L'action en justice se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).
Le passager blessé dans un accident de la route occupe, dans le droit de l'indemnisation, une place à part : il n'a rien conduit, rien décidé, et la loi du 5 juillet 1985 en tire la conséquence en le plaçant parmi les victimes les mieux protégées du système. Encore faut-il savoir à qui adresser la demande, ce que l'assureur peut lui opposer, et ce que la Cour de cassation a jugé lorsque le passager était aussi le propriétaire du véhicule, ou lorsqu'il avait confié le volant à un conducteur qu'il savait ivre.
Passager blessé dans un accident : a-t-on droit à une indemnisation ?
Oui, et ce droit est la règle. L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Le passager, qui n'est par définition pas le conducteur, entre dans cette catégorie.
L'article 1er de la même loi précise que ces dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat. Le passager d'un taxi, d'un véhicule de transport avec chauffeur ou d'un autocar relève donc du même régime que celui qui avait pris place, par amitié, dans la voiture d'un proche. Seuls échappent au texte les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La conséquence pratique est considérable : le passager n'a pas à démontrer la faute du conducteur, ni à attendre l'issue d'une éventuelle procédure pénale pour faire valoir ses droits. Il lui suffit d'établir l'accident, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur et ses dommages corporels. Pour une vue d'ensemble du régime, l'article consacré à la loi Badinter et aux droits des victimes d'accident en expose l'architecture générale.
Qui indemnise le passager : l'assureur du conducteur ou celui de l'autre véhicule ?
Le passager s'adresse à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule impliqué dans l'accident. Lorsque le véhicule dans lequel il se trouvait est seul en cause, c'est l'assureur de ce véhicule qui doit l'indemniser, même si le conducteur est un proche, un conjoint ou un ami. La relation personnelle entre le passager et le conducteur ne change rien au régime : l'indemnisation est due par l'assureur, non par le conducteur sur ses propres deniers.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, l'article L. 211-9 du code des assurances règle la question de l'interlocuteur : en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Le passager n'a donc pas à arbitrer lui-même entre les compagnies, ni à attendre qu'elles se soient réparti la charge définitive du sinistre, qui se règle entre elles par la voie des recours.
Si le véhicule responsable a pris la fuite ou n'était pas assuré, le droit à indemnisation ne disparaît pas pour autant : le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais, dans les conditions que décrit la page du cabinet consacrée à l'avocat de la victime d'un accident de la route à Paris.
Propriétaire du véhicule mais passager au moment de l'accident : quelle indemnisation ?
La situation est fréquente : le propriétaire d'une voiture ou d'une moto confie le volant à un tiers et prend place à ses côtés, ou derrière lui. L'assureur est alors tenté de soutenir que le propriétaire, assuré du contrat, ne peut se réclamer de sa propre garantie. La Cour de cassation a écarté cette lecture.
Par un arrêt du 4 novembre 2004, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, n° 03-16.424), la deuxième chambre civile a jugé que « la victime propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander à l'assureur garantissant la responsabilité civile du fait de ce véhicule la réparation de son préjudice ». Dans cette affaire, deux personnes avaient pris place sur une motocyclette appartenant à l'une d'elles ; la cour d'appel, ayant constaté que la qualité de conducteur du propriétaire n'était pas établie, en avait déduit qu'il pouvait se prévaloir de la qualité de passager transporté, et la Cour a rejeté le pourvoi de l'assureur.
La décision enseigne aussi que tout se joue sur la qualification de la victime au moment de l'accident. Qui tenait le volant, qui tenait le guidon : la question, qui paraît simple, se discute parfois âprement lorsque les deux occupants sont blessés ou que l'un d'eux est décédé. Le procès-verbal d'enquête, les témoignages et les constatations matérielles deviennent alors décisifs, et l'assureur a l'obligation, à l'occasion de sa première correspondance, d'informer la victime qu'elle peut en obtenir copie sur simple demande (article L. 211-10 du code des assurances).
Le passager qui a confié le volant à un conducteur ivre peut-il être indemnisé ?
L'assureur soulève volontiers cet argument ; la loi l'enferme dans des conditions étroites. La faute du passager qui monte dans un véhicule conduit par une personne qu'il sait alcoolisée est réelle ; la loi ne permet pourtant de la lui opposer que si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident. Ces deux conditions sont cumulatives.
Dans l'arrêt précité du 4 novembre 2004, la Cour de cassation a répondu exactement à cette objection : « la faute que commet le propriétaire d'un véhicule qui en confie la conduite à une personne qu'il sait sous l'empire d'un état alcoolique, si elle est inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas la cause exclusive de l'accident dont il a été victime en tant que passager transporté ». Même en admettant le caractère inexcusable de la faute, l'accident procède au moins aussi de la conduite elle-même, de sorte que la faute du passager n'en est pas la cause unique.
La solution connaît une limite tenant à son espèce : celle-ci concernait un propriétaire qui avait confié son propre véhicule. Le raisonnement sur la causalité exclusive vaut cependant, par sa logique même, pour tout passager qui accepte de monter auprès d'un conducteur alcoolisé, puisque l'accident ne peut, dans cette configuration, avoir pour cause exclusive le seul fait d'être monté à bord. Aucune décision publiée n'a toutefois été relevée, à la date de cet article, qui l'étende expressément au passager non propriétaire.
Une autre limite, plus radicale, tient à la nature de l'événement. Par un arrêt du 15 février 2024, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 21-22.319), la Cour de cassation a jugé que « ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit ». La Cour a ainsi censuré l'arrêt qui avait accordé une provision, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à la passagère d'une conductrice sortie volontairement de la route, en relevant qu'il n'était pas soutenu devant la cour d'appel que l'obligation de l'assureur pût résulter d'un autre fondement. Le passager victime d'un geste délibéré du conducteur doit donc rechercher d'autres voies, au premier rang desquelles celles ouvertes aux victimes d'infractions.
Qu'est-ce qu'une faute inexcusable du passager ?
La définition est fixée depuis un arrêt d'assemblée plénière du 10 novembre 1995 (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912, publié au Bulletin), rendu au visa de l'article 3, alinéa 1er, de la loi : « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Quatre éléments doivent donc être réunis : le caractère volontaire, l'exceptionnelle gravité, l'absence de raison valable et la conscience du danger.
La deuxième chambre civile a repris cette formule au paragraphe 14 d'un arrêt du 21 décembre 2023, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18.480), et a censuré une cour d'appel qui avait retenu la faute inexcusable d'un jeune homme descendant à très vive allure, sur une planche à roulettes, une rue en forte pente, sans freinage ni protection, à une heure de forte circulation. Une accumulation d'imprudences, même spectaculaires, ne suffit pas.
La faute inexcusable n'est pas pour autant une hypothèse d'école. Par un arrêt du 28 mars 2013, publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-14.522), la Cour a approuvé une cour d'appel qui avait retenu la faute inexcusable d'une victime qui s'était volontairement allongée, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie fréquentée dépourvue d'éclairage public. Transposée au passager, une telle sévérité suppose un comportement volontaire d'une gravité comparable, que l'assureur doit prouver et qui doit, de surcroît, avoir été la cause exclusive de l'accident ; la simple imprudence, qui n'est pas une faute inexcusable au sens de la définition de 1995, ne lui est pas opposable.
Passager de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou invalide : une protection renforcée
L'article 3, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes non conductrices âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou titulaires au moment de l'accident d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne. Pour elles, même la faute inexcusable est inopposable.
Une seule réserve subsiste, commune à toutes les victimes non conductrices : selon l'alinéa 3 du même article, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. C'est l'hypothèse, rarissime, d'un geste délibérément tourné vers sa propre atteinte.
Quels préjudices le passager blessé peut-il faire indemniser ?
Le passager a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, poste par poste, selon la méthode de la nomenclature dite Dintilhac, qui distingue les préjudices patrimoniaux (dépenses de santé, pertes de gains, incidence professionnelle, assistance par une tierce personne, frais d'adaptation du logement ou du véhicule) et les préjudices extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel). L'article consacré à la nomenclature Dintilhac et à tous les postes de préjudice corporel les détaille un à un.
Aucun montant ne se déduit d'avance de la seule qualité de passager : l'évaluation dépend de l'expertise médicale, de la situation personnelle et professionnelle de la victime et des pièces produites. La nomenclature est une méthode, non un barème, et les référentiels d'indemnisation ne lient pas le juge.
Les proches du passager gravement blessé ou décédé disposent de leurs propres postes de préjudice. L'article 6 de la loi précise que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages : la protection dont bénéficie le passager profite donc, par ricochet, à sa famille.
Dans quels délais l'assureur doit-il faire une offre au passager ?
L'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de cette consolidation. Lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, l'offre motivée est due dans les trois mois de la demande, et le texte précise qu'en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s'applique.
La sanction du retard est fixée par l'article L. 211-13 : le montant de l'indemnité offerte ou allouée produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai, pénalité que le juge peut réduire en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Avant de signer, le passager doit savoir que l'article L. 211-16 lui permet de dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Les enjeux d'une première proposition sont développés dans l'article sur l'offre d'indemnisation de l'assureur et la question de son acceptation.
Combien de temps le passager a-t-il pour agir ?
L'article 2226 du code civil fixe le délai : l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le point de départ n'est donc pas la date de l'accident, mais celle de la consolidation, ce qui laisse au passager le temps de connaître l'étendue réelle de ses séquelles. La sanction de l'expiration du délai est la prescription de l'action, qui interdit toute demande en justice.
Ce délai ne doit pas inciter à attendre : les éléments de preuve se perdent, les témoins se dispersent, et la date de consolidation elle-même se discute. Une demande adressée tôt à l'assureur fait courir, lorsque ses conditions sont réunies, le délai de trois mois de l'article L. 211-9, et ouvre, le cas échéant, la voie d'une provision.
Tableau récapitulatif des droits du passager blessé
| Situation du passager | Règle applicable | Source |
|---|---|---|
| Passager blessé, quel que soit le véhicule | Indemnisation des atteintes à la personne sans que sa faute simple puisse lui être opposée | Article 3, alinéa 1er, loi du 5 juillet 1985 |
| Propriétaire du véhicule, passager au moment de l'accident | Peut agir contre l'assureur de son propre véhicule | Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, n° 03-16.424 |
| Passager monté auprès d'un conducteur alcoolisé | Faute éventuellement inexcusable mais non cause exclusive de l'accident | Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, n° 03-16.424 |
| Sortie de route volontairement provoquée par le conducteur | Pas d'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 | Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 21-22.319 |
| Passager de moins de 16 ans, de plus de 70 ans ou invalide à 80 % au moins | Indemnisé dans tous les cas, sauf recherche volontaire du dommage | Article 3, alinéas 2 et 3 |
| Plusieurs véhicules impliqués | Offre faite par l'assureur mandaté par les autres | Article L. 211-9 du code des assurances |
| Délai pour agir en justice | Dix ans à compter de la consolidation | Article 2226 du code civil |
Passager blessé : les premières démarches
Les premières semaines décident souvent de la suite. Conserver le certificat médical initial et l'ensemble des pièces médicales, demander à l'assureur la copie du procès-verbal d'enquête, déclarer l'accident, ne signer aucune proposition sans en avoir mesuré la portée, préparer l'examen médical en se faisant assister d'un médecin de son choix : ces gestes simples protègent un droit que la loi a voulu presque inconditionnel.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez également présenter votre situation par la page de contact du cabinet ou consulter la présentation du droit du dommage corporel au cabinet.
Questions fréquentes
Passager blessé dans un accident de voiture : qui doit m'indemniser ?
L'assureur qui garantit la responsabilité civile d'un véhicule impliqué dans l'accident. Si votre véhicule est seul en cause, c'est son assureur qui vous indemnise, même si le conducteur est un proche. Si plusieurs véhicules sont impliqués, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres, selon l'article L. 211-9 du code des assurances, sans que vous ayez à choisir entre les compagnies.
Le passager peut-il être privé d'indemnisation à cause de sa faute ?
Seulement si sa faute est inexcusable et qu'elle a été la cause exclusive de l'accident. Est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. ass. plén., 10 novembre 1995, n° 94-13.912). Une simple imprudence ne suffit pas, et les passagers de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans ou invalides à 80 % sont indemnisés dans tous les cas.
J'étais passager de ma propre voiture : mon assureur peut-il refuser ?
Non. La Cour de cassation a jugé que la victime propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur, mais passagère au moment de l'accident, est en droit de demander à l'assureur garantissant la responsabilité civile de ce véhicule la réparation de son préjudice (Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, n° 03-16.424). Tout dépend alors de la preuve que vous n'étiez pas le conducteur au moment de l'accident.
Je suis monté avec un conducteur qui avait bu : serai-je indemnisé ?
En principe oui. La Cour de cassation juge que la faute du propriétaire qui confie la conduite à une personne qu'il sait sous l'empire d'un état alcoolique, même inexcusable, n'est pas la cause exclusive de l'accident dont il est victime comme passager. Faute de cause exclusive, cette faute ne peut pas lui être opposée au titre de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Combien de temps ai-je pour demander réparation comme passager ?
L'action en justice se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Le délai ne court donc pas depuis l'accident. Indépendamment de ce délai, l'assureur doit vous présenter une offre dans les huit mois de l'accident, provisionnelle si votre état n'est pas consolidé.