Motard blessé dans un accident : quelle indemnisation ?
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Le motard blessé peut se voir opposer sa propre faute, mais l'assureur doit la prouver et le juge l'apprécie sans regarder celle de l'autre conducteur.
L'essentiel
- La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, motard compris, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis (article 4 de la loi du 5 juillet 1985).
- Chaque conducteur a droit à l'indemnisation de ses dommages, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; c'est à l'assureur qui l'invoque de la prouver.
- Le juge apprécie la faute du motard en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué, et ne peut exiger de la victime la preuve d'une faute adverse (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, publié).
- La force majeure et le fait d'un tiers ne peuvent être opposés à aucune victime, conducteurs compris (article 2 de la loi du 5 juillet 1985).
- Le passager de la moto, victime non conductrice, ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985).
Le motard blessé dans un accident de la circulation occupe, dans la loi du 5 juillet 1985, une place à part. Le piéton, le cycliste et le passager sont indemnisés presque toujours, quelle que soit leur imprudence ; le conducteur d'une motocyclette, lui, peut se voir opposer sa propre faute, et l'assureur adverse ne manque jamais de la chercher, dans la vitesse, dans la trajectoire, dans l'équipement. Cette faute n'est pourtant pas présumée, elle ne se confond pas avec celle de l'autre conducteur, et la Cour de cassation encadre strictement la manière dont le juge doit la rechercher. Connaître ce cadre avant la première offre, c'est savoir ce que l'assureur doit prouver et ce qu'il ne peut pas exiger de la victime.
Motard blessé : la loi Badinter s'applique-t-elle ?
Oui. La loi du 5 juillet 1985 s'applique, selon son article 1er, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Le motard blessé est lui-même conducteur d'un tel véhicule, mais il est aussi la victime d'un accident où un autre véhicule est le plus souvent impliqué : une voiture qui tourne, un utilitaire qui change de file, un autre deux-roues. C'est contre l'assureur de ce véhicule impliqué qu'il forme sa demande.
Deux règles du texte jouent d'emblée en sa faveur. L'article 2 interdit d'opposer à toutes les victimes, « y compris les conducteurs », la force majeure ou le fait d'un tiers : un assureur ne peut donc pas s'exonérer en invoquant une flaque, un animal ou le comportement d'un troisième usager. Et l'implication du véhicule adverse ne suppose aucun contact, comme l'expose notre article sur le véhicule impliqué dans un accident sans collision : le motard qui chute en évitant une voiture qui lui coupe la route reste dans le champ de la loi.
La faute du conducteur peut-elle réduire l'indemnisation du motard ?
Elle le peut, et c'est la seule limite que la loi pose à son droit. L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». Le texte ne distingue pas : il vise l'automobiliste comme le motard, et la faute peut aussi bien réduire une partie de l'indemnité que la supprimer entièrement.
Encore faut-il que cette faute existe, qu'elle soit prouvée, et qu'elle ait contribué au préjudice de la victime. La règle, formulée par la chambre criminelle dans un arrêt publié rendu à propos d'un motocycliste, est la suivante : chaque conducteur « a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ». La charge de cette démonstration pèse sur celui qui invoque la faute, c'est-à-dire sur l'assureur.
Le juge doit apprécier la faute du motard sans regarder celle de l'autre conducteur
C'est la règle la plus contre-intuitive du régime, et elle est décisive. Le juge ne pèse pas les fautes l'une contre l'autre comme dans un partage de responsabilité de droit commun. Il examine la seule conduite de la victime, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, et il en tire, souverainement, une limitation ou une exclusion de l'indemnisation.
La chambre criminelle, par un arrêt du 16 février 2016, pourvoi n° 15-80.705, publié au Bulletin, l'a rappelé dans des termes que tout motard blessé devrait connaître. Une collision s'était produite entre une motocyclette et une voiture qui effectuait un demi-tour en empiétant sur la voie du motocycliste. La cour d'appel avait exclu toute indemnisation en reprochant à la victime de ne pas prouver une faute de l'automobiliste. La Cour de cassation a censuré, au visa des articles 1er et 4 de la loi de 1985, en jugeant qu'il appartenait aux juges, « en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué dans l'accident, de rechercher si la victime avait commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation ». Texte intégral sur Légifrance.
Deux conséquences pratiques en découlent. Le motard n'a pas à démontrer que l'automobiliste a mal agi : son droit naît de l'implication du véhicule adverse. Et une relaxe de l'autre conducteur au pénal ne prive pas la victime de son indemnisation, puisque l'absence de faute de ce conducteur est indifférente.
La limite de la règle, qu'il faut dire aussi
L'abstraction joue dans les deux sens. Elle interdit de reprocher au motard de ne pas prouver la faute adverse ; elle interdit aussi d'excuser sa propre faute par celle de l'automobiliste. Une vitesse excessive ou une manœuvre dangereuse du motard sera appréciée pour elle-même, même si la voiture a coupé sa route. La proportion de la réduction relève ensuite du pouvoir souverain des juges du fond, ce qui commande de discuter chaque élément de fait devant eux, et non plus tard.
Quelles fautes l'assureur reproche-t-il le plus souvent au motard ?
Les objections se répètent d'un dossier à l'autre, et chacune appelle une réponse précise. Le tableau ci-dessous les rapproche de ce qui doit être vérifié.
| Faute invoquée par l'assureur | Ce qui doit être vérifié |
|---|---|
| Vitesse excessive | Sur quoi repose l'estimation : un témoignage, des traces de freinage, une expertise du véhicule, ou une simple supposition tirée de la violence du choc |
| Dépassement ou remontée de file | La manœuvre était-elle interdite au lieu et au moment des faits, et a-t-elle contribué au préjudice |
| Absence de casque ou de gants | Le défaut d'équipement est-il établi, et a-t-il joué un rôle dans les blessures effectivement subies |
| Alcool ou stupéfiants | L'état de la victime a-t-il contribué à l'accident ou au dommage, ou n'est-il qu'une circonstance sans lien |
| Défaut de maîtrise | Le comportement reproché est-il décrit par des éléments objectifs, ou déduit du seul fait de la chute |
Une faute affirmée n'est pas une faute prouvée. Lorsque les circonstances de l'accident restent indéterminées, faute de témoin fiable ou de constatations précises, l'assureur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et la victime conserve son droit à une indemnisation intégrale. Le cas particulier de l'équipement fait l'objet d'un examen distinct, car la question n'est pas celle de la cause de l'accident mais celle de la cause des blessures.
Que se passe-t-il pour le passager de la moto ?
Le passager n'est pas conducteur, et ce seul fait change tout. L'article 3 de la loi de 1985 indemnise les victimes autres que les conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, « sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Pour les victimes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans, ou titulaires d'un titre d'incapacité d'au moins 80 %, l'indemnisation est due dans tous les cas, sauf recherche volontaire du dommage.
Le passager blessé peut agir contre l'assureur de la moto sur laquelle il se trouvait, qui est un véhicule impliqué, comme contre celui de tout autre véhicule impliqué. Les règles générales du passager sont présentées dans notre article consacré à la loi Badinter et aux droits des victimes d'accident.
Comment se déroule l'indemnisation d'un motard blessé ?
Elle suit le schéma commun aux accidents de la circulation, avec une vigilance accrue sur la faute. L'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances ; cette offre peut être provisionnelle lorsqu'il n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l'accident, l'offre définitive devant alors intervenir dans les cinq mois suivant cette information, le délai le plus favorable à la victime s'appliquant en tout état de cause.
Entre-temps se tient l'expertise médicale, qui fixe la consolidation, les taux et les durées sur lesquels sera chiffré chaque poste de préjudice. Le motard est souvent atteint aux membres et à la tête, et les séquelles orthopédiques ou neurologiques se discutent poste par poste. Lorsque l'assureur conteste le droit à indemnisation en invoquant une faute, la demande de provision en référé se heurte à une contestation sérieuse : la faute du conducteur victime est précisément l'obstacle étudié dans notre article sur le conducteur victime et la faute qui bloque la provision.
Dans quel délai le motard blessé doit-il agir ?
L'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Le point de départ n'est pas l'accident mais la stabilisation de l'état de la victime. Ce délai long ne doit pas tromper : les éléments qui permettent de contester une faute reprochée, témoignages, photographies des lieux, constatations des enquêteurs, état du véhicule, se perdent dans les premières semaines.
Ce que le motard blessé doit réunir dès les premiers jours
La discussion de la faute se gagne par les pièces. Il est utile de demander la copie du procès-verbal d'enquête, de conserver la motocyclette et l'équipement en l'état jusqu'à ce qu'ils aient été examinés, d'identifier les témoins et de photographier les lieux, la signalisation et les traces au sol. Chaque élément objectif réduit la part de supposition sur laquelle l'assureur bâtit son objection.
Les droits du motard blessé, les postes de préjudice en jeu et la conduite du dossier face à l'assureur sont présentés sur la page consacrée à l'avocat pour un accident de moto à Paris, dans le cadre de l'activité du cabinet en dommage corporel. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi exposer votre situation par écrit sur la page contact.
Questions fréquentes
Un motard blessé a-t-il droit à une indemnisation ?
Oui. La loi du 5 juillet 1985 s'applique au motard victime d'un accident dans lequel un autre véhicule terrestre à moteur est impliqué, même sans contact. Il agit contre l'assureur de ce véhicule. Sa propre faute peut toutefois limiter ou exclure son indemnisation, à condition d'être prouvée par l'assureur et d'avoir contribué à la réalisation de son préjudice.
L'assureur peut-il refuser d'indemniser le motard en invoquant sa vitesse ?
Il peut invoquer une faute, mais il doit la prouver par des éléments objectifs : témoignages fiables, traces, constatations des enquêteurs. Une vitesse déduite de la seule violence du choc ne suffit pas toujours. Le juge apprécie souverainement si la faute établie limite l'indemnisation ou l'exclut, en examinant la seule conduite du motard.
Le motard doit-il prouver la faute de l'automobiliste ?
Non. La chambre criminelle a censuré, le 16 février 2016 (n° 15-80.705, publié), une cour d'appel qui exigeait de la victime la preuve d'une faute de l'autre conducteur. Le juge doit rechercher si la victime a commis une faute, en faisant abstraction du comportement du conducteur impliqué. L'implication du véhicule adverse suffit à fonder le droit à indemnisation.
Le passager d'une moto peut-il se voir opposer sa faute ?
Presque jamais. Victime non conductrice, il est indemnisé de ses atteintes corporelles sans que sa faute puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). Pour les moins de seize ans, les plus de soixante-dix ans et certaines personnes invalides, l'indemnisation est due dans tous les cas, hors recherche volontaire du dommage.
Quel délai pour agir après un accident de moto ?
L'action en responsabilité pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). L'assureur du véhicule impliqué doit en outre présenter une offre dans les huit mois de l'accident (article L. 211-9 du code des assurances). Les preuves utiles se réunissent dès les premières semaines.