Dirigeant de fait : définition, preuve et responsabilité pénale

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Le dirigeant de fait répond des infractions du droit des sociétés comme le gérant légal. Encore faut-il prouver une gestion indépendante et souveraine.

Salle de réunion vide avec un fauteuil écarté en bout de table et des dossiers posés

L'essentiel

  • Le dirigeant de fait est la personne qui exerce, directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante de gestion d'une société sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux.
  • Les articles L. 241-9 et L. 246-2 du code de commerce étendent au dirigeant de fait les incriminations du droit des sociétés, dont l'abus de biens sociaux.
  • Le délit de banqueroute s'applique à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé une personne morale de droit privé (article L. 654-1 du code de commerce).
  • Le pouvoir de signature bancaire d'un salarié ou sa position d'interlocuteur privilégié des fournisseurs ne suffisent pas à caractériser la gestion de fait (CA Paris, 31 mars 2015, n° 14/07605).
  • La Cour de cassation laisse la caractérisation de la direction de fait à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-85.974).

Le dirigeant de fait est celui qui gouverne une société sans en porter le titre. Associé majoritaire qui décide de tout derrière un gérant de complaisance, fondateur qui a cédé ses fonctions sans cesser de les exercer, dirigeant de la société mère qui pilote ses filiales comme des services : la loi pénale ne s'arrête pas aux mentions du registre du commerce, et elle applique à ces personnes les incriminations qu'elle réserve aux dirigeants légaux. Encore faut-il que l'accusation établisse la direction de fait, et c'est sur cette preuve que la défense se joue, bien plus souvent que sur l'infraction elle-même.

Qu'est-ce qu'un dirigeant de fait ?

Le dirigeant de fait est la personne qui exerce, directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante de direction, d'administration ou de gestion d'une société, sous le couvert ou au lieu et place de ses représentants légaux. La définition tient en deux éléments, que l'on retrouve dans les textes et dans les décisions des juges du fond : une activité positive, c'est-à-dire des actes de gestion réellement accomplis et non une simple influence ; et une indépendance, c'est-à-dire l'exercice de ces actes en toute souveraineté, sans rendre compte à un supérieur.

La cour d'appel de Paris l'a formulé ainsi : « Est un dirigeant de fait celui qui exerce en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction » (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 31 mars 2015, n° 14/07605). Cette décision a été rendue en matière de sanctions commerciales, à propos d'une procédure collective, et sa transposition au procès pénal se fait par analogie : les articles L. 241-9 et L. 246-2 du code de commerce retiennent des termes voisins, puisqu'ils visent celui qui a, en fait, exercé la gestion ou la direction de la société sous le couvert ou au lieu et place de son représentant légal.

Le fondement légal de la responsabilité du dirigeant de fait

Les incriminations du droit des sociétés visent nommément les gérants, présidents, administrateurs et directeurs généraux. Le code de commerce les étend expressément au dirigeant de fait.

Dans la SARL

L'article L. 241-9 du code de commerce rend les articles L. 241-2 à L. 241-6 applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. L'abus de biens sociaux, la présentation de comptes infidèles et la distribution de dividendes fictifs prévus par l'article L. 241-3 lui sont donc applicables.

Dans la société anonyme et la société par actions

L'article L. 246-2 du code de commerce applique les incriminations des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5 à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société en commandite par actions, sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.

En cas de procédure collective

Le délit de banqueroute vise lui aussi le dirigeant de fait : l'article L. 654-1 du code de commerce l'applique à toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé. Les sanctions commerciales de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer s'appliquent de même, selon l'article L. 653-1, aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. Les éléments propres au délit de banqueroute sont développés dans l'article consacré à la banqueroute.

Les indices retenus pour établir la direction de fait

La direction de fait se prouve par un faisceau d'actes de gestion accomplis en toute indépendance. Les juges examinent qui négociait les contrats importants, qui fixait les prix et les conditions commerciales, qui recrutait et licenciait, qui décidait des investissements et des emprunts, qui arbitrait entre les créanciers lorsque la trésorerie manquait, et à qui le dirigeant légal rendait compte.

Un arrêt de la chambre criminelle du 16 janvier 2013 illustre l'usage de ces indices dans un groupe de sociétés. La cour d'appel avait retenu comme dirigeant de fait d'une filiale le président de la société mère, qui avait organisé la cession sans contrepartie des titres détenus par la filiale au profit d'une autre société qu'il présidait, en s'appuyant sur les déclarations du directeur financier selon lesquelles il restait le dirigeant incontesté du groupe et que toutes les décisions d'orientation dépendaient de lui. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en jugeant que le moyen se bornait à remettre en question « l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus » (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-85.974, inédit).

La portée de cet arrêt doit être lue exactement : la Cour ne définit pas elle-même la direction de fait, elle constate que la caractérisation retenue par les juges du fond relève de leur appréciation. La bataille se livre donc devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, sur les pièces et les témoignages.

Ce qui ne suffit pas à faire un dirigeant de fait

Plusieurs situations sont régulièrement invoquées par l'accusation ou par un liquidateur sans suffire, à elles seules, à caractériser la direction de fait. Les trois premières ont été jugées telles par la cour d'appel de Paris ; les deux dernières découlent de la définition même, qui exige des actes de gestion et non une position.

  • Le pouvoir de signature sur les comptes bancaires de la société, lorsqu'il est exercé par un salarié.
  • La position d'interlocuteur privilégié des clients, des fournisseurs ou des administrations.
  • La tenue de la comptabilité, l'établissement des factures et la rédaction des courriers, qui relèvent de l'emploi d'un comptable.
  • La qualité d'associé, même majoritaire, tant qu'elle s'exerce par les voies sociales normales.
  • Le lien familial ou conjugal avec le dirigeant légal.

Dans l'affaire jugée par la cour d'appel de Paris le 31 mars 2015, une comptable salariée avait été condamnée en première instance comme dirigeante de fait. La cour a infirmé, en retenant que « le pouvoir de signature de comptes bancaires sociaux, ne suffit pas à caractériser la gestion de fait lorsque l'intéressé est salarié et qu'il en va de même de la position d'interlocuteur privilégié des fournisseurs, clients ou des administrations », et que, faute de preuve d'une implication autre que dans un lien de subordination juridique, l'intéressée ne pouvait être considérée comme dirigeante de fait.

Les peines encourues par le dirigeant de fait

Le dirigeant de fait encourt les mêmes peines que le dirigeant de droit. Pour l'abus de biens sociaux, les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce prévoient cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, portés à sept ans et 500 000 euros lorsque l'infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, ou par l'interposition de personnes ou de structures établies à l'étranger. L'article L. 249-1 rend en outre encourues l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et l'interdiction de diriger, de gérer ou de contrôler une entreprise commerciale, selon les modalités de l'article 131-27 du code pénal : définitive ou temporaire, sans excéder quinze ans dans ce dernier cas. Les autres éléments de cette infraction sont présentés dans l'article sur l'abus de biens sociaux.

Dirigeant de fait et dirigeant de droit poursuivis ensemble

La reconnaissance d'un dirigeant de fait n'exonère pas le dirigeant de droit. Le gérant de complaisance qui a prêté son nom et laissé un autre gérer peut être poursuivi pour les infractions commises sous sa signature, comme auteur s'il a lui-même accompli les actes, ou comme complice s'il a sciemment facilité leur commission. Les deux défenses divergent alors : le dirigeant de droit a intérêt à démontrer qu'un autre gouvernait, et le dirigeant de fait présumé a intérêt à démontrer que le titulaire du mandat exerçait réellement ses fonctions. Ce conflit d'intérêts se règle dès l'ouverture du dossier, avant toute audition, parce que les déclarations de l'un deviennent presque toujours les pièces à charge de l'autre.

Comment contester la qualité de dirigeant de fait ?

La défense commence par la charge de la preuve : c'est à l'accusation d'établir la direction de fait, et non à la personne poursuivie de prouver qu'elle ne dirigeait pas. Elle se poursuit par l'examen des actes reprochés, un par un, pour distinguer ceux qui relèvent d'une fonction salariée, d'un mandat ponctuel ou des droits d'associé, de ceux qui traduiraient une véritable gestion indépendante. Elle confronte enfin les déclarations à charge, souvent celles du dirigeant légal qui a intérêt à reporter sur un autre la responsabilité, aux pièces objectives : procès-verbaux d'assemblée, correspondances, délégations écrites, comptes rendus de réunions.

La présentation d'ensemble de la défense pénale du chef d'entreprise, de droit ou de fait, figure sur la page consacrée à l'avocat pénal du dirigeant d'entreprise, et les autres matières pénales sur la page droit pénal du cabinet.

Conclusion

La qualité de dirigeant de fait étend aux gestionnaires de l'ombre les incriminations du droit des sociétés et de la banqueroute, mais elle ne se présume pas. Elle suppose une gestion positive, indépendante et souveraine, que l'accusation doit établir par des actes précis et que la défense discute pièce par pièce. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un dirigeant de fait ?

C'est la personne qui dirige réellement une société sans en être le représentant légal, en accomplissant directement ou par personne interposée des actes positifs de gestion et de direction, en toute indépendance et souveraineté. Le code de commerce lui applique les mêmes incriminations qu'au gérant, au président ou au directeur général.

Un dirigeant de fait peut-il être poursuivi pour abus de biens sociaux ?

Oui. L'article L. 241-9 du code de commerce pour la SARL et l'article L. 246-2 pour la société anonyme, la société européenne et la commandite par actions lui rendent applicables les incriminations du droit des sociétés. Il encourt alors cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, comme le dirigeant de droit.

Comment prouve-t-on qu'une personne est dirigeant de fait ?

Par un faisceau d'actes de gestion accomplis en toute indépendance : négociation des contrats importants, recrutements, investissements, arbitrage entre créanciers, instructions données au dirigeant légal. La preuve incombe à l'accusation, et les juges du fond l'apprécient souverainement au vu des pièces et des témoignages.

Un salarié qui signe les chèques est-il dirigeant de fait ?

Pas pour ce seul motif. La cour d'appel de Paris a jugé le 31 mars 2015 que le pouvoir de signature sur les comptes bancaires sociaux ne suffit pas à caractériser la gestion de fait lorsque l'intéressé est salarié, pas plus que la position d'interlocuteur privilégié des fournisseurs, des clients ou des administrations.

Le gérant de droit est-il protégé si un dirigeant de fait est reconnu ?

Non. La reconnaissance d'un dirigeant de fait n'exonère pas le dirigeant de droit, qui peut être poursuivi comme auteur des actes qu'il a accomplis ou comme complice s'il a sciemment facilité les infractions. Les deux défenses divergent souvent, ce qui pose dès le début la question du conflit d'intérêts.

Sources