Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assure la défense pénale des dirigeants de droit et de fait, présidents, gérants, directeurs généraux et délégataires de pouvoirs, mis en cause à raison des fonctions qu'ils exercent dans une entreprise, depuis la première convocation des enquêteurs jusqu'à l'audience correctionnelle et aux voies de recours.
Vous êtes dans l'une de ces situations
- Un salarié a été grièvement blessé ou tué sur un chantier, dans un atelier ou au cours d'une livraison, et l'inspection du travail a dressé un procès-verbal visant l'employeur.
- Le président d'une société reçoit une convocation pour une audition libre ou pour une garde à vue à la suite d'un contrôle de l'Urssaf, de l'administration fiscale ou d'un signalement bancaire.
- Un associé, un liquidateur ou un ancien dirigeant dépose plainte contre la direction en place pour des opérations qu'il estime contraires à l'intérêt social.
- Une personne qui n'a jamais été nommée gérante apprend qu'elle est poursuivie comme dirigeant de fait.
- La société et son représentant légal sont cités ensemble devant le tribunal correctionnel.
- Une délégation de pouvoirs a été signée des années plus tôt, et personne ne sait plus si elle tient.
Quelle est la responsabilité pénale d'un dirigeant d'entreprise ?
Le dirigeant répond pénalement des infractions qu'il commet lui-même, de celles auxquelles il s'associe comme complice, et de celles que la loi met à sa charge en raison du pouvoir de direction qu'il exerce, mais il ne répond jamais du seul fait d'occuper la fonction. Le principe est posé par l'article 121-1 du code pénal, selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, et il commande toute la défense : la poursuite doit identifier un acte, une abstention ou une faute qui soit personnellement imputable au dirigeant, et non se contenter de rappeler qu'il présidait la société au moment des faits.
Trois terrains se dessinent, qui n'obéissent pas aux mêmes règles. Le premier est celui des infractions intentionnelles commises dans la gestion, au premier rang desquelles l'abus de biens sociaux, que les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce punissent de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende lorsqu'un dirigeant fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé ; l'intention s'y prouve, et elle ne se présume pas. Le deuxième est celui des infractions non intentionnelles, homicide et blessures involontaires, mise en danger d'autrui, où tout se joue sur la nature de la faute et sur le lien de causalité. Le troisième est celui des infractions réglementaires propres à la vie de l'entreprise, droit du travail, hygiène et sécurité, comptabilité, consommation, environnement, où le texte vise expressément l'employeur ou le dirigeant et où la question devient celle de savoir si un autre que lui détenait le pouvoir de faire respecter la règle.
La présente page traite du dirigeant en tant que tel, de ce qui le distingue d'un prévenu ordinaire et des moyens que lui seul peut soulever. Les infractions de gestion les plus fréquentes ont leur propre page : la défense en abus de biens sociaux, qui examine poste par poste l'usage contesté des fonds sociaux, se lit utilement à côté de celle-ci dès que la poursuite porte sur la gestion elle-même plutôt que sur la sécurité ou l'organisation de l'entreprise.
Le dirigeant est-il responsable des infractions commises par ses salariés ?
Le dirigeant répond des manquements aux obligations que la loi fait peser sur lui, lorsqu'il les a commis personnellement ou laissés commettre faute d'avoir exercé le contrôle qui lui incombait ; son titre ne le rend pas, à lui seul, responsable des infractions de ses salariés. La distinction est capitale. Le vol commis par un employé, l'escroquerie montée par un commercial à l'insu de la direction, la falsification d'un document par un comptable demeurent les infractions de leurs auteurs, et le dirigeant n'en répond que s'il y a pris part, au moins comme complice au sens de l'article 121-7 du code pénal, c'est-à-dire sciemment, par aide, assistance, instruction ou abus d'autorité.
Il en va autrement lorsque la règle méconnue s'adresse au chef d'entreprise lui-même. L'article L. 4741-1 du code du travail punit d'une amende de 10 000 euros le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les règles de santé et de sécurité qu'il énumère, l'amende étant appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs de l'entreprise concernés, et la récidive étant punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le texte vise l'employeur ou son délégataire, et il exige une faute personnelle : c'est dans cet interstice que la défense se loge, en établissant soit que le manquement n'existe pas, soit qu'il est le fait d'un délégataire régulièrement investi, soit qu'il ne procède d'aucune faute de celui qui est poursuivi.
La délégation de pouvoirs exonère-t-elle le dirigeant ?
La délégation de pouvoirs exonère le dirigeant qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction, à la condition qu'il en rapporte la preuve et que le délégataire ait été pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. La chambre criminelle l'a énoncé par une série d'arrêts du 11 mars 1993, dont l'un, rendu sur le pourvoi du président d'une société exploitant un supermarché, casse l'arrêt qui avait refusé par principe tout effet à la délégation en matière économique. La règle vaut donc au-delà de la seule sécurité du travail, pour les infractions commises dans la marche de l'entreprise auxquelles le dirigeant n'a pas personnellement pris part, sauf si la loi en dispose autrement.
Trois conditions se vérifient pièce par pièce. La compétence, d'abord, s'apprécie au regard de la formation, de l'expérience et de la fonction réelle du délégataire : un chef de chantier aguerri peut recevoir la sécurité d'un chantier, un stagiaire ne le peut pas. L'autorité, ensuite, suppose que le délégataire puisse donner des ordres, imposer l'arrêt d'un travail dangereux, sanctionner un manquement, et qu'il ne soit pas tenu, pour chacune de ces décisions, d'en référer à la direction. Les moyens, enfin, sont les crédits, le matériel et le personnel sans lesquels l'autorité reste théorique. La délégation ne se présume pas, elle se prouve, et c'est au dirigeant qu'il revient de la prouver : la preuve n'est soumise à aucune forme particulière, mais un écrit précis, daté, antérieur aux faits et délimitant un périmètre exact vaut infiniment mieux qu'une attestation rédigée après l'accident.
La délégation connaît des limites que l'accusation ne manque pas d'opposer. Elle ne protège pas le dirigeant qui a personnellement pris part à l'infraction, et celui qui, en pratique, a continué de décider lui-même dans le domaine délégué s'expose à ce que cette participation personnelle lui soit opposée. Elle ne peut, pour l'exécution d'un même travail, être consentie à plusieurs personnes à la fois, la Cour de cassation jugeant qu'un tel cumul est de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires (Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 04-81.601, publié au Bulletin). Elle n'efface pas, enfin, par elle-même, la responsabilité de la société, que l'article 121-2 du code pénal attache aux infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, et la qualité du délégataire au regard de ce texte se discute dans chaque dossier. Une délégation solide se conçoit donc avant toute difficulté, et une délégation contestée se défend par l'organigramme, les fiches de poste, les budgets et les échanges qui montrent qu'elle était réellement exercée.
Accident du travail : quand le chef d'entreprise est-il pénalement responsable ?
Le chef d'entreprise est pénalement responsable d'un accident du travail lorsqu'une faute personnelle, de la gravité que la loi exige selon qu'il a causé directement ou indirectement le dommage, est établie et rattachée à l'accident par un lien de causalité certain. L'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, organise cette distinction. L'auteur direct répond de toute faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait. L'auteur indirect, celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne répond que d'une faute qualifiée : soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
Le dirigeant d'une entreprise d'une certaine taille est, le plus souvent, un auteur indirect : il n'était pas sur l'échafaudage, il n'a pas manœuvré la grue, il n'a pas désactivé le carter de protection. La défense exige alors du ministère public qu'il démontre une faute qualifiée, et non une simple négligence. Le diagnostic juridique le plus utile, au début d'un dossier, consiste précisément à qualifier la causalité, parce qu'elle commande le seuil de faute exigé et donc la stratégie entière.
Les peines encourues sont graduées par le code pénal. L'article 221-6 punit l'homicide involontaire de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. L'article 222-19 punit de deux ans et 30 000 euros les blessures entraînant une incapacité totale de travail de plus de trois mois, portés à trois ans et 45 000 euros dans la même hypothèse aggravée, et l'article 222-20 punit d'un an et 15 000 euros les blessures d'une incapacité inférieure ou égale à trois mois lorsqu'elles résultent d'une violation manifestement délibérée. L'article 223-1, qui réprime la mise en danger d'autrui d'un an et de 15 000 euros, permet de poursuivre alors même qu'aucun dommage n'est survenu, à la condition d'un risque immédiat de mort ou de blessures graves et d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité. Lorsque l'une des infractions de l'article L. 4741-1, ayant provoqué la mort ou des blessures, a été commise par un délégataire, l'article L. 4741-2 du code du travail permet au juge de mettre tout ou partie des amendes à la charge de l'employeur, à la condition que celui-ci ait été cité à l'audience.
Lorsque le décès ou les blessures surviennent hors de toute organisation du travail, la discussion se resserre sur la faute et la causalité, le pouvoir de direction cessant d'y jouer un rôle, et la page du cabinet consacrée à l'homicide involontaire en traite dans ce cadre général.
Le dirigeant de fait peut-il être poursuivi ?
Le dirigeant de fait peut être poursuivi exactement comme le dirigeant de droit pour les infractions du droit des sociétés, parce que la loi l'assimile expressément à celui-ci. L'article L. 241-9 du code de commerce rend les incriminations propres aux sociétés à responsabilité limitée applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la gestion de la société sous le couvert ou au lieu et place du gérant légal, et l'article L. 246-2 en fait autant pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés en commandite par actions.
La qualité de dirigeant de fait suppose une activité positive et indépendante de direction et de gestion, exercée en toute souveraineté, et l'influence d'un associé ou la signature des chèques par un cadre n'y suffisent pas. La cour d'appel de Paris l'a dit dans un contentieux de sanctions commerciales, en jugeant que « le pouvoir de signature de comptes bancaires sociaux, ne suffit pas à caractériser la gestion de fait lorsque l'intéressé est salarié et qu'il en va de même de la position d'interlocuteur privilégié des fournisseurs, clients ou des administrations » (CA Paris, pôle 5, ch. 8, 31 mars 2015, n° 14/07605). La défense porte alors sur la preuve de cette indépendance : qui décidait des investissements, qui recrutait, qui fixait les prix, qui arbitrait entre les créanciers, et à qui la personne poursuivie rendait compte. La limite doit être dite avec la même franchise : la Cour de cassation laisse la caractérisation de la direction de fait à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 11-85.974, inédit), de sorte que la bataille se livre devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, sur les pièces et les témoignages, et rarement devant la chambre criminelle.
La société et son dirigeant devant le même tribunal
La société et son dirigeant peuvent être poursuivis ensemble pour les mêmes faits, mais leurs responsabilités obéissent à des conditions différentes, et leurs intérêts ne coïncident pas toujours. L'article 121-2 du code pénal rend les personnes morales responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, et précise que cette responsabilité n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 121-3. Cette réserve a une portée pratique considérable : dans un dossier d'accident du travail, la société peut être condamnée pour une faute simple de son organe ou de son représentant, alors que le dirigeant personne physique, auteur indirect, ne peut l'être que pour une faute qualifiée.
Il en résulte une situation que tout dirigeant doit connaître avant sa première audition. La ligne de défense qui protège le président, par exemple soutenir que le manquement relevait d'un délégataire, peut exposer la société si ce délégataire est tenu pour l'un de ses représentants ; et celle qui protège la société, par exemple démontrer que la direction ignorait tout d'une pratique locale, peut fragiliser le président en révélant un défaut d'organisation qui lui sera reproché. Le choix d'un même avocat pour les deux, ou de deux avocats distincts, se pèse au regard de ce risque de conflit d'intérêts, et la question se règle dès l'ouverture du dossier. La responsabilité de la société elle-même, ses peines propres et sa représentation à la procédure sont développées sur la page consacrée à la défense pénale de la personne morale, à laquelle celle-ci renvoie pour tout ce qui ne concerne que l'entreprise.
Quelles peines encourt un dirigeant condamné ?
Le dirigeant condamné encourt les peines principales de l'infraction retenue, emprisonnement et amende, et des peines complémentaires qui atteignent directement sa vie professionnelle. L'article 131-27 du code pénal permet de prononcer, lorsque l'infraction l'encourt, l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque une entreprise ou une société commerciale, à titre définitif ou pour une durée qui ne peut excéder quinze ans. L'article L. 249-1 du code de commerce rend ces interdictions encourues pour les infractions du droit des sociétés, et le juge peut les prononcer cumulativement.
Pour les délits de gestion, les quanta sont élevés : cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende pour l'abus de biens sociaux, portés à sept ans et 500 000 euros lorsque l'infraction a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, ou par l'interposition de personnes ou de structures établies à l'étranger. Lorsque la société fait en outre l'objet d'une procédure collective, le tribunal de la procédure peut prononcer contre le dirigeant, à côté du procès pénal et indépendamment de lui, une faillite personnelle ou l'interdiction de diriger prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce, notamment lorsqu'il a omis sciemment de demander l'ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements sans avoir demandé l'ouverture d'une conciliation. La défense coordonne ces deux instances, parce qu'une déclaration faite devant l'une se retrouve presque toujours dans le dossier de l'autre.
Le délai de prescription des infractions du dirigeant
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur. Ce délai court en principe dès les faits, et un accident du travail survenu il y a plus de six ans, sans acte interruptif, ne peut plus être poursuivi.
Les infractions de gestion obéissent souvent à un autre régime. L'article 9-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, fait courir le délai de l'infraction occulte ou dissimulée à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, sans que le délai puisse excéder douze années révolues pour les délits à compter du jour de l'infraction. Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte. Ce report n'est donc pas automatique : il suppose, pour l'infraction dissimulée, une manœuvre caractérisée que l'accusation doit établir, et la défense examine avec soin la date à laquelle les faits pouvaient être connus, par la présentation des comptes, le rapport d'un commissaire aux comptes ou un contrôle administratif. Les articles 8 et 9-1 portent, sur Légifrance, la mention de leur abrogation à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 ; une prescription discutée après cette date se vérifiera dans le texte qui leur succède.
Enquête, audition libre et garde à vue du dirigeant
Le dirigeant mis en cause est presque toujours entendu avant toute décision de poursuite, soit en audition libre, soit en garde à vue, et cette première audition fixe des déclarations qui le suivront jusqu'au procès. Dans les dossiers de sécurité, l'enquête part du procès-verbal de l'inspection du travail et des constatations faites sur les lieux de l'accident ; dans les dossiers de gestion, elle part d'un rapport de contrôle, d'une plainte d'associé ou de liquidateur, d'un signalement bancaire ou d'une transmission de l'administration fiscale, et elle s'accompagne fréquemment de perquisitions dans les locaux de l'entreprise et de réquisitions bancaires. La poursuite peut aussi naître de l'initiative de la victime ou d'un associé, par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ou par une citation directe devant le tribunal correctionnel, ce qui ouvre le procès sans que le parquet ait choisi de poursuivre.
La préparation de cette audition est le premier acte de défense. Elle consiste à reconstituer, avant de parler, l'organisation réelle de l'entreprise au jour des faits : qui décidait de quoi, quelles délégations existaient, quels budgets étaient alloués à la sécurité, quelles alertes avaient été reçues et quelles réponses y avaient été apportées. Le dirigeant qui affirme spontanément qu'il « supervisait tout » se prive de la délégation qu'il aurait pu invoquer ; celui qui affirme ne rien savoir s'expose au reproche de n'avoir rien organisé. Ni l'une ni l'autre de ces positions ne se prend sans avoir lu les pièces. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00 lorsqu'une convocation a été reçue.
Contester le règlement de sécurité invoqué par l'accusation
Lorsque la poursuite repose sur la violation d'une obligation de sécurité prévue par un règlement, la légalité et l'applicabilité de ce règlement peuvent être discutées devant le juge pénal lui-même. L'article 111-5 du code pénal donne aux juridictions pénales compétence pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès. La circonstance aggravante de violation manifestement délibérée vise, selon la lettre des articles 121-3 et 221-6, une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement : l'accusation doit donc nommer le texte, établir sa version applicable au jour de l'accident et démontrer qu'il régissait la situation précise, et la défense vérifie chacun de ces trois points avant toute discussion sur la faute.
Le contrôle de la norme ne s'arrête pas au règlement : la conventionnalité et la constitutionnalité du texte appliqué s'examinent dans chaque dossier, sur la version réellement invoquée par la poursuite.
Les arrêts de la Cour de cassation sur la délégation et la faute qualifiée
Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598, publié au Bulletin (n° 112), cassation. Le président d'une société exploitant un supermarché, poursuivi pour achats sans factures et reventes à perte, invoquait des délégations de pouvoirs que la cour d'appel avait écartées au motif qu'en matière économique le dirigeant ne pouvait s'exonérer par une délégation. La Cour pose que « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires », et censure l'arrêt rendu « sans examiner la valeur et l'étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu ». Portée et limite : l'arrêt oblige le juge à examiner la délégation invoquée ; il ne la valide pas d'office, et la charge de la preuve demeure sur le dirigeant.
Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 04-81.601, publié au Bulletin (n° 295), cassation en ses dispositions civiles. Un chauffeur avait été tué par la chute d'une poutrelle métallique lors d'un déchargement sur un chantier, et la cour d'appel avait relaxé le président de l'entreprise de travaux en retenant des délégations consenties à deux personnes. La Cour juge que le chef d'entreprise « ne peut, en revanche, déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires ». Portée et limite : la cassation, prononcée sur le seul pourvoi des parties civiles, ne porte que sur les intérêts civils ; la règle n'interdit pas des délégations multiples portant sur des domaines distincts, elle interdit le partage d'un même travail entre plusieurs délégataires.
Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.732, inédit, rejet sur la culpabilité. Un ouvrier avait fait une chute mortelle d'une toiture où il travaillait sans les équipements de sécurité que le devis et le bon de travail prévoyaient ; le président de la société soutenait avoir fourni le matériel et invoquait la faute de la victime, en état d'alcoolémie. La Cour approuve la condamnation en relevant que les motifs de la cour d'appel établissent, « en l'absence de faute exclusive de la victime », que le dirigeant « a commis une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, et que la personne morale, du fait de son organe ou représentant, a également engagé sa responsabilité ». Ce que la défense doit en retenir : la fourniture du matériel ne suffit pas lorsque le dirigeant ne s'est pas assuré de sa mise en place sur un chantier dangereux qu'il connaissait ; l'arrêt, inédit et fondé sur l'appréciation des faits, montre où se situe la ligne et ce que la preuve du contrôle effectif doit couvrir.
Questions fréquentes sur la responsabilité pénale du dirigeant
Un dirigeant peut-il être condamné pour un accident du travail qu'il n'a pas causé lui-même ?
Oui, mais seulement si une faute qualifiée est établie contre lui. L'article 121-3, alinéa 4, du code pénal exige, de la personne qui n'a pas causé directement le dommage, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
La délégation de pouvoirs doit-elle être écrite ?
La loi n'impose aucune forme, et la preuve se fait par tout moyen. La Cour de cassation exige toutefois que le dirigeant prouve avoir délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Un écrit précis, antérieur aux faits, délimitant le domaine délégué et accompagné des moyens alloués reste la preuve la plus sûre.
Peut-on déléguer la sécurité d'un chantier à deux responsables ?
Pas pour un même travail. La chambre criminelle juge que le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, ce cumul restreignant l'autorité et entravant les initiatives de chacun (Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 04-81.601). Des délégations portant sur des domaines distincts restent possibles.
Qu'est-ce qu'un dirigeant de fait en droit pénal ?
C'est la personne qui exerce en réalité la direction ou la gestion d'une société sans en être le représentant légal, directement ou par personne interposée. Les articles L. 241-9 et L. 246-2 du code de commerce lui appliquent les mêmes incriminations qu'au dirigeant de droit. La qualité suppose une activité positive et indépendante de gestion, que l'accusation doit prouver.
La société et son président peuvent-ils être condamnés pour les mêmes faits ?
Oui. L'article 121-2 du code pénal précise que la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve de l'article 121-3, alinéa 4. Dans un dossier non intentionnel, la société peut ainsi répondre d'une faute simple alors que le dirigeant, auteur indirect, ne répond que d'une faute qualifiée.
Quel est le délai de prescription d'un délit reproché à un dirigeant ?
Six années révolues à compter du jour de l'infraction, selon l'article 8 du code de procédure pénale. Pour une infraction occulte ou dissimulée, l'article 9-1 fait courir le délai du jour où elle est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze années révolues à compter des faits pour un délit.
Un dirigeant condamné peut-il continuer à gérer une société ?
Pas si le tribunal prononce l'interdiction de gérer prévue par l'article 131-27 du code pénal, encourue notamment pour les infractions du droit des sociétés. Elle peut être définitive ou temporaire, sans excéder quinze ans dans ce dernier cas. Le tribunal de la procédure collective peut aussi prononcer une interdiction de diriger sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce.
Faut-il le même avocat pour la société et pour le dirigeant ?
Pas nécessairement. Les deux responsabilités obéissent à des conditions différentes, et l'argument qui protège la société, comme l'existence d'une délégation, peut ne pas servir le dirigeant, et inversement. Le risque de conflit d'intérêts s'apprécie au début du dossier, avant la première audition, et commande le choix d'une défense commune ou de défenses séparées.
Le coût de l'intervention
Les honoraires sont fixés avec chaque client avant toute intervention, dans une convention d'honoraires écrite qui en précise le mode de calcul, selon la nature de l'infraction reprochée, le stade de la procédure, le volume des pièces comptables ou techniques à analyser et la présence éventuelle d'une procédure parallèle devant le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes. Le secrétariat du cabinet en présente les modalités au 01 85 61 17 00.
Ressort
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris et les juridictions du ressort de la cour d'appel de Paris, y compris dans les procédures conduites par le parquet national financier et devant les juridictions spécialisées en matière économique et financière, ainsi que devant l'ensemble des juridictions françaises, auprès desquelles il se déplace selon le siège de l'entreprise ou le lieu des faits ; le secrétariat en organise les modalités au 01 85 61 17 00.

