Reconnaissez-vous votre situation ?
- Une société a reçu une convocation ou fait l'objet d'une enquête à raison d'une infraction imputée à un salarié ou à un dirigeant agissant en son nom.
- Une association est poursuivie pénalement, ses dirigeants bénévoles craignant d'être eux-mêmes mis en cause à titre personnel.
- Une société est visée par une enquête consécutive à un accident du travail survenu sur un chantier ou dans un atelier.
- Une société fait l'objet de poursuites pour une infraction environnementale ou un manquement à une réglementation d'exploitation.
- Une société est mise en cause pour une fraude fiscale, un abus de biens sociaux ou une infraction économique commise en son sein.
- Un dirigeant cherche à protéger à la fois la société qu'il dirige et sa propre personne physique, alors que les intérêts des deux peuvent diverger au cours de la procédure.
Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité pénale d'une personne morale ?
L'article 121-2 du code pénal pose un principe et l'assortit de deux conditions cumulatives, sans lesquelles la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être retenue. Il faut que l'infraction ait été commise par un organe ou un représentant de la personne morale, et qu'elle ait été commise pour le compte de celle-ci. Ces deux exigences ne se présument jamais : elles se démontrent, pièce en main, et leur absence constitue le premier terrain sur lequel une défense se construit. La Cour de cassation l'a rappelé avec netteté : les juges du fond doivent caractériser l'un et l'autre élément, faute de quoi la déclaration de culpabilité s'expose à la cassation.
Toutes les personnes morales sont concernées, de droit privé comme de droit public. Seul l'État échappe à cette responsabilité, par l'effet exprès de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal ; les collectivités territoriales et leurs groupements n'en sont responsables que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de délégation de service public.
Qui est l'organe ou le représentant au sens de l'article 121-2 du code pénal ?
L'organe désigne l'instance qui exprime la volonté de la personne morale selon ses statuts ou la loi qui la régit : le conseil d'administration d'une société anonyme, le gérant d'une société à responsabilité limitée, le bureau d'une association. Le représentant est celui qui a reçu le pouvoir d'engager la personne morale, que ce pouvoir résulte de la loi, des statuts ou d'une délégation régulièrement consentie.
La qualité de gérant, à elle seule, ne suffit pas : encore faut-il que la juridiction constate en quoi la personne poursuivie occupait cette fonction et disposait, à ce titre, du pouvoir d'engager la personne morale. Une jurisprudence du 24 mai 2018, exposée plus loin, l'illustre à propos du gérant d'une société civile immobilière : la cour d'appel avait relevé qu'il en était le représentant légal, susceptible à ce titre d'engager la responsabilité pénale de la société. C'est cette identification précise, et non une affirmation générale de la qualité de dirigeant, que la défense doit vérifier en premier lieu.
Que signifie une infraction commise pour le compte de la personne morale ?
La seconde condition de l'article 121-2 du code pénal tient à l'imputation matérielle de l'acte à la personne morale : l'infraction doit avoir été commise dans l'intérêt de son activité, dans le cadre de ses moyens ou en exécution de ses instructions. Une infraction commise par un dirigeant à des fins strictement personnelles, sans lien avec l'activité de la société, échappe en principe à cette qualification ; c'est alors la seule responsabilité de la personne physique qui se trouve engagée.
Cette condition se distingue de la question de l'intérêt social, développée au paragraphe suivant. Le compte de la société se caractérise par le cadre dans lequel l'acte a été accompli et par le bénéfice, même indirect, qu'elle en a tiré ou était censée en tirer ; il ne se confond pas avec la question de savoir si l'acte a, en définitive, servi ou desservi son patrimoine.
La loi impose-t-elle de vérifier que l'intérêt social a été méconnu ?
Non, et ce point mérite d'être connu avant toute stratégie de défense, car il conditionne le choix des arguments à soutenir. La Cour de cassation l'a jugé dans l'arrêt du 24 mai 2018 présenté plus bas : la loi n'impose aucunement au juge de rechercher si l'intérêt social de la personne morale a été méconnu. Il ne suffit donc pas de démontrer que l'infraction a nui à la société, ou a été contraire à son intérêt patrimonial, pour écarter sa responsabilité pénale, dès lors que les deux conditions de l'article 121-2 sont par ailleurs réunies.
La conséquence pratique est directe. Un argument de défense construit sur la seule méconnaissance de l'intérêt social, aussi convaincant paraisse-t-il sur le terrain économique, sera écarté comme inopérant s'il ne s'accompagne pas d'une contestation portant sur l'identification de l'organe ou du représentant, ou sur l'absence d'acte commis pour le compte de la société. C'est sur ces deux derniers terrains que la défense doit porter son effort principal.
La société peut-elle être poursuivie en même temps que son dirigeant ?
Oui, et cette possibilité de cumul, prévue par l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, est l'une des données les plus structurantes de la matière. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits : la société et son dirigeant peuvent donc être poursuivis et condamnés simultanément, chacun sur le fondement qui lui est propre.
Ce cumul appelle une vigilance particulière. Les intérêts de la société et ceux du dirigeant, alignés en apparence au début d'une procédure, peuvent diverger à mesure que le dossier s'instruit, notamment lorsque la société entend démontrer que l'infraction procède d'une initiative personnelle du dirigeant, étrangère à ses instructions, tandis que celui-ci soutient le contraire. La question de savoir si un même avocat peut assurer les deux défenses, ou s'il convient de désigner des conseils distincts, se pose dès l'ouverture du dossier.
Quelles peines une personne morale encourt-elle en matière pénale ?
Les peines applicables aux personnes morales sont énumérées aux articles 131-37 à 131-49 du code pénal et se distinguent, dans leur nature, de celles qui frappent les personnes physiques. L'amende en constitue le socle : son taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. À cette amende peuvent s'ajouter, selon les textes applicables, des peines complémentaires limitativement énumérées : l'interdiction d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'établissements, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques, la confiscation, l'affichage ou la diffusion de la décision et, dans les cas les plus graves, la dissolution.
Ces peines ne sont pas toutes encourues pour toute infraction : chaque texte d'incrimination précise, lorsqu'il vise les personnes morales, celles qui lui sont applicables. L'examen de ce point, dossier par dossier, conditionne l'appréciation du risque réel encouru par l'entreprise ou l'association mise en cause.
La dissolution et le placement sous surveillance judiciaire, dans quels cas ?
La dissolution est la peine la plus lourde que le code pénal réserve aux personnes morales : elle emporte leur disparition et se trouve réservée aux hypothèses les plus graves, notamment lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits reprochés, ou lorsque le texte applicable la prévoit expressément pour une infraction dont la peine encourue par les personnes physiques est elle-même sévère. Elle ne peut être prononcée à l'encontre des personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale peut être engagée, ni des partis ou groupements politiques, ni des syndicats professionnels, ni des institutions représentatives du personnel.
Le placement sous surveillance judiciaire consiste à faire désigner par la juridiction un mandataire de justice chargé de veiller au respect, par la personne morale, de mesures propres à prévenir la réitération de l'infraction, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Peine intermédiaire, moins radicale que la dissolution, elle suppose néanmoins l'ingérence d'un tiers désigné par le tribunal dans le fonctionnement de l'entreprise, ce qui justifie qu'elle se discute avec la même rigueur que les autres peines encourues.
Comment se déroule la garde à vue ou l'audition d'une personne morale ?
Une personne morale, en tant que telle, ne peut pas être placée en garde à vue : cette mesure ne s'applique qu'à une personne physique présente devant les enquêteurs. C'est donc le représentant légal, ou toute personne physique susceptible d'avoir engagé la responsabilité de la société par ses actes, qui peut être entendu, voire placé en garde à vue, à raison des faits reprochés à la personne morale ou en tant que mis en cause à titre personnel.
Cette distinction a une conséquence pratique importante : l'audition du représentant légal en garde à vue, au titre de ses propres agissements, ne se confond pas avec l'audition de la personne morale elle-même, entendue par l'intermédiaire de son représentant lors des actes de la procédure qui la concernent directement. Le rôle de l'avocat, dès ce stade, consiste à distinguer ce qui relève de l'implication personnelle du dirigeant de ce qui relève de la mise en cause de l'entité qu'il représente.
Comment une société est-elle mise en examen et représentée devant le juge d'instruction ?
Une personne morale peut être mise en examen dans les mêmes conditions qu'une personne physique, dès lors qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, aux faits dont le juge d'instruction est saisi. Elle est convoquée, entendue et mise en examen par l'intermédiaire de son représentant légal, ou d'un mandataire de justice si ce représentant se trouve lui-même poursuivi pour les mêmes faits ou des faits connexes, situation dans laquelle un conflit d'intérêts l'empêcherait d'assurer une défense loyale de la société.
L'article 706-43 du code de procédure pénale organise cette représentation : la personne morale est représentée par son représentant légal, sauf lorsque celui-ci est lui-même poursuivi, auquel cas le président du tribunal judiciaire, saisi par le ministère public, la partie civile ou le représentant légal lui-même, désigne un mandataire de justice pour la représenter. Ce mécanisme évite qu'une société ne se trouve privée de toute défense effective du seul fait que son représentant naturel se trouve en situation de conflit.
Quelles stratégies de défense pour une personne morale poursuivie pénalement ?
La défense d'une personne morale poursuivie pénalement se construit d'abord sur le terrain des deux conditions cumulatives de l'article 121-2 du code pénal, plutôt que sur celui, écarté comme inopérant par la jurisprudence, de l'intérêt social méconnu. Contester que l'auteur matériel des faits ait la qualité d'organe ou de représentant au sens de la loi constitue un premier axe : l'absence de délégation de pouvoirs régulière ou l'insuffisance des constatations de la juridiction sur ce point peuvent fonder une nullité ou une relaxe.
Contester que l'infraction ait été commise pour le compte de la personne morale constitue un second axe, distinct du premier : démontrer que l'acte procédait d'une initiative strictement personnelle de son auteur, étrangère à l'activité, aux instructions ou au bénéfice de la société, permet d'écarter la responsabilité de l'entité, sans pour autant écarter celle de la personne physique poursuivie à titre individuel.
Distinguer la défense de la société et celle du dirigeant
Ces deux défenses ne coïncident pas nécessairement, et leur articulation doit se penser dès l'ouverture du dossier. Lorsque les intérêts convergent, une défense commune reste envisageable. Lorsqu'ils divergent, notamment parce que la société entend démontrer que le dirigeant a agi hors du cadre de ses fonctions tandis que celui-ci soutient le contraire, le recours à des conseils distincts s'impose pour que chacune des deux défenses soit portée avec la même rigueur.
Quel est le rôle de l'avocat pénaliste pour une personne morale ?
L'avocat intervient dès l'enquête, pour préparer l'audition du représentant légal ou des salariés susceptibles d'être entendus, et pour vérifier, pièce par pièce, si les deux conditions de l'article 121-2 du code pénal sont réellement caractérisées. Il assiste la société tout au long de l'instruction, s'assure de la régularité de sa représentation devant le juge, notamment lorsqu'un conflit d'intérêts avec le représentant légal impose la désignation d'un mandataire de justice, et prépare la discussion sur les peines propres aux personnes morales, dont certaines, comme la dissolution, engagent la survie même de l'entreprise ou de l'association. Il veille à distinguer, chaque fois que nécessaire, la défense de la personne morale de celle du dirigeant poursuivi à titre personnel, pour que l'une ne desserve jamais l'autre.
Devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, il porte la discussion sur le terrain validé par la jurisprudence, celui de l'identification de l'organe ou du représentant et de l'imputation des faits pour le compte de la société, plutôt que sur le seul terrain de l'intérêt social, dont l'inopérance a été jugée par la Cour de cassation.
Ce que dit une décision de la Cour de cassation sur l'intérêt social de la personne morale
L'article 121-2 du code pénal commande aux juges du fond de caractériser deux éléments avant de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale : la commission de l'infraction par un organe ou un représentant identifié, et l'accomplissement de cet acte pour le compte de la personne morale. Il ne leur commande rien de plus, et c'est ce que rappelle la décision suivante.
Crim., 24 mai 2018, n° 16-86.851, F-D, inédit, rejet, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01179.
Il s'agit d'un arrêt inédit, non publié au Bulletin des arrêts de la chambre criminelle, ce qui lui confère une portée moindre qu'un arrêt publié : il ne pose pas un principe destiné à diffuser une règle nouvelle, mais tranche un pourvoi dans les termes qui lui étaient soumis. Sa valeur tient à la clarté de son motif, non à son degré de publicité, et il convient de le mentionner comme tel plutôt que de lui prêter une autorité qu'il n'a pas.
Dans cette affaire, la cour d'appel de Toulouse avait relevé, pour caractériser l'engagement de la société civile immobilière poursuivie, que le gérant en était le représentant, susceptible à ce titre d'engager la responsabilité pénale de la personne morale, dès lors que les infractions avaient été commises pour le compte de la société. Le troisième moyen du pourvoi reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'intérêt social de la société avait été méconnu par la commission de ces infractions.
La chambre criminelle a rejeté ce moyen dans les termes suivants, cités mot pour mot : « Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la loi ne lui imposait aucunement de rechercher si l'intérêt social de la société civile immobilière avait été méconnu. »
Le sens de cette décision, en une phrase compréhensible par un non-juriste, est le suivant : une fois établi que l'infraction a été commise par le représentant de la société et pour le compte de celle-ci, peu importe que l'acte ait, par ailleurs, été contraire aux intérêts patrimoniaux de la société elle-même.
L'objection adverse, prévisible dans ce type de dossier, consiste à soutenir que l'infraction a nui à la société plutôt que de la servir, et qu'elle ne saurait donc lui être imputée. La Cour de cassation écarte cette objection comme inopérante, dès lors que le compte de la société est par ailleurs établi : l'atteinte à l'intérêt social n'efface pas la réunion des deux conditions de l'article 121-2, elle s'en trouve simplement indifférente. Ce point doit être connu du client avant que ne se bâtisse une ligne de défense, car fonder l'essentiel de sa défense sur la seule méconnaissance de l'intérêt social expose à voir ce moyen unique écarté sans retour. L'enjeu, pour toute personne morale mise en cause, est donc de porter l'effort de défense sur l'absence de l'infraction elle-même ou sur l'absence d'identification précise de l'organe ou du représentant, plutôt que sur un terrain que la jurisprudence a déjà fermé.
Questions fréquentes sur la responsabilité pénale des personnes morales
Une société peut-elle être mise en examen ?
Oui. Une personne morale peut être mise en examen dans les mêmes conditions qu'une personne physique, dès lors que des indices graves ou concordants laissent penser qu'elle a pu participer aux faits reprochés. Elle est représentée devant le juge d'instruction par son représentant légal ou, en cas de conflit d'intérêts, par un mandataire de justice.
Le dirigeant peut-il être poursuivi en plus de la société ?
Oui, l'article 121-2, alinéa 3, du code pénal autorise le cumul entre la responsabilité pénale de la personne morale et celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Une association peut-elle être poursuivie pénalement comme une société ?
Oui, toute personne morale de droit privé peut voir sa responsabilité pénale engagée dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, à l'exception de l'État, seule personne morale expressément écartée par la loi.
Faut-il démontrer que l'infraction a servi les intérêts de la société ?
Non. La loi n'impose pas de rechercher si l'intérêt social a été méconnu par la commission de l'infraction, dès lors que les deux conditions de l'article 121-2 du code pénal sont réunies par ailleurs.
Une société peut-elle être placée en garde à vue ?
Non, la garde à vue ne s'applique qu'à une personne physique. C'est le représentant légal, ou toute personne physique concernée par les faits, qui peut être entendu ou placé en garde à vue à ce titre.
Quelle est la peine la plus lourde encourue par une personne morale ?
La dissolution, réservée aux cas les plus graves prévus par la loi et exclue pour certaines catégories de personnes morales, notamment celles de droit public dont la responsabilité pénale peut être engagée.
Qui représente la société devant le tribunal correctionnel ?
Son représentant légal, sauf lorsque celui-ci se trouve lui-même poursuivi pour les mêmes faits ou des faits connexes, situation dans laquelle un mandataire de justice est désigné pour assurer cette représentation.
Peut-on contester qu'un salarié ait engagé la société ?
Oui, c'est l'un des axes de défense les plus efficaces : démontrer que l'auteur des faits n'avait pas la qualité d'organe ou de représentant, ou que l'acte ne se rattachait pas à l'exercice de ses fonctions pour le compte de la société.
Quel est le coût d'une défense pénale pour une personne morale ?
Le coût d'une défense pénale pour une personne morale dépend de la nature de la procédure engagée, de son stade, de la complexité du dossier et du volume des pièces à examiner, qui peut être considérable dans les affaires économiques ou environnementales. Il dépend également de la question de savoir si le dirigeant doit être défendu séparément de la société, ce qui suppose alors l'intervention de deux conseils distincts. Ces éléments s'apprécient au cas par cas, lors d'un premier entretien avec le cabinet, qui permet d'évaluer l'ampleur du dossier et d'exposer les modalités d'intervention envisageables. Le secrétariat du cabinet, joignable au 01 85 61 17 00, organise ce premier rendez-vous.
Quel est le ressort géographique de cette défense ?
Le cabinet intervient devant le tribunal judiciaire de Paris, y compris devant son pôle économique et financier lorsque la nature des faits reprochés à la personne morale, fraude fiscale, blanchiment ou abus de biens sociaux notamment, appelle sa compétence, ainsi que devant la cour d'appel de Paris. Il se déplace également devant l'ensemble des juridictions françaises, dès lors qu'une personne morale ou son dirigeant s'y trouve mis en cause.
À propos de l'auteur
Ibrahim Shalabi est avocat au barreau de Paris, inscrit à la toque du cabinet consacré au droit pénal, au droit routier et au dommage corporel. Il défend les personnes morales mises en cause dans une procédure pénale ainsi que leurs dirigeants, lorsque les deux défenses doivent être distinguées. Présentation complète du cabinet sur le hub Cabinet Shalabi, avocat pénaliste à Paris. Secrétariat joignable au 01 85 61 17 00.
Page à jour au 2 septembre 2026.

