Délégation de pouvoirs : quand exonère-t-elle le dirigeant ?

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

La délégation de pouvoirs exonère le dirigeant qui prouve un délégataire compétent, investi d'autorité et pourvu de moyens. Conditions, preuve et limites.

Main signant un acte de délégation de pouvoirs sur un bureau de direction en bois

L'essentiel

  • Sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer en prouvant une délégation à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598).
  • La preuve de la délégation de pouvoirs incombe au dirigeant qui l'invoque ; aucune forme n'est imposée, mais un écrit précis et antérieur aux faits est la preuve la plus sûre.
  • Le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail (Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 04-81.601).
  • La délégation ne protège pas le dirigeant qui a personnellement pris part à l'infraction, et elle n'exclut pas la responsabilité de la société au titre de l'article 121-2 du code pénal.
  • L'article L. 4741-1 du code du travail punit l'employeur ou son délégataire d'une amende de 10 000 euros appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.

La délégation de pouvoirs est l'acte par lequel le chef d'entreprise confie à un préposé une part de son autorité, et avec elle la charge de faire respecter certaines règles. Elle produit en droit pénal un effet que peu d'actes de gestion produisent : elle peut exonérer le dirigeant d'une infraction commise dans l'entreprise, à la condition qu'il n'y ait pas personnellement pris part et qu'il prouve avoir remis ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires. Ces conditions, posées par la chambre criminelle depuis plusieurs décennies, se vérifient une à une, et c'est faute de l'avoir anticipé que tant de délégations de pouvoirs s'effondrent le jour où elles devraient servir.

Qu'est-ce qu'une délégation de pouvoirs en droit pénal ?

En droit pénal, la délégation de pouvoirs est le transfert, par le dirigeant à un salarié ou à un cadre, du pouvoir de prendre les décisions et de donner les ordres nécessaires au respect d'une réglementation, transfert qui déplace vers ce délégataire la responsabilité pénale attachée à ce domaine. Elle repose sur une idée simple : celui qui ne peut tout surveiller doit pouvoir confier ce qu'il ne surveille pas, et celui qui reçoit le pouvoir répond de son usage.

Elle se rattache au principe de l'article 121-1 du code pénal, selon lequel nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Le dirigeant qui a réellement remis un domaine à un délégataire capable de le tenir n'a plus, dans ce domaine, de fait propre à se reprocher, sauf à s'y être lui-même impliqué.

Le principe posé par la chambre criminelle le 11 mars 1993

Le principe est fixé par une série d'arrêts rendus le même jour, dont l'un, publié au Bulletin, a été prononcé sur le pourvoi du président d'une société exploitant un supermarché, condamné pour achats sans factures et reventes à perte. La cour d'appel avait jugé qu'en matière économique, le dirigeant ne pouvait s'exonérer par une délégation de pouvoirs de la responsabilité découlant de ses devoirs de direction. La Cour de cassation casse cet arrêt et énonce que « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires » (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598, Bull. crim. n° 112).

Deux enseignements s'en dégagent. Le premier tient au champ de la délégation de pouvoirs, qui n'est pas cantonné à l'hygiène et à la sécurité du travail et peut jouer dans la vie économique de l'entreprise, sauf texte contraire. Le second tient à l'office du juge : saisi d'une délégation invoquée par le prévenu, il doit en examiner la valeur et l'étendue, et ne peut l'écarter par principe.

Les trois conditions : compétence, autorité, moyens

Une délégation de pouvoirs n'est efficace que si le délégataire réunit les trois qualités exigées par la jurisprudence, appréciées concrètement au jour des faits.

La compétence

La compétence s'apprécie au regard de la formation, de l'expérience et des fonctions réelles du délégataire dans le domaine délégué. Un responsable de production qui connaît les machines et leurs règles de sécurité peut recevoir la sécurité d'un atelier ; un collaborateur récemment arrivé, sans formation technique, ne présente pas la même garantie, quel que soit l'intitulé de son poste.

L'autorité

L'autorité suppose que le délégataire puisse décider seul dans son domaine : donner des instructions, faire cesser un travail dangereux, refuser une commande impossible à exécuter en sécurité, provoquer une sanction disciplinaire. Une délégation qui l'oblige à obtenir l'accord de la direction pour chacune de ces décisions ne transfère rien.

Les moyens

Les moyens sont le budget, le matériel, le temps et le personnel sans lesquels l'autorité reste une formule. Le délégataire chargé de la sécurité d'un chantier, s'il ne peut commander lui-même le garde-corps qui manque, ne détient qu'un titre.

Qui doit prouver la délégation de pouvoirs, et comment ?

La preuve de la délégation de pouvoirs incombe au dirigeant qui l'invoque, ce que traduit la formule même de l'arrêt de 1993 : il peut s'exonérer « s'il rapporte la preuve » de la délégation. Aucune forme particulière n'est imposée, et une délégation orale n'est pas nulle par nature ; mais elle est presque impossible à prouver une fois l'accident survenu, lorsque chacun a intérêt à décrire l'organisation à son avantage.

La preuve la plus solide réunit un acte écrit, daté et antérieur aux faits, qui identifie le délégataire, décrit le domaine délégué avec précision et mentionne les moyens alloués ; les documents qui montrent que cette délégation était effectivement exercée, organigrammes, fiches de poste, budgets, comptes rendus de réunions de sécurité, ordres donnés par le délégataire ; et l'acceptation du délégataire, qui atteste qu'il connaissait l'étendue de sa charge. Une attestation rédigée après l'accident ne remplace aucune de ces pièces.

Les limites que l'accusation opposera

La délégation de pouvoirs ne protège pas le dirigeant qui a personnellement pris part à l'infraction. Celui qui a donné l'ordre de poursuivre un travail malgré une alerte, ou qui a refusé la dépense demandée par son délégataire, ne peut se retrancher derrière l'acte qu'il a lui-même vidé de sa substance.

Elle ne peut, pour l'exécution d'un même travail, être consentie à plusieurs personnes. La chambre criminelle juge que le chef d'entreprise « ne peut, en revanche, déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l'autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires » (Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 04-81.601, Bull. crim. n° 295). Dans cette affaire, un chauffeur avait été tué lors du déchargement d'une poutrelle sur un chantier, et la relaxe du président de l'entreprise de travaux, fondée sur des délégations consenties à deux personnes, a été censurée sur le pourvoi des parties civiles. La règle n'interdit pas de confier des domaines différents à des délégataires différents ; elle interdit de partager le même.

Elle n'exclut pas, enfin, la responsabilité de la société. L'article 121-2 du code pénal attache la responsabilité de la personne morale aux infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, de sorte que la société peut rester poursuivie alors que son dirigeant est mis hors de cause. Cette articulation est développée dans l'article consacré à la responsabilité pénale des personnes morales.

Délégation de pouvoirs et accident du travail

La sécurité du travail est le terrain où la délégation de pouvoirs est le plus souvent invoquée, parce que les règles y sont nombreuses et que le code du travail vise expressément le délégataire. L'article L. 4741-1 du code du travail punit d'une amende de 10 000 euros, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés, le fait pour « l'employeur ou son délégataire » de méconnaître par sa faute personnelle les règles de santé et de sécurité qu'il énumère. L'article L. 4741-2 permet au juge, lorsque l'infraction a provoqué la mort ou des blessures et a été commise par un délégataire, de mettre tout ou partie des amendes à la charge de l'employeur cité à l'audience.

Lorsque l'accident a causé la mort ou des blessures, la délégation se combine avec l'article 121-3 du code pénal : le dirigeant qui n'a pas causé directement le dommage ne répond que d'une faute qualifiée, et la délégation régulière éloigne précisément de lui les décisions dont cette faute pourrait procéder. Les débats sur la responsabilité des employeurs pendant la crise sanitaire, présentés dans l'article sur la loi du 11 mai 2020, illustrent la même logique de diligences appréciées au regard des pouvoirs et des moyens réellement détenus.

Les erreurs qui font tomber une délégation de pouvoirs

Les délégations écartées par les juges présentent des défauts récurrents, que l'examen d'un dossier permet souvent d'identifier avant l'audience.

  • Une délégation générale, qui confie « la sécurité » ou « le respect de la réglementation » sans délimiter le domaine, les sites ou les opérations concernés.
  • Une délégation consentie à un délégataire sans formation ni expérience dans le domaine en cause.
  • Une délégation sans budget, ou dont chaque dépense reste soumise à l'accord préalable de la direction.
  • Deux délégations qui se chevauchent sur le même travail, en contradiction avec l'arrêt du 23 novembre 2004.
  • Une délégation rédigée ou redatée après les faits.
  • Une délégation que le dirigeant a lui-même contredite en continuant de décider dans le domaine délégué.

Comment la défense utilise la délégation de pouvoirs

La défense ne se contente pas de produire l'acte : elle démontre que la délégation était réelle. Elle rassemble les pièces qui établissent la compétence du délégataire, ses diplômes, ses formations, son ancienneté dans la fonction ; celles qui établissent son autorité, les consignes qu'il a données, les arrêts de travail qu'il a ordonnés, les sanctions qu'il a provoquées ; celles qui établissent ses moyens, le budget qu'il gérait, les commandes qu'il passait sans autorisation. Elle prépare l'audition du dirigeant pour qu'il décrive l'organisation réelle sans s'attribuer des décisions qu'il ne prenait pas. Elle exige enfin du juge, s'il écarte la délégation de pouvoirs, qu'il en examine la valeur et l'étendue, exigence dont l'arrêt du 11 mars 1993 fait une condition de légalité de la décision.

La présentation d'ensemble des moyens de défense ouverts au dirigeant figure sur la page consacrée à la défense pénale du dirigeant d'entreprise, et les autres matières pénales sont présentées sur la page droit pénal du cabinet.

Questions fréquentes

Une délégation de pouvoirs orale est-elle valable ?

Elle n'est pas nulle par principe, la preuve de la délégation n'étant soumise à aucune forme particulière. Mais il appartient au dirigeant de la prouver, et la preuve d'une délégation orale, après un accident, repose sur des témoignages souvent contradictoires.

Le délégataire doit-il accepter la délégation de pouvoirs ?

La délégation suppose que le délégataire dispose réellement de l'autorité et des moyens transférés, ce qui rend son acceptation utile à la preuve. L'acceptation écrite montre qu'il connaissait l'étendue de sa mission.

Conclusion

La délégation de pouvoirs est l'un des rares moyens de défense que le dirigeant peut préparer avant toute difficulté. Rédigée avec précision, dotée de moyens et effectivement exercée, elle déplace la responsabilité vers celui qui détient réellement le pouvoir de faire respecter la règle ; improvisée ou purement formelle, elle se retourne contre celui qui l'invoque. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une délégation de pouvoirs en droit pénal ?

C'est l'acte par lequel le chef d'entreprise transfère à un préposé le pouvoir de faire respecter une réglementation. Si le délégataire est pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, et si le dirigeant n'a pas personnellement pris part à l'infraction, la responsabilité pénale attachée à ce domaine pèse sur le délégataire et non plus sur le dirigeant.

La délégation de pouvoirs doit-elle être écrite ?

Non, aucune forme particulière n'est imposée. Mais le dirigeant doit prouver la délégation qu'il invoque, et cette preuve est très difficile sans écrit. Un acte daté, antérieur aux faits, précisant le domaine délégué et les moyens alloués, complété par des pièces montrant que la délégation était réellement exercée, reste la preuve la plus solide.

Peut-on déléguer la sécurité d'un même chantier à deux personnes ?

Non pour un même travail. La Cour de cassation juge que le chef d'entreprise ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l'exécution d'un même travail, ce cumul restreignant l'autorité et entravant les initiatives de chacun des délégataires (Cass. crim., 23 novembre 2004, n° 04-81.601). Des domaines distincts peuvent en revanche être confiés à des délégataires distincts.

La délégation de pouvoirs protège-t-elle aussi la société ?

Pas nécessairement. L'article 121-2 du code pénal rend la personne morale responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. La délégation peut mettre le dirigeant hors de cause tout en laissant la société exposée, selon la qualité reconnue au délégataire, ce qui se discute dans chaque dossier.

Le dirigeant reste-t-il responsable s'il intervient dans le domaine délégué ?

Il s'expose à ce que cette intervention lui soit reprochée. La délégation n'exonère que le dirigeant qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction. Celui qui donne l'ordre de poursuivre un travail dangereux ou refuse la dépense demandée par son délégataire ne peut plus invoquer utilement l'acte qu'il a lui-même privé d'effet.

Sources