Responsable mais pas coupable : ce que dit vraiment la loi du 11 mai 2020
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
La loi du 11 mai 2020 n'a créé aucune immunité. Elle indique seulement au juge par quel bout apprécier la faute en situation de crise.
L'essentiel
- L'article L. 3136-2 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, est en vigueur depuis le 12 mai 2020.
- Il ne crée aucune immunité : il maintient expressément l'application de l'article 121-3 du code pénal.
- Il impose au juge de tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise.
- Il vise expressément l'autorité locale et l'employeur, ce qui désigne le maire et le chef d'entreprise autant que le ministre.
- La formule « responsable mais pas coupable » ne décrit pas le droit : le juge pénal reste saisi et la faute reste appréciée.
La formule a fait fortune dans le débat public, et elle est fausse. On a beaucoup dit que le législateur aurait, au printemps 2020, protégé les décideurs publics de toute poursuite. La lecture du texte adopté dissipe le malentendu, et elle révèle un mécanisme plus subtil, dont la portée intéresse aujourd'hui bien au-delà de la crise sanitaire.
Un texte bref, adopté dans l'urgence
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a créé, par son article 1er, l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 12 mai 2020. Il tient en une phrase.
Cet article dispose que l'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur.
Trois observations qui suffisent à écarter l'idée d'immunité
Le texte maintient la loi pénale
Il commence par affirmer que l'article 121-3 du code pénal est applicable. Il ne soustrait personne à la loi pénale, ne crée aucune cause d'irresponsabilité, n'institue aucun privilège de juridiction. Le juge pénal demeure saisi, l'infraction demeure constituable, et la relaxe n'est nullement acquise.
Il impose une grille d'appréciation
Il enjoint au juge de tenir compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait la personne poursuivie, au moment des faits et dans la situation de crise. Ce sont trois notions distinctes : la compétence juridique d'agir, le pouvoir effectif de décider, et les moyens matériels et humains réellement disponibles. Une autorité peut être compétente sans avoir eu le pouvoir, ou avoir eu le pouvoir sans avoir eu les moyens.
Il désigne nommément le maire et l'employeur
Le texte vise la nature des missions ou des fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. La mention n'est pas fortuite : elle protège moins le sommet de l'État que ceux qui, au niveau local, ont dû appliquer des consignes changeantes avec les moyens du bord. Le chef d'entreprise poursuivi pour mise en danger ou pour homicide involontaire relève du même cadre.
Ce que la doctrine a objecté
Une partie des commentateurs a soutenu que cette disposition n'ajoutait rien. L'article 121-3 du code pénal impose déjà, en matière non intentionnelle, d'apprécier la faute au regard des diligences normales, compte tenu le cas échéant de la nature des missions ou des fonctions, des compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur.
Cette lecture n'est pas sans force : la formule de 2020 reprend presque mot pour mot celle du code. On peut lui opposer que le texte n'est pas inutile pour autant. En nommant la situation de crise, il fournit au juge un cadre d'appréciation explicite, et à la défense un fondement écrit pour établir que les moyens disponibles étaient hors de proportion avec la mission confiée. Dans un contentieux où la faute caractérisée se discute sur des marges étroites, cela n'est pas rien.
La distinction qui décide de l'issue
Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir à l'architecture de l'article 121-3. En matière non intentionnelle, la responsabilité pénale des personnes physiques obéit à deux régimes selon le lien de causalité.
Lorsque la personne a directement causé le dommage, une faute simple d'imprudence ou de négligence suffit. Lorsqu'elle n'a fait que créer ou contribuer à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, ou qu'elle n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, il faut établir soit une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer.
Les décideurs publics et les employeurs se trouvent presque toujours dans la seconde hypothèse, celle de la causalité indirecte. C'est donc la faute caractérisée qui est en débat, et c'est précisément sur son appréciation que la loi de 2020 vient peser.
Comment se défend un décideur mis en cause
La démonstration est documentaire avant d'être juridique, et elle se prépare tôt.
- Établir l'état réel des moyens disponibles à la date des faits, et non à la date où l'on juge.
- Produire les instructions reçues, leur date, leurs revirements éventuels et les délais laissés pour les appliquer.
- Retracer les arbitrages opérés, leurs motifs et leur traçabilité, y compris les demandes restées sans réponse.
- Documenter les alertes émises vers l'autorité supérieure, qui déplacent le pouvoir de décision.
- Objectiver la proportion entre la mission confiée et les moyens réellement mis à disposition.
Ce travail suppose d'intervenir dès la phase d'enquête. Lorsque les poursuites prennent la forme d'une convocation par procès-verbal, la défense se construit dès la réception de l'acte. Lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la première comparution devant le juge d'instruction fixe le périmètre de la mise en examen, et la contestation des irrégularités relève des règles ordinaires de la nullité de procédure.
Une portée qui dépasse la crise sanitaire
Le texte est écrit pour l'état d'urgence sanitaire, mais le raisonnement qu'il consacre a une valeur générale. Chaque fois qu'une responsabilité pénale non intentionnelle est recherchée contre une personne qui a dû décider dans l'urgence, avec des moyens contraints et des instructions incertaines, la même question se pose : que pouvait-elle réellement faire ?
Ce qui demeure certain, en revanche, c'est que la formule « responsable mais pas coupable » ne décrit pas le droit. Le juge pénal reste saisi, la faute reste appréciée, et la seule chose que le législateur ait faite est de lui indiquer par quel bout la regarder.
Ce que le cabinet s'engage à faire
Reconstituer la chronologie décisionnelle, réunir les pièces qui établissent l'état des moyens à la date des faits, et porter devant la juridiction la démonstration que les diligences accomplies étaient celles que l'on pouvait normalement attendre. Le cabinet est joignable vingt-quatre heures sur vingt-quatre au 01 85 61 17 00, et vous pouvez exposer votre situation depuis la page contact.
Questions fréquentes
La loi du 11 mai 2020 a-t-elle créé une immunité pénale ?
Non. L'article L. 3136-2 du code de la santé publique maintient expressément l'application de l'article 121-3 du code pénal. Il ne soustrait personne à la loi pénale et ne crée aucune cause d'irresponsabilité. Il indique seulement au juge les éléments dont il doit tenir compte pour apprécier la faute.
Qui est concerné par ce texte ?
Toute personne dont la responsabilité pénale est recherchée pour des faits commis dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire. Le texte vise expressément la nature des missions ou des fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur : le maire et le chef d'entreprise sont donc directement visés.
Ce texte ajoute-t-il quelque chose à l'article 121-3 ?
La question est discutée. L'article 121-3 impose déjà d'apprécier la faute au regard des diligences normales, compte tenu des compétences, du pouvoir et des moyens. Le texte de 2020 nomme toutefois la situation de crise et la nature des fonctions, ce qui fournit un fondement écrit à la défense.
Comment se défend un décideur mis en cause ?
En établissant l'état réel des moyens disponibles à la date des faits, les instructions reçues, les arbitrages opérés et leur traçabilité. La démonstration porte sur la proportion entre la mission confiée et les moyens réellement mis à disposition, document par document.