Contrôle de l'Agence française anticorruption : déroulement et droits

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Avis de contrôle, pièces, entretiens, rapport : le contrôle de l'Agence française anticorruption se prépare, et sa réponse se joue dans un délai de deux mois.

Salle de réunion d'entreprise où des classeurs et documents sont examinés lors d'un contrôle de l'Agence française anticorruption

L'essentiel

  • Le contrôle de l'Agence française anticorruption vise les sociétés d'au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de cette taille dont la mère a son siège en France, réalisant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires (article 17 de la loi du 9 décembre 2016).
  • Les agents habilités peuvent se faire communiquer tout document professionnel ou information utile, vérifier sur place et s'entretenir avec toute personne, sans pouvoir de perquisition (article 4 de la loi).
  • Faire échec à l'exercice des fonctions des agents habilités est puni de 30 000 euros d'amende, et la licéité d'un refus de produire relève du juge du délit d'entrave (décision n° 19-01 du 4 juillet 2019).
  • Lorsqu'un manquement est constaté, l'entreprise dispose de deux mois à compter de l'avis de réception de la mise en demeure pour présenter ses observations écrites (article 5 du décret n° 2017-329).
  • L'Agence doit aviser le procureur de la République des faits susceptibles de constituer un délit découverts lors du contrôle.

Le contrôle de l'Agence française anticorruption commence presque toujours par une lettre : un avis de contrôle, signé du directeur de l'Agence, qui annonce à une société qu'elle devra démontrer, pièces à l'appui, la réalité de son dispositif de prévention de la corruption. Ce n'est ni une perquisition, ni une garde à vue, ni une enquête pénale au sens du code de procédure pénale ; c'est un contrôle administratif, dont les règles tiennent pour l'essentiel en trois articles de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin 2, et en un décret. Mais l'entreprise qui le traite comme une simple formalité de conformité découvre, quelques mois plus tard, un rapport, une mise en demeure de répondre dans un délai de deux mois, et parfois une saisine de la commission des sanctions.

Qui l'Agence française anticorruption peut-elle contrôler ?

L'Agence contrôle d'abord les sociétés soumises à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016, c'est-à-dire, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025, celles qui emploient au moins cinq cents salariés, ou appartiennent à un groupe dont la société mère a son siège en France et dont l'effectif atteint ce seuil, et dont le chiffre d'affaires, le cas échéant consolidé, dépasse 100 millions d'euros. L'obligation pèse sur leurs présidents, directeurs généraux et gérants, et le texte en vigueur la fait peser aussi sur les dirigeants des personnes morales exploitant certaines installations portuaires. L'article 3 de la loi étend en outre le contrôle de l'Agence aux administrations de l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux sociétés d'économie mixte et aux associations et fondations reconnues d'utilité publique.

Le périmètre d'un groupe se lit avec soin : lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations portent sur elle-même et sur l'ensemble de ses filiales et des sociétés qu'elle contrôle, et une filiale qui franchit elle-même les seuils est réputée satisfaire à ses obligations dès lors que la société qui la contrôle met en œuvre des mesures qui s'appliquent à tout le groupe. Un contrôle de la société mère est donc, en pratique, un contrôle du groupe entier, et la cartographie des risques d'une filiale étrangère peut y être examinée aussi attentivement que celle du siège.

Ce que l'Agence vérifie : les huit mesures de l'article 17

Le contrôle de l'Agence française anticorruption porte sur l'existence et l'effectivité des huit mesures énumérées au II de l'article 17 : un code de conduite intégré au règlement intérieur, un dispositif d'alerte interne, une cartographie des risques régulièrement actualisée, des procédures d'évaluation des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires, des procédures de contrôle comptable, un dispositif de formation des cadres et des personnels les plus exposés, un régime disciplinaire, et un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

L'article 3 donne la mesure de ce contrôle : l'Agence apprécie « la qualité » du dispositif de prévention et de détection. Une politique anticorruption qui existe sur le papier sans avoir été diffusée, une cartographie qui reprend des scénarios génériques sans analyse des processus propres à l'entreprise, des contrôles comptables qui ne visent aucun risque de corruption identifié, sont autant de terrains sur lesquels un rapport de contrôle peut conclure à un manquement, alors même que chaque document demandé a bien été produit.

Les pouvoirs des agents : documents, vérifications sur place et entretiens

Les agents habilités de l'Agence peuvent se faire communiquer tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile, et en faire copie ; ils peuvent vérifier sur place l'exactitude des informations fournies et s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité des échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire. Ces pouvoirs sont ceux de l'article 4 de la loi, et ils ne comportent ni perquisition, ni saisie forcée, ni audition sous contrainte.

Le contrôle sur pièces, puis le contrôle sur place

Le contrôle de l'Agence française anticorruption comporte en pratique une phase sur pièces, puis une phase sur place, au cours de laquelle les agents s'entretiennent avec les dirigeants et les personnes dont le concours leur paraît utile. Dans l'affaire tranchée par la commission des sanctions le 4 juillet 2019 (décision n° 19-01), l'avis de contrôle avait été signé le 17 octobre 2017, le contrôle sur pièces puis sur place s'était déroulé du 18 octobre au 15 décembre 2017, et le rapport n'avait été communiqué que le 6 juillet 2018 : le calendrier réel d'un contrôle se compte en mois.

La période que l'Agence peut examiner

La même décision a jugé que les contrôleurs peuvent demander des documents antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi dès lors qu'ils sont « utiles », notamment parce qu'ils permettent d'appréhender concrètement l'exposition de l'entité aux risques de corruption, tout en précisant que les manquements susceptibles d'être sanctionnés ne peuvent être établis que par des faits postérieurs à cette entrée en vigueur. La distinction est précieuse en défense : un document ancien peut éclairer le contrôle, il ne peut pas fonder seul un grief.

Le délit d'entrave : ce que l'entreprise ne peut pas refuser

Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi punit de 30 000 euros d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions des agents habilités. Le refus de produire un document, la rétention d'une information utile ou l'organisation d'un contrôle dans des conditions qui le rendent impraticable exposent donc l'entreprise, et la personne qui en est l'auteur, à une poursuite pénale distincte du contrôle lui-même.

La commission des sanctions l'a rappelé dans sa décision n° 19-01 du 4 juillet 2019 : c'est, le cas échéant, « au juge du délit d'entrave » qu'il appartient de statuer sur la licéité d'un refus de produire des documents sollicités par les contrôleurs, la commission pouvant seulement apprécier l'utilité de ces documents lorsqu'elle examine les griefs au fond. Le contentieux de la demande de pièces ne se règle donc pas devant la commission ; il se règle, si l'entreprise résiste, devant le juge répressif, ce qui commande de contester une demande excessive par écrit, motivée, plutôt que par un silence.

Les garanties de l'entreprise pendant le contrôle

Pendant le contrôle de l'Agence française anticorruption, les garanties existent, mais elles sont plus étroites que celles d'une procédure pénale. Les agents, les experts auxquels l'Agence recourt et toute personne qui concourt à ses missions sont astreints au secret professionnel, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports. Nul ne peut contrôler une entité à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect. Et les recommandations publiées par l'Agence, dont la valeur n'est pas impérative, ne peuvent fonder à elles seules un manquement : seule la méconnaissance d'une obligation légale le peut.

La décision n° 19-01 dit aussi ce que ces garanties ne comportent pas. L'absence de procès-verbal des entretiens ne vicie pas, à elle seule, la procédure de contrôle, aucun texte n'en imposant l'établissement ; mais elle peut affecter la force probante des constats tirés de ces entretiens, ce qui s'apprécie au fond. Pour l'entreprise, la conséquence est pratique : il lui appartient de garder elle-même la trace écrite des échanges, des pièces remises et des précisions apportées, afin de pouvoir discuter, le moment venu, la fidélité du rapport.

Le rapport de contrôle et le délai de deux mois pour répondre

Le contrôle de l'Agence française anticorruption donne lieu à un rapport, transmis aux représentants de la société, qui contient les observations de l'Agence sur la qualité du dispositif et, le cas échéant, des recommandations. Lorsque le directeur de l'Agence constate un manquement, l'article 5 du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 l'oblige à communiquer ce rapport à la personne concernée et à la mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception.

Ce délai de deux mois est le moment décisif du contrôle. C'est la réponse écrite, documentée, qui détermine la suite : dans l'affaire n° 19-01, la réponse de l'entreprise avait conduit le directeur de l'Agence à abandonner trois des huit manquements relevés par le rapport avant même de saisir la commission. Une réponse qui se contente de contester sans produire, ou qui promet des mesures sans les dater, laisse au contraire le rapport intact.

À l'issue du contrôle : avertissement, saisine de la commission ou classement

À l'expiration du délai de deux mois, le directeur de l'Agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société, saisir la commission des sanctions afin qu'elle enjoigne à la société d'adapter ses procédures, ou la saisir afin qu'elle prononce une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 200 000 euros pour une personne physique et un million d'euros pour une personne morale. L'action de l'Agence se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté, si aucun acte tendant à sa sanction n'est intervenu dans ce délai.

Le contrôle de l'Agence française anticorruption peut enfin changer de nature : l'article 3 de la loi impose à l'Agence d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, et d'en aviser simultanément le procureur de la République financier lorsque ces faits relèvent de sa compétence. Un contrôle de conformité peut ainsi devenir le point de départ d'une enquête pénale pour corruption active ou passive, et la stratégie de réponse doit l'intégrer dès le premier échange.

Préparer le contrôle avec un avocat

L'avocat intervient à trois moments. Avant le contrôle de l'Agence française anticorruption, il vérifie que les huit mesures existent, qu'elles sont documentées et qu'elles correspondent aux risques réels de l'entreprise, ce qui suppose une cartographie fondée sur les processus de la société et non sur des modèles génériques. Pendant le contrôle, il organise la production des pièces, assiste les dirigeants lors des entretiens et formalise par écrit toute contestation d'une demande qui excède le champ de l'article 17. Après le rapport, il construit la réponse dans le délai de deux mois et prépare, le cas échéant, la défense devant la commission des sanctions.

Cette défense se distingue de celle qu'appelle une poursuite pénale, mais les deux se rejoignent souvent : la société qui fait l'objet d'une convention judiciaire d'intérêt public se voit fréquemment imposer un programme de mise en conformité placé sous le contrôle de la même Agence. La page consacrée à l'avocat en compliance anticorruption expose l'ensemble de cette défense, du programme de conformité au contrôle et à la commission des sanctions ; celle de l'avocat en droit pénal présente les autres matières que le cabinet plaide.

Questions fréquentes sur le contrôle de l'AFA

Une entreprise peut-elle refuser de transmettre un document à l'AFA ?

Elle peut contester par écrit une demande qui excède le champ du contrôle, mais tout refus destiné à faire échec à la mission des agents expose à l'amende de 30 000 euros prévue par l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016, dont la licéité relève du juge du délit d'entrave.

Combien de temps a-t-on pour répondre au rapport de contrôle ?

Deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception de la mise en demeure, selon l'article 5 du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017.

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, assiste les sociétés et leurs dirigeants pendant le contrôle de l'Agence française anticorruption et dans la réponse au rapport. On peut contacter le cabinet par écrit ou joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Une entreprise peut-elle refuser de transmettre un document à l'AFA ?

Elle peut contester par écrit, en la motivant, une demande qui excède le champ du contrôle de l'article 17. Mais toute mesure destinée à faire échec à la mission des agents habilités expose à l'amende de 30 000 euros prévue par l'article 4 de la loi du 9 décembre 2016, et c'est le juge du délit d'entrave qui tranche la licéité du refus, non la commission des sanctions.

Combien de temps a-t-on pour répondre au rapport de contrôle de l'AFA ?

Lorsque le directeur de l'Agence constate un manquement, il communique le rapport et met l'entreprise en demeure, par lettre recommandée, de présenter ses observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception, selon l'article 5 du décret n° 2017-329 du 14 mars 2017.

Quelles entreprises l'Agence française anticorruption contrôle-t-elle ?

Les sociétés d'au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de cette taille dont la mère a son siège en France, dont le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros, ainsi que certains établissements publics industriels et commerciaux. L'Agence contrôle aussi les administrations, collectivités et organismes publics visés par l'article 3 de la loi Sapin 2.

L'AFA peut-elle examiner des documents anciens ?

Oui, si ces documents sont utiles pour apprécier l'exposition de l'entreprise aux risques de corruption. La commission des sanctions a toutefois précisé, dans sa décision n° 19-01 du 4 juillet 2019, que les manquements sanctionnables ne peuvent être établis que par des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016.

Que se passe-t-il après le contrôle de l'AFA ?

À l'expiration du délai de réponse, le directeur de l'Agence peut adresser un avertissement, ou saisir la commission des sanctions aux fins d'injonction ou de sanction pécuniaire, plafonnée à 200 000 euros pour une personne physique et à un million d'euros pour une personne morale. L'action se prescrit par trois ans à compter de la constatation du manquement.

Sources