Confiscation pour trafic de stupéfiants : la fin de l'automatisme

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

La confiscation pour trafic de stupéfiants n'est plus automatique depuis la QPC du 13 mars 2026 : le juge décide, motive et proportionne la peine.

Salon d'un appartement parisien vide, porte close et document officiel posé sur une table, illustrant la confiscation des biens après un trafic de stupéfiants

L'essentiel

  • Par sa décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal, qui imposait la confiscation de tout bien ayant servi au trafic de stupéfiants.
  • La censure repose sur le principe d'individualisation des peines : aucune disposition ne permettait au juge de ne pas confisquer pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
  • La décision s'applique à toutes les affaires qui n'étaient pas jugées définitivement à la date de sa publication au Journal officiel, le 14 mars 2026.
  • La confiscation reste possible mais facultative : l'article 131-21 du code pénal et la confiscation de patrimoine de l'article 222-49, dans sa version du 13 mars 2026, demeurent.
  • Le juge qui confisque doit préciser la nature de chaque bien et le fondement de la mesure, à peine de cassation (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-85.557).

La confiscation pour trafic de stupéfiants n'est plus automatique. Jusqu'au 13 mars 2026, le premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal obligeait le tribunal qui condamnait pour trafic à confisquer tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à l'infraction, y compris le logement de la famille, sans pouvoir y renoncer. Par sa décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution, avec effet immédiat et pour toutes les affaires qui n'étaient pas définitivement jugées à cette date. La confiscation demeure possible, mais elle redevient ce qu'une peine doit être : une décision que le juge prend, motive et proportionne.

Que prévoyait l'article 222-49 avant le 13 mars 2026 ?

L'article 222-49, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, imposait la confiscation dans tous les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40, c'est-à-dire pour l'ensemble des crimes et délits de trafic de stupéfiants, de la direction d'un réseau à la simple détention. Le texte prévoyait que « doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse ».

La portée de cette règle était considérable. Un appartement dans lequel des produits avaient été entreposés, un véhicule ayant servi à un transport, un local commercial utilisé comme point de rendez-vous tombaient sous le coup d'une confiscation que le tribunal ne pouvait pas écarter, quelle que soit la situation de la famille qui y vivait, et même lorsque le bien appartenait à un tiers qui « ne pouvait ignorer » l'usage qui en était fait.

Ce que le Conseil constitutionnel a jugé

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette confiscation obligatoire méconnaissait le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Saisi par la chambre criminelle de la Cour de cassation (arrêt n° 1744 du 17 décembre 2025), il rappelle que ce principe « implique qu'une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ».

Le motif décisif tient au paragraphe 7 de la décision : « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ». Le Conseil écarte l'argument tiré de la dispense de peine de l'article 132-58 du code pénal, qui ne peut intervenir que lorsque le reclassement du coupable est acquis, le dommage réparé et le trouble cessé, et qui ne permet d'ailleurs qu'une dispense de toute peine : elle n'est donc « pas de nature, à elle seule, à assurer le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des peines ». Le requérant invoquait aussi le cas du domicile familial et le principe de nécessité ; le Conseil a censuré le texte sans avoir besoin d'examiner cet autre grief.

Quelles affaires bénéficient de la décision ?

La déclaration d'inconstitutionnalité bénéficie à toutes les affaires qui n'étaient pas jugées définitivement à la date de publication de la décision au Journal officiel, le 14 mars 2026. Le Conseil l'écrit au paragraphe 10 : « aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité », qui « est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ».

Concrètement, la décision profite à la personne dont le dossier était encore à l'enquête, à l'instruction, devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, ou pendant le délai d'appel et de pourvoi au 14 mars 2026. Une confiscation prononcée en première instance au seul visa de l'ancien alinéa 1er, et frappée d'appel, ne peut plus être confirmée sur ce fondement. En revanche, une condamnation devenue définitive avant cette date n'est pas remise en cause par la décision.

Il s'agit d'une déclaration d'inconstitutionnalité, qui s'impose à toutes les juridictions en vertu de l'article 62 de la Constitution : elle s'invoque directement, dans des conclusions écrites, sans question prioritaire de constitutionnalité à poser ni filtre à franchir.

La confiscation reste possible, mais elle devient facultative

La décision laisse subsister la confiscation en matière de trafic de stupéfiants et n'en retire que l'automatisme. Le Conseil prend soin de le relever au paragraphe 10, en rappelant que la juridiction conserve, en application de l'article 131-21 du code pénal, la faculté de prononcer la confiscation de tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, pour les crimes et délits punis de plus d'un an d'emprisonnement.

L'article 222-49 lui-même, dans sa version en vigueur depuis le 13 mars 2026 telle que la publie Légifrance, ne comporte plus que la confiscation de patrimoine : dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-38, « peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ». Il ne reste donc, dans ce texte, que le verbe pouvoir : le juge peut, il n'est plus tenu.

Le régime général de la peine de confiscation, ses conditions et la protection du tiers propriétaire sont présentés dans notre article sur la confiscation pénale et les biens que le juge peut confisquer. Ce qui change, en matière de stupéfiants, c'est que la discussion redevient possible sur tous les biens, y compris ceux qui ont seulement servi à l'infraction.

Le juge doit désigner chaque bien et dire sur quel fondement il le confisque

Une confiscation doit être motivée bien par bien. La chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé dans un dossier de stupéfiants, par un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-85.557, inédit) : « il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ». La cour d'appel qui avait ordonné « la confiscation des scellés et saisies » sans désigner les biens ni motiver sa décision a vu son arrêt cassé sur ce point.

Le même arrêt rappelle une exigence de fond qui intéresse directement la peine : chaque mode du trafic doit être établi séparément. La cour d'appel avait déclaré le prévenu coupable d'acquisition et de détention de stupéfiants, alors que ses motifs n'établissaient que la détention ; la Cour de cassation juge qu'elle n'a pas justifié sa décision « sans caractériser les faits d'acquisition de stupéfiants ». La cassation, partielle, a porté sur cette déclaration de culpabilité et sur les peines.

Ces deux exigences se combinent avec la décision du 13 mars 2026 : le juge qui confisque doit désormais dire pourquoi il confisque, quoi, et à quel titre, puisque aucune obligation légale ne le dispense plus de cette appréciation.

Le logement familial et les biens des proches

Le logement de la famille, le véhicule d'un parent, le compte d'un conjoint ne sont plus confisqués d'office au seul motif qu'ils ont servi au trafic. La décision du 13 mars 2026 rend au juge le pouvoir d'en tenir compte. C'est devant lui que se discutent la situation des proches qui occupent le bien, la part du bien réellement liée à l'infraction, l'origine des fonds qui ont servi à l'acquérir et la bonne foi du propriétaire qui n'est pas poursuivi.

Lorsque les biens ont été saisis dès l'enquête ou l'instruction, la défense de la confiscation commence avant l'audience, par la contestation de la saisie elle-même et par la demande de restitution du bien saisi, formée devant le procureur de la République pendant l'enquête ou devant le juge d'instruction pendant l'information. La conduite de ces recours, de la saisie pénale à la confiscation, est exposée sur la page de l'avocat en saisie et confiscation pénale à Paris.

Que faire devant le tribunal ou en appel ?

La personne poursuivie pour trafic, ou le tiers dont le bien est menacé, a intérêt à demander expressément au tribunal, par conclusions écrites, de ne pas prononcer la confiscation du bien concerné, en visant la décision n° 2025-1185 QPC et en produisant les pièces qui décrivent le bien et la situation de ceux qui en dépendent. Un tribunal ne répond qu'à ce dont il est saisi : une demande non formulée est une demande perdue.

En appel, lorsque la confiscation a été prononcée en première instance sur le fondement de l'ancien alinéa 1er de l'article 222-49, la déclaration d'inconstitutionnalité s'invoque directement devant la cour, qui ne peut plus confirmer la peine en la tenant pour obligatoire. Les poursuites pour trafic, la qualification retenue et les peines encourues appellent une analyse propre à chaque dossier ; la défense d'ensemble en matière de stupéfiants est présentée sur la page de l'avocat en matière de stupéfiants à Paris.

Les limites de la décision

La décision du 13 mars 2026 doit être lue pour ce qu'elle juge. Elle ne rend pas les biens insaisissables et ne prive pas le juge du pouvoir de confisquer : le parquet continuera de requérir la confiscation, en particulier du produit du trafic, des sommes saisies et des biens acquis avec ses revenus, que l'article 131-21 permet d'atteindre. Elle ne profite pas aux condamnations devenues définitives avant le 14 mars 2026. Enfin, le Conseil n'a pas statué sur le grief tiré du principe de nécessité ni sur la situation particulière du domicile familial, de sorte que la protection du logement relève désormais de l'appréciation du juge, qu'il faut convaincre pièces à l'appui, et non d'une règle qui l'imposerait.

Questions fréquentes

La confiscation est-elle encore obligatoire pour trafic de stupéfiants ?

Non. Depuis la décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, l'ancien premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal, qui imposait la confiscation de tout bien ayant servi au trafic, est abrogé. Le juge peut encore confisquer, mais il le décide au cas par cas.

Ma maison peut-elle être confisquée pour trafic de stupéfiants ?

Elle peut l'être si le juge l'estime justifié, sur le fondement de l'article 131-21 ou de la confiscation de patrimoine de l'article 222-49. Elle ne l'est plus automatiquement : la situation de la famille et l'origine du bien se discutent devant le tribunal.

Le cabinet de Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris, intervient pour les personnes poursuivies et pour les tiers dont les biens sont saisis ou menacés de confiscation, devant le tribunal correctionnel, la cour d'assises et la cour d'appel. On peut contacter le cabinet par écrit ou joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00, et consulter la page droit pénal pour l'ensemble des matières que le cabinet plaide.

Questions fréquentes

La confiscation est-elle encore obligatoire pour trafic de stupéfiants ?

Non. Par sa décision n° 2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 222-49 du code pénal, qui imposait la confiscation de tout bien ayant servi au trafic. Le juge peut toujours confisquer, sur le fondement de l'article 131-21 ou de la confiscation de patrimoine, mais il le décide désormais au cas par cas.

Ma maison peut-elle être confisquée après une condamnation pour trafic de stupéfiants ?

Elle peut l'être si le juge l'estime justifié, notamment au titre de la confiscation de patrimoine prévue par l'article 222-49 ou de l'article 131-21 du code pénal. Elle ne l'est plus automatiquement depuis le 14 mars 2026 : la situation de la famille, l'origine des fonds et la bonne foi du propriétaire se discutent devant le tribunal, pièces à l'appui.

Qui peut invoquer la décision du 13 mars 2026 ?

Toute personne dont l'affaire n'était pas jugée définitivement au 14 mars 2026, date de publication de la décision au Journal officiel : dossier encore en enquête, à l'instruction, devant le tribunal, ou dans le délai d'appel ou de pourvoi. La déclaration d'inconstitutionnalité s'invoque directement dans des conclusions écrites, sans question prioritaire de constitutionnalité à poser.

Le juge doit-il motiver la confiscation d'un bien ?

Oui. La Cour de cassation juge qu'il incombe au juge qui confisque un bien, après s'être assuré qu'il est confiscable, de préciser la nature de ce bien et le fondement de la mesure (Cass. crim., 14 mai 2025, n° 23-85.557). Une confiscation des scellés et saisies ordonnée sans désigner les biens ni motiver la décision encourt la cassation.

Les sommes saisies dans un dossier de trafic peuvent-elles encore être confisquées ?

Oui. La décision du 13 mars 2026 laisse intacte la confiscation des biens qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction, que permet l'article 131-21 du code pénal pour les crimes et délits punis de plus d'un an d'emprisonnement. La défense porte alors sur l'origine des fonds et sur le lien entre chaque somme et l'infraction poursuivie.

Sources