Confiscation pénale : quels biens le juge peut-il confisquer ?
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Ce que le tribunal peut confisquer après une condamnation pénale, les droits du tiers de bonne foi et les moyens de discuter la confiscation.
L'essentiel
- La confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse (article 131-21 du code pénal).
- Elle peut porter sur l'instrument de l'infraction, sur son objet ou son produit direct ou indirect et, pour les infractions punies d'au moins cinq ans ayant procuré un profit, sur les biens dont l'origine n'est pas justifiée.
- La confiscation des biens saisis qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction est obligatoire, mais le tribunal peut l'écarter par une décision spécialement motivée.
- Un bien appartenant à un tiers ne peut être confisqué si ce tiers, dont le titre est connu ou qui l'a réclamé, n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations.
- La confiscation se conteste par l'appel du jugement, dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire prévu par l'article 498 du code de procédure pénale.
La peine de confiscation se prononce souvent en une ligne, à la fin d'un jugement dont tout le monde a retenu la peine d'emprisonnement ou l'amende, et c'est pourtant elle qui, des années plus tard, prive un condamné de sa maison, de ses comptes ou de ses parts sociales. La confiscation pénale obéit à un texte unique, l'article 131-21 du code pénal, dont chaque alinéa ouvre ou ferme une porte, et dont la lecture attentive, avant l'audience, permet de discuter ce que le tribunal pourra réellement prendre.
Qu'est-ce que la confiscation pénale ?
La confiscation pénale est une peine qui transfère à l'État la propriété d'un bien en lien avec une infraction, ou d'une valeur équivalente. Selon l'article 131-21 du code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'État, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Elle se distingue de la saisie, qui n'est qu'une mesure conservatoire prise pendant l'enquête ou l'instruction pour garantir que la confiscation pourra s'exécuter.
La peine est complémentaire : elle s'ajoute à la peine principale. Elle est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement, et de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Ce champ est considérable, puisqu'il couvre la plupart des délits économiques, des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Quels biens peuvent être confisqués après une condamnation ?
L'article 131-21 distingue plusieurs catégories de biens, qui ne relèvent pas des mêmes conditions.
L'instrument de l'infraction
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsque l'infraction a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour y accéder, ordinateur ou téléphone, est considéré comme un bien ayant servi à la commettre.
L'objet et le produit de l'infraction
La confiscation porte également sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Lorsque le produit a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un bien, la confiscation peut ne porter sur ce bien qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit, ce qui ouvre une discussion précise sur la part licite d'un financement.
Le patrimoine dont l'origine n'est pas justifiée
S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. La défense se joue alors sur pièces : actes d'acquisition, relevés bancaires, déclarations fiscales, successions, prêts.
La confiscation générale de patrimoine
Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature. Cette confiscation générale n'est donc pas de droit commun : elle suppose un texte d'incrimination qui la prévoit expressément, ce qui se vérifie infraction par infraction.
Les biens dangereux ou illicites et les droits incorporels
La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine s'applique enfin, dans les mêmes conditions, à tous les droits incorporels, parts sociales, créances ou fonds de commerce.
La confiscation des biens saisis est-elle automatique ?
Elle est obligatoire, mais le tribunal peut l'écarter. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 juin 2024, l'article 131-21 prévoit que la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, et que cette confiscation n'a pas à être motivée. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, pour tout ou partie des biens, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Cette règle déplace la charge de l'argumentation. Ce n'est plus au parquet de justifier la confiscation d'un bien saisi qui entre dans ces catégories, c'est à la défense de fournir au tribunal les éléments qui lui permettront de motiver spécialement son refus. Les conclusions doivent donc traiter la confiscation comme une question autonome, bien distincte de la peine principale, et documenter les circonstances et la personnalité qui la rendraient excessive.
Peut-on confisquer un bien qui appartient à un tiers ?
La loi protège le propriétaire de bonne foi, et le Conseil constitutionnel a veillé, à deux reprises, à ce que cette protection soit effective. Par la décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, puis par la décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution plusieurs alinéas de l'article 131-21 dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, avec abrogation différée et sans remise en cause des mesures antérieures, ainsi que le rappelle la note figurant sous le texte sur Légifrance. Le texte actuel prévoit que, lorsque la peine porte sur des biens sur lesquels une personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée, aux fins notamment de faire valoir son droit et sa bonne foi.
La notion de libre disposition demeure cependant redoutable pour le tiers. La Cour de cassation a jugé, au visa des articles 131-21 du code pénal et 706-153 du code de procédure pénale, qu'un bien ou droit incorporel susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, et elle a exigé des juges qu'ils motivent concrètement cette libre disposition, en censurant un arrêt qui s'était fondé sur des montages de sociétés interposées et de trust sans caractériser suffisamment le pouvoir réel du mis en cause (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié au Bulletin). L'arrêt statue sur une saisie ; le raisonnement vaut pour la confiscation qu'elle prépare, puisque les deux mesures reposent sur le même critère.
Qu'est-ce que la confiscation en valeur ?
La confiscation en valeur permet de condamner au paiement d'une somme représentant la valeur du bien confiscable, lorsque celui-ci n'a pas été saisi, a disparu ou a été dissipé. Elle peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de cette somme, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La discussion porte alors sur l'évaluation : le montant retenu doit correspondre à la valeur du bien qui aurait pu être confisqué en nature, et non à une estimation forfaitaire du préjudice.
Le juge doit-il contrôler la proportionnalité de la confiscation ?
Il le doit, sauf lorsque le bien confisqué constitue dans sa totalité le produit ou l'objet de l'infraction. La chambre criminelle l'a jugé au visa de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : « hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine » (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.396, publié au Bulletin). La Cour en a déduit qu'il incombe au juge, après s'être assuré du caractère confiscable du bien, de préciser sa nature, son origine et le fondement de la mesure, et a censuré la cour d'appel qui avait confirmé la confiscation de fonds et de véhicules dont l'origine n'était pas justifiée sans s'expliquer sur la proportionnalité invoquée par le prévenu.
Cet arrêt a été rendu sous une rédaction antérieure de l'article 131-21, dont la numérotation des alinéas a changé depuis, et avant que la loi du 24 juin 2024 ne rende obligatoire la confiscation des biens saisis qui sont l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction. Sa portée doit donc être mesurée au regard du texte actuel : la garantie de proportionnalité trouve sa plus grande force pour la confiscation de patrimoine et pour la confiscation en valeur, et elle doit être expressément invoquée par des conclusions dans les autres cas.
Comment contester une peine de confiscation ?
La contestation commence avant le jugement. Devant le tribunal correctionnel, la défense discute, catégorie par catégorie, le lien entre chaque bien et l'infraction, la justification de l'origine des biens dont la confiscation de patrimoine est envisagée, l'existence d'un texte prévoyant la confiscation générale, la qualité de tiers de bonne foi de ceux qui revendiquent un droit, et la proportionnalité de la mesure au regard de l'atteinte portée au droit de propriété. Elle peut aussi solliciter la décision spécialement motivée que permet l'article 131-21 pour écarter la confiscation obligatoire d'un bien saisi.
Après le jugement, la confiscation se conteste par l'appel, comme toute disposition du jugement, dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, que fixe l'article 498 du code de procédure pénale, ce délai ne courant qu'à compter de la signification dans les cas que ce texte énumère. La question est fréquente dans les dossiers de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, où les montants confisqués dépassent souvent de loin l'amende prononcée. Lorsque le bien a été saisi pendant la procédure et que la confiscation n'est finalement pas prononcée, la voie est celle de la restitution, dont les règles sont exposées dans notre étude sur la restitution d'un bien saisi.
Ce que la défense peut opposer, et ce qui lui sera répondu
Le moyen le plus fréquent consiste à soutenir que le bien n'entre dans aucune des catégories confiscables, parce qu'il n'a ni servi à l'infraction ni n'en constitue le produit. Le parquet répond alors en se fondant sur la confiscation de patrimoine, qui dispense de ce lien lorsque l'origine du bien n'est pas justifiée ; d'où la nécessité de produire, dès l'audience, les justificatifs d'acquisition. Le moyen tiré de la bonne foi du tiers se heurte, quant à lui, à la notion de libre disposition, que la juridiction peut retenir lorsque le condamné use réellement du bien ; la défense doit alors démontrer l'absence de pouvoir de fait du condamné. Le moyen tiré de la disproportion, enfin, appelle une démonstration chiffrée de la situation personnelle et patrimoniale ; il sera répondu que la garantie ne joue pas lorsque le bien constitue en totalité le produit ou l'objet de l'infraction, ce qui impose de discuter d'abord cette qualification.
Une vigilance particulière s'impose sur l'avenir des textes : l'article 131-21 du code pénal connaît une nouvelle version au 1er janvier 2029, et les articles du code de procédure pénale relatifs aux saisies spéciales sont abrogés à cette date par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, dans le cadre de la refonte du code de procédure pénale. Les dossiers qui se jugeront après cette date devront être relus au regard des dispositions nouvelles.
La confiscation pénale à Paris : l'accompagnement du cabinet
La confiscation se plaide, et elle se plaide sur pièces. Le cabinet intervient en droit pénal pour préparer la discussion de la confiscation devant le tribunal et devant la cour d'appel, aux côtés des prévenus comme des tiers qui revendiquent un droit sur les biens visés. La page consacrée à la défense en matière de saisie et de confiscation pénales présente l'ensemble des recours, de la saisie pendant l'enquête jusqu'à l'exécution de la peine. Pour faire examiner une situation avant l'audience, le cabinet est joignable par sa page de contact ou au 01 85 61 17 00.
Questions fréquentes
Le tribunal peut-il confisquer ma maison après une condamnation ?
Il le peut si l'immeuble a servi à commettre l'infraction, s'il en est l'objet ou le produit, ou s'il entre dans une confiscation de patrimoine. Pour les infractions punies d'au moins cinq ans ayant procuré un profit, l'immeuble dont l'origine n'est pas justifiée peut être confisqué. La défense doit produire les actes d'acquisition et l'origine des fonds dès l'audience.
La confiscation d'un bien saisi pendant l'enquête est-elle automatique ?
Elle est obligatoire lorsque le bien saisi a servi à commettre l'infraction, était destiné à la commettre ou en constitue l'objet ou le produit, et elle n'a pas à être motivée. Le tribunal peut cependant décider de ne pas la prononcer, pour tout ou partie des biens, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances et de la personnalité de l'auteur.
Peut-on confisquer un bien qui appartient à mon conjoint ou à ma société ?
La confiscation peut viser un bien dont le condamné a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Le tiers propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant que la peine soit prononcée. À défaut, la confiscation ne peut être ordonnée sur ce bien.
Qu'est-ce qu'une confiscation en valeur ?
C'est la condamnation au paiement d'une somme représentant la valeur du bien confiscable, lorsque celui-ci n'a pas été saisi ou a disparu. Elle peut être exécutée sur tous les biens du condamné ou dont il a la libre disposition, et son recouvrement relève des dispositions sur la contrainte judiciaire. La défense discute alors l'évaluation retenue.