Saisie pénale d'un bien : comment en demander la restitution

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Véhicule, compte bancaire ou immeuble saisis en cours d'enquête : comprendre les régimes de restitution et la protection du tiers de bonne foi.

Véhicule et dossier de procédure posés sur un bureau d'avocat, illustration sobre de la saisie judiciaire d'un bien

L'essentiel

  • La saisie pénale est une mesure conservatoire qui garantit l'exécution d'une éventuelle confiscation prononcée en application de l'article 131-21 du code pénal.
  • Le régime de la saisie diffère selon le bien : saisie sans dépossession pour un véhicule (art. 706-158 CPP), saisie de compte bancaire (art. 706-154 CPP) ou saisie immobilière (art. 706-150 CPP).
  • Hors saisine d'une juridiction, la restitution s'obtient auprès du procureur de la République (art. 41-4 CPP), avec un recours suspensif d'un mois en cas de refus.
  • Pendant l'information, l'article 99 du code de procédure pénale ouvre la demande de restitution à toute personne prétendant avoir un droit sur le bien, ce qui est la porte d'entrée du tiers de bonne foi.
  • La Cour de cassation a précisé en 2024 qui peut être entendu lors d'un recours contre une saisie sans dépossession et a rappelé que la bonne foi s'apprécie au cas par cas, sans présomption générale.

Un véhicule immobilisé au petit matin par les enquêteurs, un compte bancaire soudain bloqué, un appartement grevé d'une inscription que le notaire découvre à l'occasion d'une vente : la saisie pénale surprend toujours celui qui la subit, qu'il soit mis en cause ou tiers à la procédure. Elle obéit pourtant à des règles précises, qui varient selon la nature du bien et selon la qualité de la personne qui entend le récupérer. La restitution d'un bien saisi obéit elle-même à des voies distinctes selon la phase de la procédure, et les délais de recours qui s'y attachent conditionnent souvent l'issue matérielle du dossier bien avant son issue pénale proprement dite.

Le fondement de la saisie pénale : la confiscation de l'article 131-21 du code pénal

La saisie n'est pas une fin en soi. Elle est la mesure conservatoire qui garantit qu'une peine de confiscation, si elle est prononcée, pourra effectivement s'exécuter. Sans elle, un bien vendu ou dilapidé pendant l'instruction rendrait toute confiscation ultérieure illusoire. Le texte qui fonde cette peine complémentaire est l'article 131-21 du code pénal.

Cette disposition prévoit que la confiscation est encourue de plein droit pour tous les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, ainsi que sur les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Depuis la loi du 9 juillet 2010, la confiscation est obligatoire pour les biens qui sont l'instrument, l'objet ou le produit du crime ou du délit, sans que le tribunal ait à motiver spécialement sa décision, sauf s'il choisit d'y renoncer par une décision motivée. Le texte organise également une confiscation élargie, portant sur l'ensemble du patrimoine du condamné lorsque l'infraction est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et a procuré un profit direct ou indirect, et que la personne ne peut justifier de l'origine des biens dont elle a la propriété ou la libre disposition. La confiscation peut enfin être ordonnée en valeur, lorsque le bien lui-même n'a pas été retrouvé ou saisi. Point décisif pour la présente étude : lorsqu'un tiers est connu, il doit être mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure envisagée, ce qui ouvre la porte à sa participation à la procédure bien avant le jugement.

Trois régimes de saisie selon la nature du bien

Le code de procédure pénale n'organise pas la saisie de la même manière selon qu'il s'agit d'un véhicule, d'un compte bancaire ou d'un immeuble. Chaque régime a ses formes propres, son autorité décisionnaire et son délai de recours.

Le véhicule : la saisie sans dépossession

Pour un véhicule, la pratique la plus courante est la saisie sans dépossession, régie par l'article 706-158 du code de procédure pénale. Le bien reste alors entre les mains de son détenteur, qui en conserve l'usage matériel, mais son inscription est grevée d'une mention rendant toute cession impossible. La décision est notifiée au propriétaire ainsi qu'aux tiers connus ayant des droits sur le bien, et un gardien est désigné. Le recours contre cette saisie s'exerce devant la chambre de l'instruction, dans un délai de dix jours, mais cet appel n'est pas suspensif : la mesure continue de produire ses effets pendant l'examen du recours.

Le compte bancaire

La saisie d'un compte de dépôt, d'un compte de paiement ou d'un compte détenant des crypto-actifs relève de l'article 706-154 du code de procédure pénale. Elle peut être décidée par un officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, mais elle doit être confirmée. Le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction dispose alors de dix jours pour statuer sur le maintien de la saisie ou sur sa mainlevée, faute de quoi les fonds sont restitués de plein droit.

L'immeuble

La saisie d'un bien immobilier obéit à l'article 706-150 du code de procédure pénale. Elle suppose une décision motivée du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou du juge d'instruction, et elle donne lieu à une publication au service de la publicité foncière qui rend le bien indisponible. L'appel devant la chambre de l'instruction s'exerce, comme pour le véhicule, dans un délai de dix jours et sans effet suspensif.

La restitution par le procureur de la République

Lorsqu'aucune juridiction de jugement n'est encore saisie, la restitution d'un bien placé sous main de justice peut être obtenue directement auprès du procureur de la République, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale. Le procureur ordonne la restitution lorsque la propriété du bien n'est pas sérieusement contestée. Il la refuse dans trois hypothèses : la restitution présenterait un danger pour les personnes ou pour les biens, le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ou une disposition légale prévoit sa destruction. Le refus opposé par le procureur ouvre un recours suspensif d'un mois devant le premier président de la cour d'appel. À défaut de réclamation dans les six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, le bien non réclamé est dévolu à l'État, ce qui impose de ne jamais laisser dormir une procédure de restitution.

La restitution par le juge d'instruction et la place du tiers de bonne foi

Pendant l'information judiciaire, la restitution relève d'une autre disposition, l'article 99 du code de procédure pénale. Ce texte présente un intérêt particulier pour le tiers de bonne foi, car il ouvre la requête en restitution non seulement au mis en examen et à la partie civile, mais aussi à « toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet ». C'est cette formule qui constitue la porte d'entrée procédurale du tiers, qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un associé, d'un bailleur ou d'un créancier gagiste, dès lors qu'il justifie d'un droit réel sur le bien saisi. Cette demande intervient utilement après une mise en examen, lorsque la saisie est confirmée et que son maintien pèse concrètement sur le patrimoine du tiers. Le juge d'instruction statue par ordonnance motivée, et le recours contre son refus s'exerce, comme pour l'article 41-4, devant le premier président de la cour d'appel, avec un effet suspensif.

La notion de bonne foi, au sens de l'article 131-21 du code pénal, n'est pas définie par un critère unique. Elle s'apprécie concrètement, à partir de la connaissance que le tiers avait ou aurait dû avoir de l'origine frauduleuse du bien ou de son usage par l'auteur de l'infraction. Les biens saisis proviennent fréquemment d'infractions économiques, telles que l'abus de confiance ou l'escroquerie, dans lesquelles la question de savoir si un tiers, souvent un proche ou une société liée au mis en cause, pouvait ignorer l'origine des fonds ou du bien devient centrale.

Ce que la Cour de cassation a précisé en 2024

Qui peut être entendu devant la chambre de l'instruction (7 février 2024)

Par un arrêt du 7 février 2024, publié au Bulletin, la chambre criminelle a précisé le périmètre des personnes admises à faire valoir leurs droits lors d'un recours contre une saisie sans dépossession fondée sur l'article 706-158 du code de procédure pénale. Elle a jugé que seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant effectivement un droit sur celui-ci peuvent être entendus par la chambre de l'instruction (Cass. crim., 7 février 2024, pourvoi n° 23-84.277). La portée de cette décision est double. Elle confirme que le simple détenteur matériel du bien, dépourvu de tout droit réel, n'a pas qualité pour contester la mesure ; et elle impose, en creux, de démontrer un droit véritable, et non une simple possession, pour accéder au débat contradictoire devant la juridiction du second degré.

La bonne foi s'apprécie au cas par cas (4 septembre 2024)

Le second arrêt, rendu le 4 septembre 2024 et lui aussi publié au Bulletin, concernait une société propriétaire, sur le papier, d'un véhicule confisqué à l'issue d'une condamnation pénale de son gérant. La chambre criminelle a validé le refus de restituer le véhicule à la société, au motif que le gérant condamné en avait l'usage réel et permanent, et qu'il n'avait laissé la propriété formelle à la société que pour tenter d'échapper à la confiscation, ce que celle-ci ne pouvait ignorer (Cass. crim., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-85.217). Il faut se garder d'en tirer une présomption générale de mauvaise foi contre toute société propriétaire d'un bien utilisé par son dirigeant : la Cour a procédé à une appréciation de fait, propre aux circonstances de l'espèce, et non posé de règle automatique. Chaque dossier appelle sa propre démonstration, fondée sur l'usage réel du bien, la chronologie des transferts de propriété et la connaissance effective que le propriétaire formel pouvait avoir de la situation.

La stratégie de la défense et de la restitution

Face à une saisie, deux logiques de contestation coexistent et ne se confondent pas. La première consiste à attaquer la mesure elle-même, dans son principe ou dans sa forme, par la voie de l'appel ouvert devant la chambre de l'instruction pour le véhicule et l'immeuble, ou par la demande de mainlevée adressée au juge des libertés et de la détention pour le compte bancaire. Ce recours doit s'exercer vite : dix jours seulement, sans effet suspensif pour les biens saisis sans dépossession et pour l'immeuble. La seconde logique, distincte, consiste à demander la restitution du bien, soit auprès du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'est saisie, soit auprès du juge d'instruction pendant l'information, en démontrant que la propriété n'est pas sérieusement contestable et que le bien n'est ni dangereux, ni instrument, ni produit de l'infraction.

Pour le tiers qui se prévaut de sa bonne foi, l'enseignement de l'arrêt du 4 septembre 2024 commande une prudence particulière : la seule propriété apparente ne suffit pas. Il faut établir, pièces à l'appui, la réalité de l'acquisition, son antériorité par rapport aux faits reprochés, l'origine licite des fonds ayant permis l'achat, et l'absence de toute utilisation exclusive du bien par le mis en cause. Un contrat de location, une facture d'entretien réglée par le tiers, une déclaration fiscale cohérente ou un usage professionnel documenté pèsent souvent davantage, devant le juge, qu'un simple certificat d'immatriculation. L'accompagnement d'un avocat en saisie et confiscation pénale devient alors décisif pour construire ce dossier de preuve et pour choisir, au bon moment, entre la contestation de la mesure et la demande de restitution.

Le rôle de l'avocat dans la procédure de restitution

L'avocat intervient à plusieurs niveaux. Il détermine d'abord le régime applicable au bien concerné et l'autorité compétente pour en connaître, ce qui n'est pas toujours évident lorsque plusieurs biens de nature différente sont saisis dans la même procédure. Il constitue ensuite le dossier de preuve de la propriété et, le cas échéant, de la bonne foi du tiers, en anticipant les objections que la jurisprudence récente a mises en lumière. Il rédige la requête en restitution et veille au respect des délais de recours, particulièrement brefs devant la chambre de l'instruction. Lorsque le bien a déjà été confié à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'AGRASC, pour être géré, loué ou vendu par anticipation pendant la procédure, l'avocat suit également ce volet, qui conditionne les modalités concrètes d'une éventuelle restitution en valeur si le bien lui-même a été aliéné. Enfin, en cas de condamnation, il discute le quantum et le périmètre de la confiscation devant la juridiction de jugement, en faisant valoir les droits du propriétaire de bonne foi que l'article 131-21 du code pénal réserve expressément.

Ce qu'il faut retenir

  • La saisie pénale est une mesure conservatoire qui garantit l'exécution future d'une éventuelle confiscation prononcée sur le fondement de l'article 131-21 du code pénal.
  • Le véhicule fait le plus souvent l'objet d'une saisie sans dépossession, régie par l'article 706-158 du code de procédure pénale, avec un appel non suspensif de dix jours devant la chambre de l'instruction.
  • Le compte bancaire, y compris en crypto-actifs, se saisit sur le fondement de l'article 706-154 du code de procédure pénale, avec un délai de dix jours imposé au juge pour statuer sur son maintien.
  • L'immeuble se saisit par une décision motivée prise en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, également susceptible d'un appel non suspensif de dix jours.
  • Hors saisine d'une juridiction, la restitution s'obtient auprès du procureur de la République, sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale, avec un recours suspensif d'un mois en cas de refus.
  • Pendant l'information, la restitution relève du juge d'instruction, sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, qui ouvre expressément la demande à toute personne prétendant avoir un droit sur le bien.
  • La Cour de cassation a jugé, le 7 février 2024, que seuls le propriétaire et les tiers ayant effectivement un droit sur le bien peuvent être entendus lors d'un recours contre une saisie sans dépossession.
  • Le 4 septembre 2024, elle a validé le refus de restituer un bien à un propriétaire formel qui n'en avait pas l'usage réel, sans pour autant poser de présomption générale contre les montages de portage.
  • Le bien non réclamé après une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est dévolu à l'État au terme d'un délai de six mois.
  • Contester la saisie et demander la restitution sont deux démarches distinctes, aux délais et aux autorités différents, qu'il convient de ne pas confondre.

Questions fréquentes

Combien de temps un bien peut-il rester saisi pendant une procédure pénale ?

Aucun délai maximal uniforme n'encadre la durée d'une saisie pénale : elle peut durer le temps de l'enquête, de l'instruction et du procès, jusqu'à la décision définitive sur la confiscation. C'est précisément pour cette raison que les demandes de restitution, adressées au procureur de la République ou au juge d'instruction, constituent un levier utile pour ne pas subir passivement l'immobilisation prolongée d'un bien.

Un tiers peut-il demander la restitution d'un bien saisi appartenant à un proche mis en examen ?

Oui, à condition de justifier d'un droit réel sur le bien. L'article 99 du code de procédure pénale ouvre la requête en restitution à toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet, ce qui inclut un conjoint, un coïndivisaire ou un créancier gagiste. Le juge d'instruction appréciera la réalité et l'antériorité de ce droit avant de statuer.

Que se passe-t-il si le bien saisi a déjà été vendu par l'AGRASC ?

Lorsque le bien a été vendu par anticipation, notamment pour éviter sa dépréciation, la restitution en nature devient impossible. Le propriétaire reconnu de bonne foi peut alors obtenir la restitution du prix de vente, sous déduction des frais de gestion, ou une confiscation en valeur peut être substituée à la confiscation du bien lui-même devant la juridiction de jugement.

Le recours contre une saisie de véhicule suspend-il ses effets ?

Non. L'appel formé devant la chambre de l'instruction contre une saisie sans dépossession, dans le délai de dix jours prévu par l'article 706-158 du code de procédure pénale, n'est pas suspensif. Le véhicule demeure grevé de la mesure pendant l'examen du recours, ce qui distingue cette voie du recours suspensif ouvert contre un refus de restitution.

Une société peut-elle être considérée de bonne foi si son dirigeant utilisait seul le bien saisi ?

Cela dépend des circonstances de fait. La Cour de cassation a jugé, le 4 septembre 2024, que l'usage réel et permanent du bien par le dirigeant condamné, combiné à un transfert de propriété destiné à échapper à la confiscation, excluait la bonne foi de la société. Il ne s'agit toutefois pas d'une présomption générale : chaque situation s'apprécie au cas par cas, en fonction de la chronologie et des preuves d'usage réel.

Chaque saisie appelle une analyse propre à la nature du bien, à la phase de la procédure et à la situation exacte de celui qui la subit. Le cabinet SHALABI, en droit pénal, accompagne les mis en cause comme les tiers de bonne foi dans la contestation des saisies et dans les demandes de restitution, devant le procureur de la République comme devant le juge d'instruction. Pour évaluer les recours disponibles dans une situation donnée, le cabinet reste joignable via sa page de contact.

Questions fréquentes

Combien de temps un bien peut-il rester saisi pendant une procédure pénale ?

Aucun délai maximal uniforme n'encadre la durée d'une saisie pénale : elle peut durer le temps de l'enquête, de l'instruction et du procès, jusqu'à la décision définitive sur la confiscation. C'est précisément pour cette raison que les demandes de restitution, adressées au procureur de la République ou au juge d'instruction, constituent un levier utile pour ne pas subir passivement l'immobilisation prolongée d'un bien.

Un tiers peut-il demander la restitution d'un bien saisi appartenant à un proche mis en examen ?

Oui, à condition de justifier d'un droit réel sur le bien. L'article 99 du code de procédure pénale ouvre la requête en restitution à toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet, ce qui inclut un conjoint, un coïndivisaire ou un créancier gagiste. Le juge d'instruction appréciera la réalité et l'antériorité de ce droit avant de statuer.

Que se passe-t-il si le bien saisi a déjà été vendu par l'AGRASC ?

Lorsque le bien a été vendu par anticipation, notamment pour éviter sa dépréciation, la restitution en nature devient impossible. Le propriétaire reconnu de bonne foi peut alors obtenir la restitution du prix de vente, sous déduction des frais de gestion, ou une confiscation en valeur peut être substituée à la confiscation du bien lui-même devant la juridiction de jugement.

Le recours contre une saisie de véhicule suspend-il ses effets ?

Non. L'appel formé devant la chambre de l'instruction contre une saisie sans dépossession, dans le délai de dix jours prévu par l'article 706-158 du code de procédure pénale, n'est pas suspensif. Le véhicule demeure grevé de la mesure pendant l'examen du recours, ce qui distingue cette voie du recours suspensif ouvert contre un refus de restitution.

Une société peut-elle être considérée de bonne foi si son dirigeant utilisait seul le bien saisi ?

Cela dépend des circonstances de fait. La Cour de cassation a jugé, le 4 septembre 2024, que l'usage réel et permanent du bien par le dirigeant condamné, combiné à un transfert de propriété destiné à échapper à la confiscation, excluait la bonne foi de la société. Il ne s'agit toutefois pas d'une présomption générale : chaque situation s'apprécie au cas par cas.

Sources