CIVI ou SARVI : quelle différence et lequel saisir ?

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

CIVI ou SARVI : l'une indemnise la victime, l'autre aide à recouvrer des dommages et intérêts. Conditions, délais et règle du non-cumul à connaître.

Deux dossiers posés côte à côte, symbole du choix entre la CIVI et le SARVI

L'essentiel

  • La CIVI répare elle-même les dommages corporels graves causés par des faits présentant le caractère matériel d'une infraction, même lorsque l'auteur est inconnu ou insolvable (article 706-3 du code de procédure pénale).
  • Le SARVI aide la partie civile à recouvrer des dommages et intérêts alloués par une décision pénale définitive et restés impayés deux mois après qu'elle est devenue définitive (articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
  • La victime admise au bénéfice du SARVI n'est plus recevable à saisir la CIVI aux fins d'indemnisation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621, publié au Bulletin).
  • La CIVI se saisit dans les trois ans de l'infraction, délai prorogé jusqu'à un an après la décision pénale définitive ; le SARVI dans l'année qui suit le jour où la décision est devenue définitive.
  • Devant la CIVI, seule la faute de la victime directe, en relation de causalité directe et certaine avec le dommage, permet de refuser ou de réduire la réparation (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-21.360).

Après une agression, la victime entend parler de deux sigles qui se ressemblent et ne font pas la même chose : la CIVI, commission d'indemnisation des victimes d'infractions, et le SARVI, service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Le choix entre CIVI ou SARVI appartient à la loi, qui ouvre l'un ou l'autre selon la gravité du dommage, selon qu'une décision pénale a déjà fixé des dommages et intérêts, et selon les délais encore ouverts. Une erreur d'aiguillage peut fermer la voie la plus favorable.

CIVI ou SARVI : la différence en une phrase

La CIVI indemnise la victime elle-même, au nom de la solidarité nationale, alors que le SARVI aide seulement à recouvrer des dommages et intérêts qu'une juridiction pénale a déjà accordés et que le condamné ne paie pas. La première est une juridiction civile, instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire par l'article 706-4 du code de procédure pénale, qui fixe elle-même la réparation ; le second est un service du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui avance tout ou partie de sommes déjà jugées puis se retourne contre le débiteur.

De cette différence de nature découle tout le reste. Devant la CIVI, la victime n'a pas besoin que l'auteur soit identifié, poursuivi ou condamné. Devant le SARVI, elle doit au contraire disposer d'une décision définitive qui lui alloue des dommages et intérêts, puisque le service ne fait qu'en poursuivre le paiement.

La CIVI : une réparation qui ne dépend pas de l'auteur

La CIVI accorde, aux conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque les faits présentent le caractère matériel d'une infraction, volontaire ou non. Le texte vise toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, et il pose trois séries de conditions.

Les faits qui ouvrent la réparation intégrale

Les faits doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit relever d'infractions limitativement énumérées, notamment le viol et les agressions sexuelles, la réduction en esclavage, la traite des êtres humains, le proxénétisme et les atteintes sexuelles sur mineur, soit avoir été commis sur un mineur ou par le conjoint, le concubin, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, ou par un ancien conjoint, concubin ou partenaire, lorsqu'ils sont réprimés par l'article 222-12 du code pénal ou par certaines dispositions de l'article 222-14. Pour ces dernières violences, lorsque l'incapacité totale de travail est inférieure à un mois, le montant maximal de la réparation est fixé par voie réglementaire.

Les dommages qui relèvent d'un autre régime

La CIVI n'est pas compétente pour les atteintes qui relèvent d'un autre système d'indemnisation : celles qui entrent dans le champ de l'indemnisation des victimes de l'amiante, des actes de terrorisme visés par l'article L. 126-1 du code des assurances, ou du chapitre premier de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ainsi que celles qui ont pour origine un acte de chasse ou de destruction d'animaux. Une victime percutée volontairement par un véhicule soulève donc d'abord la question du régime applicable avant celle de la commission compétente.

La condition territoriale

La personne lésée doit être de nationalité française, ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. Ces conditions sont alternatives.

Le SARVI : une aide au recouvrement, non une indemnisation

Le SARVI s'adresse à la personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a obtenu une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts, mais qui ne peut pas être indemnisée par la CIVI au titre des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale. C'est ce que prévoit l'article 706-15-1 de ce code. L'aide porte sur les dommages et intérêts eux-mêmes et sur les sommes allouées au titre des frais de procédure, en application des articles 375 ou 475-1 du même code.

Trois conditions se cumulent donc : une constitution de partie civile, une décision devenue définitive, et l'impossibilité d'obtenir une indemnisation par la CIVI. L'aide peut être sollicitée même lorsque le condamné est tenu d'indemniser la victime dans le cadre d'une sanction-réparation, d'un sursis probatoire, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle.

Le fonds ne peut être saisi qu'en l'absence de paiement volontaire par le condamné dans les deux mois suivant le jour où la décision sur les dommages et intérêts est devenue définitive, selon l'article 706-15-2. La victime doit ensuite communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement.

Peut-on saisir la CIVI et le SARVI pour le même préjudice ?

Non : la victime admise au bénéfice du SARVI n'est plus recevable à saisir la CIVI pour être indemnisée. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a jugé en cassant un arrêt qui avait admis le cumul (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621, publié au Bulletin). La Cour, après avoir rappelé les articles 706-15-1 et 706-15-2, retient « qu'il en résulte que la victime admise au bénéfice du Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI) sur le fondement d'une condamnation à être indemnisée, n'est pas recevable à saisir une commission d'indemnisation des victimes (CIVI) aux fins d'indemnisation ».

Dans cette affaire, une locataire dont l'appartement avait été détruit par un incendie volontaire avait obtenu du SARVI une provision, puis saisi la CIVI sur le fondement de l'article 706-14. La cour d'appel avait estimé qu'elle n'avait pas renoncé à la seconde voie en usant de la première ; la Cour de cassation a censuré ce raisonnement.

La conséquence pratique est simple et redoutable : avant de déposer un dossier au SARVI, il faut avoir vérifié que la CIVI est réellement fermée. Lorsque le dommage corporel atteint le seuil de l'article 706-3, la CIVI répare intégralement et selon ses propres règles, ce que le SARVI ne fait jamais. La décision de 2013 porte sur un texte dont la rédaction a été retouchée depuis, mais la condition qui la commande, l'impossibilité d'être indemnisé par la CIVI, figure toujours dans l'article 706-15-1 en vigueur.

Délais : trois ans pour la CIVI, un an pour le SARVI

La CIVI doit être saisie, à peine de forclusion, dans les trois ans de l'infraction ; lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile (article 706-5 du code de procédure pénale). Lorsque l'infraction est commise contre un mineur, le délai ne court qu'à compter de sa majorité.

Le SARVI doit être saisi, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive (article 706-15-2). Le fonds peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime ; en cas de refus, elle peut être relevée par le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à condition de présenter cette requête dans le mois qui suit la décision de refus, à peine d'irrecevabilité.

Un lien unit les deux délais : lorsqu'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts et que la demande portée devant la CIVI est jugée irrecevable, le délai d'un an du SARVI ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission (article 706-5, dernier alinéa). La loi ménage ainsi un repli, mais seulement dans cet ordre.

Atteinte aux biens ou blessure légère : la CIVI à indemnité plafonnée

La CIVI peut aussi être saisie, sous conditions de ressources, par la victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion, d'une destruction ou dégradation d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte à un système de traitement automatisé de données (article 706-14). Trois conditions s'ajoutent alors : ne pouvoir obtenir à aucun titre une réparation effective et suffisante, se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, et disposer de ressources inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu des charges de famille.

L'indemnité est alors plafonnée par le texte lui-même, au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Le même régime s'applique à la victime d'une atteinte à la personne qui ne remplit pas les conditions de la réparation intégrale, à condition que les faits aient entraîné une incapacité totale de travail. L'article 706-14-1 étend ce dispositif, avec un plafond de ressources plus élevé et sans exiger la situation grave, au propriétaire d'un véhicule détruit par incendie qui justifie avoir respecté ses obligations d'immatriculation, de contrôle technique et d'assurance.

C'est souvent ici que se pose réellement la question « CIVI ou SARVI » : la victime d'une atteinte aux biens dont l'auteur a été condamné peut avoir intérêt au SARVI si elle dépasse les conditions de ressources de l'article 706-14, et à la CIVI dans le cas contraire.

La faute de la victime, un risque propre à la CIVI

Devant la CIVI, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, selon le dernier alinéa de l'article 706-3. La Cour de cassation exige que cette faute soit en relation de causalité directe et certaine avec le dommage, et précise que seule compte la faute de la victime directe : « seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit » (Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-21.360, publié au Bulletin). La cour d'appel ne pouvait donc tenir compte ni de la qualité de victime par ricochet de l'enfant qui demandait réparation, ni du recours ouvert au fonds contre les auteurs.

La règle a une portée qui n'est pas toujours favorable : la faute de la victime directe est opposable à ses proches, et elle n'a pas à être concomitante de l'infraction dès lors qu'elle a contribué à causer le préjudice (Cass. 2e civ., 11 juin 2009, n° 08-14.975, publié au Bulletin). Le SARVI, lui, poursuit le paiement d'une somme déjà jugée : la discussion sur la faute a eu lieu devant la juridiction pénale.

Ce que la CIVI alloue : un régime autonome

La CIVI fixe la réparation selon ses propres règles et n'est pas liée par le montant arrêté par une autre juridiction. La deuxième chambre civile l'énonce en ces termes : l'article 706-3 « institue en faveur des victimes d'infractions un régime d'indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) devant fixer le montant de l'indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853, publié au Bulletin).

L'autonomie joue dans les deux sens. Elle permet de solliciter devant la commission une évaluation plus complète que celle retenue par une juridiction précédemment saisie ; elle permet aussi au fonds de discuter poste par poste une évaluation déjà admise ailleurs. La commission tient compte, en outre, des prestations des organismes sociaux et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice (article 706-9). Pour l'évaluation elle-même, les postes de la nomenclature Dintilhac servent de méthode.

La procédure prévoit en outre une phase amiable : la demande est transmise au fonds, qui doit présenter une offre dans les deux mois de sa réception ou motiver son refus ; en cas d'accord, le constat est homologué par le président de la commission, et à défaut l'instruction se poursuit (article 706-5-1). Le président peut accorder des provisions en tout état de la procédure, et il statue dans le mois de la demande (article 706-6).

Comment choisir, dossier par dossier

La méthode tient en quatre questions, posées dans cet ordre. Le dommage relève-t-il d'un régime spécial, accident de la circulation, terrorisme, amiante ? Si oui, la CIVI de droit commun n'est pas la bonne porte, et c'est le régime spécial qu'il faut d'abord mobiliser. Le dommage corporel atteint-il le seuil de la réparation intégrale de l'article 706-3 ? Si oui, la CIVI s'impose, avant toute démarche auprès du SARVI. À défaut, les conditions de ressources et de situation grave de l'article 706-14 sont-elles réunies ? Enfin, une décision pénale définitive a-t-elle alloué des dommages et intérêts restés impayés deux mois après qu'elle est devenue définitive ? Si oui, et si la CIVI est fermée, le SARVI devient la voie utile.

Le tableau suivant résume les différences qui commandent le choix.

CritèreCIVISARVI
NatureJuridiction civile qui fixe la réparationService du fonds de garantie qui aide au recouvrement
Auteur identifié et condamnéNon exigéDécision définitive allouant des dommages et intérêts exigée
TexteArticles 706-3 et 706-14 CPPArticles 706-15-1 et 706-15-2 CPP
DélaiTrois ans après l'infraction, prorogé jusqu'à un an après la décision définitiveUn an après la date à laquelle la décision est devenue définitive
CumulExclu : la victime admise au SARVI ne peut plus saisir la CIVI (2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621)

Les articles du code de procédure pénale cités sont ceux en vigueur au 10 octobre 2026. Les articles 706-3, 706-5, 706-5-1, 706-6, 706-9, 706-14, 706-14-1 et 706-15 à 706-15-2 sont abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie ce code ; les textes qui leur succéderont devront être lus avant toute démarche engagée après cette date.

Le rôle de l'avocat de la victime

L'avocat vérifie d'abord le régime applicable et le seuil de gravité, à partir des certificats médicaux et de l'incapacité totale de travail retenue, puis il calcule le délai encore ouvert, voie par voie, avant que la victime ne s'engage dans une démarche qui fermerait l'autre. Devant la CIVI, il présente la demande poste par poste, discute l'offre du fonds, sollicite une expertise et des provisions, et répond à l'argument tiré de la faute de la victime. Lorsque l'indemnisation passe par une procédure au fond, une provision peut être demandée sans attendre la fin de l'instruction. Le cadre général de l'indemnisation figure dans notre guide sur l'indemnisation des victimes et sur la page consacrée à la réparation du dommage corporel, et la conduite du dossier devant la commission est décrite sur la page avocat pour la victime d'une infraction devant la CIVI.

Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi nous écrire par la page de contact.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre la CIVI et le SARVI ?

La CIVI est une commission juridictionnelle qui fixe et accorde elle-même la réparation du dommage, au nom de la solidarité nationale, même si l'auteur n'a jamais été identifié. Le SARVI, service du fonds de garantie, ne fixe aucune indemnité : il aide la partie civile à obtenir le paiement de dommages et intérêts qu'une juridiction pénale lui a déjà accordés et que le condamné n'a pas réglés.

Peut-on saisir la CIVI après avoir saisi le SARVI ?

Non, lorsque la victime a été admise au bénéfice du SARVI. La Cour de cassation juge qu'elle n'est alors plus recevable à saisir la CIVI aux fins d'indemnisation (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621). Avant toute demande au SARVI, il faut donc vérifier que les conditions de la CIVI, plus favorables lorsque le dommage corporel est grave, ne sont pas réunies.

Quel délai pour saisir la CIVI ou le SARVI ?

La CIVI se saisit dans les trois ans de l'infraction ; si des poursuites sont exercées, le délai n'expire qu'un an après la décision définitive (article 706-5 du code de procédure pénale). Le SARVI se saisit dans l'année qui suit le jour où la décision allouant les dommages et intérêts est devenue définitive, après deux mois sans paiement (article 706-15-2). Ce sont deux délais de forclusion.

Faut-il que l'auteur soit condamné pour saisir la CIVI ?

Non. Il suffit que les faits présentent le caractère matériel d'une infraction et remplissent les conditions de gravité de l'article 706-3 du code de procédure pénale. L'auteur peut être inconnu, introuvable ou insolvable. La commission n'est pas liée par l'évaluation d'une autre juridiction et fixe la réparation selon ses propres règles (Cass. 2e civ., 4 juillet 2019, n° 18-13.853).

Victime d'un vol ou d'une escroquerie : CIVI ou SARVI ?

La CIVI n'est ouverte à la victime d'une atteinte aux biens que si ses ressources sont inférieures au plafond de l'aide juridictionnelle partielle, si elle ne peut être indemnisée autrement et si elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; l'indemnité est alors plafonnée (article 706-14). À défaut, et si l'auteur a été condamné à des dommages et intérêts, le SARVI est la voie utile.

Sources