Avis défavorable de la commission médicale : recours et délais
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Inaptitude ou aptitude temporaire après la commission médicale : appel non suspensif, recours au tribunal en deux mois, nouveau contrôle après six mois.
L'essentiel
- L'avis défavorable de la commission médicale est transmis au préfet, et c'est la décision préfectorale d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude avec restrictions qui se conteste (article R. 226-2 du code de la route).
- La commission médicale d'appel peut être saisie contre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions ou d'inaptitude, mais cet appel ne suspend pas la décision du préfet (article R. 226-4 du code de la route).
- Le recours devant le tribunal administratif se forme dans les deux mois de la notification de la décision, délai opposable seulement s'il est mentionné dans la notification (articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative).
- Après une décision rendue sur avis de la commission d'appel, un nouveau contrôle médical peut être demandé à l'expiration d'un délai de six mois (article R. 226-4 du code de la route).
Un avis défavorable de la commission médicale ne retire pas, à lui seul, le permis de conduire : c'est la décision du préfet, prise au vu de cet avis, qui prononce l'inaptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude assortie de restrictions, et c'est contre elle que s'organisent les recours. Le conducteur qui reçoit cette décision dispose de deux voies qui ne se confondent pas, l'appel devant la commission médicale d'appel et le recours devant le tribunal administratif, et d'une troisième, plus lente mais certaine, la demande d'un nouveau contrôle médical. Les choisir dans le bon ordre, et sans laisser courir les délais, décide souvent de la durée pendant laquelle il restera privé de son droit de conduire.
Avis défavorable de la commission médicale : ce que dit réellement la décision
L'avis défavorable est un avis médical, la décision qui en découle est une décision administrative. L'article R. 226-2 du code de la route confie le contrôle médical de l'aptitude à la conduite à un médecin agréé consultant hors commission ou à une commission médicale primaire, qui émet un avis sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou l'inaptitude ; lorsque l'avis est rendu par la commission, il est transmis au préfet par ses soins. C'est le préfet qui statue ensuite, et c'est sa décision qui produit des effets sur le droit de conduire.
Cette distinction commande toute la suite. Le conducteur ne conteste pas l'opinion de deux médecins ; il conteste la décision par laquelle l'autorité administrative s'en est approprié les conclusions. La lecture de la notification préfectorale est donc le premier geste utile : elle dit quelle mesure a été prise, pour quelle durée, avec quelles restrictions, et, en principe, par quelles voies et dans quels délais elle peut être contestée.
Les quatre issues possibles du contrôle médical
Le texte énumère quatre conclusions. L'aptitude rend au conducteur l'usage de son permis sans condition. L'aptitude temporaire le lui rend pour une durée limitée, au terme de laquelle un nouveau contrôle s'impose. L'aptitude avec restrictions l'autorise à conduire sous conditions, qu'il s'agisse du port de verres correcteurs, d'un véhicule aménagé ou, dans certains cas, d'un véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage. L'inaptitude, enfin, lui interdit de conduire. Seules les trois dernières ouvrent l'appel devant la commission médicale d'appel, en vertu de l'article R. 226-4 du même code.
Peut-on contester un avis défavorable de la commission médicale ?
Oui, par deux voies distinctes, que l'on peut emprunter successivement ou ensemble. La première est l'appel médical devant la commission médicale d'appel, qui réexamine la personne ; la seconde est le recours juridictionnel devant le tribunal administratif, qui juge la légalité de la décision préfectorale. L'une répond à une question de médecine, l'autre à une question de droit, et l'une ne remplace pas l'autre.
L'appel médical convient lorsque le désaccord porte sur l'appréciation clinique elle-même : un bilan biologique mal interprété, une pathologie stabilisée que les médecins ont tenue pour évolutive, un traitement dont l'effet n'a pas été mesuré. Le recours juridictionnel convient lorsque la décision est irrégulière : une commission mal composée, un médecin agréé qui était aussi le médecin traitant, un examen psychotechnique omis alors qu'il était obligatoire, une décision qui ne correspond pas à l'avis rendu, une motivation absente.
La commission médicale d'appel : saisine, composition et effet
L'article R. 226-4 du code de la route ouvre la commission médicale d'appel à la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu contre elle une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions ou d'inaptitude. La commission examine la personne, entend s'il le juge nécessaire le ou les médecins agréés qui ont réalisé le premier contrôle, puis transmet au préfet un avis motivé.
Une commission composée de spécialistes de l'affection en cause
L'article 10 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite précise sa composition : au moins deux médecins agréés désignés parmi ceux de la commission primaire, et un ou plusieurs médecins diplômés dans la discipline dont relève l'affection de l'appelant. La réunion comprend au moins deux médecins agréés, dont l'un est diplômé dans cette discipline. Le même texte interdit qu'un conducteur soit examiné en appel par un médecin agréé qui l'a déjà examiné en première instance. Ces garanties, qui tiennent à l'examen de l'appelant, se vérifient lorsque la décision prise après l'appel est déférée au juge ; les vices de forme ou de procédure de l'arrêté préfectoral qui crée la commission ne peuvent en revanche plus être discutés par voie d'exception une fois expiré le délai de recours contre cet arrêté (TA Bordeaux, 25 juillet 2022, n° 2001197).
Un appel qui ne suspend rien
Le texte est formel : l'appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale. Le conducteur déclaré inapte demeure privé du droit de conduire pendant tout le temps de l'instance d'appel, et celui dont l'aptitude est assortie de restrictions doit les respecter. C'est la raison pour laquelle l'appel médical, utile sur le fond, ne répond jamais à l'urgence d'un conducteur dont l'emploi dépend du volant.
Le délai de saisine
Ni l'article R. 226-4 du code de la route ni l'arrêté du 31 juillet 2012 ne fixent, dans leur version en vigueur lue le 15 octobre 2026, de délai propre à la saisine de la commission médicale d'appel. La notification préfectorale peut en indiquer un, qu'il convient alors de respecter. En toute hypothèse, la prudence commande de ne pas attendre : la question de savoir si cet appel conserve le délai du recours contentieux n'est pas tranchée par les textes, et seul le dépôt du recours devant le tribunal administratif dans les deux mois de la notification met le conducteur à l'abri de toute forclusion.
Le recours devant le tribunal administratif dans les deux mois
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision préfectorale, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative. L'article R. 421-5 du même code ajoute que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification. Une décision notifiée sans ces mentions n'expose donc pas le conducteur au délai de deux mois, mais il serait imprudent d'en faire une stratégie : la mention se vérifie sur l'acte, non sur la mémoire de celui qui l'a reçu.
Le juge contrôle la régularité de la procédure suivie et la légalité de la décision au regard des pièces médicales produites. Il ne se substitue pas aux médecins, mais il vérifie que l'administration a statué au vu d'un avis régulièrement rendu, par une instance régulièrement composée, et que sa décision n'est pas entachée d'erreur dans l'appréciation de l'état de santé du conducteur.
Le référé-suspension, lorsque l'urgence est réelle
Le recours au fond peut être assorti d'une demande de suspension en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque l'urgence le justifie et qu'un moyen fait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge des référés met alors en balance l'intérêt du conducteur, souvent professionnel, et l'impératif de sécurité routière qui fonde tout le contrôle médical. La procédure est exposée dans notre article consacré au référé-suspension pour récupérer son permis en urgence.
Les irrégularités à rechercher dans le dossier
Un recours sérieux se construit sur des pièces, et la première est le dossier médical lui-même, que le conducteur peut obtenir. Plusieurs défauts se rencontrent avec une fréquence suffisante pour être vérifiés systématiquement.
- La compétence de l'instance. L'article R. 226-3 du code de la route réserve à la commission médicale primaire les contrôles consécutifs à une suspension ou à une annulation liée à l'alcool ou aux stupéfiants, et ceux qui suivent une invalidation dont l'une des sanctions est imputable à de telles infractions. Un avis rendu par un médecin seul, dans l'un de ces cas, pose une question de compétence.
- L'impartialité du médecin. L'article R. 226-2 interdit à un médecin agréé d'effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
- L'examen psychotechnique. Après une invalidation, une annulation ou une suspension de six mois ou plus, le contrôle médical est complété par un examen psychotechnique, et l'avis ne peut être émis qu'après qu'il a été satisfait à cet examen, selon les articles R. 226-2 et R. 224-21.
- La concordance entre l'avis et la décision. La décision préfectorale ne peut aller au-delà de ce que l'avis permet, ni retenir une restriction qu'il ne mentionne pas.
- L'information sur les motifs médicaux. La décision d'inaptitude est une mesure de police qui doit être motivée ; le préfet, tenu à distance du dossier par le secret médical, se borne à viser l'avis, mais les médecins doivent avoir informé le conducteur des motifs médicaux qu'ils ont retenus, ce que prouve en pratique sa signature sous la mention correspondante de l'avis.
Un point de méthode commande l'ordre de ces vérifications. Lorsque le conducteur a saisi la commission médicale d'appel, la décision que le préfet prend ensuite se substitue à la première, de sorte que les irrégularités de la procédure suivie devant la commission primaire ne peuvent plus être utilement invoquées : le tribunal administratif de Bordeaux l'a jugé ainsi (TA Bordeaux, 25 juillet 2022, n° 2001197). L'appel médical, utile pour obtenir un nouvel examen, peut donc priver le conducteur de moyens tirés de la première instance, et c'est un arbitrage à faire avant de le former.
Ce que juge le Conseil d'État sur l'inaptitude à la conduite
Le Conseil d'État exige que le conducteur sache pourquoi il est déclaré inapte. Dans une décision du 24 juillet 2019 (CE, 5e et 6e chambres réunies, 24 juillet 2019, n° 420154), il juge que la décision par laquelle le préfet suspend ou annule un permis, ou en restreint la validité, en raison d'une affection médicale incompatible avec la conduite présente le caractère d'une mesure de police et doit être motivée, et qu'il incombe aux médecins chargés du contrôle « d'informer le titulaire des motifs médicaux sur lesquels ils se sont fondés ». Faute pour l'administration de produire l'avis revêtu de la signature de l'intéressé attestant qu'il a reçu cette information, l'annulation prononcée par le tribunal administratif a été confirmée.
La limite de ce moyen tient au secret médical. Le Conseil d'État a jugé le 21 février 2018 (CE, 5e chambre, 21 février 2018, n° 405949) qu'un arrêté visant l'avis de la commission « dont l'intéressé a pris connaissance », notifié avec le formulaire signé du conducteur et un courrier des médecins exposant que les tests psychotechniques étaient insuffisants, ne pouvait être tenu pour insuffisamment motivé, les médecins ne pouvant transmettre au préfet des informations précises sur l'état de santé. Le moyen n'existe donc que si la preuve de l'information manque ; lorsque le conducteur a signé l'avis, il se déplace vers le droit d'obtenir des médecins, en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, la communication des documents relatifs à son état de santé.
Le juge apprécie enfin la légalité de la décision à la date à laquelle elle a été prise. Le Conseil d'État a censuré le 20 février 2019 (CE, 5e et 6e chambres réunies, 20 février 2019, n° 414113) un jugement qui s'était fondé sur un bilan biologique réalisé plusieurs mois après la décision attaquée, et sur les seuls résultats des tests psychotechniques, alors que l'aptitude à conduire fait l'objet d'une appréciation médicale d'ensemble. Les pièces médicales favorables ont donc leur place devant la commission avant la décision, et devant le juge à la condition de décrire l'état du conducteur au jour où le préfet a statué ; produites tardivement, elles nourrissent plutôt une demande de nouveau contrôle.
Le nouveau contrôle médical après six mois
La troisième voie ne conteste rien : elle recommence. L'article R. 226-4 du code de la route permet à la personne qui a fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions, prise après avis de la commission d'appel, de demander un nouveau contrôle médical à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision. Ce délai court de la décision rendue après l'appel, non de la première décision.
Cette voie n'a de sens que si la situation médicale a changé : un sevrage établi par des examens biologiques successifs, un traitement qui a stabilisé une pathologie, un avis spécialisé nouveau. Présentée sans élément nouveau, la demande expose le conducteur à une confirmation qui alourdit son dossier. Préparée, elle est souvent la voie la plus sûre pour reprendre le volant.
Conduire pendant la contestation
Aucune des voies de recours ne rend au conducteur, par elle-même, le droit de conduire. L'appel est expressément non suspensif, le recours au fond ne l'est pas davantage, et seule une ordonnance de référé prononçant la suspension de la décision rétablit provisoirement ce droit. Le conducteur qui reprend le volant avant d'avoir obtenu une décision favorable s'expose à des poursuites pénales, en particulier pour conduite malgré la suspension ou l'annulation du permis lorsque la décision préfectorale en a prononcé une, délit dont le régime est exposé sur notre page consacrée à la conduite malgré suspension du permis.
La même prudence vaut pour la fin d'une suspension. L'article R. 221-14-1 du code de la route maintient la mesure de suspension lorsque le titulaire du permis néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de sa durée, au contrôle médical qu'il doit effectuer, et ne la fait cesser que par une décision d'aptitude rendue par le préfet après avis médical. Le jour où la suspension expire n'est donc pas, à lui seul, le jour où l'on peut conduire.
Préparer l'appel ou le recours
La qualité du dossier médical fait l'essentiel du résultat devant la commission d'appel. Les pièces utiles sont celles qui répondent précisément au motif de l'avis défavorable : un bilan biologique récent et répété lorsque l'avis tenait à une consommation d'alcool, un compte rendu de spécialiste lorsqu'il tenait à une affection neurologique ou cardiaque, une attestation de suivi addictologique lorsque la commission doutait de la durée d'une abstinence. L'arrêté du 31 juillet 2012 permet à la commission de solliciter l'avis d'un professionnel de santé et de prescrire des examens complémentaires ; mieux vaut les avoir anticipés.
Devant le tribunal administratif, l'enjeu est différent. Il faut démontrer une irrégularité de procédure ou une erreur d'appréciation, pièces médicales à l'appui, dans un mémoire qui articule la règle, le fait et la conséquence. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, dans le jugement déjà cité, le recours d'un candidat qui soutenait n'avoir plus eu de crise d'épilepsie depuis sept ans sans produire son carnet de santé ni aucun élément médical détaillé : l'affirmation ne suffit pas, la pièce décide. La requête doit être déposée dans le délai, et la demande de référé, lorsqu'elle est utile, doit établir une urgence concrète et datée, un contrat de travail, une mission, une tournée, plutôt qu'une gêne générale.
L'ensemble de la procédure, du premier contrôle à l'appel, est présenté dans notre article sur la commission médicale du permis. La manière dont un avocat en commission médicale du permis prépare le dossier, l'appel et le recours fait l'objet d'une page dédiée, qui prolonge notre page générale consacrée au droit routier. Pour une analyse de votre décision et du chemin le plus court vers la reprise de la conduite, le cabinet se tient à votre disposition : vous pouvez nous écrire par la page contact ou joindre le secrétariat au 01 85 61 17 00.
Questions fréquentes
Peut-on contester un avis défavorable de la commission médicale ?
Oui. L'avis est transmis au préfet, dont la décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude avec restrictions peut être déférée à la commission médicale d'appel, qui réexamine le conducteur, et au tribunal administratif dans les deux mois de sa notification. Les deux voies peuvent être exercées ensemble, l'une portant sur l'appréciation médicale, l'autre sur la légalité de la décision préfectorale.
L'appel devant la commission médicale d'appel permet-il de conduire ?
Non. L'article R. 226-4 du code de la route précise que l'appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale. Le conducteur déclaré inapte reste privé du droit de conduire pendant toute l'instance d'appel, et celui dont l'aptitude est assortie de restrictions doit les respecter. Seule une ordonnance de référé suspendant la décision rétablit provisoirement le droit de conduire.
Dans quel délai saisir le tribunal administratif après une décision d'inaptitude ?
Le recours se forme dans les deux mois de la notification de la décision préfectorale, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai n'est opposable que s'il figure, avec les voies de recours, dans la notification. La saisine de la commission médicale d'appel ne dispense pas de surveiller ce délai, que la prudence commande de respecter dans tous les cas.
Quand peut-on repasser un contrôle médical après une inaptitude ?
Lorsque la décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude avec restrictions a été prise après avis de la commission d'appel, l'article R. 226-4 du code de la route permet de demander un nouveau contrôle médical à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision, devant un médecin agréé ou la commission médicale, idéalement avec des éléments médicaux nouveaux.