Accident de moto sans casque : quelle indemnisation ?

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Sans casque ou sans gants, le motard blessé n'est pas privé de toute indemnisation : l'assureur doit prouver la faute et son lien avec les blessures.

Casque de moto rayé et gants en cuir sur une table en bois

L'essentiel

  • Le conducteur et le passager d'une motocyclette doivent porter un casque homologué et attaché (article R. 431-1 du code de la route) et des gants conformes (article R. 431-1-2).
  • Le passager blessé, victime non conductrice, ne peut se voir opposer que sa faute inexcusable cause exclusive de l'accident (article 3 de la loi du 5 juillet 1985) : le défaut de casque ne réduit pas l'indemnisation de ses blessures.
  • La faute du motard conducteur ne réduit son indemnisation que si elle a contribué à la réalisation de son préjudice (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, publié) : le défaut d'équipement doit être relié aux blessures subies.
  • Un casque projeté lors du choc ne prouve pas qu'il était mal attaché : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a écarté ce grief faute de preuve le 30 mai 2024 (RG n° 22/12040).
  • Pour l'équipement endommagé, bien matériel, la faute de la victime peut limiter l'indemnisation, sauf pour les appareils délivrés sur prescription médicale (article 5 de la loi du 5 juillet 1985).

Après un accident de moto sans casque, ou avec un casque mal attaché, ou sans gants, la victime découvre souvent que l'assureur adverse fait de cet équipement manquant le cœur de sa défense. L'argument est simple en apparence : la loi impose le casque et les gants, la victime ne les portait pas, son indemnisation doit être réduite. La réalité juridique est plus exigeante pour l'assureur. Le défaut d'équipement est une contravention, il n'est pas pour autant une faute qui réduit automatiquement l'indemnité, et sa portée dépend de la qualité de la victime, conducteur ou passager, puis du lien entre l'équipement manquant et les blessures réellement subies.

Accident de moto sans casque : que dit le code de la route ?

Le casque est obligatoire pour le conducteur comme pour le passager, et il doit être attaché. L'article R. 431-1 du code de la route, dans sa version en vigueur depuis le 15 janvier 2006, dispose qu'en circulation, « tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. » La méconnaissance de cette règle est punie de l'amende des contraventions de la quatrième classe et, pour le conducteur, d'un retrait de trois points.

Les gants obéissent à une règle voisine. L'article R. 431-1-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, impose à tout conducteur ou passager de ces véhicules de porter « des gants conformes à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle », sous peine de l'amende des contraventions de la troisième classe et, pour le conducteur tenu d'un permis à points, d'un retrait d'un point. Les deux textes écartent leur obligation pour les véhicules équipés de portières et de ceintures de sécurité, lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.

Ces règles relèvent du droit routier et de ses sanctions. La question de l'indemnisation des blessures se règle ailleurs, par la loi du 5 juillet 1985, et elle ne se règle pas de la même manière selon que la victime conduisait ou était transportée.

Dans un accident de moto sans casque, la contravention éventuellement relevée par les enquêteurs et la réduction de l'indemnité sont donc deux questions distinctes, tranchées par des juges différents selon des critères différents. Une amende payée ne dispense pas l'assureur de démontrer que le défaut d'équipement a contribué au préjudice, et l'absence de poursuite ne prouve pas davantage que l'équipement était porté : c'est devant le juge de l'indemnisation, et sur les pièces du dossier, que la question se discute.

Le passager sans casque peut-il être moins bien indemnisé ?

Pour ses blessures, non, sauf hypothèse extrême. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 indemnise les victimes autres que les conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne, « sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ». Le passager d'une moto n'est pas conducteur. Le défaut de casque ne cause pas l'accident, il aggrave au plus ses conséquences : il ne peut donc pas constituer une faute inexcusable cause exclusive de l'accident, seule faute que le texte permette d'opposer à ce passager.

La conclusion se tire de la lettre même de l'article 3, et la solution est logique : la loi de 1985 a précisément voulu soustraire les victimes non conductrices au débat sur leur imprudence. Le passager âgé de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans est, en outre, indemnisé dans tous les cas, sauf s'il a volontairement recherché le dommage.

Le conducteur sans casque : une faute qui doit avoir contribué au préjudice

Le motard conducteur est dans une situation différente. L'article 4 de la loi de 1985 dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ». Le défaut de casque ou de gants, interdit par le code de la route, peut constituer une telle faute.

La faute du conducteur victime ne s'apprécie toutefois pas au regard de l'accident lui-même, mais au regard du préjudice. La chambre criminelle, dans un arrêt publié rendu à propos d'un motocycliste, énonce que chaque conducteur « a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice » (Cass. crim., 16 février 2016, n° 15-80.705, publié au Bulletin). Le même arrêt impose au juge d'apprécier cette faute en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.

Appliquée à l'équipement, la formule a une portée double. Elle permet à l'assureur de soutenir qu'un défaut de casque a contribué à des lésions crâniennes, même si le motard n'est pour rien dans la collision. Elle lui impose aussi de démontrer ce lien : un casque absent ne dit rien d'une fracture de jambe, des gants absents ne disent rien d'un traumatisme thoracique. La faute d'équipement ne réduit l'indemnisation que dans la mesure où elle a joué un rôle dans le préjudice dont la réparation est demandée.

Casque arraché ou casque mal attaché : la preuve pèse sur l'assureur

Un casque retrouvé à distance de la victime ne prouve pas qu'il était mal attaché. Les accidents de moto sont violents, et la projection du casque peut tenir à la seule énergie du choc. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-6, dans un arrêt du 30 mai 2024 (RG n° 22/12040), en a fait l'application : l'assureur soutenait que le casque du motard n'était pas sanglé, la cour a déclaré ne pas partager « les certitudes » de l'assureur sur ce point et n'a « pas tenu pour impossible » que le choc, décrit comme très violent, ait provoqué l'expulsion du casque. Le grief d'équipement a donc été écarté faute de preuve.

La limite de cette décision doit être dite avec la même netteté. Dans la même affaire, la cour a retenu d'autres fautes de conduite, établies par des témoignages concordants, et confirmé une réduction partielle du droit à indemnisation. L'arrêt est celui d'une juridiction du fond, rendu sur des faits particuliers : il montre que le défaut de sanglage ne se présume pas, il ne dit pas que l'équipement est indifférent.

Comment répondre à l'argument du défaut d'équipement ?

La réponse se construit en trois temps, qui correspondent aux trois conditions que l'assureur doit réunir.

Ce que l'assureur doit établirCe qui se vérifie
La qualité de conducteur de la victimeSi la victime était passagère, l'article 3 écarte l'argument pour ses blessures
Le défaut d'équipement lui-mêmeConstatations des enquêteurs, état du casque et des gants, témoignages : une supposition ne suffit pas
Le lien avec le préjudiceLes lésions invoquées sont-elles de celles que l'équipement aurait évitées ou réduites ; l'expertise médicale doit répondre précisément

La troisième question se joue à l'expertise. Un rapport médical qui décrit les lésions sans s'interroger sur leur rapport avec l'équipement laisse le débat ouvert ; un rapport qui distingue les blessures que le casque aurait protégées de celles qu'il n'aurait pas évitées le ferme dans un sens ou dans l'autre. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'assistance d'un médecin conseil, décrite dans notre article sur l'expertise médicale d'assurance et le médecin conseil, pèse sur l'issue du dossier.

Et l'équipement endommagé : casque, blouson, gants

Le casque, le blouson, les gants, les bottes endommagés dans l'accident sont des biens, et leur indemnisation obéit à une règle différente de celle des blessures. L'article 5 de la loi de 1985 dispose que « la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ». Pour ces dommages matériels, la faute de la victime peut donc être opposée même lorsqu'elle est passagère.

Le même article réserve un cas : « les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne ». Une orthèse, des lunettes de vue ou un appareil prescrit, détruits dans l'accident, suivent donc le régime protecteur des atteintes corporelles.

Délais et premiers réflexes après l'accident

L'assureur du véhicule impliqué doit présenter son offre dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident (article L. 211-9 du code des assurances), et l'action en responsabilité pour dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil). Le débat sur l'équipement, lui, se perd beaucoup plus vite : le casque, les gants et la motocyclette doivent être conservés en l'état jusqu'à ce qu'ils aient pu être examinés, et les constatations des enquêteurs se demandent sans attendre.

La conduite du dossier d'un motard blessé, la discussion de la faute et la préparation de l'expertise sont présentées sur la page consacrée à l'avocat pour un accident de moto à Paris ; la règle générale de la faute du motard est développée dans notre article sur le conducteur victime et la faute opposée en référé, et l'ensemble de l'activité du cabinet figure sur la page dommage corporel. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire par la page contact.

Questions fréquentes

Accident de moto sans casque : suis-je quand même indemnisé ?

Oui, en principe. Si vous étiez passager, le défaut de casque ne peut pas réduire l'indemnisation de vos blessures, la loi ne permettant de vous opposer que votre faute inexcusable cause exclusive de l'accident. Si vous conduisiez, l'assureur peut invoquer une faute, mais il doit prouver le défaut d'équipement et son rôle dans les blessures dont vous demandez réparation.

Un casque mal attaché réduit-il l'indemnisation ?

Seulement si le défaut de sanglage est prouvé et qu'il a contribué au préjudice. Un casque retrouvé à distance ne suffit pas : la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé, le 30 mai 2024 (RG n° 22/12040), que la violence du choc pouvait expliquer l'expulsion du casque et a écarté l'argument de l'assureur faute de preuve.

Rouler sans gants à moto, quelles conséquences en cas d'accident ?

Le port de gants conformes est obligatoire depuis 2016 (article R. 431-1-2 du code de la route), sous peine d'amende et, pour le conducteur, d'un retrait de point. Sur l'indemnisation, le défaut de gants ne peut être retenu contre le conducteur que s'il a contribué aux blessures, typiquement aux mains ; il reste sans incidence sur des lésions d'une autre nature.

Le passager d'une moto sans casque est-il moins bien indemnisé ?

Non pour ses blessures. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 indemnise les victimes non conductrices sans que leur propre faute puisse leur être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident. Le défaut de casque n'est pas la cause de l'accident. Les moins de seize ans et les plus de soixante-dix ans sont indemnisés dans tous les cas.

Mon casque et mon blouson abîmés seront-ils remboursés ?

Ce sont des dommages aux biens : l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 permet d'opposer la faute de la victime pour en limiter ou en exclure l'indemnisation, y compris à un passager. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale suivent en revanche le régime plus protecteur des atteintes à la personne.

Sources