Accident du travail : responsabilité pénale de l'employeur
Catégorie : Droit pénal
Par Maître Shalabi — publié le
Après un accident du travail, l'employeur répond pénalement d'une faute dont la gravité dépend de la causalité. Article 121-3, peines encourues et défense.
L'essentiel
- Après un accident du travail, la personne physique qui n'a pas causé directement le dommage ne répond que d'une faute qualifiée : violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou faute caractérisée (article 121-3, alinéa 4, du code pénal).
- La société employeur peut être condamnée pour une faute simple de son organe ou représentant, alors que le dirigeant auteur indirect ne peut l'être que pour une faute qualifiée.
- L'homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, portés à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée (article 221-6 du code pénal).
- La faute de la victime n'exonère l'employeur que si elle est la cause exclusive de l'accident (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.732).
- L'article L. 4741-1 du code du travail punit l'employeur ou son délégataire d'une amende de 10 000 euros appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Un accident du travail grave ouvre presque toujours deux procédures à la fois : celle qui indemnise la victime, et celle qui recherche si une infraction a été commise. La seconde vise l'employeur personne morale, son dirigeant, parfois un délégataire ou un chef d'équipe, et elle se décide sur une question que le code pénal a rendue décisive depuis la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 : la personne poursuivie a-t-elle causé directement le dommage, ou seulement créé la situation qui l'a permis ? De la réponse dépend la gravité de la faute que l'accusation doit établir après un accident du travail, et donc l'essentiel de la défense.
Quand l'employeur est-il pénalement responsable d'un accident du travail ?
L'employeur est pénalement responsable d'un accident du travail lorsqu'une faute de prudence, de négligence ou un manquement à une obligation de sécurité lui est personnellement imputable et qu'un lien de causalité certain la rattache au dommage. La responsabilité pénale ne découle ni de la seule survenance de l'accident, ni de la seule qualité d'employeur : la poursuite doit identifier le manquement, la personne qui en répond et la manière dont ce manquement a conduit à la blessure ou au décès.
Trois catégories de personnes peuvent être visées. La société employeur, d'abord, sur le fondement de l'article 121-2 du code pénal, pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Le dirigeant, ensuite, en sa qualité de chef d'entreprise tenu d'organiser la sécurité. Le délégataire ou l'encadrant, enfin, lorsque le pouvoir de faire respecter la règle lui avait été réellement confié.
La distinction entre causalité directe et causalité indirecte
L'article 121-3 du code pénal distingue deux situations. Celui qui a causé directement le dommage répond de toute faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Celui qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui l'a permis, ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable que s'il a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Cette exigence ne vaut que pour les personnes physiques : la société, elle, répond d'une faute simple de son organe ou de son représentant.
Dans un accident du travail, le dirigeant qui n'était pas présent sur les lieux et n'a accompli aucun geste à l'origine du dommage est le plus souvent un auteur indirect. La qualification de la causalité est donc la première question à trancher, parce qu'elle fixe le seuil de faute dont l'accusation devra rapporter la preuve.
Les infractions et les peines après un accident du travail
Les poursuites consécutives à un accident du travail reposent sur les atteintes involontaires du code pénal, souvent cumulées avec les infractions du code du travail.
| Infraction | Texte | Peine encourue |
|---|---|---|
| Homicide involontaire | art. 221-6 C. pén. | 3 ans et 45 000 euros ; 5 ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée |
| Blessures, incapacité totale de travail de plus de trois mois | art. 222-19 C. pén. | 2 ans et 30 000 euros ; 3 ans et 45 000 euros en cas de violation manifestement délibérée |
| Blessures, incapacité de trois mois au plus, violation manifestement délibérée | art. 222-20 C. pén. | 1 an et 15 000 euros |
| Mise en danger d'autrui | art. 223-1 C. pén. | 1 an et 15 000 euros |
| Manquement aux règles de santé et de sécurité | art. L. 4741-1 C. trav. | 10 000 euros, autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés ; récidive : 1 an et 30 000 euros |
L'article 221-6 du code pénal renvoie expressément aux conditions et distinctions de l'article 121-3, de même que l'article 222-19 : la distinction entre causalité directe et indirecte gouverne donc toutes les poursuites pour atteinte involontaire nées d'un accident du travail. L'article L. 4741-1 du code du travail vise quant à lui l'employeur ou son délégataire et exige une faute personnelle.
Ce que juge la Cour de cassation : un exemple de faute qualifiée
Un arrêt de la chambre criminelle du 14 mars 2006 montre où se situe la ligne. Un ouvrier travaillait sans équipement de sécurité sur une toiture, à sept mètres de hauteur, et a fait une chute mortelle à la suite de la rupture d'une plaque fragile. Le devis et le bon de travail prévoyaient un échafaudage et un chemin de planches, le matériel avait été fourni, et la défense invoquait l'état d'alcoolémie de la victime. La cour d'appel avait retenu que le dirigeant, compte tenu du caractère particulièrement dangereux des travaux et des risques qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel, avait méconnu une obligation particulière de sécurité. La Cour de cassation rejette le pourvoi en relevant qu'il résulte de ces motifs, « en l'absence de faute exclusive de la victime », que le dirigeant « a commis une faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, et que la personne morale, du fait de son organe ou représentant, a également engagé sa responsabilité » (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-82.732, inédit).
L'enseignement est double. La fourniture du matériel ne suffit pas lorsque personne ne s'est assuré de sa mise en place sur un chantier connu pour être dangereux. Et la faute de la victime n'exonère l'employeur que si elle est la cause exclusive de l'accident du travail. La limite de l'arrêt doit aussi être dite : inédit, il approuve une appréciation des faits par les juges du fond, et ne pose pas de règle générale sur le contrôle exigé du dirigeant.
La délégation de pouvoirs, défense centrale du dirigeant
Lorsque la sécurité du chantier ou de l'atelier avait été confiée à un délégataire pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, le dirigeant qui n'a pas personnellement pris part à l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale. Les conditions de cette délégation, la charge de sa preuve et ses limites, dont l'interdiction de déléguer un même travail à plusieurs personnes, sont exposées dans l'article consacré à la délégation de pouvoirs. Lorsque l'infraction a été commise par un délégataire et a provoqué la mort ou des blessures, l'article L. 4741-2 du code du travail permet au juge de mettre tout ou partie des amendes à la charge de l'employeur, à la condition qu'il ait été cité à l'audience.
La société et le dirigeant poursuivis ensemble
Après un accident du travail, le parquet poursuit fréquemment la société et son représentant légal pour les mêmes faits. L'article 121-2 du code pénal le permet, puisque la responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques, sous réserve du quatrième alinéa de l'article 121-3. Il en résulte une asymétrie que la défense doit maîtriser : la société peut être condamnée pour une faute simple de son représentant, alors que le dirigeant, auteur indirect, ne peut l'être que pour une faute qualifiée. Les règles propres à la société sont développées dans l'article sur la responsabilité pénale des personnes morales.
L'enquête après un accident du travail
L'enquête commence le plus souvent sur les lieux, par les constatations des services de police ou de gendarmerie et l'intervention de l'inspection du travail, dont le procès-verbal décrit les manquements relevés. Viennent ensuite les auditions des témoins, de l'encadrement et du dirigeant, la saisie des documents de sécurité, l'examen du document unique d'évaluation des risques, des plans de prévention, des registres et des formations. L'enquête est conduite sous la direction du procureur de la République, ou confiée à un juge d'instruction lorsque les faits sont complexes ou les responsabilités multiples.
Les déclarations faites à ce stade pèsent lourd. Le dirigeant qui décrit spontanément une organisation où tout remontait vers lui rend la délégation invisible ; celui qui ignore tout de la sécurité de ses chantiers fournit à l'accusation la faute caractérisée qu'elle cherche. L'audition se prépare donc sur pièces, en reconstituant l'organisation réelle de l'entreprise au jour de l'accident du travail.
Comment se défendre ?
La défense s'ordonne autour de quatre examens, conduits dans cet ordre.
La causalité
Le premier examen porte sur la place du dirigeant dans la chaîne des causes : auteur direct ou indirect, et manquement réellement à l'origine du dommage. La réponse fixe le seuil de faute exigé.
La faute
Si la causalité est indirecte, l'accusation doit établir une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière, identifiée par son texte, ou une faute caractérisée exposant à un risque d'une particulière gravité que le dirigeant ne pouvait ignorer. Lorsque l'obligation invoquée résulte d'un règlement, l'article 111-5 du code pénal permet au juge pénal d'en apprécier la légalité si la solution du procès en dépend.
La personne
Une délégation régulière, en vigueur au jour de l'accident du travail, peut avoir placé la décision entre d'autres mains ; sa preuve se réunit avant la première audition.
La victime
Le comportement de la victime n'exonère l'employeur que s'il constitue la cause exclusive de l'accident. À défaut, il ne fait pas disparaître la faute, même s'il peut éclairer la mesure de la peine.
La présentation d'ensemble de la défense pénale du chef d'entreprise figure sur la page consacrée à l'avocat pénal du dirigeant, et les autres matières sur la page droit pénal du cabinet.
Conclusion
Un accident du travail n'emporte pas, par lui-même, la condamnation de l'employeur ni celle de son dirigeant. La loi exige une faute personnelle, dont la gravité dépend de la place que chacun occupait dans la chaîne causale, et c'est sur cette exigence que se construit la défense. Le secrétariat du cabinet répond au 01 85 61 17 00, et la page contact permet d'exposer une situation par écrit.
Questions fréquentes
L'employeur est-il automatiquement responsable pénalement d'un accident du travail ?
Non. La responsabilité pénale suppose une faute personnelle et un lien de causalité certain avec le dommage. Pour le dirigeant qui n'a pas causé directement l'accident, l'article 121-3 du code pénal exige même une faute qualifiée, c'est-à-dire une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité.
Quelle peine pour un employeur après un accident du travail mortel ?
L'homicide involontaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende par l'article 221-6 du code pénal, portés à cinq ans et 75 000 euros en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. La société employeur encourt ses propres peines, et les infractions du code du travail peuvent s'y ajouter.
La faute de la victime exonère-t-elle l'employeur ?
Seulement si elle est la cause exclusive de l'accident. Dans un arrêt du 14 mars 2006 (n° 05-82.732), la chambre criminelle a approuvé la condamnation d'un dirigeant malgré l'état d'alcoolémie de la victime, en relevant l'absence de faute exclusive de celle-ci et le défaut de mise en place des équipements de sécurité sur un chantier dangereux.
Qui est poursuivi après un accident du travail : la société ou le dirigeant ?
L'un, l'autre ou les deux. L'article 121-2 du code pénal permet de poursuivre la société pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans exclure la responsabilité des personnes physiques. Un délégataire ou un encadrant peut aussi être poursuivi lorsque le pouvoir de faire respecter la règle lui avait été réellement confié.
Peut-on être poursuivi sans qu'un accident ait eu lieu ?
Oui. L'article 223-1 du code pénal réprime d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, et l'article L. 4741-1 du code du travail sanctionne le manquement aux règles de sécurité lui-même.