Victime sous tutelle ou curatelle : comment est-elle indemnisée ?

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Victime sous tutelle ou curatelle : transaction avec l'assureur, avis au juge, prescription suspendue, frais de la mesure. Les règles à connaître.

Deux mains, l'une âgée et l'autre plus jeune, posées sur une table près d'un dossier fermé et d'un stylo

L'essentiel

  • En matière d'accident de la circulation, l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille tout projet de transaction concernant un majeur en tutelle ; à défaut, la transaction peut être annulée à la demande de tout intéressé, sauf de l'assureur (article L. 211-15 du code des assurances).
  • L'assureur doit aviser le juge des tutelles quinze jours au moins avant le paiement d'une indemnité ou du premier arrérage d'une rente au représentant légal de la personne protégée.
  • La prescription de dix ans de l'action en réparation d'un dommage corporel ne court pas contre le majeur en tutelle (article 2235 du code civil), mais elle court contre le majeur en curatelle.
  • L'indemnité de tierce personne ne se réduit pas en cas d'organisation d'une mesure de protection (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133).

Lorsqu'une victime d'accident est placée sous tutelle ou sous curatelle, son indemnisation ne change pas de mesure, mais elle change de forme : la transaction avec l'assureur, le paiement des sommes, le cours de la prescription et la charge de la mesure elle-même obéissent à des règles propres, que la loi a voulues protectrices et que les assureurs connaissent mieux que les familles. Une victime sous tutelle n'est pas une victime moins indemnisée ; elle est une victime dont le dossier exige un surcroît de rigueur, parce que l'erreur commise en son nom se découvre souvent trop tard. La présente étude expose ces règles, textes lus à la source et décisions vérifiées, sans aucun montant.

Victime sous tutelle ou curatelle : qui agit pour elle ?

La victime sous tutelle est représentée par son tuteur ; la victime sous curatelle agit elle-même, assistée de son curateur pour les actes importants. L'article 425 du code civil ouvre une mesure de protection juridique à toute personne « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ». L'article 440 distingue ensuite la curatelle, pour la personne qui a besoin « d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile », et la tutelle, pour celle qui « doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ».

Cette distinction commande tout le dossier d'indemnisation. Sous tutelle, c'est le tuteur qui signe, qui reçoit les correspondances de l'assureur et qui répond à l'offre ; sous curatelle, la victime conserve la parole, mais l'acte important qu'est une transaction sur son préjudice corporel requiert l'assistance de son curateur. Dans les deux cas, la mesure peut avoir été ouverte avant l'accident, pour une cause qui lui est étrangère, ou après lui, en raison des séquelles qu'il a laissées, notamment après un traumatisme crânien ; on verra que cette différence n'est pas indifférente.

La transaction avec l'assureur doit être autorisée par le juge

En matière d'accident de la circulation, l'assureur ne peut pas transiger librement avec le représentant d'un majeur en tutelle. L'article L. 211-15 du code des assurances, lu à la source le 14 octobre 2026, dispose que « l'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle ». La règle pèse sur l'assureur, et non sur la famille : c'est à lui de saisir le juge, et c'est lui qui supporte le risque d'une transaction irrégulière.

La sanction est à la mesure de l'enjeu. Selon le deuxième alinéa du même article, la transaction qui n'a pas été autorisée « peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur ». Le troisième alinéa ajoute que toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le majeur en tutelle de la transaction est nulle. Un accord signé à la hâte, sans autorisation, n'enferme donc pas la victime : il peut être remis en cause, et l'assureur ne peut pas s'en prévaloir pour échapper à une indemnisation complète.

Le texte vise le majeur en tutelle. Pour le majeur en curatelle, il ne prévoit pas cette autorisation ; la protection tient alors à l'assistance du curateur et aux règles générales du code civil sur les actes du majeur protégé, qu'il convient de vérifier au cas par cas avant toute signature.

Le paiement de l'indemnité : l'avis préalable au juge des tutelles

Le versement des sommes est lui aussi encadré. L'assureur doit, selon l'article L. 211-15, « donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée ». Le paiement qui n'a pas été précédé de cet avis peut être annulé dans les mêmes conditions que la transaction non autorisée.

Ce mécanisme répond à une crainte simple : que l'indemnité destinée à couvrir des besoins de toute une vie soit dissipée. Il permet au juge des tutelles de veiller à l'emploi des fonds et, le cas échéant, de prescrire les modalités de leur placement. Pour la victime d'un dossier grave, dont l'indemnité doit financer pendant des décennies une aide humaine, un logement adapté et la compensation d'une perte de revenus, cette vigilance n'est pas une formalité.

Le droit de dénoncer la transaction dans les quinze jours

Toute victime d'un accident de la circulation peut revenir sur une transaction dans un bref délai. L'article L. 211-16 du code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que « la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion ». Toute clause par laquelle elle abandonne ce droit est nulle, et ces dispositions doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre et dans la transaction, à peine de nullité relative.

Pour la victime protégée, ce droit s'exerce par celui qui la représente ou l'assiste, selon la nature de la mesure. Le délai est bref et court à compter de la conclusion de la transaction : il doit être surveillé dès la signature, et non à la réception des fonds, qui intervient en principe plus tard, l'article L. 211-17 fixant le paiement dans le mois qui suit l'expiration du délai de dénonciation.

La prescription suspendue pour le majeur en tutelle

L'action en réparation d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Pour le majeur en tutelle, ce délai ne court pas : l'article 2235 du même code dispose que la prescription « ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle », sauf pour certaines actions en paiement de sommes périodiques qui ne concernent pas l'action en réparation elle-même.

La limite de cette protection doit être dite clairement. Le texte ne vise que la tutelle : le majeur en curatelle n'en bénéficie pas, et le délai de dix ans court contre lui comme contre toute victime. La date de consolidation, dont l'importance est expliquée dans notre étude sur la consolidation du dommage corporel, doit donc être relevée et suivie dès qu'elle est fixée, quelle que soit la mesure.

La mesure de protection ne réduit pas l'indemnité de tierce personne

L'assureur soutient parfois que la mesure de protection couvre une partie des besoins de la victime, et qu'il y aurait lieu d'en tenir compte dans le calcul de l'aide humaine. La Cour de cassation a écarté ce raisonnement : « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin, cassation partielle, sur le pourvoi de la victime, dans une espèce où la cour d'appel avait tenu compte du rôle des enfants et de la curatelle).

La raison en est simple : la mesure de protection organise la gestion des intérêts de la victime, elle ne lui procure ni présence, ni surveillance, ni aide aux gestes de la vie. Le détail de ce poste est exposé dans notre étude sur l'assistance par tierce personne.

Les frais de la mesure de protection sont-ils indemnisés ?

Les frais exposés pour l'exercice de la mesure de protection peuvent être mis à la charge du responsable lorsque l'accident est la cause de la mesure ; ils ne le sont pas lorsque la mesure procède d'une cause étrangère. La cour d'appel de Paris l'a jugé dans une affaire où la victime, amputée à la suite d'un accident de la circulation, avait été placée sous curatelle en raison d'une altération de ses facultés d'origine congénitale : relevant qu'il ne résultait d'aucune pièce que l'accident lui ait causé des blessures à la tête ou une atteinte à ses fonctions intellectuelles, elle a jugé que l'assureur n'était pas tenu d'indemniser les frais exposés par le curateur pour l'accomplissement de sa mission (CA Paris, pôle 2, ch. 3, 6 février 2017, n° 15/11928).

La solution se lit a contrario : lorsque la mesure est ouverte en raison des séquelles de l'accident, notamment d'un traumatisme crânien, le lien de causalité est établi et la question de la prise en charge de son coût se pose pleinement. Elle reste toutefois discutée devant les juges du fond, et sa réponse dépend de la nature des frais. La cour d'appel de Caen a ainsi rappelé, à propos d'une sœur devenue curatrice de son frère après un accident, que l'indemnité qui peut être allouée au membre de la famille assumant la charge tutélaire « ne constitue en rien un droit certain à indemnisation du curateur, alors même que le principe de la gratuité de ces fonctions prime », et elle a rejeté la perte de revenus qu'elle alléguait, faute de préjudice certain (CA Caen, 1re ch. civ., 28 janvier 2025, n° 21/03515). Aucune décision de la Cour de cassation tranchant cette question n'a été relevée lors de la recherche menée pour la présente étude, le 14 octobre 2026.

Traumatisme crânien et mesure de protection

Le traumatisme crânien est l'une des situations dans lesquelles l'accident fait naître la mesure de protection. Le dossier doit alors être conduit sur deux fronts à la fois : devant le juge des tutelles, pour que la mesure soit adaptée aux capacités réelles de la victime, et devant l'assureur ou la juridiction, pour que chaque poste de préjudice soit chiffré sans qu'aucun ne soit absorbé par un autre. La page consacrée à l'avocat en traumatisme crânien décrit la manière dont le cabinet conduit ces dossiers, et notre étude sur la nomenclature Dintilhac rappelle l'ensemble des postes à faire valoir.

Récapitulatif

QuestionRègleSource
Transaction avec un majeur en tutelleAutorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, à peine de nullitéArticle L. 211-15 du code des assurances
Paiement au représentant légalAvis au juge des tutelles quinze jours au moins à l'avanceArticle L. 211-15 du code des assurances
Dénonciation de la transactionQuinze jours à compter de sa conclusionArticle L. 211-16 du code des assurances
PrescriptionDix ans à compter de la consolidation ; ne court pas contre le majeur en tutelleArticles 2226 et 2235 du code civil
Tierce personneNon réduite par la mesure de protectionCass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-25.133
Frais de la mesureExclus si la mesure a une cause étrangère à l'accidentCA Paris, 6 févr. 2017, n° 15/11928

Conclusion : sécuriser chaque acte signé au nom de la victime

Une victime sous tutelle ou sous curatelle a droit à la même réparation intégrale que toute autre ; la loi lui donne simplement des garanties supplémentaires, qui ne jouent que si l'on sait les invoquer à temps. Le pôle dommage corporel du cabinet accompagne les tuteurs, les curateurs et les familles dans la conduite de ces dossiers, de l'expertise à la transaction. Pour exposer la situation de votre proche, vous pouvez prendre contact avec le cabinet ou appeler le secrétariat au 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Qui accepte l'offre de l'assureur pour une victime sous tutelle ?

Le tuteur représente la victime, mais il ne peut pas transiger seul avec l'assureur d'un accident de la circulation : l'article L. 211-15 du code des assurances oblige l'assureur à soumettre tout projet de transaction au juge des tutelles ou au conseil de famille. Une transaction non autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public, mais jamais de l'assureur.

La prescription court-elle contre une victime sous curatelle ?

Oui. L'article 2235 du code civil suspend la prescription contre les majeurs en tutelle seulement. La victime sous curatelle dispose donc, comme toute victime, de dix ans à compter de la consolidation de son dommage pour agir, selon l'article 2226 du code civil, et ce délai doit être surveillé dès que la consolidation est fixée.

L'assureur peut-il réduire l'aide humaine parce que la victime est sous tutelle ?

Non. La Cour de cassation juge que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs (2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié). La mesure organise la gestion des intérêts de la victime, elle ne lui apporte ni présence ni aide.

Les frais de curatelle ou de tutelle sont-ils payés par l'assureur ?

Ils peuvent l'être lorsque l'accident est la cause de la mesure. Ils ne le sont pas lorsqu'elle procède d'une cause étrangère : la cour d'appel de Paris a refusé de les mettre à la charge de l'assureur pour une curatelle due à une altération congénitale des facultés (6 février 2017, n° 15/11928). La question reste discutée devant les juges du fond.

Sources