Saisie pénale de compte bancaire : comment contester en dix jours

Catégorie : Droit pénal

Par Maître Shalabi — publié le

Compte bloqué par la justice : délai d'appel de dix jours, pièces que la défense peut exiger et contrôle de proportionnalité de la saisie pénale.

Dossier de relevés bancaires et dossier de procédure sur le bureau d'un avocat

L'essentiel

  • La saisie pénale d'une somme inscrite sur un compte bancaire est régie par l'article 706-154 du code de procédure pénale : le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction se prononce sur son maintien dans les dix jours de sa réalisation.
  • L'ordonnance de maintien peut être déférée à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe dans un délai de dix jours à compter de sa notification, et cet appel n'est pas suspensif.
  • La Cour de cassation exige que l'arrêt de la chambre de l'instruction énonce que l'appelant a eu accès aux pièces se rapportant à la saisie (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié).
  • Le 1er juillet 2026, elle a précisé que ces pièces comprennent l'ordonnance attaquée, le procès-verbal des opérations initiales de saisie et la requête du ministère public (n° 25-84.539).
  • Un compte dont la personne poursuivie n'est pas titulaire peut être saisi si elle en a la libre disposition, que les juges doivent motiver concrètement, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Un matin, la carte est refusée au terminal du commerçant, puis l'application de la banque affiche un solde indisponible et, quelques heures plus tard, un courrier ou un appel du conseiller révèle que les sommes ont été saisies sur instruction d'un magistrat. La saisie pénale d'un compte bancaire se découvre presque toujours ainsi, après coup, et c'est précisément parce qu'elle frappe sans débat préalable que la loi ouvre ensuite un recours bref, de dix jours, dont l'exercice commande souvent l'avenir d'une entreprise ou d'un foyer bien avant l'issue de la procédure pénale elle-même.

Qu'est-ce qu'une saisie pénale de compte bancaire ?

La saisie pénale d'un compte bancaire est une mesure conservatoire qui rend indisponibles les sommes inscrites au crédit d'un compte, afin de garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation. Elle ne transfère pas la propriété des fonds à l'État : elle les place sous main de justice, dans l'attente du jugement. Son fondement est double. Le premier tient à la peine elle-même, que définit l'article 131-21 du code pénal : la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Le second tient à la procédure, qui figure au titre XXIX du code de procédure pénale consacré aux saisies spéciales, dont l'article 706-141 énonce l'objet : garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation.

La mesure est donc tournée vers l'avenir. Elle anticipe ce que la juridiction de jugement pourrait confisquer, de sorte que la question décisive n'est jamais seulement de savoir si une infraction a été commise, mais de savoir si les sommes saisies sont de celles que la loi permet de confisquer, et dans quelle proportion.

Qui peut ordonner la saisie d'un compte bancaire en procédure pénale ?

La saisie d'une somme d'argent versée sur un compte relève d'un régime dérogatoire, posé par l'article 706-154 du code de procédure pénale. L'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction, à procéder à la saisie d'une somme d'argent inscrite sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs. Cette rapidité est voulue : l'argent circule plus vite que tout autre bien, et la loi a choisi de permettre son blocage immédiat, quitte à organiser ensuite un contrôle juridictionnel.

Ce contrôle intervient dans un délai fixé par le même texte. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie. Le point de départ est donc la réalisation matérielle de la saisie par l'établissement bancaire, et non la date à laquelle le titulaire en a connaissance.

Hors de ce régime dérogatoire, la saisie des biens ou droits incorporels obéit à l'article 706-153 du code de procédure pénale : au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, ordonne la saisie par décision motivée ; au cours de l'information, le juge d'instruction l'ordonne dans les mêmes conditions.

Quel est le délai pour contester une saisie de compte bancaire ?

Le délai est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance de maintien est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire des crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans ce délai de dix jours. Le délai court de la notification, ce qui impose de conserver le pli, sa date et, le cas échéant, l'avis de réception : c'est la pièce qui permettra de démontrer que le recours a été formé à temps.

L'appel n'est pas suspensif. Pendant que la chambre de l'instruction l'examine, les sommes demeurent indisponibles. Cette règle, que le texte énonce en termes exprès, interdit de compter sur le recours pour retrouver immédiatement la libre disposition des fonds, et commande de préparer en parallèle les demandes qui permettront de faire face aux charges courantes.

ÉtapeTexteDélaiPoint de départ
Décision du juge sur le maintien ou la mainlevéeArt. 706-154, al. 1er, CPPDix joursRéalisation de la saisie
Appel devant la chambre de l'instructionArt. 706-154, al. 2, CPPDix jours, non suspensifNotification de l'ordonnance
Appel d'une décision statuant sur une requête relative à l'exécution de la saisieArt. 706-144 CPPDix jours, suspensifNotification de la décision

Quelles pièces la défense peut-elle exiger devant la chambre de l'instruction ?

L'appelant ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste : le texte le dit, et cette limite répond au secret de l'enquête ou de l'instruction. La chambre criminelle en a toutefois tiré une exigence ferme, qui donne au recours sa portée réelle.

Par un arrêt du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 706-153 du code de procédure pénale, que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie, « consistant en l'ordonnance attaquée et, le cas échéant, la requête du ministère public », et que la chambre de l'instruction qui s'appuie sur des pièces précisément identifiées pour justifier la mesure est tenue de s'assurer qu'elles ont été communiquées à l'appelant (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 25-80.120, publié au Bulletin). La Cour a précisé que la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier au greffe pour être tenu à la disposition des avocats ne suffit pas : l'arrêt doit énoncer que l'appelant a eu accès aux pièces et identifier chacune de celles qui ont été mises à la disposition de son avocat.

Le 1er juillet 2026, dans une espèce portant précisément sur la saisie du solde créditeur de comptes bancaires, la chambre criminelle a repris ce principe et l'a précisé : les pièces auxquelles l'appelant peut prétendre consistent en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public ; faute pour l'arrêt de permettre à la Cour de s'assurer qu'elles avaient été mises à disposition, la cassation a été prononcée en toutes ses dispositions (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-84.539). Cet arrêt n'est pas publié au Bulletin, ce qui en limite l'autorité doctrinale ; il applique cependant une règle déjà posée par un arrêt publié, et son intérêt tient à ce qu'il nomme le procès-verbal de saisie parmi les pièces exigibles.

La conséquence pratique est simple à énoncer. Dès la déclaration d'appel, la défense demande par écrit la communication de l'ordonnance, de la requête du parquet et du procès-verbal des opérations de saisie, puis vérifie, à la lecture de l'arrêt, que ces mentions y figurent. Leur absence ouvre un moyen de cassation que la jurisprudence récente a nettement consacré.

Le juge doit-il vérifier la proportionnalité de la saisie ?

Oui, lorsque la défense le lui demande, et ce contrôle est le cœur de la plupart des recours. La saisie porte atteinte au droit de propriété, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Dans l'arrêt du 24 septembre 2025, la Cour de cassation a censuré une chambre de l'instruction qui, saisie d'un mémoire faisant valoir que des saisies pratiquées dans une procédure distincte sur le même produit devaient être prises en compte au titre de la situation personnelle de l'appelante, avait confirmé la mesure sans répondre à cette articulation : la décision a été jugée insuffisamment motivée au regard de l'article 593 du code de procédure pénale.

Le contrôle de proportionnalité n'est cependant pas uniforme. Lorsque la saisie porte sur le produit direct ou indirect de l'infraction, la mesure trouve sa justification dans ce lien même, et la discussion se concentre alors sur la réalité de ce lien et sur l'évaluation du produit retenue par l'ordonnance. Elle retrouve toute sa force lorsque la saisie est fondée sur la confiscation de patrimoine ou sur une confiscation en valeur, qui frappent des biens sans lien direct avec les faits. Identifier le fondement exact retenu par l'ordonnance est donc la première tâche de la défense.

Une saisie peut-elle frapper un compte dont on n'est pas titulaire ?

Elle le peut lorsque la personne mise en cause en a la libre disposition. La Cour de cassation l'a rappelé dans le même arrêt du 24 septembre 2025 : un bien ou droit incorporel susceptible de faire l'objet d'une confiscation de patrimoine peut être saisi s'il appartient à la personne mise en cause ou si elle en a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, et la juridiction doit motiver concrètement cette libre disposition. Dans l'espèce, la chambre de l'instruction s'était fondée sur des montages faisant intervenir sociétés interposées, trust et contrat d'assurance-vie ; la cassation a été prononcée pour insuffisance de motifs.

Le tiers titulaire du compte, conjoint, associé ou société, dispose ainsi d'un intérêt propre à agir. La loi lui notifie l'ordonnance s'il est connu, lui ouvre l'appel dans les mêmes conditions et lui permet, même s'il n'est pas appelant, d'être entendu par la chambre de l'instruction, sans pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Sa défense repose sur la démonstration, pièces à l'appui, de l'origine des fonds et de l'absence de pouvoir réel du mis en cause sur le compte.

La saisie s'étend-elle à tout le solde du compte ?

Elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte au moment de la saisie, à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision. La lettre de ce troisième alinéa de l'article 706-154 commande deux discussions. La première porte sur les versements postérieurs, salaire ou pension, que le texte ne vise pas lorsqu'il se réfère aux sommes présentes au moment de la saisie. La seconde porte sur le plafond : lorsque l'ordonnance en fixe un, tout blocage qui l'excède peut être dénoncé au magistrat compétent par une requête relative à l'exécution de la saisie, sur le fondement de l'article 706-144 du code de procédure pénale, dont l'appel, cette fois, est suspensif.

Lorsque la saisie porte sur une créance de somme d'argent, l'article 706-155 impose au tiers débiteur de consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Pour un contrat d'assurance-vie, la saisie suspend les facultés de rachat, de renonciation et de nantissement, dans l'attente du jugement définitif au fond.

Comment construire le recours contre la saisie ?

Le recours se prépare dans les dix jours qui suivent la notification, et il commence par la lecture de l'ordonnance, qui doit permettre d'en isoler le fondement : produit de l'infraction, instrument, confiscation de patrimoine, confiscation en valeur. Chacun appelle une démonstration différente, et une chambre de l'instruction ne peut, selon le même arrêt du 24 septembre 2025, substituer d'office un fondement à un autre sans avoir invité les parties à en débattre. Vient ensuite la déclaration d'appel elle-même, faite au greffe du tribunal, accompagnée de la demande écrite de communication des pièces se rapportant à la saisie. Le mémoire, enfin, articule la discussion du lien entre les fonds et les faits, la proportionnalité de l'atteinte au regard de la situation personnelle et, s'il y a lieu, l'origine licite des sommes, pièces bancaires et comptables à l'appui.

Ce recours ne se confond pas avec la demande de restitution, qui obéit à d'autres textes et à d'autres délais, et que traite notre étude consacrée à la restitution d'un bien saisi. Il se distingue aussi des recours ouverts contre les autres actes de l'information, dont les règles générales sont exposées dans notre étude sur la saisine de la chambre de l'instruction. Les saisies de comptes accompagnent fréquemment les enquêtes pour blanchiment d'argent, où la question de l'origine des fonds devient centrale dès le premier jour.

Les limites du recours, à connaître avant de l'engager

Le recours a ses limites, et il serait imprudent de les taire. L'appel n'est pas suspensif. La chambre de l'instruction n'examine pas la culpabilité, mais la régularité et la justification de la mesure, de sorte qu'un argument de fond sur les faits ne pèse qu'à travers le lien qu'il permet de contester entre les sommes et l'infraction. L'accès aux pièces reste circonscrit à ce qui se rapporte à la saisie. Enfin, une cassation pour défaut de mention des pièces communiquées conduit à un nouvel examen par une chambre de l'instruction autrement composée, et non à une mainlevée automatique. La vigilance s'impose également sur l'avenir des textes : l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 abroge les articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale à compter du 1er janvier 2029, dans le cadre de la refonte du code, ce qui imposera de relire les dispositions qui leur succéderont.

Saisie de compte bancaire : l'accompagnement du cabinet

La saisie d'un compte bancaire se conteste dans un temps très bref, sur des textes précis et devant une juridiction qui statue sur pièces. Le cabinet intervient en droit pénal auprès des personnes mises en cause comme des tiers dont les comptes sont saisis, et prépare avec eux le recours, le mémoire et, s'il y a lieu, le pourvoi. Une page dédiée à la défense en matière de saisie et de confiscation pénales expose l'ensemble des voies ouvertes. Pour faire examiner une ordonnance de saisie avant l'expiration du délai d'appel, le cabinet est joignable par sa page de contact ou au 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Ma banque a bloqué mon compte sur ordre de la justice : que faire ?

Il faut obtenir sans délai l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction qui a statué sur le maintien de la saisie, et relever sa date de notification. L'appel devant la chambre de l'instruction se forme dans les dix jours de cette notification, par déclaration au greffe du tribunal, et la défense demande en même temps la communication des pièces se rapportant à la saisie.

L'appel contre la saisie de mon compte débloque-t-il les fonds ?

Non. L'article 706-154 du code de procédure pénale prévoit expressément que l'appel formé devant la chambre de l'instruction contre l'ordonnance de maintien de la saisie n'est pas suspensif. Les sommes restent indisponibles pendant l'examen du recours, ce qui impose de préparer en parallèle les demandes permettant de faire face aux charges courantes.

Quelles pièces puis-je consulter pour contester la saisie ?

L'appelant ne peut prétendre qu'aux pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste. Selon la Cour de cassation, il s'agit de l'ordonnance attaquée, de la requête du ministère public et du procès-verbal des opérations initiales de saisie, ainsi que des pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde. L'arrêt doit mentionner que ces pièces ont été mises à disposition.

La justice peut-elle saisir le compte d'un proche ou de ma société ?

Elle le peut lorsque la personne poursuivie a la libre disposition du compte, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. La Cour de cassation exige des juges qu'ils caractérisent concrètement cette libre disposition. Le titulaire du compte reçoit notification de l'ordonnance s'il est connu, peut faire appel dans les dix jours et peut être entendu par la chambre de l'instruction.

Sources