Ordonnance de référé rejetée pour le permis : que faire ?
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Une ordonnance de référé rejetée ne clôt pas le dossier du permis : pourvoi en quinze jours, requête au fond à tenir et procès pénal à préparer.
L'essentiel
- L'ordonnance qui rejette un référé-suspension est rendue en dernier ressort : elle ne peut être contestée que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État (article L. 523-1 du code de justice administrative).
- Le pourvoi contre une ordonnance de référé-suspension doit être formé dans les quinze jours de sa notification (article R. 523-1), par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (article R. 821-3).
- La requête en annulation continue après le rejet du référé ; si le greffe demande de confirmer son maintien, l'absence de réponse dans le délai fixé vaut désistement (article R. 612-5-1).
- Une suspension obtenue en référé contre une décision 48 SI ne permet pas de récupérer des points par un stage suivi après la notification de cette décision (Conseil d'État, 21 octobre 2013, n° 370324).
- La suspension préfectorale est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le juge pénal ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire (article L. 224-9 du code de la route).
L'ordonnance tombe, souvent en quelques lignes : la demande de suspension est rejetée. Le conducteur qui espérait retrouver son permis avant l'été, ou avant la fin de sa période d'essai, se demande alors s'il a tout perdu. La réponse est non, mais les issues qui restent sont étroites et ne s'ouvrent pas longtemps. L'ordonnance de référé est rendue en dernier ressort, le pourvoi devant le Conseil d'État doit être formé dans les quinze jours, la requête au fond continue sa route à son propre rythme, et le procès pénal, s'il a lieu, peut rendre la mesure administrative non avenue. Ce qui suit expose, texte par texte, ce que l'on peut faire après une ordonnance de rejet, et ce qu'il ne faut surtout pas faire.
Ordonnance de référé rejetée : que signifie la décision ?
Une ordonnance de référé qui rejette la demande de suspension signifie que l'une au moins des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a fait défaut : l'urgence, ou un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Elle ne dit pas que la décision est légale. Elle dit seulement que, en l'état de l'instruction et dans les délais de l'urgence, le juge n'a pas trouvé de raison de l'écarter.
La lecture des motifs commande la suite. Un rejet fondé sur l'urgence laisse intacts les moyens de légalité, qui seront jugés au fond. Un rejet fondé sur l'absence de doute sérieux révèle au contraire que le juge n'a pas été convaincu par l'argumentation elle-même, et invite à la reprendre. Un rejet sans audience, enfin, résulte de l'article L. 522-3, qui permet au juge d'écarter par ordonnance motivée une demande dépourvue d'urgence ou manifestement irrecevable ou mal fondée.
Pourquoi l'urgence est si souvent refusée
Le Conseil d'État juge, depuis une décision du 10 décembre 2001 (5e et 7e sous-sections réunies, n° 234896, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Dans cette affaire, un chauffeur routier avait obtenu en première instance la suspension de la décision constatant la perte de validité de son permis ; le Conseil d'État a annulé l'ordonnance et rejeté la demande, en retenant que si la décision portait une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession, elle répondait, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises sur une brève période, à des exigences de protection et de sécurité routière. La perte d'un emploi ne suffit donc pas : elle se met en balance avec le comportement reproché.
Le pourvoi en cassation : quinze jours, devant le Conseil d'État
L'ordonnance de référé-suspension ne peut pas faire l'objet d'un appel. L'article L. 523-1 du code de justice administrative dispose que les décisions rendues en application de l'article L. 521-1 sont rendues en dernier ressort. Seul reste le pourvoi en cassation, que l'article R. 523-1 enferme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Deux contraintes s'y ajoutent. La première tient à la représentation : l'article R. 821-3 rend obligatoire le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour introduire un recours en cassation. La seconde tient à l'office du juge de cassation, qui contrôle l'erreur de droit, l'insuffisance de motivation ou la dénaturation des pièces, mais ne refait pas l'appréciation des faits. C'est sur ce terrain que le ministère de l'intérieur a lui-même obtenu l'annulation d'ordonnances favorables aux conducteurs, ainsi en 2001 pour une motivation qui se bornait à affirmer l'urgence.
L'administration peut aussi demander la fin d'une suspension obtenue
Le référé est réversible dans les deux sens. Selon l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi par toute personne intéressée, peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. Le Conseil d'État en a fait application le 21 octobre 2013 (n° 370324, mentionné aux tables) : un conducteur avait obtenu la suspension d'une décision 48 SI au motif qu'il n'aurait pas reçu l'information sur le retrait de points ; le ministre a produit ensuite le procès-verbal signé de sa main, que le Conseil d'État a regardé comme un élément nouveau, et il a été mis fin à la suspension.
La même décision écarte un argument souvent avancé. Le conducteur avait suivi, après l'ordonnance favorable, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le Conseil d'État juge que ce stage ne permet pas de récupérer des points après la notification de la décision constatant la perte de validité du permis, et que la suspension prononcée en référé, eu égard à son caractère provisoire, ne rouvre pas cette possibilité. Une victoire en référé contre une lettre 48 SI ne reconstitue donc pas le capital de points ; elle suspend, rien de plus.
La requête au fond continue, et il faut la tenir
L'ordonnance de référé qui rejette la demande laisse entière la requête en annulation, sans laquelle le référé n'aurait pas été recevable. Elle sera jugée par un juge statuant seul, l'article R. 222-13 rangeant au 9° les litiges relatifs au permis de conduire, et en premier et dernier ressort selon le 6° de l'article R. 811-1. Le jugement au fond ne connaît donc pas d'appel non plus : tout ce qui n'a pas convaincu le juge des référés doit être repris, complété et documenté pour le juge du fond.
Une différence de calendrier mérite d'être connue. Lorsque la suspension est prononcée, l'article L. 521-1 impose qu'il soit statué sur la requête au fond dans les meilleurs délais. Lorsqu'elle est refusée, rien de tel n'est prévu, et le jugement peut intervenir bien après l'expiration de la suspension. Le dossier garde pourtant son intérêt : une annulation efface la décision et ses conséquences.
Le piège du désistement d'office
Une requête au fond laissée sans nouvelles peut disparaître. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve, d'inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. À défaut de confirmation, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le courrier du greffe qui pose cette question appelle une réponse, et elle se donne avant l'échéance.
Le procès pénal peut rendre la mesure non avenue
La suspension préfectorale n'est qu'une mesure provisoire, adossée à une infraction que le juge pénal examinera. L'article L. 224-9 du code de la route en tire trois conséquences. La suspension administrative cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire. Elle est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe, ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Et sa durée s'impute sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.
L'ordonnance de référé défavorable déplace donc souvent l'enjeu vers l'audience pénale, où se discutent la régularité du contrôle et des vérifications, et la peine. Le cabinet traite ce volet, alcool au volant compris, sur sa page consacrée à la suspension de permis.
Ce qu'il ne faut pas faire après une ordonnance de référé défavorable
Reprendre le volant est la pire des réponses. Tant que la décision n'est pas suspendue ni annulée, elle s'exécute, et conduire malgré une suspension constitue un délit distinct. Un second dossier pénal viendrait alors aggraver le premier, et ruinerait toute discussion sur la proportion de la mesure.
Il ne faut pas davantage déposer une nouvelle demande identique à la première : le juge qui a déjà statué sur les mêmes pièces n'a aucune raison de changer d'avis. Ce qui peut justifier de saisir à nouveau le juge, c'est un élément réellement nouveau, et le cadre de l'article L. 521-4 montre que le juge des référés raisonne précisément en ces termes.
Les questions à se poser dans les quinze jours
Le délai de cassation impose de trancher vite. Quel est le motif exact du rejet : l'urgence, le doute sérieux, ou une irrecevabilité ? L'ordonnance comporte-t-elle une erreur de droit ou une motivation qui se borne à affirmer sans expliquer ? Combien de temps reste-t-il à courir sur la suspension, et un pourvoi serait-il jugé avant son terme ? La requête au fond est-elle complète, et quand l'audience pénale est-elle fixée ? Les réponses déterminent s'il faut se pourvoir, renforcer le dossier au fond ou concentrer l'effort sur le procès pénal. Les règles de compétence et de délai qui gouvernent ces procédures sont réunies dans notre article sur le recours permis de conduire devant le tribunal administratif.
Conclusion : un rejet en référé n'est pas une fin de dossier
Une ordonnance de référé rejetant la demande ferme la voie de l'urgence, non celle du droit. Le pourvoi reste ouvert quinze jours, la requête au fond suit son cours et doit être entretenue, et la décision pénale à venir peut priver la mesure administrative de tout effet. Le cabinet expose sur sa page consacrée au référé-suspension contre une suspension de permis la manière dont il conduit ces procédures devant les tribunaux administratifs, au sein de son activité de droit routier. Pour faire relire une ordonnance de référé défavorable avant l'expiration du délai, le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, et les pièces peuvent être transmises par la page contact.
Questions fréquentes
Peut-on faire appel d'une ordonnance de référé qui refuse de suspendre la suspension du permis ?
Non. L'article L. 523-1 du code de justice administrative prévoit que les ordonnances rendues en référé-suspension le sont en dernier ressort. Seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est possible, dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance (article R. 523-1), par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le rejet du référé signifie-t-il que l'arrêté de suspension est légal ?
Non. Le juge des référés se prononce en l'état de l'instruction, sur l'urgence et sur l'existence d'un doute sérieux. Son ordonnance ne tranche pas la légalité de l'arrêté, qui sera jugée au fond sur la requête en annulation. Un rejet fondé sur l'absence d'urgence laisse même intacts tous les moyens de légalité soulevés.
Que devient ma requête au fond après le rejet du référé ?
Elle continue, mais sans l'obligation de juger dans les meilleurs délais qui accompagne une suspension accordée. Elle sera tranchée par un juge unique, sans appel possible. Si le greffe vous invite à confirmer le maintien de vos conclusions, il faut répondre avant l'échéance fixée, faute de quoi vous serez réputé vous être désisté (article R. 612-5-1).
Puis-je reconduire si mon recours au fond est toujours en cours ?
Non. Tant que la décision n'est ni suspendue par le juge des référés ni annulée au fond, elle s'exécute. Conduire pendant la suspension constitue le délit de conduite malgré suspension, qui ouvrirait une seconde procédure pénale et affaiblirait toute discussion sur la proportion de la première mesure.
Le jugement pénal peut-il effacer la suspension décidée par le préfet ?
Oui, dans certains cas. L'article L. 224-9 du code de la route prévoit que la suspension préfectorale est considérée comme non avenue en cas de non-lieu, de relaxe, ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. Sa durée s'impute en outre sur la suspension que prononcerait le tribunal.
Sources
- article L. 521-1 du code de justice administrative
- article L. 522-3
- article L. 523-1 du code de justice administrative
- article R. 523-1
- article R. 821-3
- article L. 521-4 du code de justice administrative
- article R. 222-13
- article R. 811-1
- article R. 612-5-1 du code de justice administrative
- article L. 224-9 du code de la route