Recours permis de conduire : quel tribunal administratif saisir ?
Catégorie : Droit routier
Par Maître Shalabi — publié le
Recours permis de conduire : le tribunal administratif compétent est celui du domicile, saisi dans les deux mois de la notification de la décision.
L'essentiel
- Un recours contre une suspension de permis ou une décision 48 SI relève du tribunal administratif du lieu de résidence du conducteur à la date de la décision (articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative).
- En référé, le juge qui s'estime incompétent rejette la demande par ordonnance au lieu de la transmettre (article R. 522-8-1 du code de justice administrative).
- La requête en annulation doit être déposée dans les deux mois de la notification de la décision, délai opposable seulement s'il est mentionné dans cette notification (articles R. 421-1 et R. 421-5 du même code).
- La demande de suspension se présente par une requête distincte de la requête en annulation, accompagnée d'une copie de celle-ci, à peine d'irrecevabilité (article R. 522-1).
- Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire : seul un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État reste ouvert (article R. 811-1, 6°).
Le recours contre une suspension de permis ou contre une lettre 48 SI ne se forme pas devant le tribunal de police ni devant le tribunal correctionnel : il se porte devant le tribunal administratif. Encore faut-il saisir le bon. Le tribunal compétent n'est pas, en règle générale, celui de la préfecture qui a signé l'arrêté, ni celui du ministère qui a constaté la perte des points, mais celui du lieu où réside le conducteur au jour de la décision. Une requête déposée au mauvais greffe peut être rejetée sans examen en matière de référé, et le temps perdu se paie en semaines sans volant. Ce guide expose la règle de compétence, les délais, la forme des requêtes et ce que l'on peut attendre de la procédure.
Recours permis de conduire : quel tribunal administratif est compétent ?
Le tribunal administratif compétent pour un recours relatif au permis de conduire est, en principe, celui du lieu de résidence du conducteur à la date de la décision attaquée. La règle générale de l'article R. 312-1 du code de justice administrative désigne le tribunal dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision ; mais elle s'efface, selon son propre texte, lorsqu'une disposition de la section 2 du même chapitre en dispose autrement. C'est le cas de l'article R. 312-8, en vigueur depuis le 1er mai 2021 dans sa rédaction actuelle, selon lequel les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes qui en font l'objet, à la date de ces décisions.
Or la suspension du permis est une mesure de police. Le Conseil d'État l'a écrit en ces termes dans une décision du 18 décembre 2017 (5e et 4e chambres réunies, n° 409694, mentionnée aux tables du recueil Lebon), à propos d'un arrêté préfectoral pris dans les soixante-douze heures d'une rétention : la suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée. Il en découle que l'arrêté de suspension, qu'il soit pris par le préfet du département où l'infraction a été commise ou par le préfet de police, se conteste devant le tribunal du domicile du conducteur.
Et pour la lettre 48 SI ?
La décision 48 SI, qui constate la perte de validité du permis pour solde de points nul, émane du ministre de l'intérieur, dont le siège est à Paris. Appliquer la seule règle de l'article R. 312-1 conduirait donc tous les recours de France devant le tribunal administratif de Paris. Ce n'est pas ce que retiennent les juges : dans une ordonnance du 3 mars 2011 (n° 1101552), le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il résulte des articles R. 312-1 et R. 312-8 combinés que le tribunal compétent pour connaître du recours contre une décision 48 SI est celui du lieu de résidence de l'intéressé à la date de cette décision. Il s'agit d'une décision de juge du fond, isolée dans nos recherches : elle applique la lettre des textes, mais elle ne vaut pas jurisprudence du Conseil d'État, et l'adresse de résidence à retenir doit être celle qui était la vôtre au jour de la décision, non au jour du recours.
Pourquoi l'erreur de tribunal est grave en référé
Devant le juge du fond, le tribunal saisi de conclusions qu'il estime relever d'une autre juridiction administrative en transmet sans délai le dossier à celle qu'il estime compétente (article R. 351-3 du code de justice administrative). En référé, il en va autrement. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en vigueur depuis le 21 avril 2002, dispose que le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Le juge de Cergy-Pontoise l'a appliqué en 2011 : la demande de suspension de la décision 48 SI a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente, le requérant domicilié en Seine-Saint-Denis devant saisir le tribunal administratif de Montreuil.
Le dommage est double. Le conducteur perd le temps de l'instruction, puis doit déposer une nouvelle requête ; et l'urgence qu'il invoque, appréciée concrètement par le juge, s'affaiblit à mesure que les semaines passent. Vérifier l'adresse de résidence à la date de la décision, et la juridiction qui couvre cette adresse, est le premier geste d'un dossier de permis devant le juge administratif. Il se fait avant d'écrire la première ligne de la requête.
Les tribunaux administratifs de Paris et d'Île-de-France
Le ressort de chaque tribunal administratif est fixé par l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Pour Paris et les départements voisins, il se présente ainsi.
| Lieu de résidence du conducteur | Tribunal administratif compétent |
|---|---|
| Paris | Tribunal administratif de Paris |
| Seine-Saint-Denis | Tribunal administratif de Montreuil |
| Val-de-Marne et Seine-et-Marne | Tribunal administratif de Melun |
| Hauts-de-Seine et Val-d'Oise | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Yvelines et Essonne | Tribunal administratif de Versailles |
Ainsi, un conducteur domicilié à Créteil dont le permis a été suspendu après un contrôle sur le périphérique parisien saisit le tribunal administratif de Melun, et non celui de Paris. Un habitant de Montreuil frappé d'une décision 48 SI saisit le tribunal administratif de Montreuil. Le lieu de l'infraction et le siège de l'autorité ne commandent pas, en principe, la compétence.
Dans quel délai saisir le tribunal administratif ?
La requête en annulation doit être introduite dans les deux mois de la notification de la décision. L'article R. 421-1 du code de justice administrative pose ce délai, dont le point de départ est la notification ou la publication de la décision attaquée ; passé ce délai, la requête est irrecevable. L'article R. 421-5 ajoute une garantie : les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Cette garantie ne doit pas être prise pour une porte ouverte sans limite de temps. Il faut partir du principe que le délai court, relever la date exacte de la notification (date de remise de l'arrêté, date de présentation du pli recommandé) et déposer dans les deux mois. Le référé-suspension, lui, n'a pas de délai propre, mais son utilité disparaît à mesure que la suspension s'exécute : une requête déposée au cinquième mois d'une suspension de six mois laisse peu de chose à suspendre.
Deux requêtes distinctes : la requête au fond et le référé
Le référé-suspension ne vit jamais seul. L'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permet la suspension d'une décision que si elle fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation. Et l'article R. 522-1 précise, à peine d'irrecevabilité, que les conclusions à fin de suspension doivent être présentées par une requête distincte de la requête à fin d'annulation et accompagnées d'une copie de cette dernière. Une seule requête qui demanderait à la fois l'annulation et la suspension serait irrecevable en tant qu'elle demande la suspension.
En pratique, le cabinet dépose d'abord la requête au fond, puis le référé qui en vise le numéro d'enregistrement et en joint la copie. Les deux écritures se construisent ensemble : les moyens qui créent le doute sérieux en référé sont ceux de la requête au fond, et une faiblesse de l'une se retrouve dans l'autre. Les conditions de fond du référé, urgence et doute sérieux, sont exposées dans notre article sur le référé-suspension pour récupérer son permis en urgence.
Un juge unique et pas d'appel au fond
Le contentieux du permis de conduire est jugé au fond par un juge statuant seul. L'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur depuis le 31 juillet 2025, range au 9° les litiges relatifs au permis de conduire parmi ceux que tranche le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne, en audience publique et après audition du rapporteur public.
Surtout, le tribunal administratif statue sur ces litiges en premier et dernier ressort : le 6° de l'article R. 811-1 exclut l'appel devant la cour administrative d'appel. Le jugement ne peut être contesté que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui ne rejuge pas les faits. Cette architecture commande la stratégie : tout se joue devant le premier juge, et chaque pièce utile doit lui être produite.
Comment se déroule l'instance en référé
Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale et, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative. Il peut toutefois, en application de l'article L. 522-3, rejeter la demande sans audience par une ordonnance motivée lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
Cette procédure de tri est le risque principal d'un référé mal préparé. Une requête qui affirme l'urgence sans la prouver, ou qui ne traite pas la gravité des faits reprochés, s'expose à un rejet sans audience. Le Conseil d'État juge, depuis une décision du 10 décembre 2001 (n° 234896, mentionnée aux tables), que la condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement : l'atteinte grave à l'activité professionnelle du conducteur se met en balance avec les exigences de la sécurité routière, au vu de la gravité et de la répétition des infractions.
Ce que le tribunal administratif ne juge pas
Le juge administratif contrôle la légalité de la décision administrative : l'arrêté préfectoral de suspension, la décision 48 SI, un refus de restitution. Il ne juge pas l'infraction elle-même, qui relève du juge pénal, et il ne connaît pas des amendes. La défense d'un conducteur se mène donc souvent sur deux terrains à la fois, administratif et pénal, que présente notre article sur la suspension administrative du permis et les recours possibles. Tant que l'arrêté n'est pas suspendu par le juge, il s'exécute : déposer un recours n'autorise jamais à reprendre le volant.
Conclusion : vérifier la juridiction avant d'écrire
Le bon tribunal administratif est celui du domicile au jour de la décision, le délai est de deux mois à compter de la notification, le référé suppose une requête au fond distincte et déjà formée, et le jugement au fond ne connaît pas d'appel. Ces quatre règles se vérifient avant toute rédaction. Le cabinet présente sur sa page consacrée au référé-suspension contre une suspension de permis la manière dont il conduit ces procédures, dans l'ensemble de son activité de droit routier. Pour faire examiner votre arrêté ou votre lettre 48 SI, le secrétariat répond au 01 85 61 17 00, et vous pouvez transmettre vos pièces par la page contact.
Questions fréquentes
Quel tribunal administratif saisir pour contester la suspension de mon permis ?
Le tribunal administratif du lieu où vous résidiez à la date de l'arrêté de suspension. La suspension du permis est une mesure de police, et l'article R. 312-8 du code de justice administrative attribue ces litiges au tribunal du domicile de la personne visée. Un Parisien saisit le tribunal administratif de Paris, un habitant du Val-de-Marne celui de Melun, même si l'infraction a eu lieu ailleurs.
La lettre 48 SI se conteste-t-elle devant le tribunal administratif de Paris ?
Pas nécessairement. La décision 48 SI émane du ministre de l'intérieur, mais un juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé le 3 mars 2011 (n° 1101552) que le recours relève du tribunal du lieu de résidence de l'intéressé à la date de la décision, en combinant les articles R. 312-1 et R. 312-8. Cette ordonnance est une décision de juge du fond, non une jurisprudence du Conseil d'État.
Quel est le délai pour saisir le tribunal administratif contre une décision sur le permis ?
Deux mois à compter de la notification de la décision, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce délai n'est opposable que si la notification mentionne les voies et délais de recours (article R. 421-5). Par prudence, il faut relever la date de remise de l'arrêté ou de présentation du pli recommandé et déposer la requête avant l'échéance.
Peut-on faire appel du jugement du tribunal administratif sur un permis de conduire ?
Non. Le 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire. Le jugement ne peut être contesté que par un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, qui contrôle le droit sans rejuger les faits. Tout se joue donc devant le premier juge.
Que se passe-t-il si je saisis le mauvais tribunal en référé ?
Le juge des référés qui entend décliner la compétence de sa juridiction rejette la demande par ordonnance, selon l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, au lieu de la transmettre au tribunal compétent. Il faut alors déposer une nouvelle demande devant le bon tribunal, avec une perte de temps qui affaiblit l'urgence invoquée.
Sources
- article R. 312-1 du code de justice administrative
- article R. 312-8
- article R. 351-3 du code de justice administrative
- article R. 522-8-1 du code de justice administrative
- article R. 221-3 du code de justice administrative
- article R. 421-1 du code de justice administrative
- article R. 421-5
- article L. 521-1 du code de justice administrative
- article R. 522-1
- article R. 222-13 du code de justice administrative
- article R. 811-1
- article L. 522-1 du code de justice administrative
- article L. 522-3