Préjudice des proches d'une victime handicapée : vos droits

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Ibrahim Shalabi — publié le

Le préjudice des proches d'une victime handicapée s'indemnise à part : bouleversements de vie, perte de revenus, frais. Conditions et arrêts.

Deux silhouettes vues de dos assises côte à côte sur un banc de jardin, l'une penchée vers l'autre, en fin de journée

L'essentiel

  • Les proches qui partagent avec une victime handicapée une communauté de vie affective et effective, à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel (Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736).
  • Ce préjudice du proche ne se confond pas avec l'indemnité de tierce personne allouée à la victime directe pour ses besoins d'aide.
  • L'aide apportée par la famille ne réduit pas l'indemnité de tierce personne due à la victime (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133).
  • La perte de revenus du proche aidant n'est indemnisée que si la diminution de ses ressources est démontrée et constitue un préjudice certain.
  • L'action du proche, victime indirecte, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage (article 2226 du code civil).

Le préjudice des proches d'une victime gravement handicapée est longtemps resté dans l'ombre de celui de la victime elle-même, comme si la douleur de ceux qui restent auprès d'elle ne relevait que de l'affection et du devoir. Le droit de la responsabilité ne l'entend pas ainsi : le conjoint qui réorganise sa vie, le parent qui accueille à nouveau un enfant devenu adulte, le frère ou la sœur qui se charge de la gestion de ses affaires subissent un dommage propre, que les juridictions indemnisent à certaines conditions. La présente étude expose ces conditions, à partir des textes et des décisions vérifiées, sans aucun montant et sans promesse, en distinguant ce qui revient au proche de ce qui revient à la victime.

Préjudice des proches : qui peut être indemnisé ?

Peut être indemnisé le proche qui subit lui-même un préjudice du fait des blessures de la victime directe : on le désigne sous le nom de victime indirecte, ou victime par ricochet. Le code civil le reconnaît expressément dans la règle de prescription : l'article 2226 vise l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, « engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent ». Le lien de parenté n'est ni une condition suffisante, ni une condition nécessaire ; ce qui compte est la réalité du lien affectif et, pour certains postes, la communauté de vie.

La nomenclature dite Dintilhac, référence d'usage des juridictions et des assureurs depuis le rapport remis en 2005, distingue pour les proches d'une victime qui a survécu des préjudices patrimoniaux, comme la perte de revenus et les frais divers, et des préjudices extrapatrimoniaux, comme le préjudice d'affection et un préjudice exceptionnel tenant aux changements dans les conditions d'existence. Cette nomenclature n'a pas la force d'un texte ; elle décrit, elle ne fixe pas. La liste complète des postes de la victime directe figure dans notre étude sur la nomenclature Dintilhac.

Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel des proches

Les proches qui partagent la vie d'une victime handicapée peuvent être indemnisés des bouleversements que ce handicap apporte à leur propre existence. La Cour de cassation l'a jugé en des termes qui méritent d'être cités en entier : « Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches » (Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736, publié au Bulletin, cassation partielle).

L'espèce éclaire la portée de la règle : une mère hébergeait sa fille, atteinte d'importants troubles neurocognitifs à la suite de l'accident, et l'arrêt de la cour d'appel de Besançon a été cassé sur ce point. Trois éléments de la définition doivent être réunis et prouvés. Le premier est la qualité de proche. Le deuxième est une communauté de vie à la fois affective et effective, qui peut résulter de la cohabitation ou de visites fréquentes ; la formule de la Cour ferme la porte à l'objection selon laquelle seul le proche qui vit sous le même toit serait concerné. Le troisième est un changement réel des conditions d'existence, que des attestations, des pièces relatives à l'organisation du foyer et, le cas échéant, l'expertise permettent d'établir.

Ce préjudice ne se confond pas avec la tierce personne de la victime

L'assureur fait valoir, dans ces dossiers, que le proche qui aide la victime est déjà indemnisé à travers l'indemnité de tierce personne allouée à celle-ci, et qu'il y aurait double emploi. La Cour de cassation a écarté l'argument dans la même décision : la demande formée par un proche au titre d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel « ne se confond pas avec l'indemnisation de celle-ci au titre de ses besoins d'assistance par une tierce personne » (Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736).

La distinction tient à la nature des deux postes. L'indemnité de tierce personne appartient à la victime directe et répare son besoin d'aide, quelle que soit la personne qui la lui apporte ; le préjudice exceptionnel appartient au proche et répare l'atteinte portée à sa propre vie. La même décision comporte une limite procédurale à garder en mémoire : la Cour y a déclaré irrecevable, comme nouvelle et mélangée de fait et de droit, la critique d'une clause de suspension des rentes futures en cas d'hospitalisation prolongée, faute d'avoir été soutenue devant les juges du fond. Ce qui n'est pas plaidé en appel ne se rattrape pas en cassation.

Le proche qui aide la victime : l'indemnité ne se réduit pas

Le proche qui assure lui-même l'aide quotidienne ou la surveillance de la victime ne diminue pas l'indemnité due à celle-ci. La Cour de cassation juge de longue date que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133, publié au Bulletin). Elle l'a appliqué à un jeune homme victime d'un traumatisme crânien qui vivait avec son épouse, en rappelant que l'indemnité pour l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne peut être réduite en cas d'assistance familiale (Cass. 2e civ., 4 octobre 2012, n° 11-24.789, inédit).

Cette règle protège indirectement les proches : l'indemnité versée à la victime permet, si la famille le souhaite, de rémunérer une aide extérieure et de soulager ceux qui, jusque-là, assumaient seuls la charge. Le régime de ce poste est détaillé dans notre étude sur l'assistance par tierce personne.

La perte de revenus du proche : une preuve exigeante

Le proche qui réduit ou cesse son activité professionnelle pour s'occuper de la victime peut demander réparation de sa perte de revenus, à condition d'en établir la réalité et le lien avec le handicap. Les juges du fond se montrent exigeants. La cour d'appel de Caen a rejeté la demande d'une sœur devenue curatrice de son frère après un accident, en relevant qu'elle ne démontrait pas avoir subi une diminution de ses ressources du fait de l'organisation de son temps, et en rappelant que l'indemnité pouvant être allouée au membre de la famille qui assume la charge tutélaire « ne constitue en rien un droit certain à indemnisation du curateur, alors même que le principe de la gratuité de ces fonctions prime » ; elle a conclu que la perte de revenus alléguée ne constituait pas un préjudice certain (CA Caen, 1re ch. civ., 28 janvier 2025, n° 21/03515).

La leçon est pratique. Une perte de revenus se prouve par des pièces : contrats de travail, avenants de passage à temps partiel, bulletins de salaire avant et après l'accident, attestation de l'employeur, et tout élément qui rattache la décision du proche aux besoins de la victime. Sans ces pièces, la demande se heurte à l'exigence d'un préjudice certain, et le juge peut estimer que la charge assumée est déjà réparée par un autre poste.

Les frais exposés par les proches

Les frais que les proches exposent du fait de l'accident, déplacements pour visiter la victime hospitalisée, hébergement à proximité de l'établissement de soins, démarches administratives, relèvent des frais divers des victimes indirectes dans la nomenclature. Ils s'indemnisent sur justificatifs, et la vigilance commande de conserver dès les premiers jours les billets, les factures et les relevés kilométriques, car la reconstitution de ces dépenses plusieurs années plus tard est toujours plus difficile et plus discutée.

Le délai pour agir

Le proche dispose du même délai que la victime directe : l'action se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil, lu à la source le 14 octobre 2026. Le texte attache le point de départ à la consolidation du dommage corporel, et non à la date à laquelle le proche a pris la mesure de son propre préjudice ; la date de consolidation retenue pour la victime directe doit donc être relevée par l'entourage dès qu'elle est fixée. Le régime de cette date est expliqué dans notre étude sur la consolidation.

En pratique, les demandes des proches gagnent à être présentées en même temps que celles de la victime, devant la même juridiction ou dans la même discussion avec l'assureur. Elles s'appuient alors sur le même rapport d'expertise, dont la description des séquelles et des besoins éclaire directement les bouleversements subis par l'entourage.

Traumatisme crânien : les proches au premier rang

Le traumatisme crânien est l'une des situations où le préjudice des proches prend le plus d'ampleur, parce que les séquelles dont l'expertise fait état transforment souvent la relation elle-même, et non seulement l'organisation matérielle du foyer. La décision du 10 octobre 2024 a d'ailleurs été rendue à propos d'une victime atteinte d'importants troubles neurocognitifs. La page consacrée à l'avocat en traumatisme crânien décrit la manière dont le cabinet conduit ces dossiers, en associant les proches dès la préparation de l'expertise.

Récapitulatif

Préjudice du procheConditionSource
Préjudice extrapatrimonial exceptionnelCommunauté de vie affective et effective, changement des conditions d'existenceCass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-11.736
Cumul avec la tierce personne de la victimeLes deux postes ne se confondent pasCass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-11.736
Aide apportée par la familleNe réduit pas l'indemnité de tierce personne de la victimeCass. 2e civ., 24 nov. 2011, n° 10-25.133
Perte de revenus du procheDiminution des ressources prouvée, préjudice certainCA Caen, 28 janv. 2025, n° 21/03515
Délai pour agirDix ans à compter de la consolidationArticle 2226 du code civil

Conclusion : faire valoir les droits de l'entourage

Les proches d'une victime gravement handicapée ne sont pas des spectateurs de son indemnisation : ils en sont, à certaines conditions, les titulaires pour ce qui touche à leur propre vie. Leur demande se prépare avec la même rigueur que celle de la victime, par des pièces qui décrivent ce que le handicap a changé pour eux. Le pôle dommage corporel du cabinet accompagne les victimes et leurs familles dans la présentation de l'ensemble de ces préjudices. Pour exposer votre situation, vous pouvez prendre contact avec le cabinet ou appeler le secrétariat au 01 85 61 17 00.

Questions fréquentes

Les proches d'un blessé grave peuvent-ils être indemnisés ?

Oui. Les proches d'une victime handicapée qui partagent avec elle une communauté de vie affective et effective, à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent obtenir réparation d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel couvrant les bouleversements de leurs conditions d'existence (Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-11.736, publié). Ils peuvent aussi demander leurs frais et, s'ils la prouvent, leur perte de revenus.

Faut-il vivre avec la victime pour être indemnisé ?

Pas nécessairement. La Cour de cassation vise les proches partageant habituellement avec la victime une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites. Il faut toutefois prouver la réalité de ce lien et le changement des conditions d'existence, par des attestations et des pièces relatives à l'organisation du foyer.

Je m'occupe de mon proche blessé : suis-je payé par l'assureur ?

L'aide que vous apportez est indemnisée à travers l'indemnité de tierce personne allouée à la victime, qui ne peut être réduite parce que l'aide est familiale (Cass. 2e civ., 24 novembre 2011, n° 10-25.133). Votre propre préjudice exceptionnel s'y ajoute, les deux postes ne se confondant pas selon l'arrêt du 10 octobre 2024.

Quel est le délai pour demander l'indemnisation des proches ?

L'action engagée par la victime directe ou indirecte d'un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, selon l'article 2226 du code civil. Il est préférable de présenter les demandes des proches en même temps que celles de la victime, sur la base du même rapport d'expertise.

Sources