Délai pour saisir le FGAO : trois ans, cinq ans et forclusion

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Délai pour saisir le FGAO : trois ans, cinq ans ou un an selon que le responsable est connu ou non, ce qui les interrompt et ce qui ne les arrête pas.

Sablier et calendrier posés sur un bureau à côté d'un code des assurances fermé

L'essentiel

  • Lorsque le responsable est inconnu, la demande au FGAO doit être adressée dans les trois ans de l'accident, et un accord ou une action contre le fonds doit intervenir dans les cinq ans de l'accident (article R. 421-12 du code des assurances).
  • Lorsque le responsable est connu mais non assuré, la victime doit transiger avec lui ou l'attraire en justice dans les cinq ans de l'accident, puis saisir le fonds dans l'année de la transaction ou de la décision définitive.
  • Ces délais sont impartis à peine de forclusion, sauf preuve de l'ignorance du dommage ou de l'impossibilité d'agir ; l'enquête pénale ne les suspend pas (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.268).
  • Le délai de cinq ans ne peut faire l'objet d'une renonciation : une offre du fonds présentée après son expiration ne rouvre pas l'action (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-10.088, publié).
  • Les délais de l'offre d'indemnisation courent contre le fonds à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention (article L. 211-22 du code des assurances).

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise la victime d'un accident causé par un conducteur inconnu ou non assuré, mais il ne l'attend pas indéfiniment. Le code des assurances enferme sa saisine dans des délais courts, qui courent pour la plupart dès le jour de l'accident, qui sont impartis à peine de forclusion et auxquels la Cour de cassation interdit au fonds de renoncer. Les connaître avec exactitude est la première condition de l'indemnisation.

Délai pour saisir le FGAO : ce que dit le texte

Le délai pour saisir le FGAO est fixé par l'article R. 421-12 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur depuis le 24 février 2004. Il distingue selon que le responsable de l'accident est inconnu ou connu, et superpose à chaque fois deux exigences : adresser une demande au fonds dans un premier délai, puis avoir abouti, à l'amiable ou en justice, dans un délai de cinq ans à compter de l'accident.

SituationPremière exigenceSeconde exigence, dans les cinq ans de l'accident
Responsable inconnu (délit de fuite)Demande au fonds dans les trois ans à compter de l'accidentAccord réalisé avec le fonds, ou action exercée contre lui selon l'article R. 421-14
Responsable connu mais non assuréDemande au fonds dans l'année de la transaction ou de la décision de justice passée en force de chose jugéeTransaction conclue avec le responsable, ou action en justice intentée contre lui
Indemnité servie en rente ou capital échelonné, non payéeDemande au fonds dans l'année de l'échéance impayéeSans objet

Le dernier alinéa du texte précise que ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant leur expiration.

Responsable inconnu : trois ans pour la demande, cinq ans pour aboutir

Lorsque le conducteur a pris la fuite sans être identifié, la demande tendant à la réparation des dommages doit être adressée au fonds dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Cette demande se fait par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, selon l'article R. 421-13 du code des assurances.

Mais la demande ne suffit pas. Dans les cinq ans de l'accident, la victime doit avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre lui l'action prévue par l'article R. 421-14 du code des assurances, c'est-à-dire saisi le tribunal judiciaire, qui peut être celui du lieu de l'accident, à défaut d'accord sur la fixation de l'indemnité ou sur les conditions du droit à indemnisation. Une négociation qui se prolonge au-delà de ce terme, sans accord signé ni assignation délivrée, fait perdre le droit.

Responsable connu et non assuré : cinq ans, puis un an

Lorsque le conducteur est identifié mais n'est pas assuré, la victime doit d'abord faire fixer son indemnité contre lui : dans les cinq ans à compter de l'accident, elle doit avoir conclu une transaction avec lui ou intenté contre lui une action en justice. Elle dispose ensuite d'un an, à compter de la transaction ou de la décision passée en force de chose jugée, pour adresser sa demande au fonds.

La constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel qui juge le conducteur peut tenir lieu de cette action. La cour d'appel de Paris a jugé qu'une victime qui avait demandé au tribunal de reconnaître que l'infraction de blessures involontaires lui avait occasionné un préjudice avait ainsi « interrompu le délai de 5 ans mentionné à l'article R. 421-12 du code des assurances peu important qu'elle n'ait pas formulé à cette occasion de demande de dommages et intérêts chiffrée », un nouveau délai ayant couru à compter du jugement correctionnel ; elle a déclaré forclose, dans le même arrêt, la demanderesse qui ne s'était pas constituée partie civile (CA Paris, pôle 4, ch. 11, 8 septembre 2022, RG n° 21/01710 ; pourvoi du fonds rejeté par décision non spécialement motivée, Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.047).

Le délai de forclusion du FGAO court-il pendant l'enquête ?

Oui. Le délai court à compter de l'accident, et l'enquête pénale ne le suspend pas par elle-même. La deuxième chambre civile a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé forclose une victime qui soutenait n'avoir pu agir contre le fonds qu'après la notification du classement sans suite : l'avis lui avait été adressé environ deux ans après l'accident, de sorte qu'elle disposait encore « d'un délai de presque trois ans pour agir », et, assistée d'un avocat qui avait engagé des démarches, elle n'avait pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de cinq ans, « délai qui court à compter de l'accident » (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.268, inédit).

La leçon est pratique : la demande au fonds se forme sans attendre l'issue de l'enquête. Si le conducteur est retrouvé par la suite, la situation se reconfigure selon qu'il est assuré ou non ; si la victime a attendu, le temps perdu ne se rattrape pas.

Une offre du fonds après l'expiration du délai : le fonds a-t-il renoncé ?

Non. La question a été tranchée par un arrêt publié. Une victime blessée en 2002 par un conducteur resté inconnu avait reçu du fonds une offre en 2005, puis une seconde en 2010 après une expertise ordonnée en référé, et n'avait assigné le fonds qu'en 2014. Elle soutenait que l'offre de 2010, présentée après l'expiration du délai de cinq ans, manifestait la renonciation du fonds à se prévaloir de la forclusion.

La Cour de cassation a répondu que, les délais de forclusion n'étant pas régis par les règles de la prescription sauf disposition contraire, et aucun texte ne prévoyant l'application à ce délai des articles du code civil relatifs à la renonciation à la prescription, « ce délai ne pouvant faire l'objet d'une renonciation », l'action dirigée contre le fonds après l'expiration du délai de cinq ans était irrecevable (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-10.088, publié au Bulletin). Elle a ajouté que le délai, s'agissant d'une forclusion, peut être invoqué en tout état de cause.

La conséquence est rude : une offre reçue, une expertise amiable, des pourparlers ne valent ni accord ni action au sens du texte. Seuls comptent l'accord conclu et l'assignation délivrée avant le terme.

Comment interrompre le délai de cinq ans ?

Le délai de l'article R. 421-12 étant un délai de forclusion, il est interrompu par une demande en justice. La cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 8 septembre 2022 précité, a appliqué l'article 2241 du code civil, qu'elle cite en ces termes : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l'interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance selon l'article 2242.

Cette faculté invite à la prudence plutôt qu'à l'attente. Une provision en référé demandée contre le fonds ou contre le responsable présente l'avantage d'apporter des fonds à la victime pendant la procédure ; l'effet interruptif qui s'y attache, et sa durée, se vérifient au cas par cas, à la date exacte de l'assignation.

Connaissance du dommage et impossibilité d'agir : les deux exceptions

Le délai pour saisir le FGAO connaît deux tempéraments, que le texte prévoit expressément. Le premier tient au point de départ : les délais ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent l'avoir ignoré jusque-là. Le second tient à la sanction : la forclusion n'est pas encourue si la victime prouve avoir été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai.

Ces exceptions ne se présument pas. La charge de la preuve pèse sur la victime, et la jurisprudence se montre exigeante : l'assistance d'un avocat, la connaissance de l'identité du responsable dès le procès-verbal, ou le temps restant à courir après l'événement invoqué sont autant d'éléments que les juges retiennent pour écarter l'impossibilité d'agir. Un état de santé, une hospitalisation prolongée, une mesure de protection se plaident, mais se documentent.

Les délais du fonds lui-même : l'offre d'indemnisation

Le fonds a, lui aussi, des délais. L'article L. 211-22 du code des assurances lui rend applicables, dans ses rapports avec les victimes, les règles de l'offre d'indemnisation des assureurs, et précise que les délais de l'article L. 211-9 courent contre lui à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention. La victime a donc intérêt à lui adresser un dossier complet sans attendre : c'est ce dossier qui déclenche les obligations du fonds.

Ces délais propres au fonds ne neutralisent pas ceux de la victime. Un fonds en retard dans son offre n'empêche pas la forclusion de courir contre la victime ; c'est à elle, si l'accord n'est pas conclu, de saisir le tribunal avant le terme des cinq ans.

Délai pour saisir le FGAO ou la CIVI : ne pas les confondre

La victime d'un accident de la circulation causé par un conducteur inconnu ou non assuré relève du FGAO et des délais de l'article R. 421-12 du code des assurances. La victime d'une infraction qui n'est pas un accident de la circulation relève de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, dont le délai de saisine obéit à l'article 706-5 du code de procédure pénale. Les deux régimes ont leur logique propre ; se tromper de guichet, c'est souvent laisser courir le bon délai pendant qu'on instruit le mauvais dossier.

Délai pour saisir le FGAO : le calendrier à tenir

  • Le jour de l'accident : plainte, constat médical, témoins, procès-verbal.
  • Dans les semaines qui suivent : demande au fonds par lettre recommandée, sans attendre l'enquête si le responsable est inconnu.
  • Avant le terme des trois ans : demande nécessairement adressée, si le responsable est inconnu.
  • Avant le terme des cinq ans : accord signé avec le fonds ou le responsable, ou action en justice engagée, quel que soit l'état des discussions.
  • Dans l'année de la décision définitive ou de la transaction, si le responsable est connu et non assuré : demande au fonds.

Pour la conduite de l'ensemble du dossier, la page avocat pour un accident avec délit de fuite ou un conducteur non assuré présente l'intervention du cabinet, et la page consacrée au dommage corporel l'ensemble des droits de la victime. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire au cabinet.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour saisir le FGAO après un accident ?

Si le responsable est inconnu, la demande doit être adressée au fonds dans les trois ans de l'accident, et un accord avec lui ou une action devant le tribunal judiciaire doit intervenir dans les cinq ans de l'accident. Si le responsable est connu et non assuré, la victime agit contre lui dans les cinq ans, puis saisit le fonds dans l'année de la décision définitive ou de la transaction.

Le délai de forclusion du FGAO peut-il être prolongé ?

Seulement dans les cas prévus par l'article R. 421-12 du code des assurances : les délais ne courent que du jour de la connaissance du dommage si la victime prouve l'avoir ignoré, et la forclusion n'est pas encourue si elle prouve avoir été dans l'impossibilité d'agir. Une demande en justice, même en référé, est par ailleurs jugée interruptive. Le fonds ne peut pas renoncer à la forclusion.

Une offre du fonds après cinq ans me permet-elle encore d'agir ?

Non. La Cour de cassation a jugé que le délai de cinq ans de l'article R. 421-12 est un délai de forclusion qui ne peut faire l'objet d'une renonciation, de sorte qu'une offre présentée par le fonds après son expiration ne rouvre pas le droit d'agir, et que l'action engagée tardivement est irrecevable (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-10.088, publié).

L'enquête pénale suspend-elle le délai pour saisir le fonds ?

Non. Le délai court à compter de l'accident. La Cour de cassation a approuvé une décision de forclusion à l'égard d'une victime qui avait reçu l'avis de classement sans suite environ deux ans après l'accident : il lui restait un délai suffisant pour agir, et elle était assistée d'un avocat (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.268).

Sources