Délai pour saisir la CIVI : forclusion et relevé de forclusion
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Délai pour saisir la CIVI : trois ans après l'infraction, un an après la décision définitive si l'auteur est poursuivi, et quatre cas de relevé de forclusion.
L'essentiel
- La demande d'indemnité devant la CIVI doit être présentée, à peine de forclusion, dans les trois ans de la date de l'infraction (article 706-5 du code de procédure pénale).
- Lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai de saisine de la CIVI n'expire qu'un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile.
- La prorogation du délai de la CIVI ne joue que si les poursuites sont exercées avant l'expiration du délai de trois ans (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656, publié au Bulletin).
- Pour les faits commis depuis la publication de la loi du 20 novembre 2023 contre un mineur, le délai de forclusion de la CIVI ne court qu'à compter de sa majorité.
- La CIVI relève de la forclusion en cas de défaut de l'information prévue à l'article 706-15, d'impossibilité d'agir dans les délais, d'aggravation du préjudice ou de tout autre motif légitime.
Le délai pour saisir la CIVI, commission d'indemnisation des victimes d'infractions, est un délai de forclusion : passé son terme, la demande est irrecevable, quelle que soit la gravité du dommage. Il est fixé par l'article 706-5 du code de procédure pénale, qui en règle le point de départ, la prorogation en cas de poursuites, le report pour les mineurs et les cas de relevé. La Cour de cassation en a précisé les contours sur deux points que les victimes découvrent souvent trop tard.
Délai pour saisir la CIVI : trois ans à compter de l'infraction
Le principe est un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, à peine de forclusion. L'article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le formule ainsi : « A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. »
Le point de départ est la date des faits, et non celle du dépôt de plainte, de la consolidation des blessures ou de la découverte de l'étendue du préjudice. Une victime qui attend la fin de ses soins pour agir peut donc perdre son droit alors même que son état n'est pas stabilisé. Rien n'interdit de saisir la commission avant la consolidation : la demande peut porter sur une expertise et sur une provision, la liquidation définitive venant ensuite.
La sanction est la forclusion, c'est-à-dire l'irrecevabilité de la demande, qui n'est pas un simple retard rattrapable. Elle n'est levée que par le relevé de forclusion décrit plus bas.
Poursuites pénales : le délai court jusqu'à un an après la décision définitive
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. Cette prorogation protège la victime qui attend l'issue du procès pénal avant de chiffrer sa demande.
Deux précisions comptent. La décision à prendre en compte est celle qui statue définitivement, après épuisement des voies de recours ou expiration de leurs délais, sur l'action publique ou sur l'action civile ; lorsque les intérêts civils sont renvoyés à une audience ultérieure, le texte ne dit pas laquelle des deux décisions fait courir l'année, et la prudence commande de calculer le délai à partir de la première. Ensuite, la prorogation suppose des poursuites : une simple plainte suivie d'une enquête préliminaire sans suite ne suffit pas.
Les poursuites doivent être engagées avant l'expiration des trois ans
La prorogation ne joue que si le délai de trois ans n'a pas déjà expiré au jour où les poursuites sont exercées. La deuxième chambre civile l'a jugé dans une affaire où la victime, agressée en 2014, avait déposé plainte quelques jours après les faits, puis, faute de poursuites, une plainte avec constitution de partie civile en 2020 : « le délai de forclusion prévu par ce texte ne peut être prorogé que s'il n'a pas déjà expiré au jour où des poursuites pénales sont exercées » (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656, publié au Bulletin). Les poursuites exercées après le terme des trois ans étaient sans incidence sur une forclusion déjà acquise.
L'enseignement est pratique : lorsque l'enquête stagne, la victime ne peut pas compter sur une ouverture d'information tardive pour rouvrir le délai de la CIVI. Elle doit soit saisir la commission dans les trois ans, soit provoquer des poursuites avant ce terme. L'arrêt a été rendu sur la rédaction de l'article 706-5 antérieure à la loi du 2 juillet 2020 ; le premier alinéa du texte actuel reprend les mêmes termes sur ce point, de sorte que la solution conserve sa portée.
Victime mineure : le délai ne court qu'à sa majorité
Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, le délai de forclusion ne court qu'à compter de la majorité de celui-ci. L'enfant victime de violences ou d'atteintes sexuelles conserve donc, devenu majeur, la faculté de saisir la commission, et ses représentants légaux peuvent naturellement agir pour lui pendant sa minorité, ce qui est souvent préférable pour obtenir une expertise pendant que les éléments médicaux sont disponibles.
Le relevé de forclusion : les quatre cas prévus par la loi
La commission relève le requérant de la forclusion dans quatre cas : lorsque l'information prévue à l'article 706-15 n'a pas été donnée, lorsque le requérant n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice, ou pour tout autre motif légitime. Le texte emploie l'indicatif : la commission relève, lorsque l'un de ces cas est établi.
La charge de la démonstration pèse sur la victime. Un relevé de forclusion se plaide avec des pièces : une attestation d'un médecin sur l'impossibilité d'agir, la preuve qu'aucune information n'a été délivrée, un certificat établissant l'aggravation. Le juge doit répondre à ces éléments : la Cour de cassation a censuré un arrêt qui avait écarté l'aggravation au motif qu'elle n'était ni établie ni même invoquée, alors que la victime s'en prévalait dans ses conclusions d'appel et produisait des attestations, faute pour la cour d'appel de les avoir analysées, même de façon sommaire (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656, second moyen, au visa de l'article 455 du code de procédure civile).
La limite de cette décision doit être dite : la cassation sanctionne un défaut de motivation, non un droit acquis au relevé. Devant la juridiction de renvoi, la victime devait encore établir l'aggravation.
Une fois l'aggravation établie, en revanche, la commission n'a plus de marge : « il résulte de ce texte que la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice » (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 15-21.360, publié au Bulletin). La cour d'appel ne pouvait donc opposer à une victime blessée par balle, dont l'expert constatait une aggravation du déficit fonctionnel permanent, un délai d'inaction jugé trop long. Le même arrêt ferme une autre porte : la demande complémentaire présentée au titre de l'aggravation n'ouvre pas un nouveau délai de trois ans, et la victime ne peut que solliciter un relevé de forclusion.
L'information de l'article 706-15 et l'avis erroné
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages et intérêts, elle informe la partie civile de la possibilité de saisir la CIVI ou de demander au fonds de garantie une aide au recouvrement (article 706-15). Le défaut de cette information est aujourd'hui un cas de relevé de forclusion.
La Cour de cassation a déjà tiré les conséquences d'une information inexacte. Dans une affaire de violences volontaires, le jugement avait avisé la victime qu'elle disposait d'un an, une fois le jugement devenu définitif, pour saisir la CIVI, alors que le texte alors applicable faisait courir ce délai de l'avis lui-même ; la Cour a jugé que « la mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la CIVI prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai du recours » (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14.980, publié au Bulletin).
La portée de cet arrêt doit être mesurée avec prudence. Il a été rendu sur une rédaction de l'article 706-5 qui faisait partir le délai d'un an de l'avis donné par la juridiction, règle qui ne figure plus dans le texte en vigueur. Le fonds de garantie soutiendra qu'il ne vaut plus que pour les faits soumis à l'ancienne rédaction ; on lui répondra que le principe d'une information erronée qui ne peut nuire à la victime se retrouve désormais dans le relevé de forclusion pour défaut d'information.
Le SARVI obéit à un autre délai
La demande d'aide au recouvrement adressée au fonds de garantie, le SARVI, suit un délai distinct : elle doit être présentée, à peine de forclusion, dans l'année qui suit le jour où la décision allouant les dommages et intérêts est devenue définitive, et seulement après deux mois sans paiement volontaire (article 706-15-2). Le fonds peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime ; en cas de refus, le président du tribunal judiciaire peut l'en relever par ordonnance sur requête, présentée dans le mois du refus.
Lorsque la demande portée devant la CIVI est jugée irrecevable alors qu'une juridiction répressive avait alloué des dommages et intérêts, ce délai d'un an ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission (article 706-5, dernier alinéa). Le choix entre les deux voies se fait avec méthode, car la victime admise au SARVI ne peut plus saisir la CIVI (Cass. 2e civ., 4 juillet 2013, n° 12-23.621, publié au Bulletin).
Faits anciens et réforme : quelle version de l'article 706-5 appliquer ?
La rédaction actuelle de l'article 706-5 est entrée en vigueur le 22 novembre 2023 et, selon le III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, elle s'applique à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de cette loi. Pour des faits antérieurs, il faut lire la version applicable à la date de l'infraction, ce que les décisions de 2018 et de 2023 citées plus haut illustrent.
Une autre échéance est déjà fixée : l'article 706-5, comme les articles 706-3, 706-5-1, 706-6, 706-14 et 706-15 à 706-15-2, est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, qui recodifie le code de procédure pénale. La disposition qui lui succédera devra être lue à sa source avant toute demande présentée après cette date.
| Situation | Délai | Point de départ | Sanction |
|---|---|---|---|
| Aucune poursuite pénale | Trois ans | Date de l'infraction | Forclusion, sauf relevé |
| Poursuites exercées avant l'expiration des trois ans | Un an | Décision définitive sur l'action publique ou sur l'action civile | Forclusion, sauf relevé |
| Victime mineure | Trois ans | Majorité de la victime | Forclusion, sauf relevé |
| Aide au recouvrement (SARVI) | Un an | Jour où la décision est devenue définitive | Forclusion, sauf relevé par le fonds ou par le président du tribunal judiciaire |
Agir avant le terme : le rôle de l'avocat
L'avocat date d'abord les faits et recense les actes de poursuite, pour calculer le terme réel du délai et vérifier si une prorogation est acquise. Lorsque le terme approche, il saisit la commission par une requête conservatoire, assortie d'une demande d'expertise et, si le droit à indemnisation n'est pas sérieusement discuté, d'une demande de provision, sur laquelle le président de la commission statue dans le mois (article 706-6). Lorsque le délai est expiré, il rassemble les pièces qui fondent un relevé de forclusion et les présente de façon à obliger la commission à y répondre.
Les règles générales de l'indemnisation des victimes figurent dans notre guide sur l'indemnisation des victimes d'infractions, et le cadre d'ensemble sur la page du dommage corporel. La conduite d'un dossier devant la commission est détaillée sur la page avocat pour saisir la CIVI.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez également écrire au cabinet par la page de contact.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour saisir la CIVI ?
Trois ans à compter de la date de l'infraction, à peine de forclusion, selon l'article 706-5 du code de procédure pénale. Si des poursuites pénales sont exercées avant l'expiration de ce délai, il est prorogé et n'expire qu'un an après la décision qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile. Pour une victime mineure, le délai ne court qu'à compter de sa majorité.
Une plainte suffit-elle à prolonger le délai de la CIVI ?
Non. La prorogation suppose que des poursuites pénales soient exercées, et qu'elles le soient avant l'expiration du délai de trois ans. Une plainte suivie d'une enquête qui n'aboutit pas ne prolonge rien, et une plainte avec constitution de partie civile déposée après les trois ans est sans incidence sur la forclusion acquise (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-13.656).
Peut-on saisir la CIVI après l'expiration du délai ?
Oui, si la commission relève la victime de la forclusion. Le texte prévoit quatre cas : l'information due par la juridiction pénale n'a pas été donnée, la victime n'a pas été en mesure d'agir à temps, son préjudice s'est aggravé, ou un autre motif légitime existe. Il faut le démontrer par des pièces, auxquelles le juge doit répondre.
Le délai de la CIVI court-il à partir de la consolidation ?
Non. Le délai de trois ans court à compter de la date de l'infraction, et non de la consolidation des blessures, du dépôt de plainte ou de la découverte de l'étendue du préjudice. La victime dont l'état n'est pas stabilisé peut saisir la commission avant la consolidation pour obtenir une expertise et une provision, la liquidation définitive intervenant ensuite.
Quel est le délai pour saisir le SARVI ?
La demande d'aide au recouvrement doit être présentée au fonds de garantie, à peine de forclusion, dans l'année qui suit le jour où la décision allouant les dommages et intérêts est devenue définitive, après deux mois sans paiement volontaire (article 706-15-2 du code de procédure pénale). Le fonds peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.