Cycliste blessé par une voiture : quelle indemnisation ?
Catégorie : Dommage corporel
Par Maître Shalabi — publié le
Cycliste blessé : la loi Badinter vous protège comme un piéton, vélo électrique compris. Faute inexcusable, préjudices, délais et fonds de garantie.
L'essentiel
- Le cycliste blessé par un véhicule terrestre à moteur n'est pas un conducteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 : sa propre faute ne peut lui être opposée, sauf faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident (article 3).
- Rouler de nuit sans éclairage sur une route départementale plutôt que sur la piste cyclable ne caractérise pas une faute inexcusable (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125, publié au Bulletin).
- Un vélo à assistance électrique conforme à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'assistance cesse à 25 km/h, n'est pas un véhicule terrestre à moteur, et son utilisateur reste une victime non conductrice.
- Le cycliste de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans est indemnisé dans tous les cas, sauf recherche volontaire du dommage (article 3, alinéa 2).
- L'assureur doit présenter son offre dans les huit mois de l'accident (article L. 211-9 du code des assurances) ; l'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil).
Le cycliste blessé par une voiture n'est pas, aux yeux de la loi, un conducteur : sa bicyclette n'a pas de moteur, et il relève du régime protecteur que la loi du 5 juillet 1985 réserve aux piétons et aux passagers. Cette qualification commande tout le reste. Elle explique que l'assureur ne puisse lui opposer ni un feu grillé ni un éclairage défaillant pour réduire son indemnisation, et elle explique aussi pourquoi la discussion se déplace parfois sur la nature même de l'engin, lorsque le vélo est électrique.
Cycliste blessé par une voiture : la loi Badinter s'applique-t-elle ?
Oui, dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident. L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 étend le régime d'indemnisation à toutes les victimes d'un accident de la circulation dans lequel un tel véhicule est impliqué, et l'article 3 range le cycliste parmi les victimes « hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur ». Il est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
L'implication du véhicule ne suppose pas de collision. Le cycliste qui chute en évitant une voiture qui lui coupe la route, ou qui heurte la portière d'un véhicule en stationnement qui s'ouvre devant lui, peut invoquer la loi contre l'assureur de ce véhicule ; l'article consacré au véhicule impliqué dans un accident sans collision expose les conditions que la Cour de cassation retient.
Le cycliste est-il un conducteur au sens de la loi ?
Non, et c'est la clé du dossier. L'article R. 311-1 du code de la route définit le cycle comme un « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ». N'étant pas un véhicule terrestre à moteur, le vélo ne fait pas de son utilisateur un conducteur au sens de la loi de 1985, de sorte que l'article 4, qui permet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du conducteur fautif, ne lui est pas applicable.
La différence est considérable. Le motard ou l'automobiliste blessé peut voir son indemnisation réduite pour une faute de conduite ordinaire ; le cycliste blessé ne le peut que pour une faute d'une gravité exceptionnelle, et à la condition qu'elle soit la cause exclusive de l'accident.
Vélo à assistance électrique : le cycliste reste-t-il protégé ?
Oui, tant que l'engin répond à la définition réglementaire du cycle à pédalage assisté. L'article R. 311-1 du code de la route le décrit comme un « cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ». Le moteur n'est alors qu'une aide à la force musculaire.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a jugé dans une instance en référé engagée par les ayants droit d'un cycliste heurté sur une voie de décélération : la victime circulait sur une bicyclette à assistance électrique, et « un tel véhicule, qui ne dispose que d'une batterie et dont le moteur ne peut être utilisé de façon autonome ne constitue pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 » ; le droit à indemnisation était donc régi par l'article 3 (CA Aix-en-Provence, 8 septembre 2016, RG n° 15/05023). Le premier juge avait raisonné à l'inverse et retenu contre la victime une faute de conducteur : c'est précisément l'erreur que l'assureur tentera de reproduire.
Le vélo débridé ou le speed bike
La limite se trouve dans la définition elle-même. Un vélo dont l'assistance continue au-delà de 25 km/h, dont le moteur dépasse la puissance réglementaire, ou qui avance sans que l'on pédale, sort de la catégorie du cycle à pédalage assisté. L'assureur soutiendra alors que son utilisateur conduisait un véhicule terrestre à moteur et que l'article 4 lui est opposable. La discussion se tient sur pièces : fiche technique, facture, constatations des enquêteurs, état de l'engin après l'accident. Elle ne se concède jamais sur la seule affirmation de l'assureur.
Feu rouge, absence d'éclairage, sens interdit : quelle faute peut-on reprocher au cycliste ?
Presque aucune qui puisse réduire l'indemnisation du cycliste blessé. La définition de la faute inexcusable est constante : « seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». La Cour de cassation l'applique avec une rigueur dont un arrêt publié donne la mesure.
Deux adolescents de seize et dix-sept ans rentraient de nuit, peu après minuit, sur une route départementale qu'ils avaient préférée à la piste cyclable pour rentrer plus vite, à bord de vélos dépourvus de tout éclairage et de tout équipement réfléchissant ; l'un avait même dit à l'autre que c'était dangereux. Une voiture qui effectuait un dépassement les a heurtés, l'un est mort, l'autre a été blessé. La cour d'appel avait retenu une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. La deuxième chambre civile a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions, « alors que les éléments relevés ne caractérisaient pas l'existence d'une faute inexcusable » (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-14.125 et 18-15.855, publié au Bulletin).
Un cycliste qui roule de nuit sans lumière, qui franchit un feu ou qui emprunte une voie à contresens commet une infraction au code de la route ; il ne commet pas, pour autant, la faute inexcusable de l'article 3. L'infraction peut lui valoir une amende ; elle ne lui coûte pas son indemnisation.
Ce qui reste discutable
La faute inexcusable n'a pas disparu du droit positif. La Cour de cassation l'a admise contre un piéton qui s'était engagé sans raison sur une autoroute, devant un poids lourd circulant à la vitesse autorisée, à la sortie d'une courbe qui masquait la visibilité (Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168, publié). Une exposition délibérée et gratuite à un danger évident, en l'absence de toute faute du conducteur, peut encore la caractériser : c'est sur ce terrain étroit que l'assureur se placera, et c'est là que la lecture minutieuse du procès-verbal fait la différence.
Enfant ou cycliste de plus de soixante-dix ans : une indemnisation dans tous les cas
L'alinéa 2 de l'article 3 écarte jusqu'à la faute inexcusable lorsque la victime non conductrice a moins de seize ans ou plus de soixante-dix ans, ou lorsqu'elle est titulaire, au moment de l'accident, d'un titre lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %. L'enfant à vélo, le cycliste retraité sont donc indemnisés de leur préjudice corporel dans tous les cas, sous la seule réserve, commune à toutes les victimes non conductrices, de la recherche volontaire du dommage (article 3, alinéa 3).
Cycliste renversé par un autre cycliste ou par un conducteur en fuite
L'accident entre deux cyclistes, ou entre un cycliste et un piéton, n'entre pas dans la loi de 1985, faute de véhicule terrestre à moteur : la responsabilité se discute alors selon le droit commun, et la faute de chacun retrouve son poids. Lorsque l'auteur n'est pas identifié ou n'est pas assuré, l'article L. 421-1 du code des assurances ouvre cependant l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour les accidents de la circulation causés, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol. Il en va de même, et plus largement, lorsque le véhicule à moteur impliqué a pris la fuite ou circulait sans assurance.
Quels préjudices pour un cycliste blessé ?
L'indemnisation couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac, sans plafond : dépenses de santé restées à charge, pertes de revenus, aide humaine, déficit fonctionnel temporaire puis permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, et, pour le cycliste sportif, un préjudice d'agrément qui tient compte de la pratique régulière dont l'accident l'a privé. La perte de cette pratique se prouve par des pièces, licence, résultats, témoignages, et non par une simple déclaration. L'article sur la nomenclature Dintilhac et les postes de préjudice les détaille un à un.
Le vélo, le casque, les vêtements endommagés relèvent des dommages aux biens, dont l'article 5 de la loi réserve un régime distinct.
Quels délais après un accident de vélo ?
L'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, sous la forme d'une offre provisionnelle si l'état de la victime n'est pas consolidé dans les trois mois (article L. 211-9 du code des assurances). L'action de la victime se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé (article 2226 du code civil).
Pourquoi se faire assister après un accident à vélo ?
L'enjeu tient en peu de mots : faire reconnaître dès le premier courrier que le cycliste blessé est une victime non conductrice, et refuser toute discussion sur une faute qui ne lui est pas opposable. Vient ensuite l'expertise médicale, où se fixent la date de consolidation et la plupart des postes, puis la discussion de l'offre. La page consacrée à l'avocat pour le piéton, le cycliste ou l'usager de trottinette accidenté présente cet accompagnement, et la page dommage corporel les autres situations traitées par le cabinet.
Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez aussi écrire au cabinet par la page de contact.
Questions fréquentes
Cycliste renversé par une voiture : la loi Badinter s'applique-t-elle ?
Oui, dès qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l'accident, même sans contact. Le cycliste n'étant pas conducteur d'un tel véhicule, il relève de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : il est indemnisé de son préjudice corporel sans que sa faute puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident.
J'ai grillé un feu à vélo : serai-je indemnisé ?
En principe oui. Franchir un feu, rouler sans éclairage ou à contresens sont des infractions, mais pas la faute inexcusable exigée par l'article 3, qui suppose une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité commise sans raison valable. La Cour de cassation a refusé de la retenir contre deux cyclistes circulant de nuit sans aucun éclairage sur une route départementale.
Un vélo électrique fait-il de moi un conducteur ?
Non, si l'engin est un cycle à pédalage assisté au sens de l'article R. 311-1 du code de la route : moteur d'au plus 0,25 kilowatt et assistance coupée à 25 km/h ou dès que l'on cesse de pédaler. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'un tel vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur. Un vélo débridé ouvre en revanche la discussion.
Renversé par un autre cycliste, qui m'indemnise ?
La loi de 1985 ne s'applique pas, faute de véhicule à moteur : la responsabilité du cycliste se discute selon le droit commun et sa propre assurance de responsabilité civile est en première ligne. S'il n'est pas identifié ou pas assuré, l'article L. 421-1 du code des assurances ouvre l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Quels préjudices peut réclamer un cycliste blessé ?
Tous les postes de la nomenclature Dintilhac : dépenses de santé restées à charge, pertes de revenus, aide humaine, déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément pour le cycliste qui pratiquait régulièrement. Chaque poste se prouve par des pièces et se discute à l'expertise médicale.