Contester la date de consolidation : offre, délais et recours

Catégorie : Dommage corporel

Par Maître Shalabi — publié le

Contester la date de consolidation retenue par l'expert : sur quelles pièces, devant qui, et sans perdre le délai d'offre de l'assureur ni la prescription.

Agenda ouvert et dossier médical sur un bureau

L'essentiel

  • La date de consolidation proposée par un médecin n'est pas définitive : en cas de litige, sa fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié).
  • Après un accident de la circulation, la contestation de la date de consolidation par la victime ne dispense pas l'assureur de présenter son offre dans le délai légal (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, publié).
  • L'assureur qui a présenté à temps une offre sérieuse n'est pas tenu d'en présenter une nouvelle au seul motif qu'une nouvelle expertise a été déposée (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-14.210, publié).
  • La prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil court à compter de la consolidation que le juge retiendra, même si l'expert n'a pas formellement fixé de date : contester la date ne suspend pas ce délai.
  • Une contestation se gagne par des pièces médicales datées montrant que l'état n'était pas stabilisé au jour retenu : soins poursuivis, traitement modifié, rééducation programmée, reprise du travail échouée.

La date de consolidation figure souvent en une ligne, à la dernière page d'un rapport d'expertise, et la victime la découvre comme on découvre une date de péremption : déjà fixée, apparemment technique, rarement expliquée. Elle se conteste pourtant, et elle mérite de l'être lorsque l'état de santé n'était pas réellement stabilisé au jour retenu, parce qu'elle commande la durée des préjudices temporaires, la mesure des séquelles définitives, le délai dans lequel l'assureur doit faire son offre et celui dans lequel la victime doit agir. Encore faut-il savoir ce que la contestation suspend, et surtout ce qu'elle ne suspend pas.

Peut-on contester la date de consolidation retenue par l'expert ?

Oui, et à tous les stades. Aucun texte ne définit la consolidation ni ne confère à l'expert le pouvoir de la fixer de façon définitive : le médecin la propose, et en cas de litige le juge la retient ou l'écarte. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a rappelé en qualifiant la détermination de cette date d'appréciation relevant du « pouvoir souverain d'appréciation de la date de consolidation » des juges du fond (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié au Bulletin).

Il s'ensuit que la date proposée par le médecin mandaté par l'assureur n'est qu'une proposition, que celle d'un expert judiciaire se discute par un dire puis devant le tribunal, et que la victime n'est jamais tenue de tenir pour acquis ce qu'un rapport énonce. Il s'ensuit aussi, et c'est le revers, qu'une fois tranchée par une cour d'appel, la date ne se rediscute plus devant la Cour de cassation, qui ne contrôle pas l'appréciation des faits. La discussion se mène donc tôt, pièces en main, et non au dernier moment.

Pourquoi une consolidation fixée trop tôt pèse-t-elle sur l'indemnisation ?

Parce que cette date partage le dommage en deux périodes qui ne s'indemnisent pas selon les mêmes méthodes. Avant elle, les préjudices sont temporaires : gêne dans les actes de la vie courante, souffrances, pertes de revenus effectivement subies. Après elle, ils sont permanents : séquelles mesurées en pourcentage, besoins d'aide humaine pour l'avenir, retentissement durable sur la vie professionnelle. L'architecture complète de ces postes est exposée dans notre article sur la consolidation et ses effets sur l'indemnisation.

Une date avancée raccourcit la période temporaire et fige les séquelles à un moment où la rééducation n'a pas produit tous ses effets, ou bien avant qu'une dégradation ne se soit révélée. L'évaluation qui en résulte n'est pas seulement plus faible ou plus forte : elle est fausse, parce qu'elle mesure un état qui n'était pas encore celui de la victime. C'est cette inexactitude, et non un simple désaccord de chiffres, que la contestation doit démontrer.

Contester la date de consolidation : sur quelles pièces s'appuyer ?

Sur tout ce qui établit que l'état n'était pas stabilisé au jour retenu. La consolidation est une notion médicale avant d'être une notion juridique, et elle se discute par des faits médicaux datés, non par des affirmations générales.

  • Les soins poursuivis après la date contestée : séances de rééducation prescrites, consultations spécialisées programmées, intervention chirurgicale envisagée ou réalisée.
  • Les modifications de traitement, qui montrent qu'un équilibre thérapeutique était encore recherché.
  • Les arrêts de travail prolongés, les tentatives de reprise interrompues, l'avis du médecin du travail.
  • Les comptes rendus d'imagerie ou d'examens postérieurs révélant une évolution.
  • L'avis écrit du médecin qui assiste la victime, argumenté sur ces éléments.

Ces pièces se réunissent avant l'examen, se présentent pendant l'examen pour que l'expert les acte, et se reprennent dans un dire à expert lorsque le pré-rapport retient une date que le dossier contredit. Un dire qui se borne à affirmer que la victime ne se sent pas guérie ne produit rien ; un dire qui oppose à la date retenue une ordonnance de rééducation postérieure de quatre mois oblige l'expert à s'en expliquer.

La contestation de la date dispense-t-elle l'assureur de faire son offre ?

Non. Après un accident de la circulation, l'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur une offre dans les huit mois de l'accident, offre qui peut n'être que provisionnelle lorsqu'il n'a pas été informé de la consolidation dans les trois mois, et prévoit que « l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ». À défaut, l'indemnité produit intérêts au double du taux légal (article L. 211-13 du même code).

Un assureur avait soutenu que la contestation de la date par la victime suspendait ce délai de cinq mois jusqu'au dépôt d'une nouvelle expertise. La Cour de cassation a censuré la cour d'appel qui l'avait suivi : « la circonstance que la victime avait contesté la date de consolidation retenue par l'expert ne dispensait pas l'assureur de faire une offre d'indemnisation » (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-16.016, publié au Bulletin). La victime qui discute la date ne perd donc pas la protection que la loi attache au délai d'offre, et l'assureur qui attend l'issue du débat s'expose à la sanction de l'offre tardive, exposée dans notre article sur le doublement des intérêts.

Une nouvelle expertise oblige-t-elle l'assureur à présenter une nouvelle offre ?

Pas nécessairement, et c'est la limite qu'il faut connaître. Dans une affaire où l'assureur avait présenté, à la suite d'un premier rapport, une offre dans le délai légal qui n'était pas manifestement insuffisante, la deuxième chambre civile a jugé que « le dépôt d'un nouveau rapport d'expertise ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre », et a cassé l'arrêt qui l'avait condamné aux intérêts doublés à compter du second rapport (Cass. 2e civ., 16 septembre 2010, n° 09-14.210, publié au Bulletin).

Les deux arrêts se concilient sans difficulté. L'assureur doit faire son offre dans le délai, même si la date est discutée ; mais s'il l'a faite à temps et sérieusement, la contestation et l'expertise qui la suit se règlent dans la discussion du montant, devant le juge au besoin, et non par une nouvelle pénalité. Pour la victime, la conséquence pratique est simple : la contestation de la date ne remplace pas la discussion de l'offre, elle s'y ajoute.

Contester la date de consolidation retarde-t-il le délai de prescription ?

Non, et c'est le piège le plus grave. L'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel « se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Ce délai court à compter de la consolidation telle que le juge la retiendra, et non à compter du jour où la victime cesse de la contester.

La Cour de cassation va plus loin. Dans une affaire où l'expert n'avait pas été chargé de fixer une date de consolidation et n'en avait pas fixé, elle a approuvé les juges du fond d'avoir déduit des énonciations du rapport que la consolidation était acquise à la date de celui-ci, « de sorte que c'est à cette date que le délai de prescription a commencé à courir », et d'avoir déclaré prescrite l'action en complément d'indemnisation engagée treize ans plus tard (Cass. 2e civ., 10 février 2022, n° 20-20.143, publié au Bulletin). L'arrêt a été rendu sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du code civil, applicable aux faits, mais sa logique vaut sous le texte actuel, qui retient le même point de départ.

La leçon est nette : une victime qui conteste une date ne doit jamais laisser courir le temps en attendant que la question se règle d'elle-même. Elle agit, ou interrompt le délai, en tenant pour point de départ la date la plus ancienne qu'un juge pourrait retenir.

Que faire si l'état n'est pas encore consolidé ?

Ne pas attendre pour autant. L'absence de consolidation n'empêche ni d'obtenir une offre provisionnelle de l'assureur, ni de solliciter du juge des référés une provision sur l'indemnisation des préjudices déjà certains, ni de faire organiser une expertise. Elle empêche seulement de chiffrer les préjudices permanents, qui n'existent pas encore au sens juridique.

La victime dont l'état évolue encore a intérêt à le faire constater par écrit, à chaque étape, plutôt qu'à le laisser supposer : une évolution documentée est l'argument le plus solide contre une date de consolidation prématurée, et la meilleure protection contre un débat ultérieur sur le point de départ de la prescription.

Devant qui la date de consolidation se discute-t-elle ?

D'abord devant l'expert, puis devant le juge. Dans une expertise amiable organisée par l'assureur, la victime peut refuser la date proposée et demander une expertise contradictoire ou judiciaire. Dans une expertise judiciaire, elle la discute par des observations écrites avant le dépôt du rapport définitif. Devant le tribunal, elle demande que soit retenue une autre date, en s'appuyant sur les pièces médicales et, le cas échéant, sur la demande d'un complément d'expertise.

Le juge n'est lié ni par la date proposée par le médecin de l'assureur, ni par celle de l'expert qu'il a lui-même désigné. Mais il statue sur pièces : la contestation se gagne par le dossier, non par la conviction. La page du cabinet consacrée à l'avocat pour la date de consolidation du dommage corporel détaille la conduite de cette discussion, de l'expertise au jugement.

Les erreurs qui ferment la discussion

La première consiste à signer une transaction définitive sur la base d'une consolidation contestée, sans avoir obtenu la reprise de la date : la transaction règle le préjudice tel qu'il a été décrit au jour de sa signature, et la discussion se referme avec elle, sauf aggravation ultérieure. La deuxième consiste à confondre la contestation de la date avec la contestation du taux de séquelles, alors que les deux questions appellent des arguments différents. La troisième, la plus coûteuse, consiste à croire que le délai pour agir ne court pas tant que la date est discutée.

Conclusion

Contester une date de consolidation n'est pas un réflexe de principe ; c'est une démarche qui se justifie lorsque des faits médicaux datés démontrent que l'état n'était pas stabilisé, et qui se conduit sans jamais perdre de vue les deux délais qui continuent de courir, celui de l'offre de l'assureur et celui de la prescription. Le cabinet, avocat en dommage corporel à Paris, lit le rapport et les pièces médicales avant de se prononcer sur la date retenue. Le cabinet étudie votre situation et vous indique, dès le premier échange, les préjudices en jeu, la marche à suivre et la manière dont les honoraires seront fixés. Secrétariat : 01 85 61 17 00. Vous pouvez également adresser votre rapport d'expertise au cabinet.

Questions fréquentes

Peut-on contester une date de consolidation fixée par le médecin de l'assurance ?

Oui. La date proposée par le médecin mandaté par l'assureur n'est qu'une proposition. La victime peut la refuser, demander une expertise contradictoire ou judiciaire, puis la discuter devant le juge, qui apprécie souverainement la date de consolidation. La contestation doit s'appuyer sur des pièces médicales datées montrant que l'état n'était pas stabilisé au jour retenu.

Si je conteste la date de consolidation, l'assureur doit-il quand même faire son offre ?

Oui. Après un accident de la circulation, la Cour de cassation a jugé le 26 novembre 2020 que la contestation de la date de consolidation par la victime ne dispense pas l'assureur de présenter son offre dans le délai de cinq mois suivant l'information de la consolidation. À défaut, l'indemnité produit intérêts au double du taux légal.

Le délai de prescription est-il suspendu pendant que je conteste la date ?

Non. L'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, selon l'article 2226 du code civil, et ce point de départ est la date que le juge retiendra, non celle à laquelle la discussion prend fin. La Cour de cassation a même admis que la date soit déduite d'un rapport qui ne la fixait pas formellement. Il faut donc agir sans attendre.

Quelles pièces apporter pour contester une consolidation trop précoce ?

Les pièces qui montrent que l'état évoluait encore après la date retenue : prescriptions de rééducation, consultations spécialisées programmées, intervention chirurgicale, changements de traitement, arrêts de travail prolongés, échec d'une reprise, examens d'imagerie postérieurs, et l'avis écrit argumenté du médecin qui assiste la victime. Ces éléments se présentent à l'expert, puis se reprennent dans un dire.

Une nouvelle expertise oblige-t-elle l'assureur à faire une nouvelle offre ?

Pas nécessairement. La Cour de cassation a jugé le 16 septembre 2010 que l'assureur qui avait fait dans le délai légal une offre non manifestement insuffisante, à la suite d'un premier rapport, n'était pas tenu de présenter une nouvelle offre du seul fait du dépôt d'un nouveau rapport d'expertise. La discussion du montant se poursuit alors, devant le juge au besoin.

Sources